publié le 21 janvier 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 15 septembre 2021 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167303/CO/224)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.
Crédit-temps avec motif
Art. 2.Prolongation de la durée du crédit-temps motivé Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, a), b) et c) (soins) et au § 2 (formation) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.
Emplois de fin de carrière
Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés qui ont au moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème.
Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui diminuent leurs prestations de travail d'1/5ème.
Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps.
Art. 6.Autres dispositions Les dispositions concernant le seuil, la restructuration et la concertation concernant les problèmes pratiques dus à l'absence simultanée reprises dans les articles 3 à 5 de la convention collective de travail "Crédit-temps" du 3 septembre 2019 (numéro d'enregistrement 153980), restent d'application.
Primes d'encouragement
Art. 7.Primes d'encouragement Cette convention peut être considérée comme un accord sectoriel tel que stipulé dans l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.
Au travailleur occupé dans une unité d'établissement en Région flamande une prime d'encouragement peut être octroyée dans le cadre du crédit de formation, du crédit-soins ou dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE