publié le 15 décembre 2023
Ordonnance portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 NOVEMBRE 2023. - Ordonnance portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par: a) l'Administration: le Service public régional de Bruxelles;b) l'Agence: l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, en abrégé " ABAE », constituée le 11 juillet 2017 en vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, et devenant, en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance, l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat;c) les Ministres: le ou les membres du gouvernement en charge de l'économie et du commerce extérieur;d) le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;e) l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer: l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;f) l'ordonnance du 13 janvier 1994: l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale;g) l'OOBCC: l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;h) la Région: la Région de Bruxelles-Capitale;i) Brupartners: établissement public, anciennement nommé le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, constitué par l'ordonnance du 8 septembre 1994 et régi par l'ordonnance du 2 décembre 2021;j) entreprise: entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement;k) activité économique: toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. TITRE II - Transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise CHAPITRE Ier - Transformation de l'Agence
Art. 3.§ 1er. L'Agence, personne morale de droit public constituée en vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, est transformée en une entreprise publique telle que régie par la présente ordonnance. § 2. La transformation de l'Agence en entreprise publique organisée par la présente ordonnance n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'Agence, qui subsiste sous sa nouvelle forme, avec maintien, de plein droit, des droits et obligations existants. § 3. Les statuts régissant l'Agence en sa qualité de société anonyme de droit public à finalité sociale sont abrogés. § 4. Le conseil d'administration de l'Agence assure la publication aux annexes du Moniteur belge de la transformation de l'Agence telle que décidée et organisée par la présente ordonnance. La publication fait référence à la présente ordonnance.
L'opposabilité de la transformation aux tiers est assurée uniquement par la publication de la présente ordonnance. § 5. Les dispositions du livre XX du Code de droit économique ne sont pas applicables à l'Agence.
Art. 4.La dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise est modifiée et devient: " Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat », en abrégé " ABE ».
Cette nouvelle dénomination est utilisée par l'Agence, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour tous les actes, documents, et correspondances qu'elle établit. CHAPITRE II - Objet, missions et siège de l'Agence
Art. 5.§ 1er. L'Agence est chargée de la mise en oeuvre de la politique économique du Gouvernement en matière: a) de promotion, de stimulation et de soutien à l'entrepreneuriat dans la Région par l'information et l'accompagnement des entreprises, des particuliers et autres acteurs économiques;b) de promotion du commerce extérieur et d'attraction des investissements étrangers dans la Région au sens de l'ordonnance du 13 janvier 1994. § 2. L'Agence est chargée d'une mission d'appui du Gouvernement et, à ce titre, d'assurer un service de veille et d'étude dans les domaines visés au paragraphe 1er, notamment à travers des enquêtes d'intérêt général. § 3. L'Agence est chargée du secrétariat du Conseil de Coordination économique, créé par l'arrêté du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002, et à ce titre, de la coordination de ses groupes de travail. § 4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de promotion, stimulation et soutien à l'entrepreneuriat visée au paragraphe 1er, a), l'Agence est chargée des missions de service public suivantes: a) mettre en place et assurer un service d'information, prenant la forme d'un point de contact, unique et gratuit, neutre et fiable permettant de rendre accessibles à tous: i.les renseignements relatifs au cadre légal et réglementaire applicable dans la Région pour développer une activité économique; ii. les renseignements relatifs aux actions, programmes et outils disponibles en Région en matière de sensibilisation à l'entrepreneuriat, de formation, d'aide, de conseil et d'accompagnement à la création, au développement et à la pérennisation d'entreprises à chaque étape de leur cycle de vie, ci-inclus pour leur développement international;
Le service d'information inclut l'orientation des particuliers ou entreprises et leur mise en contact avec les organismes publics compétents pour les démarches administratives relatives au développement d'une activité économique ainsi qu'avec toutes entités publiques ou privées susceptibles de les aider, former, conseiller ou accompagner dans la création ou le développement d'une entreprise; b) offrir, en coordination avec les structures d'accompagnement existantes, un service de conseil, d'aide et d'accompagnement en mettant en oeuvre des outils, programmes, actions, de sorte que tous en Région aient la possibilité de créer, développer ou pérenniser leur entreprise ou de prospecter en vue de créer, développer ou pérenniser une activité économique en Région ou à l'étranger;c) assurer la coordination des structures d'accompagnement publiques ou subventionnées afin de garantir à tous une offre de services qualitative, claire et accessible. § 5. Au titre des missions visées au paragraphe 1er, b), l'Agence est chargée: a) dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière de débouchés et des exportations de la Région, des missions définies à l'article 3 de l'ordonnance du 13 janvier 1994;b) dans le cadre de l'attraction des investissements étrangers dans la Région, des missions définies à l'article 4 de l'ordonnance du 13 janvier 1994;c) aux fins visées sous a) et b), d'assurer la coordination du réseau des conseillers économiques et commerciaux de la Région à l'étranger. § 6. Le Gouvernement et les Ministres, ceux-ci agissant ensemble ou séparément, peuvent déléguer ou confier à l'Agence toute tâche particulière dans le cadre et le respect de l'objet et des missions de l'Agence telles que définies aux paragraphes 1er et 2.
