publié le 04 février 1999
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
16 NOVEMBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 novembre 1998, Arrête :
Article 1er.Les annexes 56, 59, 59bis, 60, 60bis, 66 et 66bis à l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont remplacées par les annexes ci-jointes.
Art. 2.Dans l'article 9ter, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, l'alinéa suivant est inséré entre le premier alinéa et le deuxième alinéa : « Dans la rubrique "honoraires perçus pour le compte de l'établissement ou perçus pour le compte des dispensateurs", prévue aux annexes 59 ou 60, ou dans la rubrique "honoraires à verser au compte A ou à verser au compte B", prévue aux annexes 59bis ou 60bis et 66 ou 66bis, en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, un montant de 500 BEF doit être porté en déduction dans la colonne "A charge de l'O.A." et ajouté dans la colonne "A charge du patient". »
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, il est inséré un chapitre VIIduodecies qui s'énonce comme suit : « Chapitre VIIduo decies Les prestations visées à l'article 34, 11°, en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques et à l'article 34, 18°, en ce qui concerne le placement dans des initiatives d'habitation protégée. Section I. L'allocation pour soins et assistance dans les actes de la
vie journalière dans une maison de soins psychiatriques.
Art. 9septies decies § 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, visée à l'article 147, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, est introduite par le bénéficiaire ou l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi en quatre exemplaires. § 2. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière et la demande de révision de la décision du médecin-conseil visées à l'article 153, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont introduites par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 83a, 83b, 83c et 83d, établi en quatre exemplaires. § 3. L'échelle d'évaluation et le rapport médical visés à l'article 152, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité sont introduits par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 84. § 4. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires, conforme aux modèles figurant aux annexes 85a, 85b et 85c. § 5. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais conforme aux modèles figurant à l'annexe 86.
Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de celle-ci à l'organisme assureur. § 6. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais récapitulative est apposée la vignette de concordance imposée par le Ministère des Finances. Section II. L'intervention dans le placement dans les initiatives
d'habitation protégée.
Art. 9octies decies § 1er. La notification d'admission dans l'institution, visée à l'article 34, 18°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, est introduite par le bénéficiaire ou par l'institution auprès de l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 80a, 80b et 80c, établi en trois exemplaires. § 2. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son transfert sont notifiés par l'institution à l'organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme aux modèles figurant aux annexes 81a et 81b, établi en deux exemplaires. § 3. En vue d'obtenir le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution envoie à l'organisme assureur, par trimestre civil, une note de frais conforme aux modèles figurant à l'annexe 82.
Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de celle-ci à l'organisme assureur. § 4. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière n'est autorisé que si sur la note de frais récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le Ministère des Finances. »
Art. 4.A l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité sont ajoutées les annexes 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 82, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 85a, 85b, 85c et 86 ci-jointes.
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 16 novembre 1998.
Le fonctionnaire dirigeant, F. Praet.
Le président, D. Sauer.
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