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Ordonnance du 30 mars 2023
publié le 26 avril 2023

Ordonnance relative à l'accessibilité des terminaux en libre-service interactifs des transports urbains et régionaux

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 MARS 2023. - Ordonnance relative à l'accessibilité des terminaux en libre-service interactifs des transports urbains et régionaux


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE IER - Dispositions générales CHAPITRE 1er - Objet

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. CHAPITRE 2 - Définitions

Art. 3.Aux fins de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « directive (UE) 2019/882 » : la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ;2° « service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération ;3° « norme harmonisée » : une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;4° « spécification technique » : une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service ;5° « prestataire de services » : opérateur économique qui s'occupe de la gestion des services urbains et régionaux ;6° « opérateur économique » : une entité, quelle que soit son statut juridique et son mode de financement, qui exerce une activité économique ;7° « services urbains et régionaux » : les services de transport dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transport d'un centre urbain ou d'une région, ainsi qu'aux besoins de transport entre ce centre et les autres parties de la région ;8° « autorité compétente » : l'autorité désignée conformément à l'article 9 ;9° « service de contrôle » : le service créé par l'article 14 et chargé du contrôle ;10° « personnes handicapées » : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;11° « terminaux en libre-service interactif » : distributeurs automatiques destinés à la fourniture de services permettant au client d'assurer lui-même toutes les phases de l'acte de vente, jusqu'à la livraison des titres de transport ;12° « personne intéressée » : toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt propre, fonctionnel ou collectif à introduire une plainte auprès de l'autorité compétente. CHAPITRE 3 - Champ d'application

Art. 4.La présente ordonnance vise l'accessibilité des personnes handicapées aux terminaux en libre-service interactifs donnant accès aux services de transport urbains et régionaux en bus, tram et métro sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du transport par chemin de fer.

TITRE II - Exigences d'accessibilité CHAPITRE 1er - Exigences

Art. 5.Les services visés par la présente ordonnance doivent être conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I.

Art. 6.§ 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : 1° n'exige pas de modification significative d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;et 2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux prestataires de services concernés. § 2. Les prestataires de services effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe III, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er du présent article. § 3. Les prestataires de services apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2.

Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service, selon le cas.

A la demande du service de contrôle, les prestataires de services lui fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2. § 4. Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, point 2°, renouvellent, pour le service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge : 1° lorsque le service proposé est modifié ;ou 2° à la demande du service de contrôle ;et 3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. § 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, un prestataire de services ne peut invoquer le paragraphe 1er, point 2°. § 6. Lorsque les prestataires de services invoquent le paragraphe 1er pour le service spécifique, ils en informent le service de contrôle. CHAPITRE 2 - Présomption de conformité des services

Art. 7.§ 1er. Les services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences. § 2. Les services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. § 3. En ce qui concerne le service visé à l'article 4 de la présente ordonnance, les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I de la présente ordonnance constituent des exigences d'accessibilité contraignantes au sens de l'article 53, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. § 4. Le service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions est conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que la présente directive, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes. § 5. La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article établit une présomption de conformité avec le paragraphe 3 du présent article dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. § 6. Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1371/2007, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. Lorsque la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution prévoient des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.

TITRE III - Obligations des prestataires de services

Art. 8.§ 1er. Les prestataires de services conçoivent et fournissent des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité visées par la présente ordonnance. § 2. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe II et expliquent comment le service satisfait aux exigences applicables en matière d'accessibilité.

Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées.

Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible. § 3. Les prestataires de services mettent en place des procédures afin que la fourniture du service reste conforme aux exigences visées à l'article 5.

Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services. § 4. En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement le service de contrôle en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. § 5. Sur demande motivée du service de contrôle, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

Ils coopèrent avec le service de contrôle sur simple demande et mettent en oeuvre toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

TITRE IV - Autorité compétente

Art. 9.Le Gouvernement désigne l'autorité chargée de traiter les plaintes et d'infliger les sanctions administratives pour des infractions à la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement désigne, parmi les membres de l'autorité visée à l'alinéa 1er, ceux qui sont habilités à infliger les sanctions administratives prévues par l'article 17.

TITRE V - Plaintes CHAPITRE 1er - Procédure

Art. 10.§ 1er. Toute personne intéressée peut introduire sans frais une plainte auprès de l'autorité compétente concernant une violation présumée des dispositions de la présente ordonnance. La plainte est introduite par lettre ou par voie électronique.

