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Ordonnance du 23 décembre 2022
publié le 13 février 2023

Ordonnance relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2022043280
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13/02/2023
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23/12/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 DECEMBRE 2022. - Ordonnance relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° entité visée : - toute association sans but lucratif ; - toute association de fait ou personne morale de droit privé, qui poursuit un but désintéressé, ne poursuit pas de but de lucre ni d'activité commerciale à titre principal ; 3° projet : toute action ou ensemble d'actions menées par une ou plusieurs entités visées au 2°, dont l'objet principal est de favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, qui s'inscrit dans les compétences régionales et qui cible les personnes qui y résident, y travaillent ou la visitent ;4° projet récurrent : tout projet visé au 3° qui se répète de façon annuelle ou périodique ;5° projet permanent : tout projet visé au 3° qui se développe ou est offert de façon continue ;6° projet innovant : tout projet visé au 3° qui présente un caractère novateur ;7° l'administration en charge de l'égalité des chances : administration au sein du Service public régional de Bruxelles qui met en oeuvre la politique de l'égalité des chances pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions aux entités visées pour encourager la réalisation de l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 4.Les subventions sont octroyées sur la base d'une demande formulée à la suite d'un appel à projets diffusé par l'administration en charge de l'égalité des chances.

Sans préjudice des conditions visées au chapitre II, la demande répond aux conditions suivantes, sous peine d'irrecevabilité : 1° être formulée par une ou plusieurs entités visées dont le siège social est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou qui y exercent de manière régulière et principale leurs activités ;2° être formulée par une ou plusieurs entités visées disposant d'une assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leur personnel salarié et bénévole ;3° présenter un projet qui s'inscrit dans la thématique définie par l'appel à projets ;4° être accompagnée des documents requis déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer des conditions de recevabilité supplémentaires relatives aux modalités de la demande ou en fonction de la nature particulière de la subvention demandée.

Le Gouvernement détermine les modalités des appels à projets et du traitement des demandes, les conditions d'octroi et de sélection et les dépenses admissibles, ainsi que les modalités de liquidation et de suivi.

Art. 5.La demande formulée pour un projet mené par plusieurs entités visées identifie l'entité promotrice et les entités partenaires.

L'entité promotrice est l'unique contact et responsable pour le traitement de la demande et le suivi de la subvention, en ce compris sa liquidation. CHAPITRE II. - Des différentes natures de subventions Section Ire. - Soutien structurel

Art. 6.Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de soutien structurel de trois ans maximum pour l'exercice de leurs missions, dans les conditions visées dans la présente section.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande est formulée par un collectif d'entités visées constitué au minimum de trois entités visées justifiant d'activités visant à favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale.

Le collectif est constitué d'entités d'ancienneté d'existence variable. Le Gouvernement détermine l'ancienneté minimale et maximale requise.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités et conditions d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques des subventions de soutien structurel. Section II. - Soutien de projets récurrents ou permanents

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de trois ans maximum pour mener à bien des projets récurrents ou permanents, dans les conditions visées dans la présente section. § 2. Pour être éligibles, les projets visés au paragraphe précédent sont présentés par une ou plusieurs entités visées qui font preuve d'une expérience préalable suffisante.

Sont réputés satisfaisant la condition d'expérience préalable suffisante : 1° les projets menés une fois au préalable s'il s'agit de projets récurrents ;2° les projets menés en continu durant une année s'il s'agit de projets permanents. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et conditions d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets récurrents ou permanents. Section III. - Soutien de projets innovants

Art. 8.Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention d'une année maximum pour mener à bien des projets innovants, dans les conditions visées dans la présente section.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités et conditions d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets innovants. CHAPITRE III. - Rapportage

Art. 9.Un rapport annuel de l'application de la présente ordonnance est publié sur le site internet de l'administration désignée pour son application. Ce rapport comprend une liste des entités subsidiées durant l'exercice, l'objet de la subvention et des montants perçus.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2022-2023 A-622/1 Projet d'ordonnance A-622/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 22 décembre 2022 Adoption : séance du vendredi 23 décembre 2022

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