Le Gouvernement ou les Ministres, agissant ensemble ou séparément, procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions et tâches qui sont déléguées et à la couverture des charges résultant des tâches confiées ou déléguées. § 7. A travers la réalisation de ses missions énumérées aux paragraphes 1er à 6, l'Agence promeut la transition économique.
Cette transition se traduit notamment dans la poursuite des objectifs suivants: 1° garantir un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques;2° développer l'emploi de qualité;3° développer l'entrepreneuriat social et démocratique;4° contribuer à l'instauration d'une société plus inclusive;5° utiliser plus rationnellement les ressources;6° améliorer l'incidence environnementale;7° contribuer à atteindre les objectifs climatiques de la Région de Bruxelles-Capitale. L'Agence propose un accompagnement des entreprises dans leur démarche de transition, à toutes les étapes de leur existence, en ce compris pour leur développement international. Elle a pour ambition, en complémentarité avec les autres outils régionaux, que toutes les entreprises bruxelloises s'ancrent durablement dans une dynamique de transition.
L'Agence veille à ne pas promouvoir, stimuler et soutenir l'entrepreneuriat dans la Région, ni promouvoir le commerce extérieur et l'attraction des investissements étrangers qui nuisent significativement à un ou plusieurs de ces objectifs et qui ne démontrent aucune volonté d'entrer dans une démarche de transition.
Art. 6.Le siège social de l'Agence est établi dans la Région.
Le Gouvernement fixe l'adresse du siège social et ses modalités d'occupation par l'Agence.
Il décide de tout déménagement du siège social de l'Agence.
Le conseil d'administration de l'Agence peut créer des unités d'établissement, agences ou succursales en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE III - Contrat de gestion
Art. 7.§ 1er. Les règles et conditions suivant lesquelles l'Agence exerce les missions de service public qui lui sont confiées en vertu de l'article 5 et les engagements de la Région sont arrêtés dans un contrat de gestion conclu entre la Région et l'Agence. § 2. Le contrat de gestion règle en tout cas les matières suivantes: a) les tâches que l'Agence assume en vue de l'exécution des missions de service public définies à l'article 5, §§ 1er à 5 et 7, ci-après dénommées les tâches de service public, y inclus les conditions de leur gestion et exploitation;b) les principes et règles de conduite gouvernant les prestations fournies aux usagers dans le cadre des tâches de service public définies dans le contrat pour les missions visées à l'article 5, § 1er, y inclus les niveaux de qualité et d'accessibilité des services aux usagers et la manière de les mesurer ainsi que, le cas échéant, pour les services non universels, la définition des bénéficiaires de ces prestations et des principes tarifaires;c) la fixation, le calcul et les modalités de versement, de liquidation ou de mise à disposition des subsides à charge du budget général des dépenses de la Région, que le Gouvernement affecte à la couverture des charges supportées par l'Agence pour la gestion des missions et tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes et des conditions imposées par ou vertu de la présente ordonnance ou du contrat de gestion;d) les modalités suivant lesquelles le Gouvernement ou les Ministres peuvent déléguer et confier des tâches particulières en vertu de l'article 5, § 6, y inclus les modalités de calcul et de paiement de la compensation ou rémunération due à l'Agence pour ces tâches particulières;e) les indemnités ou autres paiements dus à la Région pour les droits ou biens qu'elle met à disposition de l'Agence;f) les éléments que le plan opérationnel annuel doit contenir, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2014 concernant les modalités du contrôle de gestion;g) les objectifs de la structure financière de l'Agence et la manière dont les intérêts financiers de la Région sont garantis;h) les règles pour le contrôle, la réévaluation ou l'adaptation annuelle du contrat de gestion;i) les sanctions en cas de non-respect, par une partie, de ses engagements résultant du contrat de gestion, à l'exclusion de toute clause résolutoire expresse.
