publié le 15 juillet 1998
Arrêt n° 52/98 du 20 mai 1998 Numéros du rôle : 1131, 1132, 1133 et 1150 En cause : les questions préjudicielles concernant : - l'article 317 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Commun - les articles 133 et 148, 5°, du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'en(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 52/98 du 20 mai 1998 Numéros du rôle : 1131, 1132, 1133 et 1150 En cause : les questions préjudicielles concernant : - l'article 317 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, complété par article 133 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII; - les articles 133 et 148, 5°, du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII; - l'article 323, § 2, du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par arrêt n° 66.853 du 18 juin 1997 en cause de M. Vandenplas contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Gent » et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il attribue au Gouvernement flamand et aux directions des instituts supérieurs des compétences normatives concernant l'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret précité du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution, en tant qu'ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret précité du 13 juillet 1994, alors que, par son arrêt n° 60.852, Vandenplas, du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a accueilli une demande de suspension fondée notamment sur l'article 317 non encore complété et que la procédure au fond concernée est en instance devant le Conseil d'Etat ? » La question suivante est également posée : 3. « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il dispose que les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique, conservent leur ancienne échelle de traitement, alors que pour les autres membres du personnel, le maintien de l'ancienne rémunération est garanti et que pour les enseignants, l'article 326bis, § 3, du décret dispose également qu'ils obtiennent la garantie du maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 et alors que l'article 323, § 2, précité fait partie des dispositions transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans distinction ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1131 du rôle de la Cour. b. Par arrêt n° 67.239 du 1er juillet 1997 en cause de D. Geirnaert et autres contre l'a.s.b.l. Hogeschool Sint-Lukas Brussel et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il attribue au Gouvernement flamand et aux directions des instituts supérieurs des compétences normatives concernant l'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret précité du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution, en tant qu'ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret précité du 13 juillet 1994, alors que, par son arrêt n° 60.848, Geirnaert et crts, du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a accueilli des demandes de suspension fondées notamment sur l'article 317 non encore complété et que les procédures au fond concernées sont en instance devant le Conseil d'Etat ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1132 du rôle de la Cour. c. Par arrêt n° 67.238 du 1er juillet 1997 en cause de J. Steutelings et G. Deslé contre la « Erasmushogeschool Brussel » et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution, dans la mesure où ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret du 13 juillet 1994, précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, notamment par son arrêt n° 62.414, Steutelings et Deslé, du 9 octobre 1996, des demandes de suspension fondées notamment sur l'article 317 non encore complété, et alors que les litiges sur le fond sont en instance devant le Conseil d'Etat ? » La question suivante est également posée : 3. « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il dispose en ce qui concerne les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement de nature artistique qu'ils conservent leur échelle de traitement antérieure, alors que pour les autres membres du personnel le maintien de l'ancien traitement est garanti et que l'article 326bis, § 3, du décret garantit également, pour les chargés de cours, le maintien de leur rémunération au 30 juin 1995, et alors que l'article 323, § 2, précité fait partie des dispositions transitoires qui, sur la base du principe de confiance, devraient assurer le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans distinction ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1133 du rôle de la Cour. d. Par arrêt n° 67.690 du 8 août 1997 en cause de P. Oversteyns contre l'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 août 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il attribue au Gouvernement flamand et aux directions des instituts supérieurs des compétences normatives concernant l'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret précité du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution en tant qu'ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret précité du 13 juillet 1994 alors que par son arrêt n° 60.851, Oversteyns, du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a accueilli la demande de suspension fondée notamment sur l'article 317 non encore complété et que la procédure au fond concernée est en instance devant le Conseil d'Etat ? » La question suivante est également posée : 3. « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ' dans la mesure où cette disposition, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement de nature artistique..., ne prévoit pas le maintien des droits acquis en ce qui concerne le traitement, dès lors que l'article 329, § 2, du décret HOBU ne prévoit que le maintien d'une échelle de traitement antérieure, alors que pour les autres membres du personnel des instituts supérieurs, l'article 326, § 1er, prévoit effectivement le maintien de l'ancien traitement et que l'article 326bis garantit également, pour les chargés de cours aux conservatoires, le maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 ' ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1150 du rôle de la Cour.
II. Les faits et la procédure antérieure Affaire portant le numéro 1131 du rôle Marita Vandenplas a introduit auprès du Conseil d'Etat une demande de suspension et un recours en annulation de la décision du 15 décembre 1995 du collège administratif de la « Vlaamse Autonome Hogeschool Gent » par laquelle lui est refusée l'attribution de la réputation artistique conformément aux dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs. Par arrêt n° 60.852 du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de la décision précitée sur la base du moyen, reconnu sérieux, selon lequel le Gouvernement flamand n'était pas habilité par l'article 317 du décret précité relatif aux instituts supérieurs à remplacer la fonction unique de professeur de cours artistiques par deux fonctions, celle de chargé de cours et celle d'assistant.
L'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII a complété l'article 317 précité. Selon la publication au Moniteur belge du 5 septembre 1996, la modification décrétale produisait ses effets le 1er septembre 1996. Suite à un errata paru au Moniteur belge du 22 novembre 1996, la disposition précitée produisait ses effets au 1er janvier 1996. Avant de trancher le litige, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles citées plus haut.
Affaire portant le numéro 1132 du rôle Daniël Geirnaert, Jean-Pierre Labarque et Walter Chabot ont introduit auprès du Conseil d'Etat une demande de suspension et un recours en annulation de la décision du conseil d'administration du 20 décembre 1995 de l'a.s.b.l. Hogeschool Sint-Lukas Brussel dans laquelle il était considéré qu'ils ne jouissent pas de la réputation artistique requise pour être nommés chargés de cours par concordance et par laquelle ils étaient désignés à la fonction d'assistant. Par arrêt n° 60.848 du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision sur la base du même motif que celui invoqué dans l'affaire portant le numéro 1131 du rôle. Avant de se prononcer au fond, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles citées plus haut.
Affaire portant le numéro 1133 du rôle Joannus Steutelings et Godelieve Deslé ont introduit auprès du Conseil d'Etat une demande de suspension et un recours en annulation de la décision du 26 février 1996 du conseil d'administration de la « Erasmushogeschool Brussel » confirmant l'avis de la commission d'appel selon lequel la réputation artistique ne devait pas leur être reconnue. Par arrêt n° 62.414 du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision sur la base du même motif que celui invoqué dans les affaires portant les numéros 1131 et 1132 du rôle. Avant de se prononcer au fond, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles citées plus haut.
Affaire portant le numéro 1150 du rôle Prosper Oversteyns a introduit auprès du Conseil d'Etat une demande de suspension et un recours en annulation de la décision du 20 décembre 1995 de la « Karel de Grote-Hogeschool » le désignant en qualité d'assistant. Par arrêt n° 60.851 du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision sur la base du même motif que celui invoqué dans les affaires portant les numéros 1131, 1132 et 1133 du rôle. Avant de se prononcer au fond, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles citées plus haut.
III. La procédure devant la Cour a. Les affaires jointes portant les numéros 1131, 1132 et 1133 du rôle Par ordonnances des 11 juillet 1997, 15 juillet 1997 et 15 juillet 1997, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Les trois décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 août 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 26 août 1997. b. L'affaire portant le numéro 1150 du rôle Par ordonnance du 27 août 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 octobre 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 1997. c. Les affaires jointes portant les numéros 1131, 1132, 1133 et 1150 du rôle Par ordonnance du 17 septembre 1997, la Cour a joint les affaires. Par ordonnance du 24 septembre 1997, le président en exercice, à la demande de la « Erasmushogeschool Brussel » du 23 septembre 1997, a prorogé de quinze jours le délai imparti pour introduire un mémoire.
Cette ordonnance a été notifiée à la « Erasmushogeschool Brussel » par lettre recommandée à la poste le 24 septembre 1997.
Des mémoires ont été introduits par : - M. Vandenplas, Potvlietstraat 10, boîte 63, 2600 Berchem, par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 1997; - D. Geirnaert, J.-P. Labarque et W. Chabot, qui ont fait élection de domicile à 1080 Bruxelles, boulevard Léopold II, par lettre recommandée à la poste le 19 août 1997; - J. Steutelings, Op de Bekker 25, 3650 Dilsen, et G. Deslé, avenue Louise 128, 1050 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 1997; - la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel », rue des Palais 70, 1030 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 26 septembre 1997; - P. Oversteyns, qui fait élection de domicile à 2018 Anvers, Mechelsesteenweg 210 A, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 1997; - la « Erasmushogeschool Brussel », Quai de l'Industrie 170, 1070 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 1997; - l'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool, Generaal Lemanstraat 27, 2018 Anvers, par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 1997; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettres recommandées à la poste les 1er octobre 1997 et 24 novembre 1997.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 2 décembre 1997; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : - la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel », par lettre recommandée à la poste le 9 décembre 1997; - la « Erasmushogeschool Brussel », par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 1997; - M. Vandenplas, J. Steutelings et G. Deslé, par lettres recommandées à la poste le 31 décembre 1997; - le Gouvernement flamand, par lettres recommandées à la poste le 31 décembre 1997.
Par ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 24/02/1998 numac 1997031010 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Régionale pour la Propreté type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer, la Cour a prorogé jusqu'au 11 juillet 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 25 mars 1998, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 22 avril 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 26 mars 1998.
A l'audience publique du 22 avril 1998 : - ont comparu : . Me D. Matthys, avocat au barreau de Gand, pour M. Vandenplas, J. Steutelings et G. Deslé; . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour D. Geirnaert, J.-P. Labarque et W. Chabot; . Me D. Matthys, avocat au barreau de Gand, loco Me H. Buyssens et Me W. Rauws, avocats au barreau d'Anvers, pour P. Oversteyns; . Me F. Loosveldt loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel »; . Me R. Rombaut, avocat au barreau d'Anvers, pour la « Erasmushogeschool Brussel »; . Me T. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, pour l'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool; . Me P. De Somere loco Me P. Devers, avocats au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Mémoires de M. Vandenplas dans l'affaire portant le numéro 1131 du rôle, de J. Steutelings et G. Deslé dans l'affaire portant le numéro 1133 du rôle et de P. Oversteyns dans l'affaire portant le numéro 1150 du rôle A.1.1. Concernant la première question préjudicielle, l'article 24, § 5, de la Constitution fait obstacle à ce que le Gouvernement flamand puisse lier des conditions supplémentaires à la conversion de certaines fonctions. L'arrêté de concordance du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 ne se borne pas à donner une nouvelle appellation à la fonction de professeur de branches artistiques mais répartit les titulaires de cette fonction en deux groupes, celui des assistants et celui des chargés de cours, les uns devant assister les autres et ceux-ci devant diriger les premiers. Une telle mesure est essentielle et ne saurait être déléguée par le législateur décrétal.
A l'appui de cette thèse, P. Oversteyns renvoie, dans l'affaire portant le numéro 1150 du rôle, aux avis L.25.538/1, L.25.820/1 et L.26.514/1 de la section de législation du Conseil d'Etat. Il observe aussi que l'autonomie des instituts supérieurs ne saurait porter atteinte aux règles contenues dans l'article 24, § 5, de la Constitution.
A.1.2. S'agissant de la seconde question préjudicielle, le législateur décrétal ne peut pas valider un arrêté après que le Conseil d'Etat a constaté l'irrégularité de celui-ci et il ne peut davantage empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer sur cet arrêté. La genèse des dispositions modificatives du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII et de l'errata relatif à la date d'entrée en vigueur fait apparaître qu'il s'agit d'une validation après suspension. L'article 133 du décret relatif à l'enseignement VII n'a pas d'autre but que de créer une base décrétale afin d'empêcher ainsi le Conseil d'Etat de se prononcer dans un sens favorable aux requérants sur les questions de droit dont il est saisi.
