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Arrêt du 09 février 2023
publié le 20 février 2023

Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 23 décembre 2022 relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2023040617
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09/02/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 FEVRIER 2023. - Arrêté portant exécution de l' ordonnance du 23 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2022043280 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 23 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2022043280 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 4 et 6 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 10 février 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 8 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 72.842/4 du Conseil d'Etat donné le 23 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2[00ef][0082][00b0], des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Egalité des chances, à l'initiative de la Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le ou la Ministre : le ou la ministre ou le ou la Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances ;2° l'ordonnance : l'ordonnance du 2 décembre 2022 relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.L'administration en charge de l'égalité des chances lance un appel à projets afin d'inviter les entités visées à solliciter une subvention.

L'appel à projets précise : 1° la nature du soutien concerné ;2° la ou les thématiques de l'égalité des chances concernées ;3° le calendrier de remise et de traitement des demandes ;4° les modalités d'introduction de la demande de subvention et les documents requis ;5° les conditions d'octroi et de sélection, conformément aux dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté. Il est publié au moins sur le site internet l'administration en charge de l'égalité des chances.

L'administration en charge de l'égalité des chances établit un formulaire de demande. Ce formulaire reprend les éléments qui permettent d'établir la recevabilité et le fondement de la demande, conformément aux dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté. Ce formulaire est disponible sur le site internet de l'administration en charge de l'égalité des chances.

Art. 3.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite auprès de l'administration en charge de l'égalité des chances dans les délais fixés dans l'appel à projets au moyen du formulaire de demande accompagné des documents visés à l'alinéa 2, et signé par une personne habilitée à représenter l'entité visée.

La demande est accompagnée des documents suivants pour chaque entité concernée : 1° les statuts consolidés ;2° le cas échéant, les preuves de l'établissement des activités en Région de Bruxelles-Capitale ;3° la preuve de couverture, conformément à l'article 4, 2° de l'ordonnance ;4° le bilan comptable et le compte de résultat de l'exercice précédent ;5° le rapport d'activités annuel de l'année précédant la demande ;6° les données d'identification bancaire de l'entité. En cas d'impossibilité dument établie de produire les documents visés aux points 1°, 4° et 5°, l'entité communique les documents équivalents ou, à défaut, une attestation sur l'honneur comportant les renseignements demandés.

Art. 4.L'administration en charge de l'égalité des chances examine la recevabilité de la demande.

La demande irrecevable est refusée.

L'administration en charge de l'égalité des chances procède ensuite à la sélection des demandes recevables en fonction de la nature et de la spécificité de l'appel à projets, sur base des critères suivants : 1° L'expertise de l'entité demanderesse et de ses partenaires dans la ou les thématiques visées par l'appel à projets ;2° La pertinence des objectifs du projet, des résultats et de l'impact espérés ;3° La pertinence du public cible ;4° La complémentarité du projet avec la politique régionale de l'égalité des chances ;5° L'intégration du mainstreaming de l'égalité des chances et du principe d'accessibilité intégrale dans la conception et la réalisation du projet ;6° L'intégration de l'intersectionnalité dans la conception et la réalisation du projet ;7° La durabilité du projet ;8° La qualité et la faisabilité de l'organisation et du planning ;9° La qualité et faisabilité du budget.

Art. 5.Pour chaque appel à projets, l'administration en charge de l'égalité des chances a la possibilité de constituer un jury de sélection. Le jury donne un avis sur les projets en regard des critères de sélection définis dans l'appel à projets.

Le jury est composé en fonction de la nature et de la spécificité de l'appel à projets. Il comporte au minimum : 1° une personne représentant l'administration en charge de l'égalité des chances;2° une personne représentant le ou la Ministre, en qualité d'observateur ;3° une personne représentant Unia ;4° une personne représentant l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Art. 6.Les dépenses admissibles sont : 1° les dépenses de personnel exclusivement liées au projet ;2° le loyer et les charges locatives, non structurels et exclusivement liés au projet ;3° les dépenses de communication, de promotion et de publication, exclusivement liées au projet ;4° les frais d'administration et de bureau, exclusivement liées au projet, à l'exclusion des biens d'investissement ;5° les dépenses de transport non structurelles exclusivement liées au projet ;6° la rétribution de tiers dont l'intervention est exclusivement liée au projet ; Pour les entités visées assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est exclue des dépenses admissibles.

Art. 7.Le ou la Ministre précise les modalités et conditions de liquidation.

Les montants accordés sont adaptés chaque années selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la méthode de calcul suivante : Le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le montant de base est le montant annuel octroyé. L'indice de départ est celui du mois de la décision d'octroi de la subvention.

Art. 8.La ou les entités visées bénéficiaires s'engagent, pour la durée de la subvention à : 1° communiquer annuellement à l'administration en charge de l'égalité des chances un rapport d'activité, en ce compris financier ;2° communiquer à l'administration en charge de l'égalité des chances les supports d'études, de sensibilisation et d'information produits dans le cadre du projet subventionné ;3° apposer le logo de l'administration en charge de l'égalité des chances sur tous les supports produits dans le cadre du projet subventionné. CHAPITRE II. - Soutien structurel

Art. 9.Outre les conditions de recevabilité définies dans l'ordonnance, la demande formulée dans le cadre du présent chapitre répond aux conditions de recevabilité suivantes : 1° Parmi les entité visées s qui constituent le collectif, au moins trois justifient d'actions dans la thématique visée par l'appel à projets ;2° Parmi les entités visées qui constituent le collectif, au moins une, l'entité établie, justifie d'actions dans la thématique visée par l'appel à projets au minimum au cours des huit ans qui précèdent la demande de subvention 3° Parmi les entités visées qui constituent le collectif, au moins une, l'entité distincte de l'entité visée au 2° , justifie d'une existence qui ne dépasse pas cinq ans à compter de la demande de subvention .4° La demande est accompagnée des documents suivants : a) Le relevé des entités visées membres du collectif, leurs statuts respectifs coordonnés et la preuve qu'elles répondent collectivement aux conditions visées aux points 1° à 3° ;b) le dernier rapport d'activités disponible de chacune des entités visées membres du collectif ;c) le programme d'actions pluriannuel détaillé ;d) le budget prévisionnel pluriannuel détaillé.

Art. 10.Outre les critères de sélection définis au au chapitre Ier, la demande formulée dans le cadre du présent chapitre est examinée sur base des critères suivants : 1° La pertinence du partenariat entre les entités visées ;2° L'opportunité des objectifs poursuivis par le collectif qui relèvent d'une ou plusieurs de catégories suivantes : a) La réalisation d'études en matière d'égalité des chances ;b) L'offre d'une structure de partage de locaux et/ou d'échanges entre acteurs et actrices de l'égalité des chances ;c) L'offre d'un service concret et pérenne favorisant l'égalité des chances;d) L'organisation d'activités pérennes ou récurrentes d'information et de sensibilisation en matière d'égalité des chances.

Art. 11.Outre les dépenses visées à l'article 6, les dépenses admissibles pour une demande formulée dans le cadre du présent chapitre sont : 1° les dépenses structurelles de personnel ;2° les dépenses structurelles d'infrastructures, en ce compris les biens d'investissement ;3° les dépenses structurelles de communication.

Art. 12.Outre les engagements définis à l'article 8, la ou les entités visées bénéficiaires s'engagent à : 1° participer aux travaux régionaux en matière d'égalité des chances à l'invitation de l'administration en charge de l'égalité des chances.2° apposer le logo l'administration en charge de l'égalité des chances sur leur site internet. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.Le ou la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'Egalité des Chances procède à l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT

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