Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 17 mars 2023
publié le 22 mai 2023

Ordonnance mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique

source
region de bruxelles-capitale
numac
2023041246
pub.
22/05/2023
prom.
17/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2023. - Ordonnance mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur ;on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur ; 2° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise, au sens de l'Annexe I au Règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, y compris toutes les modifications ultérieures ; 3° Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises définie à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; 4° unité d'établissement : l'unité d'établissement définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique ; 5° Règlement 2020/1503 : le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;6° véhicule de financement : l'entité ad hoc définie à l'article 2, paragraphe 1er, q), du règlement 2020/1503 ;7° prestataire de services de financement participatif : le prestataire de services de financement participatif défini à l'article 2, paragraphe 1er, e), du règlement 2020/1503 ;8° FSMA : la FSMA visée dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;9° dettes existantes : les dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du prêt Proxi ;10° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt ;11° Fonds : le Fonds bruxellois de Garantie, créé par l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, ou tout acte ultérieur qui la remplace ;12° Loi spéciale de Financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;13° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;14° administration fiscale fédérale : l'administration chargée du service des impôts sur les revenus ;15° coopérative de crédit à finalité sociale ou coopérative : une société coopérative qui a, parmi ses principales activités, l'octroi de crédits aux entreprises ou la prise de participations dans le capital d'entreprises et qui poursuit une finalité sociale au sens de l'article 5 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales.

Art. 3.Les dépenses du contribuable prises en compte pour l'application d'une réduction d'impôt fédérale ou d'un crédit d'impôt fédéral ne sont pas éligibles aux crédits d'impôt visés dans la présente ordonnance. CHAPITRE II. - Le prêt Proxi Section 1re. - Disposition générale

Art. 4.Aux conditions précisées dans le présent chapitre, des avantages fiscaux sont accordés au prêteur dans le cadre d'un contrat de crédit, alors appelé « prêt Proxi ». Section 2 - Conditions relatives aux parties au prêt Proxi

Art. 5.§ 1er. Le prêt Proxi est conclu entre un prêteur et un emprunteur, soit directement, soit par le biais d'un véhicule de financement. § 2. A la date de conclusion du prêt Proxi et pendant toute la durée du prêt Proxi visée à l'article 6, § 2, l'emprunteur remplit les conditions suivantes : 1° l'emprunteur est une PME, personne morale ou indépendant ;2° l'emprunteur est inscrit comme entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° une unité d'établissement active de l'emprunteur est établie en Région de Bruxelles-Capitale ;4° l'emprunteur conclut le prêt Proxi dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;5° l'emprunteur n'est pas principalement actif dans un des secteurs énumérés à l'annexe, ni dans les secteurs de la prospection, de l'extraction, de la transformation, du transport et du stockage du charbon, du pétrole ou d'autres combustibles fossiles ;6° l'emprunteur ne peut exercer aucune des activités suivantes : a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales ;b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;c) activité entrainant des conséquences néfastes caractérisées sur la santé publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur conformité aux lois et réglementations ;d) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;7° l'emprunteur ne peut recourir à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale. Avant l'enregistrement du prêt Proxi, l'emprunteur déclare sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre par « unité d'établissement active ». § 3. A la date de conclusion du prêt Proxi, le prêteur remplit les conditions suivantes : 1° le prêteur est une personne physique ;2° le prêteur conclut le prêt Proxi en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;3° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur ;4° si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur ;5° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut, avec son conjoint ou cohabitant légal, détenir directement ou indirectement plus de 10 % des actions de cette personne morale ;6° si l'emprunteur est une personne morale, ni le prêteur ni son conjoint ou cohabitant légal ne peuvent être nommés ni agir en tant qu'administrateur, ni en tant que gérant, ni en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale. § 4. Pendant toute la durée du prêt Proxi visée à l'article 6, § 2, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre prêt Proxi. § 5. Pour être l'intermédiaire de prêts Proxi, un véhicule de financement remplit les conditions suivantes : 1° il est contrôlé ou géré par un prestataire de services de financement participatif agréé par la FSMA conformément à l'article 12 du Règlement 2020/1503 ;2° lui-même ou le prestataire de services de financement participatif qui le contrôle ou le gère démontre deux années d'activités de facilitation de l'octroi de prêts de particuliers à entreprises ;3° il passe préalablement une convention-cadre avec le Fonds, dont le contenu est défini par le Gouvernement. Section 3. - Règles relatives au prêt Proxi