La plainte comporte les éléments suivants : 1° le cas échéant, l'identité et l'adresse du plaignant ;2° le cas échéant, l'adresse électronique du plaignant ;3° un exposé des faits ;4° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. La plainte peut être introduite de façon anonyme. Dans ce cas, le plaignant ne sera pas tenu informé des suites que l'autorité compétente réservera à celle-ci et ne recevra pas les notifications visées à l'article 10, § 8 et § 9, et à l'article 11.

Un formulaire de plainte peut être défini par l'autorité compétente et mis à disposition via son site internet. § 2. L'autorité compétente désignée par le Gouvernement pour traiter les plaintes est le responsable du traitement des données à caractère personnel. § 3. Les données à caractère personnel du plaignant et des personnes visées dans la plainte ne seront traitées par l'autorité compétente que pour communiquer avec le plaignant et instruire la plainte. § 4. L'autorité compétente ne traite que les données à caractère personnel du plaignant et des personnes visées dans la plainte.

Elle ne traite que les catégories de données suivantes : - les données d'identification et de contact du plaignant lorsque la plainte n'est pas anonyme ; - les données à caractère personnel que le plaignant a communiquées dans l'exposé des faits et les pièces jointes à sa plainte. § 5. Les données personnelles ne sont transmises par l'autorité compétente qu'au service de contrôle. Cette communication n'a lieu que si la plainte est déclarée recevable et dans le seul but de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat des infractions. § 6. Les données à caractère personnel du plaignant et des personnes visées dans la plainte sont conservées : - lorsque l'autorité compétente décide de ne pas traiter la plainte ou décide qu'elle ne relève pas de sa compétence et la renvoie au service compétent, durant un an après la décision d'irrecevabilité prise par l'autorité compétente ; - lorsque la plainte est déclarée recevable mais non fondée, durant un an après la décision de non-fondement prise par l'autorité compétente ; - lorsque la plainte est déclarée fondée, durant un an après que la décision prise n'est plus susceptible d'aucun recours. § 7. Si l'autorité compétente considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception et en informe simultanément le prestataire de services qui fait l'objet de la plainte. § 8. L'autorité refuse le traitement d'une plainte et déclare la plainte irrecevable : 1° si celle-ci est manifestement non fondée ;2° si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 28 juin 2025, date à laquelle la présente ordonnance est entrée en application ;3° si celle-ci est identique à une précédente plainte traitée par l'autorité et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte ;4° si les faits sont prescrits conformément au délai visé à l'article 17, § 5. § 9. Si l'autorité compétente ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception en mentionnant les motifs. § 10. Une plainte relative au service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de l'autorité compétente, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale ou fédérale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.

Sauf lorsque la plainte est anonyme, le plaignant en est averti par écrit dans un délai de trente jours suivant l'envoi à l'organisme mentionné dans l'alinéa 1er.

Art. 11.Lorsque la plainte est recevable, l'autorité compétente ordonne au service de contrôle de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat de l'infraction supposée.

Le service de contrôle établit un rapport conformément à l'article 16.

Le délai de traitement de la plainte par le membre du personnel visé à l'article 15 est de trois mois à partir de la réception de la plainte.

Le rapport ainsi que le dossier administratif sont immédiatement transmis à l'autorité compétente.

Si l'autorité compétente conclut à une violation de la présente ordonnance, la procédure prévue aux articles 16, 18 et 19 s'applique.

Sauf si la plainte est anonyme, l'autorité compétente informe le plaignant de la suite réservée à sa plainte au terme de l'examen de celle-ci.

Elle informe également le prestataire de services concerné dans le cas où elle ne conclut pas à une violation de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.Le prestataire de services répond aux demandes d'informations de l'autorité compétente dans les trente jours. CHAPITRE 2 - Représentation lors du dépôt d'une plainte

Art. 13.§ 1er. Une personne physique peut mandater un organe, une organisation ou une association à but non lucratif, pour qu'il introduise une plainte en son nom. § 2. Dans les litiges prévus au paragraphe 1er, un organe, une organisation ou une association sans but lucratif doit : 1° être valablement constitué conformément au droit belge ;2° avoir la personnalité juridique ;3° avoir des objectifs statutaires d'intérêt public ;4° être actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes handicapées depuis au moins trois ans. § 3. L'organe, l'organisation ou l'association sans but lucratif fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que la condition visée au paragraphe 2, 4°, est remplie.