Même si ce n'était pas là l'objectif unique, l'argument conserve, selon P. Oversteyns, sa valeur : certes, la Cour d'arbitrage a décidé que la validation législative était illicite lorsqu'elle avait pour seul objectif d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, mais ceci ne signifie pas que la validation législative est permise dans tous les autres cas.
Concernant l'errata, le législateur décrétal doit réparer l'erreur dans la numérotation par le biais d'un nouveau décret, et non par voie d'errata.
A.1.3. Concernant la troisième question préjudicielle, l'article 323, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande instaure une rémunération distincte pour une catégorie déterminée de membres du personnel, sans qu'existe pour cela un motif de différenciation raisonnablement justifié. En outre, ceci est contraire à l'article 320, § 1er, in fine, du décret relatif aux instituts supérieurs, dans lequel il est dit que les membres du personnel nommés par concordance « sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée ».
Il ne suffit pas de démontrer que la distinction objective consiste en ce qu'une catégorie spécifique de personnel est visée. Il doit également être montré que cette distinction est raisonnablement justifiée.
Mémoire de D. Geirnaert, J.-P. Labarque et W. Chabot dans l'affaire portant le numéro 1132 du rôle A.2.1. Il convient de répondre affirmativement à la première question préjudicielle. La disposition en cause a pour conséquence que la direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et fixe à cet effet les critères d'appréciation. D'autres autorités que le législateur décrétal sont ainsi rendues compétentes sans aucune limitation pour fixer des conditions d'attribution et d'appréciation à propos d'une notion qui n'a en aucune manière été précisée ou définie par le législateur décrétal. Ce pouvoir ne concerne pas la mise en oeuvre de principes fixés par le législateur puisque la reconnaissance de la réputation artistique donne accès aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire. Il s'agit donc d'éléments essentiels du statut juridique de ces fonctions, qui, en vertu de l'article 24, § 5, de la Constitution, sont réservés aux pouvoirs législatifs.
A.2.2. Il convient de répondre affirmativement aussi à la deuxième question préjudicielle. L'article 133 du décret du 8 juillet 1996 a pour but d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer sur un arrêté dont il a suspendu l'exécution. Les parties font, en l'espèce, référence aux arrêts nos 16/91 et 39/93 de la Cour.
Mémoires du Gouvernement flamand dans les affaires portant les numéros 1131, 1132, 1133 et 1150 du rôle A.3.1. Concernant la première question préjudicielle, l'attribution de tâches d'exécution et de pouvoirs de décision aux instituts supérieurs n'est pas contraire à l'article 24, § 5, de la Constitution. Le Gouvernement flamand se réfère, en l'espèce, à la jurisprudence de la Cour et à la large autonomie que le législateur décrétal a voulu conférer aux instituts supérieurs, notamment pour ce qui concerne le personnel enseignant. Le pouvoir de décision en ce qui concerne la réputation artistique, y compris la fixation des critères d'appréciation à cet effet, peut dès lors être attribué aux directions des instituts supérieurs. Ces critères d'appréciation ne peuvent du reste être établis que sur le terrain, étant donné qu'ils diffèrent en fonction des « subdivisions d'art » et des instituts supérieurs. En outre, la question préjudicielle porte sur une disposition transitoire introduite seulement en faveur du personnel enseignant qui était en fonction le 31 décembre 1995. La délégation est donc constitutionnellement admissible.
A.3.2. S'agissant de la seconde question préjudicielle, il n'est pas établi que les dispositions en cause influenceront le règlement des recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. En effet, les décisions individuelles n'ont pas été validées en tant que telles.
Dans l'arrêt n° 30/97, la Cour a considéré que les dispositions décrétales n'empêchent nullement que le Conseil d'Etat se prononce sur les recours en annulation dont il est saisi. En outre, toutes les décisions attaquées sont antérieures à l'entrée en vigueur de la disposition décrétale litigieuse.