Art. 6.§ 1er. Le prêt Proxi est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur. § 2. Le prêt Proxi a une durée de cinq ou huit ans. Il peut être remboursé en une fois après ces cinq ou huit ans ou selon un schéma d'amortissement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Les parties peuvent convenir d'une période de franchise en capital précédant le premier remboursement.

Les dispositions du prêt Proxi peuvent en outre stipuler que l'emprunteur peut amortir le prêt Proxi anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.

La durée du prêt Proxi modifiée dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire peut déroger à l'alinéa 1er. § 3. Le montant total en principal prêté par un prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi n'excède à aucun moment 200.000 euros, tous prêts Proxi en cours confondus.

Le montant total en principal prêté par un prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi conclus au cours d'une même année civile n'excède pas 50.000 euros.

Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi, n'excède à aucun moment 250.000 euros par emprunteur, tous prêts Proxi en cours confondus. § 4. Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéance convenues.

Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement et sur la base d'un taux déterminé dans l'acte du prêt Proxi.

Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du prêt Proxi, ni inférieur à la moitié du même taux légal.

Le prêt Proxi modifié dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire peut déroger au présent paragraphe.

Art. 7.Le prêteur peut, à la première demande adressée à l'emprunteur, rendre le prêt Proxi exigible par anticipation dans les cas suivants : 1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur ;2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaire d'activité ;3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire ;4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des amortissements du principal ou des intérêts du prêt Proxi ;ou 5° en cas de radiation d'office du prêt Proxi à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le prêt Proxi exigible par anticipation à la première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.

La demande visée à l'alinéa 1er ou 2 est expédiée par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. Section 4. - Destination du capital prêté dans le cadre du prêt Proxi

et prêts aux entreprises exemplaires

Art. 8.L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt Proxi exclusivement à la réalisation de l'activité de l'entreprise.

Les fonds prêtés dans le cadre du prêt Proxi ne peuvent servir à la distribution de dividendes ou à l'acquisition d'actions.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 9.§ 1er. Pour les prêts Proxi conclus par un emprunteur exemplaire au niveau social ou environnemental tel que défini aux paragraphes 2 et 3, un avantage fiscal renforcé est octroyé.

Pour être considéré comme exemplaire, l'emprunteur ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3.

En outre, lorsque le prêt vise à financer un projet déterminé, ce projet ne peut avoir pour effet de réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Un emprunteur est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants : 1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris : a) l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle ;b) l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière ;2° le développement de l'emploi de qualité, en ayant égard à l'ensemble de ses chaînes de valeur en et hors de Belgique ;3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique ;4° l'instauration d'une société plus inclusive. § 3. Un emprunteur est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants : 1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone ;2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes ;3° l'adaptation aux changements climatiques. § 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.

Il peut modifier par arrêté les paragraphes 2 et 3 pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications font l'objet d'une confirmation législative dans l'année suivant leur entrée en vigueur. § 5. Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'évaluation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental. A cette fin, le Gouvernement peut : 1° instaurer un système de reconnaissance des labels, certifications, agréments et autre hypothèses témoignant d'une démarche vers l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés démontrer ainsi le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;2° instaurer un système de reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;3° déterminer les critères et les moyens de preuve permettant d'établir qu'une entreprise, une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social ou environnemental ;4° créer un comité qui : a) suit et évalue le fonctionnement des 1°, 2° et 3° ;b) établit des lignes directrices pour l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental ;c) le cas échéant, décide des reconnaissances visées aux 1° et 2° ou donne un avis en préparation de ces décisions ;5° créer une base de données dans laquelle sont enregistrées les données concernant les entreprises, les unités d'établissement et les projets qui font l'objet d'une décision quant à leur caractère exemplaire au niveau social ou environnemental. En application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine : 1° le fonctionnement des systèmes de reconnaissance ;2° les conditions de la reconnaissance et de son retrait ;3° les conditions particulières liées aux labels, certifications, agréments et autres hypothèses reconnus ;4° le fonctionnement, la composition et la rémunération du comité ;5° une liste provisoire des labels, certifications, agréments et autres hypothèses qui sont reconnus en attendant la mise en oeuvre du système de reconnaissance. § 6. Est réputé exemplaire pour l'exécution du présent chapitre : 1° l'emprunteur possédant une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale qui est reconnue comme exemplaire par application du paragraphe 5 ;2° l'emprunteur dont un projet est reconnu comme exemplaire par application du paragraphe 5. Section 5. - Enregistrement des prêts Proxi