TITRE VI - Contrôle CHAPITRE 1er - Service de contrôle

Art. 14.Le service de contrôle est chargé de : 1° vérifier la conformité du service avec les exigences de la présente ordonnance, en ce compris l'évaluation visée à l'article 6 §§ 2 et 3 ;2° assurer le suivi en cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la présente ordonnance ;3° le cas échéant, vérifier que le prestataire de services a pris les mesures correctives nécessaires. CHAPITRE 2 - Personnel

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement désigne le service de contrôle qui est en charge de rechercher et constater les infractions à la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. § 2. Afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat des infractions, les membres du personnel du service visé au paragraphe 1er sont habilités à procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans le cadre des recherches visées à l'alinéa premier, le service de contrôle peut se faire assister par des prestataires externes. § 3. Les membres du personnel et le cas échéant les prestataires externes qui les assistent sont tenus au devoir de discrétion quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions. § 4. Le Gouvernement détermine le modèle des cartes de légitimation des membres du personnel du service visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 3 - Procédure

Art. 16.Les membres du personnel du service de contrôle constatent les infractions par un rapport, et ceci suite à une plainte, suite à un contrôle spontané ou sur la base des pièces du dossier administratif.

Le rapport est daté et signé par son rédacteur et ensuite transmis à l'autorité compétente.

Il mentionne au minimum : 1° le nom du contrevenant présumé ;2° l'infraction et sa base juridique, le cas échéant ;3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction, le cas échéant. TITRE VII. - Sanctions administratives CHAPITRE 1er - Principes

Art. 17.§ 1er. Sous les conditions déterminées dans le présent article, une amende administrative peut être infligée pour les comportements suivants : 1° le non-respect de l'obligation contenue dans l'article 8, § 1er, est puni d'une amende comprise entre 10.000 et 16.000 euros ; 2° le non-respect de l'obligation contenue dans l'article 8, § 2, est puni d'une amende comprise entre 5000 et 8000 euros ; 3° le non-respect de l'obligation contenue dans l'article 8, § 3, est puni d'une amende comprise entre 2.500 et 4.000 euros ; 4° le non-respect de l'obligation contenue dans l'article 8, § 4, est puni d'une amende comprise entre 5.000 et 8.000 euros ; 5° le non-respect de l'obligation contenue dans l'article 8, § 5, est puni d'une amende comprise entre 1.250 et 2.000 euros ; 6° le non-respect de l'obligation contenue dans l'article 6 est puni d'une amende comprise entre 2.500 et 4.000 euros. § 2. L'autorité compétente peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés au paragraphe 1er. § 3. En cas de concours de plusieurs des infractions visées au paragraphe 1er, les montants des amendes sont cumulés, sans que le montant total puisse excéder le double du montant maximal de l'amende administrative la plus lourde. § 4. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative sur la base de la présente ordonnance, la nouvelle amende administrative ne peut être plus basse que le double de l'amende qui a été infligée précédemment en raison d'une même infraction, sauf si l'autorité compétente estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération. § 5. Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits. CHAPITRE 2 - Procédure

Art. 18.§ 1er. Si, sur la base du rapport visé à l'article 16 et de son examen du dossier administratif, une des infractions visées à l'article 17, § 1er, est constatée, l'autorité compétente notifie à l'intéressé, dans un délai de trente jours après réception du rapport visé à l'article 16, son intention de lui infliger une amende administrative par un envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Ce courrier est accompagné d'une copie du rapport visé à l'article 16 et expose : 1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est entamée ;2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier ;3° le droit de se faire assister par un conseil ;4° la possibilité d'envoyer par envoi recommandé à l'autorité compétente, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification, ses moyens de défense et, éventuellement, une demande d'audition. § 3. Si l'autorité compétente reçoit une demande conformément au paragraphe 2, 4°, elle dispose de trente jours à compter de la réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par envoi recommandé la date de la séance d'audition.

La séance d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le trentième jour suivant l'envoi de cette notification. § 4. Lorsqu'une audition de l'intéressé a lieu, un rapport de cette audition est rédigé et versé au dossier administratif.

L'intéressé en reçoit également une copie.

Art. 19.Au plus tôt après le délai de trente jours visé à l'article 18, § 1er, ou, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, l'autorité compétente prend une décision relative aux faits qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à l'intéressé par envoi recommandé.

La décision infligeant une amende administrative indique son montant ainsi que les voies de recours possibles contre la décision.

Art. 20.L'intéressé peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police statue dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative.

Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision prise par l'autorité.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

TITRE VIII - Dispositions transitoires

Art. 21.§ 1er. Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date. § 2. Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'au 28 juin 2035 et au plus tard vingt ans après leur mise en service.

TITRE IX - Disposition finale

Art. 22.La présente ordonnance entre en vigueur le 28 juin 2025.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-651/1 Projet d'ordonnance A-651/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 24 mars 2023 .

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