Art. 8.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Région est représentée par les Ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent un projet de contrat de gestion qu'ils soumettent au conseil d'administration pour avis motivé. Ils négocient le projet de contrat de gestion de l'Agence avec les Ministres en tenant compte de l'avis motivé du conseil d'administration.
Au terme des négociations, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté.
Le contrat de gestion approuvé par le Gouvernement est transmis pour information au Parlement de la Région.
Art. 9.Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut faire l'objet d'une évaluation au terme de la troisième année de sa conclusion en vue d'y apporter les modifications ou adaptations jugées utiles ou nécessaires pour le reste de son terme.
Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Art. 10.L'arrêté portant approbation du contrat de gestion ou de son adaptation ou de sa révision est publié au Moniteur belge. Le contrat de gestion est publié en annexe de cet arrêté. CHAPITRE IV - Plan opérationnel annuel
Art. 11.Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent chaque année un plan opérationnel annuel fixant les objectifs concrets pour l'année suivante et la stratégie à moyen terme de l'Agence, dans le respect des dispositions applicables en vertu de l'OOBCC et de ses arrêtés d'exécution.
Le plan opérationnel annuel est soumis pour approbation au conseil d'administration. CHAPITRE V - Moyens et capacités de l'Agence
Art. 12.Les moyens financiers dont dispose l'Agence sont: a) les subsides, inscrits au budget général des dépenses de la Région, pour les missions et tâches de service public de l'Agence telles que définies à l'article 5;b) les revenus et recettes;c) des fonds publics fédéraux, européens ou internationaux dans le cadre d'appels à projets auxquels l'Agence est autorisée à participer en vertu de l'article 16;d) des dons ou legs;e) des emprunts contractés par l'Agence, préalablement approuvés par le Gouvernement;f) les biens ou droits mis à disposition par le Gouvernement, y inclus le capital qui, à la transformation de l'Agence, est affecté à son fonctionnement et ses missions. L'Agence utilise ses avoirs et fonds disponibles pour l'exécution des missions et tâches de service public définies dans la présente ordonnance et dans son contrat de gestion.
Art. 13.L'Agence peut être autorisée par le Gouvernement, au cas par cas, à procéder à des expropriations de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, le cas échéant par le biais de l'expropriation par zones, pour autant que l'expropriation soit justifiée par la poursuite de certaines de ses missions et tâches de service public résultant de la présente ordonnance ou du contrat de gestion.
Art. 14.L'Agence peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage.
Art. 15.§ 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel par l'Agence. § 2. Les finalités des traitements réalisés dans le cadre des missions de service public définies par la présente ordonnance et qui ne sont pas nécessairement encadrées par une législation tierce, un contrat ou le consentement des personnes concernées, sont les suivantes : a) répondre aux demandes de renseignements qui sont adressées à l'Agence, par un moyen de communication ou en entretien avec un agent, par toute personne qui entreprend ou envisage d'entreprendre en Région;b) adresser des informations ou des messages de sensibilisation au public cible de l'Agence, y compris par prospection directe non commerciale;c) créer un dossier d'accompagnement et mettre les bénéficiaires en relation avec des experts et des coachs;d) gérer des concours organisés par l'Agence;e) réaliser des enquêtes et des études et établir des statistiques;f) organiser des évènements et mettre en relation des bénéficiaires entre eux et avec les partenaires privés et publics de l'Agence;g) gérer des actions en collaboration avec les partenaires de l'Agence;h) recruter les membres des clusters. § 3. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 2 sont les suivantes : a) les données d'identification, d'adresse et de contact des bénéficiaires des services de l'Agence, de ses partenaires et fournisseurs;b) pour certains services fournis par l'Agence, les caractéristiques personnelles des bénéficiaires: âge, sexe, date et lieu de naissance, état civil;c) pour le recrutement des membres des clusters, les études et formations: curriculum académique, qualifications professionnelles, expérience professionnelle, titre ou fonctions;d) pour le traitement des autres questions, remarques et plaintes: l'identité de l'auteur et ses données de contact. § 4. Les principales catégories de personnes physiques concernées, sont: a) les bénéficiaires personnes physiques: entrepreneur, potentiel entrepreneur, investisseur, potentiel investisseur;b) les représentants personnes physiques des bénéficiaires;c) les partenaires de l'Agence et leurs représentants, personnes physiques: notamment, les structures publiques, semi-publiques, privées et associatives qui soutiennent les entreprises bruxelloises ou les entreprises belges candidates à l'exportation. § 5. L'Agence est le responsable des traitements visés au paragraphe 2 des données à caractère personnel visées aux paragraphes 3 et 4.