Art. 10.§ 1er. Chaque prêt Proxi fait l'objet d'un enregistrement.

L'enregistrement des prêts Proxi est confié au Fonds, en ce compris : 1° le contrôle du respect des conditions de la réglementation du prêt Proxi ;2° la radiation d'enregistrements, en ce compris la radiation d'office lorsqu'une condition de la présente ordonnance ou d'un de ses arrêtés d'exécution n'est plus respectée par l'emprunteur ;3° les échanges d'informations avec l'administration fiscale fédérale en vue de l'établissement des crédits d'impôt. A cet effet, il est institué auprès du Fonds un « Registre des prêts Proxi », dont le Fonds assure la gestion.

Le Gouvernement arrête les conditions de forme auxquelles sont soumis les actes des prêts Proxi et la procédure d'enregistrement et de radiation des prêts Proxi. § 2. Les frais liés à la mission mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, sont à charge du budget régional et font l'objet d'une comptabilisation séparée.

Le Fonds fait annuellement rapport au Gouvernement à propos de cette mission. Ce rapport est déposé par le Gouvernement auprès du Parlement, qui le rend public.

Une convention est conclue entre le Gouvernement et le Fonds afin d'encadrer cette mission et d'organiser son financement ainsi que le rapportage périodique. § 3. Lorsque les conditions d'un prêt Proxi sont modifiées dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, le Fonds en est informé.

Le Fonds enregistre les modifications apportées au prêt.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de l'information visée au premier alinéa et de l'enregistrement visé à l'alinéa 2. Section 6. - Preuve annuelle

Art. 11.A compter de l'année suivant l'année de la conclusion du prêt Proxi, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale la preuve qu'il avait un ou plusieurs prêts Proxi en cours pendant la période imposable.

Le Gouvernement arrête la forme de la preuve visée à l'alinéa 1er. Section 7. - Avantages fiscaux

Art. 12.§ 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement, un crédit d'impôt lui est accordé. § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi. § 3. Le crédit d'impôt s'applique à deux assiettes de calcul : 1° une assiette constituée par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, ne prenant en compte que les prêts qui ont pris cours durant cette même période imposable ou une des deux précédentes ;2° une assiette constituée par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, ne prenant en compte que les autres prêts. Les montants considérés à l'alinéa 1er sont ceux déduction faite des amortissements déjà effectivement remboursés, aux dates de référence.

Si la somme des assiettes de calcul excède 200.000 euros, elle est ramenée de plein droit à ce montant par une réduction de l'assiette visée à l'alinéa 1er, 2°. § 4. Le crédit d'impôt est de 4 pour cent du montant de l'assiette visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, additionné à 2,5 pour cent de l'assiette visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, réduite le cas échéant par application du paragraphe 3, alinéa 3. § 5. Le crédit d'impôt est accordé pour la durée du prêt Proxi, à compter de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt Proxi a pris cours.

Le crédit d'impôt n'est accordé que si le prêteur tient à disposition de l'administration fiscale fédérale, par exercice d'imposition, la preuve visée à l'article 11.

L'avantage fiscal est refusé pour l'exercice d'imposition pour lequel la preuve fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.

En cas de décès du prêteur, le crédit d'impôt est accordé pour la dernière fois pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle le prêteur est décédé.

