publié le 14 janvier 2022
Règlement modifiant, en ce qui concerne la déclaration de l'incapacité de travail, le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
15 SEPTEMBRE 2021. - Règlement modifiant, en ce qui concerne la déclaration de l'incapacité de travail, le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5°, et l'article 88 ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 16 septembre 2020, 18 novembre 2020, 16 décembre 2020, 20 janvier 2021, 17 mars 2021 et 15 septembre 2021, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 du règlement du 16 avril 1997 portant application de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements du 20 juin 2001, du 17 octobre 2001, du 28 novembre 2018 et du 18 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « septième » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « En cas de prolongation de l'incapacité de travail après la date de fin de la période de l'incapacité de travail reconnue précédente ou de rechute au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée, le titulaire déclare son incapacité de travail dans le délai prévu à l'alinéa 2.» ; 3° à l'alinéa 5, la phrase « En cas d'une rechute, le délai de deux jours est prolongé à concurrence du solde des quatorze ou vingt-huit jours civils.» est remplacée par ce qui suit : « En cas d'une prolongation ou d'une rechute, le délai de sept jours est prolongé à concurrence du solde des quatorze ou vingt-huit jours civils. ».
Art. 2.Dans l'article 4, § 2 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les délais d'introduction des certificats prévus à l'article 2 sont suspendus pendant les périodes visées au paragraphe 1er. Ils ne peuvent en aucun cas expirer avant le deuxième jour qui suit le dernier jour de la période concernée. ».
Art. 3.A l'article 9 du même règlement, remplacé par le règlement du 20 juin 2001 et modifié par les règlements du 19 septembre 2001, du 17 octobre 2001, du 28 novembre 2018 et du 18 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, au cours de la même période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée, le montant journalier des indemnités dues pour la période précédant la période visée à l'alinéa 1er n'est pas réduit de 10 pourcent pour autant que la durée du retard ne soit pas supérieure à un mois.Cette dérogation ne peut toutefois être appliquée à une seconde reprise au cours d'une même période d'incapacité de travail reconnue. Pour l'application du présent alinéa, le calcul du mois se fait de date à date.
En cas d'application du régime visé à l'alinéa précédent, l'organisme assureur informe le titulaire par écrit que la formalité applicable visée à l'article 2, 4, § 2 ou 5 a été réalisée tardivement, et que la réduction de 10 pourcent appliquée au montant journalier des indemnités n'est, pour une fois, pas prise en compte durant la période d'incapacité de travail en cours. » ; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéa précédent » sont remplacés par les mots « alinéa 2 » .
Art. 4.Dans le même règlement, l'annexe I, remplacée par le règlement du 18 novembre 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent règlement.
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique à chaque déclaration, y compris de prolongation et de rechute, pour une période d'incapacité de travail qui débute, au plus tôt, le 1er janvier 2022.
Le Président, I. VAN DAMME La Fonctionnaire dirigeante a.i., C. ARBESU
Pour la consultation du tableau, voir image