Seuls les agents membres du personnel ont accès aux données traitées. § 6. Sous réserve des dispositions légales ou contractuelles contraires, les données à caractère personnel collectées et traitées par l'Agence pour les finalités visées au paragraphe 2 sont soumises aux délais de conservation suivants.
Les données relatives aux bénéficiaires et partenaires qui sont collectées et traitées par l'Agence dans le cadre de ses missions de service public sont conservées pendant cinq ans à compter du jour du dernier contact entre la personne concernée et l'Agence.
Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre des activités de promotion des services de l'Agence tels que les bulletins d'information ou des envois ciblés, sont toutefois conservées pendant un an après le dernier contact entre la personne concernée et l'Agence.
Les données à caractère personnel collectées et traitées pour l'organisation d'un évènement sont conservées pendant un an après la date de l'évènement. § 7. Le Gouvernement peut préciser les éléments visés aux paragraphes 2 à 6, notamment à travers le contrat de gestion.
Le conseil d'administration détaille la politique de protection des données à caractère personnel de l'Agence dans un document accessible au public.
Art. 16.Dans le cadre de ses missions de service public telles que définies à l'article 5, l'Agence peut répondre aux appels à projets initiés par l'Union européenne ou d'autres institutions fédérales ou internationales et, par-là, bénéficier de fonds publics européens fédéraux ou internationaux, pour autant que ces projets n'entravent pas la bonne exécution des missions et des tâches de service public régies par le contrat de gestion.
Art. 17.§ 1er. L'Agence peut constituer des associations ou adhérer à des associations de droit belge dont l'objet social contribue à la réalisation des missions et tâches de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente ordonnance.
La décision de constituer une telle association ou d'y adhérer est prise par le conseil d'administration de l'Agence et est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement qui peut être assortie de conditions. § 2. Il est interdit à l'Agence de confier à un tiers tout ou partie des missions et tâches de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente ordonnance. CHAPITRE VI - Administration et gestion de l'Agence
Art. 18.L'Agence est administrée par un conseil d'administration qui, sans préjudice de la gestion journalière visée à l'article 26, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions et tâches de service public de l'Agence.
Sans préjudice des pouvoirs éventuellement délégués à des mandataires spéciaux, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général et au directeur général adjoint, voire à d'autres membres du personnel de l'Agence, en tout ou en partie, les compétences visées à l'alinéa 1er, à l'exception de: a) l'approbation du contrat de gestion, de même que toute modification de celui-ci, de même que le contrôle de sa mise en oeuvre et de son respect;b) la fixation des objectifs stratégiques de l'Agence;c) l'approbation du budget et des derniers comptes annuels de l'Agence en sa qualité de société anonyme soumise au Code des Sociétés et des Associations;d) l'approbation des documents comptables et financiers prévus par ou en vertu de l'OOBCC, en ce compris les documents de planification ou de contrôle de gestion, et leur transmission au Gouvernement dans les délais et formes requis par l'OOBCC et ses arrêtés d'exécution;e) les autres compétences qui sont réservées par la présente ordonnance ou d'autres réglementations au conseil d'administration.
Art. 19.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de quinze membres, personnes physiques, nommés et révoqués par le Gouvernement.
Six de ces membres sont nommés sur la base d'une proposition de Brupartners comportant le même nombre de représentants syndicaux que de représentants patronaux et reflétant les différentes composantes des deux bancs.
Dans chacun des deux groupes, les membres proposés par Brupartners et les autres membres, deux tiers sont de l'expression linguistique la plus représentée au Parlement de la Région et un tiers de l'expression linguistique la moins représentée au Parlement de la Région.
L'expression linguistique des membres du conseil d'administration se démontre par une déclaration de ceux-ci. Elle doit être confirmée par le Gouvernement concomitamment ou ultérieurement à leur nomination. § 2. Le conseil d'administration désigne en son sein, sur proposition du Gouvernement, un président et un vice-président qui sont d'expressions linguistiques différentes.
