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Ordonnance du 23 juin 2016
publié le 14 juillet 2016

Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031470
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14/07/2016
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23/06/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 JUIN 2016. - Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le cadre de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Bruxelles Fiscalité » : les services de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale chargés des matières fiscales et assimilées;2° « pouvoirs subordonnés » : les pouvoirs subordonnés dont l'organisation relève de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les agents qui seront désignés en application de la présente ordonnance exercent les activités des Comités d'acquisition d'immeubles en Région de Bruxelles-Capitale.

Ils peuvent intervenir, dans le cadre de ces activités, pour tous droits ou biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, au sein de Bruxelles Fiscalité, les agents statutaires ou contractuels habilités à authentifier les actes visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et exécuter les tâches visées à l'article 5 de la présente ordonnance, et détermine les fonctions des agents ainsi désignés.

Art. 5.§ 1er. Les agents désignés à cet effet au sein de Bruxelles Fiscalité sont compétents pour procéder aux estimations de tous droits ou biens immobiliers. Cette compétence d'estimation peut être exercée par les agents désignés à cet effet à la demande de la Région de Bruxelles-Capitale, de tout pouvoir subordonné, de toute entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités, d'une filiale de ces entités ou de tout pouvoir public investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique. § 2. Les agents désignés à cet effet au sein de Bruxelles Fiscalité peuvent procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de tous droits ou biens immobiliers au nom et pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, au nom et pour le compte de tout pouvoir subordonné, de toute entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités, d'une filiale de ces entités ou de tout pouvoir public ou organisme public investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils en font la demande.

Aux mêmes fins, les agents désignés à cet effet au sein de Bruxelles Fiscalité sont compétents pour exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation. § 3. Les agents désignés à cet effet au sein de Bruxelles Fiscalité peuvent, en tant que tiers instrumentant, recevoir les actes suivants : 1° actes d'acquisition de biens ou de droits réels immobiliers;2° actes d'aliénation de biens ou de droits réels immobiliers, en ce compris les actes relatifs à des ventes publiques et à leur organisation;3° actes d'échange et tous autres actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels;4° actes portant bail;5° actes de quittance et actes de radiation;6° actes de base;7° actes de lotissement;8° actes relatifs à la constitution, à l'organisation, aux statuts ou à l'administration interne de personnes morales. Les actes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être reçus en tant que tiers instrumentant par les agents désignés à cet effet que si au moins une des parties à l'acte est la Région de Bruxelles-Capitale, un pouvoir subordonné, une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative de ces autorités, ou une filiale de ces entités. Les agents désignés à cet effet ne peuvent intervenir que si ladite autorité, entité ou filiale les a chargés de recevoir les actes susmentionnés. § 4. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, les agents désignés sur la base des dispositions de la présente ordonnance sont compétents pour exercer l'ensemble des tâches et missions confiées par la Région de Bruxelles-Capitale au Comité d'acquisition d'immeubles.

Art. 6.Tous les agents désignés sur la base des dispositions de la présente ordonnance sont habilités à conférer aux actes qu'ils reçoivent, un caractère authentique et une date certaine. Ils sont également habilités à en délivrer une grosse ou des expéditions.

Tous les actes reçus par les agents en application de la présente ordonnance font foi en justice et sont exécutoires.

Art. 7.§ 1er. Tous les agents désignés sur la base des dispositions de la présente ordonnance sont habilités à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation efficace et complète de leur mission, en ce compris la réception d'actes authentiques. § 2. Tous les agents désignés sur la base des dispositions de la présente ordonnance peuvent requérir auprès des services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, des établissements et organismes publics de la Région susmentionnée tous renseignements que lesdits agents estimeront nécessaires pour mener à bien la réalisation de leur mission. Les services administratifs, établissements et organismes qui en sont requis, sont tenus de leur fournir, dans un délai d'un mois à compter de la demande, tous renseignements en leur possession, de leur communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de leur laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits.

En cas de non-respect de ces obligations, une amende administrative de 25 euros peut être infligée par le directeur général de Bruxelles Fiscalité en vertu de la présente ordonnance. Cette amende peut être majorée à 50 euros en cas de manquement répété à ces obligations.

Par établissements ou organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région de Bruxelles-Capitale participe, auxquels la Région de Bruxelles-Capitale fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région de Bruxelles-Capitale exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Les obligations reprises dans le premier alinéa du présent paragraphe pèsent aussi sur l'agglomération, les fédérations de communes et les communes. § 3. Tous les agents désignés sur la base des dispositions de la présente ordonnance peuvent demander à toute autre autorité publique ou tout autre fonctionnaire public tous renseignements que lesdits agents estimeront nécessaires pour mener à bien la réalisation de leur mission. § 4. Les sommes dues dans le cadre des opérations patrimoniales visées à l'article 5 de la présente ordonnance et dans le cadre du paragraphe 2 du présent article peuvent être recouvrées par voie de contrainte.

Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de décerner les contraintes et de les rendre exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.

Art. 8.Tout agent statutaire ou contractuel de Bruxelles Fiscalité peut assurer la comparution en personne au nom d'un pouvoir subordonné, d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un pouvoir subordonné, d'une filiale de ces entités ainsi que de tout autre pouvoir ou organisme public investi du droit d'exproprier, dans le cadre des contestations relatives à l'application d'une loi ou d'un arrêté d'expropriation ou à l'application ou à l'interprétation de normes du droit de l'expropriation.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, par arrêté, décider que des indemnités seront dues par la personne représentée, pour ce service, et en fixer les règles de calcul.

Art. 9.Lorsque les agents de Bruxelles Fiscalité exercent les attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance, ils ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.

Art. 10.Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, peut effectuer des opérations de recettes et de dépenses, dans le cadre des activités du Comité d'acquisition d'immeubles régional liées aux acquisitions et aux aliénations, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire.

L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué de Bruxelles Fiscalité.

Art. 11.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-288/1. - Rapport, A-288/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 10 juin 2016.

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