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Ordonnance du 18 décembre 1997
publié le 24 février 1998

Ordonnance complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Régionale pour la Propreté

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031010
pub.
24/02/1998
prom.
18/12/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 1997. Ordonnance complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Régionale pour la Propreté (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 7 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Régionale pour la Propreté est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement peut charger les fonctionnaires et agents de l'Agence Régionale pour la Propreté de compétences de contrôle en matière de lutte contre les dépôts sauvages, visés au chapitre IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer sur les terrains o· existent des dépôts sauvages;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires et notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;c) faire l'inventaire des déchets, y prélever gratuitement les échantillons nécessaires à la détermination de leur composition, exiger le cas échéant des détenteurs des déchets les emballages nécessaires au transport et à la conservation des échantillons. Le Gouvernement détermine le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse. 3° en cas d'abandon d'un déchet dans un lieu public ou privé en-dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative ou sans respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'élimination des déchets : a) mettre sous scellés ou saisir les déchets et leurs emballages;b) dans les 72 heures de constatation de l'infraction, ordonner à l'auteur de celle-ci le transfert des déchets saisir dans un établissement autorisé;c) lorsque le transfert des déchets n'est pas possible, interdire de déplacer et mettre sous scellés le bâtiment, le terrain ou le moyen de transport qui les contient;d) dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;ils seront transmis au Procureur du Roi; une copie doit en être notifiée au contrevenant dans la quinzaine de l'infraction; e) requérir l'assistance des autorités communales ou de la gendarmerie.» .

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des finances, du Budget de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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