Le président et le vice-président peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les documents et toutes les écritures de l'Agence. Ils peuvent requérir du directeur général et du directeur général adjoint toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires pour exécuter leur mandat. Ils peuvent se faire assister par un expert désigné par eux. La rémunération de cet expert incombe à l'Agence. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint sont invités aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, sans préjudice pour le conseil d'administration de la possibilité de se réunir en la seule présence de ses membres et des commissaires du Gouvernement lorsque l'intérêt de l'Agence le requiert. § 4. Les rémunérations, avantages de toutes natures et frais de représentation, fixés conformément à l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, sont à charge de l'Agence.
Art. 20.Dans chacun des deux groupes d'administrateurs, ceux proposés par Brupartners et les autres, la moitié au moins des administrateurs sont domiciliés dans la Région.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec les fonctions ou qualités suivantes: a) les fonctions de ministre, de secrétaires d'Etat;b) la qualité de membre du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, ou d'un parlement régional ou communautaire;c) la qualité de membre du personnel de l'Agence;d) les fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;e) toute fonction qui serait de nature, pour son titulaire, à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de sa mission au sein de l'Agence ou dans l'exécution du contrat de gestion. Tout administrateur qui, en cours de mandat, tombe dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'alinéa 2 est réputé immédiatement démissionnaire.
Les administrateurs se conforment aux dispositions de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.
Art. 21.Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration dans les six mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Région. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Art. 22.Le conseil d'administration institue en son sein un comité financier consultatif, chargé de l'assister en formulant notamment des avis et en établissant des rapports en matière financière, budgétaire, comptable, de contrôle et d'audit.
Le comité financier est composé de quatre membres, parmi lesquels au moins une femme et au moins un homme, nommés par et au sein du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est membre de plein droit du comité financier.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont invités aux réunions du comité financier, avec voix consultative.
La mission d'audit du comité financier consiste à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne sur la maîtrise des risques liés aux obligations financières, budgétaire et comptables auxquelles l'Agence est soumise.
Le comité financier peut également être saisi de toute autre thématique à caractère financier ou budgétaire sur laquelle le conseil d'administration décide de le solliciter.
Art. 23.Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur reprenant les dispositions concrètes de son fonctionnement et notamment la tenue du registre des présences, la tenue du secrétariat et la tenue de l'ordre du jour.
Art. 24.Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration sont déterminées par le Gouvernement. Il prévoit notamment, à cet égard, les modes de fixation des réunions du conseil d'administration, les modalités, la forme et le contenu des convocations aux réunions, la possibilité d'inviter des tiers aux réunions, les lieux où elles se tiennent, avec le cas échéant la possibilité d'organiser des réunions par voie électronique.
Art. 25.Le Gouvernement détermine les règles de délibération au sein du conseil d'administration, en ce compris les règles de présence et de vote, ainsi que les règles de prévention ou de résolution des conflits d'intérêt.
Art. 26.§ 1er. Le directeur général, assisté par le directeur général adjoint, assurent la gestion journalière de l'Agence, dont le périmètre est défini par le conseil d'administration. § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et révoqués par le Gouvernement. Ils appartiennent à des rôles linguistiques différents. § 3. Le conseil d'administration détermine leur statut administratif et pécuniaire. Il précise les compétences qui leur sont déléguées en vertu de l'article 18. § 4. Moyennant approbation préalable du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer certaines de leurs compétences à un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence. CHAPITRE VII - Représentation de l'Agence
Art. 27.§ 1er. Le conseil d'administration représente, en tant que collège, l'Agence à l'égard des tiers et en justice. § 2. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, l'Agence est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public tel que le conservateur des hypothèques, par le président et le vice-président, agissant conjointement. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint représentent conjointement l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de celle-ci dans les limites de la gestion journalière. § 4. L'Agence est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux désignés par le conseil d'administration, agissant dans les limites de leur mandat. CHAPITRE VIII - Tutelle administrative
Art. 28.§ 1er. L'Agence est soumise au pouvoir de contrôle des Ministres.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition des Ministres.
Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun des commissaires sur proposition des Ministres. Le suppléant remplace le commissaire en cas d'empêchement.
Le Gouvernement règle la rémunération des commissaires, qui est à charge de l'Agence. § 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, de la présente ordonnance, du contrat de gestion et de l'intérêt général.
Ils assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'Agence.