Eu égard aux différences de contenu, les dispositions critiquées ne contiennent pas une confirmation ou validation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995. Même s'il s'agissait d'une confirmation décrétale, celle-ci serait justifiée selon les principes établis dans les arrêts nos 67/92, 33/93 et 46/93 de la Cour. Le législateur est autorisé à régler une affaire pendante devant le Conseil d'Etat lorsque l'irrégularité consiste en ce que le pouvoir d'édicter de telles dispositions revient non pas à l'autorité administrative mais au législateur lui-même. Il existe par ailleurs une justification : en raison notamment du caractère particulier des activités d'enseignement artistique et de la circonstance que l'enseignement supérieur artistique est incorporé à l'enseignement supérieur non universitaire et qu'il peut donc délivrer des diplômes de troisième cycle, la simple détention d'un diplôme ne pouvait pas servir de critère de concordance et un critère supplémentaire - la réputation artistique - devait par conséquent être introduit par décret. L'objectif unique ou principal n'est donc pas d'influencer le règlement des recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
La rétroactivité au 1er janvier 1996 est nécessaire pour le bon fonctionnement de la dispensation de l'enseignement et pour la continuité du service public. Elle évite que les membres du personnel concernés de l'enseignement supérieur artistique se retrouvent dans une situation juridique incertaine.
A.3.3. Concernant la troisième question préjudicielle dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle, le Gouvernement flamand déclare que le statut pécuniaire du personnel enseignant instauré par disposition transitoire n'a aucun rapport avec les décisions qui ont été attaquées par le biais des recours en annulation, de sorte que la question n'est pas pertinente au regard de l'instance principale et est dès lors irrecevable.
Mémoire de la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel » dans l'affaire portant le numéro 1132 du rôle A.4.1. Selon la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel », le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour se prononcer sur le litige formant l'instance principale. Elle demande à la Cour de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur la compétence du Conseil d'Etat.
A.4.2. S'agissant de la première question préjudicielle, la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel » renvoie aux arrêts nos 11/96, 45/94 et 33/92 de la Cour. En raison de la nécessaire complexité de la législation relative à l'enseignement et de la dynamique propre à l'enseignement, il est impossible de fixer par décret chaque détail concernant l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement.
En l'espèce, il n'y a pas de délégation au Gouvernement flamand, mais aux directions des instituts supérieurs. Le législateur décrétal a explicitement habilité celles-ci à fixer les critères de la réputation artistique de leur personnel enseignant pour les activités d'enseignement artistique. Il lui est en effet impossible de régler par décret chaque détail relatif à l'organisation de l'enseignement.
En outre, il n'est pas non plus souhaitable que le législateur décrétal fixe lui-même les critères de notoriété artistique. Il s'agit en effet d'une notion dynamique et relative. Son contenu concret évoluera donc rapidement et il faudra pouvoir agir avec la souplesse nécessaire. Dans le cadre de la grande autonomie accordée aux instituts supérieurs par le décret relatif à ces instituts, l'institut supérieur lui-même était le lieu le plus indiqué pour une prise de décision en la matière. L'article 24, § 5, de la Constitution n'est donc pas violé.
A.4.3. Selon la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel », la deuxième question préjudicielle contient deux éléments distincts.
S'agissant de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, elle déclare tout d'abord que l'effet rétroactif de l'article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, est justifié et n'a pas pour objectif unique ou principal d'influencer dans un sens déterminé l'issue des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat. Pour étayer ce point de vue, elle fait référence aux travaux préparatoires des décrets précités ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour. De surcroît, il est observé qu'aucun membre du personnel enseignant de l'enseignement supérieur artistique, et donc pas seulement D. Geirnaert, J.-P. Labarque et W. Chabot, ne pouvait être nommé par concordance à la fonction de chargé de cours, le 1er janvier 1996, s'il ne disposait pas d'une grande notoriété artistique, de sorte qu'il ne saurait être question d'une violation du principe d'égalité.
Le second aspect de la question préjudicielle concerne la violation des articles 146 et 160 de la Constitution. Bien que seul le législateur fédéral puisse, conformément aux articles précités, déterminer les attributions du Conseil d'Etat, les communautés sont compétentes pour régler le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement. Le législateur décrétal n'a pas outrepassé sa compétence en prenant en cette matière une mesure qui ne soustrait pas les décisions de la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel » à la juridiction du Conseil d'Etat. En effet, celui-ci conserve la possibilité de vérifier la légalité de ces décisions. Il devra évidemment tenir compte de la disposition décrétale rétroactive, mais rien ne l'empêche d'annuler les décisions contestées sur la base d'autres moyens. Il est par ailleurs fait référence à l'arrêt n° 30/95 de la Cour et il est rappelé que l'effet rétroactif de l'article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs n'a pas comme objectif unique ou principal d'influencer dans un sens déterminé l'issue des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat. Les articles 146 et 160 de la Constitution ne sont donc pas violés.
Mémoire de la « Erasmushogeschool Brussel » dans l'affaire portant le numéro 1133 du rôle A.5.1. Concernant la première question préjudicielle, la « Erasmushogeschool Brussel » renvoie au rapport de l'auditorat du Conseil d'Etat dans lequel il est dit que l'ajout opéré à l'article 317 du décret relatif aux instituts supérieurs par l'article 133 du décret relatif à l'enseignement VII prévoit une habilitation décrétale, et en conclut que « la critique de nature légistique disparaît au moins et [qu']il peut être répondu négativement à la première question préjudicielle ».
A.5.2. Cette partie fait ensuite référence au cadre légal qui était applicable avant l'adoption du décret relatif aux instituts supérieurs et donne un aperçu de la carrière de G. Deslé et J. Steutelings. Les dispositions en cause « ne portent pas atteinte à la position statutaire antérieure des requérants, mais ramènent les fonctions concernées [...] à leurs objectifs originaires. [...] L'attribution ou non de la grande notoriété artistique devient par conséquent un critère d'autorisation de poursuivre de manière illimitée le cumul ».
A.5.3. S'agissant de la troisième question préjudicielle, la partie déclare que « les privilèges en matière de cumul sont abrogés par le décret relatif à l'enseignement supérieur non universitaire, à moins qu'il puisse être démontré que l'activité principale se rapporte aux activités d'enseignement artistique et pour autant que les activités accessoires soient de nature artistique. Il n'est pas porté atteinte au principe de la confiance légitime et il ne saurait être question [...] du maintien de droits acquis puisque [...] le critère de distinction [...] a toujours été la qualité d'artiste [...], critère de distinction qui, pour l'essentiel, est aussi actuellement l'argument sous-jacent de la distinction et, plus particulièrement en ce qui concerne la possibilité de cumul, de la distinction entre ceux qui jouissent d'une grande notoriété artistique et les autres enseignants ».
Mémoire de l'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool dans l'affaire portant le numéro 1150 du rôle A.6. L'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool « a pour mission d'agir conformément aux obligations que lui imposent le législateur décrétal et le Gouvernement flamand. Il n'appartient cependant pas à la concluante de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions décrétales qui font l'objet de la question préjudicielle actuellement pendante ».
Mémoire en réponse de M. Vandenplas dans l'affaire portant le numéro 1131 du rôle et de J. Steutelings et G. Deslé dans l'affaire portant le numéro 1133 du rôle A.7. Par l'arrêt n° 80/97, la Cour a annulé l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ainsi que l'article 148, 8°, du décret précité en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133. Les deux premières questions préjudicielles sont dès lors devenues sans objet.
En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, les parties constatent que le Conseil d'Etat a jugé que cette question était bel et bien pertinente.
Mémoire en réponse du Gouvernement flamand dans les affaires portant les numéros 1131, 1132, 1133 et 1150 du rôle A.8. Par l'arrêt n° 80/97, la Cour a annulé l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ainsi que l'article 148, 8°, du décret précité en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133. Les deux premières questions préjudicielles sont dès lors devenues sans objet.
S'agissant de la troisième question préjudicielle dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle, le Gouvernement flamand répète que cette question est dénuée de toute pertinence au regard de l'instance principale.
