publié le 23 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le jour de carence pour les ouvriers des fabrications métalliques de la province de Limbourg
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le jour de carence pour les ouvriers des fabrications métalliques de la province de Limbourg (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le jour de carence pour les ouvriers des fabrications métalliques de la province de Limbourg.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 novembre 1998 Jour de carence pour les ouvriers des fabrications métalliques de la province de Limbourg (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49859/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (h/f) qui ressortissent à la Section paritaire régionale des fabrications métalliques de la province de Limbourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE II. - But
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail des 4 mars 1992 et 16 mars 1992, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Limbourg, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) et prorogée par l'article 5.1.b de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 (Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique), numéro d'enregistrement 44221/COB/111.01&02.
Le but de cette convention collective de travail est l'élaboration d'un règlement concernant le "jour de carence". CHAPITRE III. - Le jour de carence
Art. 3.Le jour de carence, tel que défini à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 28 août 1978) ne s'applique pas lorsque l'absence pour maladie dure au moins huit jours. Le jour de carence sera, dans ce cas, payé par l'employeur.
Les autres dispositions de l'article 52, § 1er, restent d'application.
Les dispositions plus favorables sur le plan des entreprises restent entièrement d'application sauf s'il en est convenu autrement. CHAPITRE IV - Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification par lettre recommandée à chacune des parties signataires et un délai de préavis de trois mois. Le délai de préavis commence au premier jour du mois suivant la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX