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Ordonnance du 18 décembre 2020
publié le 11 janvier 2021

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie en vue de la transposition de la directive 2018/844

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region de bruxelles-capitale
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2020044597
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11/01/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2020. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie en vue de la transposition de la directive (UE) 2018/844


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Dispositions générales Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2 La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

TITRE II - Modifications à l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie Article 3 A l'article 1er.1.2 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, un point 10° est ajouté, rédigé comme suit : « 10° de manière partielle, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;» ; 2° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le présent Code met en oeuvre en Région de Bruxelles-Capitale, de manière partielle, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements.(CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. ».

Article 4 Au point II, 2), a) de l'annexe 1.1 de la même ordonnance, il est inséré un point iv), rédigé comme suit : « iv) les mesures inscrites dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme : La stratégie de rénovation à long terme vise à soutenir la rénovation du parc bruxellois de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050.

La stratégie de rénovation à long terme comprend : - un aperçu du parc immobilier bruxellois, basé le cas échéant sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020 ; - l'inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment ; - des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d'un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment ; - un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier bruxellois, les dilemmes de divergence d'intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu'une brève présentation des actions pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique ; - des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics ; - un aperçu des initiatives visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique ; et - une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l'air.

Dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme est établie une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables, afin de garantir la constitution d'un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, en vue d'atteindre, d'ici à 2050, l'objectif européen à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs européens en matière d'efficacité énergétique.

Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation, sont mis en place des mécanismes appropriés visant à permettre : - l'agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d'investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l'accès des investisseurs et d'offrir des solutions globales aux clients potentiels ; - la réduction du risque lié aux opérations en matière d'efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé ; - l'utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché ; - l'orientation des investissements vers la constitution d'un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d'Eurostat ; et - la mise en place d'outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d'énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.

Article 5 Aux points a) et b) du point II, 3) de l'annexe 1.1 de la même ordonnance, les mots « et 2030 » sont insérés après le chiffre « 2020 ».

Article 6 A l'article 2.1.1, point 23° de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au point d), le mot « intégré » est ajouté après le mot « éclairage » ;2° un nouveau point g) est inséré, rédigé comme suit : « g) les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;» 3° au point g) ancien, devenant le point h), les mots « a) à f) » sont remplacés par les mots « a) à g) ». Article 7 A l'article 2.1.1 de la même ordonnance est rétabli le point 24°, rédigé comme suit : « 24° « système d'automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des installations techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces installations techniques de bâtiment ; ».

Article 8 A l'article 2.1.1 de la même ordonnance est ajouté un point 40°, rédigé comme suit : « 40° « générateur de chaleur » : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants : a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière ;b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur.».

Article 9 A l'article 2.2.7 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1/ à l'alinéa premier du paragraphe 1er, les mots « technique, environnementale et économique qui porte sur les possibilités d'implantation de systèmes solaire thermique, solaire photovoltaïque et de cogénération de qualité, ou d'autres systèmes alternatifs déterminés par le Gouvernement et qui permettent un gain en énergie primaire » sont remplacés par les mots « qui porte sur la faisabilité technique, environnementale et économique de l'implantation de systèmes de substitution à haute efficacité, dont au minimum les systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2/ l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé ; 3/ le paragraphe 2 est abrogé ; 4/ au paragraphe 3, les mots « et de l'étude de faisabilité intégrée » sont abrogés ; 5/ le paragraphe 4 est remplacé par un nouveau paragraphe, rédigé comme suit : « § 4. Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves ou rénovées lourdement, l'équipe de conception prend en considération dans l'élaboration du projet les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense. ».

Article 10 A l'article 2.2.15 de la même ordonnance est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut fixer des exigences PEB garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments ayant des systèmes de chauffage ou de climatisation, éventuellement combinés à un système de ventilation des locaux, soient équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, d'ici 2025. ».

Article 11 A l'article 2.2.17, § 1er, de la même ordonnance, les mots « la (les) chaudière(s) » et « de la (des) chaudière(s) » sont remplacés respectivement par les mots « le (les) générateur(s) de chaleur » et « du (des) générateur(s) de chaleur ».

Article 12 Dans la même ordonnance est inséré dans la section 5 du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 un nouvel article 2.2.17/1, rédigé comme suit : « Article 2.2.17/1 Aux fins du contrôle du respect des obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, § 1er, du présent Code, est présumé être relié à un système de chauffage, tout point de fourniture de gaz actif, considéré par le gestionnaire du réseau comme étant probablement raccordé à une chaudière sur la base des données suivantes relatives au point de fourniture de gaz susmentionné : le calibre et l'adresse du compteur et la consommation.

Pour établir cette présomption, le gestionnaire du réseau traite les données précitées et communique annuellement, à Bruxelles Environnement, les adresses relatives aux points de fourniture de gaz présumés être reliés à un système de chauffage, afin de permettre le contrôle visé à l'alinéa premier. Elles sont conservées durant un an à dater de leur réception ou jusqu'à l'extinction d'une éventuelle action publique si une infraction incriminée par l'article 2.6.5, g) est constatée.

Ces données sont issues du registre d'accès du gestionnaire du réseau.

Elles sont transmises aux agents chargés de la surveillance.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° « point de fourniture de gaz actif » : un point d'accès ouvert au réseau de distribution de gaz pour lequel un contrat de fourniture est actif ;2° « gestionnaire du réseau » : le gestionnaire du réseau défini à l'article 3, 5°, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;3° « registre d'accès du gestionnaire du réseau » : le registre d'accès du gestionnaire du réseau visé à l'article 9bis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;4° « agents chargés de la surveillance » : agents de Bruxelles Environnement désignés conformément à l'article 5, 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.».

Article 13 A l'article 2.2.18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa premier, les chiffres « 2.2.4, 2.2.8, » sont insérés entre les mots « aux articles » et les chiffres « 2.2.11 » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans un but de simplification administrative, les données techniques collectées dans le cadre d'une des mesures du Titre 2 du présent Livre peuvent être transmises par Bruxelles Environnement aux personnes agréées visées dans ce titre 2 et aux coordinateurs et réviseurs PLAGE, pour la réalisation de leurs missions visées aux articles 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.20, 2.2.23 et 2.5.7. On entend par « donnée technique », tout paramètre technique nécessaire à la réalisation des missions visées aux articles précités. » ;

L'alinéa 3 est remplacé par sept nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Bruxelles Environnement tient à jour un registre des certificats PEB, contenant pour chaque certificat les données suivantes : 1° le numéro du certificat PEB ;2° sa date d'émission ;3° la date d'échéance de sa période de validité ;4° son statut ;5° le numéro d'agrément du certificateur ayant émis le certificat PEB, le cas échéant ;6° l'adresse de l'unité PEB (y compris sa localisation dans l'immeuble) ;7° l'indicateur de performance énergétique ;8° la photographie extérieure de l'immeuble ;9° la consommation en kWH/m2 ;10° les émissions de CO2 ;11° la superficie brute de l'unité PEB ;12° la présence d'installations produisant de l'énergie renouvelable. Les données précitées relatives à chaque certificat PEB sont conservées jusqu'au moment où ce certificat PEB n'est plus valide.

Le registre des certificats PEB ne peut pas être consulté par des tiers, excepté aux conditions définies dans le présent article.

Les données visées à l'alinéa 3 peuvent être consultées par des tiers si les conditions suivantes sont remplies : 3° une demande de consultation a été présentée au moyen du site internet mis à disposition par Bruxelles Environnement ;4° la demande inclut soit l'adresse de l'unité PEB, soit le numéro du certificat PEB relatif à l'unité concernée. Les données visées à l'alinéa 3 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes : 1° la réalisation des missions visées aux articles 2.2.5, 2.2.7 à 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.20, 2.2.23 et 2.5.7 par les personnes visées dans ces dispositions ; 2° le traitement d'un dossier dont les notaires sont chargés en vertu de l'article 2.2.14, § 1er, 3° du présent Code.

Les données reprises à l'alinéa 3, points 1° à 10°, peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes : 1° le respect des obligations d'information visées aux points 1° et 2° de l'article 2.2.14, § 1er ; 2° la vérification de l'authenticité du certificat PEB mis à disposition en vertu de l'article 2.2.14, des personnes intéressées par la transaction visées à l'article 2.2.13, § 2.

Toute utilisation des données visées à l'alinéa 3 à des fins de prospection est interdite. ».

Article 14 A l'article 2.4.5, § 1er, alinéa premier, de la même ordonnance, les mots « dans une première phase et d'un moteur thermique dans une phase suivante » sont ajoutés après les mots « de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel ».

Article 15 § 1er. A l'article 2.4.6, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « fonctionnant au carburant diesel » sont remplacés par le mot « thermique ». § 2. A l'article 2.4.6, alinéa 4, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre « 2030 » est remplacé par le chiffre « 2025 » ;2° les mots « , locales et directes, » sont remplacés par « d'échappement » ;3° les mots « sauf si ces émissions sont négligeables » sont remplacés par les mots « à l'exception de la vapeur d'eau ». Article 16 A l'article 2.6.5 de la même ordonnance, le point o) est abrogé.

Article 17 A l'annexe 2.1 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, les mots « afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et aux besoins sanitaires en eau chaude » sont remplacés par les mots « et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage intégré et d'autres systèmes techniques de bâtiment » ; 2° à l 'alinéa premier du point 2, les mots « clairement et comporte un indicateur de performance énergétique et un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, basé sur les données relatives à l'énergie primaire par transporteur d'énergie, qui peuvent correspondre aux moyennes annuelles pondérées nationales ou régionales ou à une valeur précise pour la production sur place » sont remplacés par les mots « au moyen d'un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire en kWH/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d'un bâtiment est transparente et ouverte à l'innovation » ; 3° l'alinéa 2 du point 2 est abrogé ;4° un nouveau point 3 est inséré, comprenant deux alinéas rédigés comme suit : « 3.Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l'éclairage et à d'autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l'air intérieur et de confort.

L'énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d'énergie primaire associés à chaque transporteur d'énergie, tels que déterminés par le Gouvernement. » ; 5° au deuxième alinéa du point 3, le point c) est abrogé ;6° un nouveau point 5 est inséré, rédigé comme suit : « 5.On tient compte dans le calcul, de l'influence positive des éléments suivants : a) l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;b) l'électricité produite par cogénération ;c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;d) l'éclairage naturel.».

Article 18 Le point 2.2 de l'annexe 2.4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « 2.2. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la consommation énergétique totale S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec la consommation d'énergie primaire totale, la différence correspondante, exprimée en kWH/an, est déterminée de la manière suivante : (Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration - Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence) x Adéclaration où Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la consommation d'énergie primaire annuelle, en kWH/m2.an ;

Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence est la valeur maximale autorisée de la consommation d'énergie primaire annuelle pour l'unité concernée, en kWH/m2.an.

Adéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la superficie de l'unité PEB en m2. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Notes Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-235/1 Projet d'ordonnance A-235/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 18 décembre 2020

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