Mémoire en réponse de la « Hogeschool Sint-Lukas Brussel » dans l'affaire portant le numéro 1132 du rôle A.9.1. Même s'il était admis que l'instauration d'un critère réglant l'accès à certaines fonctions dans l'enseignement supérieur artistique est essentiel pour l'organisation de cet enseignement, il échet de constater que le législateur décrétal a instauré lui-même, en l'espèce, un tel critère, à savoir la notoriété artistique. Compte tenu du caractère dynamique et relatif de cette notion, il n'est pas souhaitable que le législateur décrétal fixe lui-même les critères de la notoriété artistique.
A.9.2. En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, D. Geirnaert, J.-P. Labarque et W. Chabot n'avancent aucun fait concret qui ferait apparaître que l'effet rétroactif a uniquement ou principalement pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue de procédures pendantes devant le Conseil d'Etat.
Mémoire en réponse de la « Erasmushogeschool Brussel » dans l'affaire portant le numéro 1133 du rôle A.10. Par l'arrêt n° 80/97, la Cour a annulé l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ainsi que l'article 148, 8°, du décret précité en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133. Les deux premières questions préjudicielles sont dès lors devenues sans objet. - B - Les dispositions en cause B.1.1. L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, dont les alinéas 2 et 3 ont été ajoutés par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, dispose : « Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique.
La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les critères d'évaluation. » B.1.2. L'article 323 du même décret est libellé comme suit : « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 318 continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction ou au cas d'une promotion, un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.
Cependant, s'ils obtiennent, à leur demande et avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, les dispositions du § 1er du présent article restent applicables. § 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995. § 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.
Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction. » Affaire portant le numéro 1132 du rôle B.2. Par l'arrêt n° 67.239, en cause de G. Geirnaert et autres contre l'a.s.b.l. Hogeschool Sint-Lukas Brussel et la Communauté flamande, le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent pour connaître des recours introduits et a posé deux questions préjudicielles.
Par arrêt du 18 décembre 1997, la Cour de cassation, chambres réunies, a annulé l'arrêt précité du Conseil d'Etat.
Compte tenu de cette annulation, l'affaire doit être rayée du rôle de la Cour.
Quant à la première question préjudicielle posée dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle B.3. La question concerne l'article 317 et est libellée comme suit : « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il attribue au Gouvernement flamand et aux directions des instituts supérieurs des compétences normatives concernant l'organisation de l'enseignement ? » B.4. La question fait référence à l'article 317 du décret du 13 juillet 1994, « tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ». De cet énoncé ainsi que du considérant lié à cette question, aux termes duquel « l'ajout, reproduit ci-dessus, à l'article 317 du décret du 13 juillet 1994 conduit le Conseil d'Etat à poser deux questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage, dont l'une est subsidiaire par rapport à l'autre », il y a lieu de conclure que la question porte seulement sur les alinéas 2 et 3 de l'article 317 du décret du 13 juillet 1994.
B.5. Par arrêt n° 80/97 du 17 décembre 1997 (Moniteur belge du 3 février 1998), la Cour a annulé l'article 133 du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996, ainsi que l'article 148, 8°, du même décret, en tant qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 133 annulé.
La question posée est dès lors devenue sans objet.
Quant à la seconde question préjudicielle posée dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle B.6. Cette question a été posée par le Conseil d'Etat en ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait, dans sa réponse à la première question, que l'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996, ne viole pas la Constitution.
Etant donné que la Cour, par son arrêt n° 80/97 du 17 décembre 1997, a annulé les articles 133 et 148, 8°, du décret du 8 juillet 1996, la question n'appelle pas de réponse.