Ils sont avertis dans les mêmes délais que les membres du conseil d'administration des lieux et heures des réunions de cet organe et de son ordre du jour et des documents joints. Ils reçoivent les comptes rendus et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les documents et écritures de l'Agence, requérir des administrateurs, directeurs et du personnel de l'Agence toute information ou explication et procéder à toutes vérifications qui leur paraissent nécessaires pour exécuter leur mandat. § 3. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours auprès du Ministre qui l'a présenté, contre l'exécution de toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire à la loi, au statut organique, au contrat de gestion ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si dans un délai de vingt jours commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis des autres ministres intéressés, prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Ministre peut décider de prolonger le délai précité de dix jours francs; il notifie cette décision au conseil d'administration de l'Agence. § 4. L'annulation, motivée, de la décision est notifiée au conseil d'administration de l'Agence.
Art. 29.Lorsque le respect de la loi, de la présente ordonnance ou du contrat de gestion le requiert, les Ministres peuvent requérir l'organe compétent de l'Agence de délibérer dans le délai qu'ils fixent sur toute question qu'ils déterminent. CHAPITRE IX - Budget, comptabilité et contrôle financier et de gestion
Art. 30.§ 1er. A dater de sa transformation, l'Agence est soumise exclusivement aux dispositions en matière de budget, de comptabilité et de contrôle interne et externe relatives aux organismes administratifs autonomes de seconde catégorie prévues par ou en vertu de l'OOBCC. Elle n'est plus soumise aux obligations comptables prévues par ou en vertu du Code des Sociétés et des Associations. § 2. Les obligations comptables de l'Agence en sa qualité de société anonyme régie par le Code des Sociétés et des Associations sont réputées remplies à la date à laquelle les derniers comptes annuels de l'Agence arrêtés au 31 décembre 2023 sont approuvés par le gouvernement, qui se prononcera également sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de l'Agence. Ces derniers comptes annuels sont déposés et publiés suivant les dispositions du Code des Sociétés et des Associations applicables à l'Agence avant sa transformation. CHAPITRE X - Personnel de l'Agence
Art. 31.Le conseil d'administration établit le statut pécuniaire et administratif du personnel statutaire et contractuel de l'Agence. CHAPITRE XI - Dissolution
Art. 32.La dissolution de l'Agence ne peut être prononcée que par une ordonnance qui réglera le mode et les conditions de liquidation de l'Agence et de reprise de ses missions de service public.
TITRE III - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 33.L'article 3 de l'ordonnance du 13 janvier 1994 est remplacé par ce qui suit: " Art. 3. Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien et la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, et en particulier des exportations et des débouchés à l'étranger, par: 1° la promotion des entreprises et des institutions à finalité économique de la Région de Bruxelles-Capitale à l'étranger;2° l'organisation de missions commerciales à l'étranger ou la participation à de telles missions et la participation des entreprises à des foires étrangères et autres manifestations commerciales;3° l'initiative ou le soutien de toute initiative contribuant à la promotion de la politique des débouchés à l'exportation.».
Art. 34.L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Art. 4. Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien à l'attraction des investissements étrangers par: 1° la valorisation et la promotion de l'attractivité de la Région et de ses entreprises;2° la prospection individuelle et collective d'investisseurs étrangers potentiels;3° l'accueil et l'accompagnement des investisseurs étrangers sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.».
Art. 35.A l'alinéa 7 de l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'inséré par l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer, les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'entreprise » sont remplacés par les mots " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ».
Art. 36.§ 1er. L' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer est abrogée. § 2. Toutefois, les effets des paragraphes 2 à 4 et 7 de l'article 11, de même que les dispositions de l'article 16 de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer, sont maintenus jusqu'au renouvellement du conseil d'administration conformément à l'article 21 de la présente ordonnance. § 3. Le contrat de gestion conclu en exécution de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer reste en vigueur jusqu'à l'adoption d'un nouveau contrat de gestion en exécution de la présente ordonnance. En dérogation à l'article 8 de la présente ordonnance, il sera adopté par le conseil d'administration de l'Agence sur et après avis de la commission stratégique dont la composition, le rôle et les compétences sont maintenus, en vertu du paragraphe 2, jusqu'au renouvellement du conseil d'administration conformément à l'article 21 de la présente ordonnance.
Art. 37.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-778/1 Projet d'ordonnance A-778/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 17 novembre 2023