Quant à la troisième question préjudicielle dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle B.7. La question préjudicielle est libellée comme suit dans les affaires portant les numéros 1131 et 1133 du rôle : « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistiques conservent leur ancienne échelle de traitement, alors que pour les autres membres du personnel, le maintien de l'ancienne rémunération est garanti et que pour les enseignants, l'article 326bis, § 3, du décret dispose également qu'ils obtiennent la garantie du maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 et alors que l'article 323, § 2, précité fait partie des dispositions transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans distinction ? » La question préjudicielle est libellée comme suit dans l'affaire portant le numéro 1150 du rôle : « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution' dans la mesure où cette disposition, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement de nature artistique..., ne prévoit pas le maintien des droits acquis en ce qui concerne le traitement, dès lors que l'article 329, § 2, du décret HOBU ne prévoit que le maintien d'une échelle de traitement antérieure, alors que pour les autres membres du personnel des instituts supérieurs [non universitaires], l'article 326, § 1er, prévoit effectivement le maintien de l'ancien traitement et que l'article 326bis garantit également, pour les chargés de cours aux conservatoires, le maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 ' ? » B.8.1. Le Gouvernement flamand soulève une exception d'irrecevabilité, considérant que la question préjudicielle est dénuée de pertinence.
B.8.2. Il appartient au juge a quo de statuer sur l'applicabilité d'une norme invoquée devant lui et de décider, le cas échéant, s'il y a lieu d'interroger la Cour au sujet de cette norme.
L'exception soulevée par le Gouvernement flamand est rejetée.
B.9. Ces questions, qui ont été posées à l'initiative des requérants devant le Conseil d'Etat, invitent la Cour à examiner si l'article 323, § 2, du décret du 13 juillet 1994 viole les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu'il dispose, pour les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique, qu'ils conservent leur ancienne échelle de traitement, alors qu'à d'autres membres du personnel est garanti, sur la base d'autres articles, le maintien de l'ancien traitement ou de la rémunération perçue au 30 juin 1995.
L'article 326 du décret du 13 juillet 1994, tel qu'il a été modifié par l'article 53 du décret du 19 avril 1995, dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°, au prorata du volume de la charge dont ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995.
Aux mêmes conditions, la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exerçaient au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires. » L'article 326bis du décret du 13 juillet 1994, inséré par l'article 54 du décret du 19 avril 1995, dispose : « § 1er. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à [lire : dans] un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition : a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à [lire : dans] un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins. La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995. § 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à [lire : dans] un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995. § 3. Les membres du personnel visés au §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150. » L'article 324, § 3, auquel l'article 326bis du décret du 13 juillet 1994, inséré par l'article 54 du décret du 19 avril 1995, fait référence, est libellé comme suit : « Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995. » B.10. Ainsi que les parties l'indiquent dans leur mémoire devant la Cour, le traitement différent des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique, en ce qui concerne le statut pécuniaire, trouve son fondement dans l'article 323, § 2, qui garantit seulement à des membres du personnel leur ancienne échelle de traitement, cependant qu'il est garanti aux membres du personnel visés à l'article 323, § 1er, qu'ils ne pourront en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction, un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui auquel ils avaient droit dans leur fonction précédente.
B.11. L'article 323 du décret du 13 juillet 1994, qui correspond à l'article 282 du texte originaire du projet de décret, a été adopté sur la base d'un amendement du Gouvernement flamand justifié comme suit par le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique : » Correction technique. Cet amendement garantit que les membres du personnel en question ne gagneront pas moins que sous la réglementation actuelle » (Doc., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/8, p. 4). La justification précitée fait apparaître que la garantie que sera maintenu, au moins, le traitement qui était alloué au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation s'applique de manière générale aux personnes visées à l'article 318, qu'elles soient ou non chargées d'activités d'enseignement artistique.
B.12. Il résulte de ce qui précède que le grief formulé par les parties requérantes dans l'instance principale, pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, manque en droit, en tant qu'il considère que la règle de protection de l'article 323, concernant le traitement, ne s'applique pas aux personnes chargées d'activités d'enseignement artistique.
Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour - décide de rayer du rôle de la Cour l'affaire inscrite sous le numéro 1132; - constate que la première question préjudicielle posée dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle est sans objet; - déclare que la deuxième question préjudicielle posée dans les affaires portant les numéros 1131, 1133 et 1150 du rôle n'appelle pas de réponse; - dit pour droit : L'article 323, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ne viole pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 mai 1998, par le siège précité, dans lequel le juge M. Bossuyt est remplacé, pour le prononcé, par le juge G. De Baets, conformément à l'article 110 de la même loi.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.