L'avantage fiscal expire à partir de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le prêt Proxi exigible par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 7.

L'avantage fiscal expire à partir de l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable où la radiation d'office du prêt Proxi a eu lieu. § 6. A la suite de la modification des conditions du prêt Proxi dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, le crédit d'impôt est octroyé dans les conditions définies au présent paragraphe.

Si la durée du prêt Proxi est modifiée, le crédit d'impôt est octroyé pour la durée revue du prêt, réduite toutefois à huit ans si elle excède cette durée.

Pour l'établissement des assiettes de calcul visées au paragraphe 3, le montant pris en considération est le montant initial du prêt, déduction faite des amortissements déjà effectivement remboursés, aux dates de référence.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'avantage fiscal déjà attribué au prêteur en application de l'article 12 pour les périodes imposables antérieures, il est accordé au prêteur un crédit d'impôt unique sous les conditions cumulatives suivantes : 1° pendant le contrat de crédit ou dans les six mois au maximum suivant la fin de la durée du contrat de crédit, l'un des cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, se produit ;2° l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du prêt Proxi ;3° le prêteur a rendu exigible le prêt Proxi ;4° le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement. § 2. Le montant en principal perdu définitivement au cours de la période imposable est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique. § 3. Le crédit d'impôt unique est de 30 pour cent de l'assiette visée au paragraphe 2.

Pour les prêts Proxi visés à l'article 9, § 1er, le crédit d'impôt unique est de 50 pour cent de l'assiette visée au paragraphe 2. § 4. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi est établie.

Le Gouvernement arrête les modalités de la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi à cause de faillite, d'insolvabilité ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée.

En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d'impôt unique est transféré à ses ayants droit. Dans ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du prêt Proxi.

Le crédit d'impôt unique n'est pas accordé pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable durant laquelle la radiation d'office a eu lieu. § 5. A la suite d'un abattement de créance appliqué au prêt Proxi dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, le crédit d'impôt unique est octroyé dans les conditions définies au présent paragraphe.

Si les conditions du paragraphe 1er sont rencontrées, les paragraphes 1er à 4 s'appliquent, le montant de l'abattement étant ajouté à l'assiette de calcul visée au paragraphe 2.

Si une au moins des conditions du paragraphe 1er, 1° à 3°, n'est pas rencontrée, et que la condition du paragraphe 1er, 4°, l'est, le crédit d'impôt unique est octroyé en appliquant les paragraphes 3 et 4, alinéa 3. L'assiette de calcul correspond au montant de l'abattement. Le crédit d'impôt unique est octroyé, selon le cas, pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable : 1° au cours de laquelle le remboursement du prêt Proxi s'est définitivement interrompu, ou ;2° pendant laquelle le prêt Proxi prend fin, ou ;3° au cours de laquelle la durée d'une clause de retour à meilleure fortune, incluse dans la décision résultant de la procédure de réorganisation judiciaire, est révolue sans que la condition de retour à meilleure fortune ait été réalisée. Section 8. - Traitements de données à caractère personnel

Art. 14.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus par le présent chapitre ont pour finalité d'organiser le dispositif des prêts Proxi, afin de soutenir les entreprises en encourageant fiscalement des prêts de particuliers, de manière à augmenter les liquidités ou fonds propres de ces entreprises.

Ils viseront plus précisément à permettre : 1° l'enregistrement des actes constituant les prêts Proxi dans le Registre des prêts Proxi, conformément à l'article 10, §§ 1er et 3 ;2° les communications avec les parties aux actes constituant les prêts Proxi ;3° le contrôle de l'exactitude des éléments essentiels de ces actes ;4° le contrôle du respect des conditions légales ou fixées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution ;5° la radiation d'enregistrements, d'office ou sur information par une partie, dans le Registre des prêts Proxi, conformément à l'article 10, § 1er ;6° l'échange d'informations avec l'administration fiscale fédérale en vue de l'établissement des crédits d'impôt pour les prêteurs ;7° la réalisation par le Fonds de statistiques anonymes ;8° l'appréciation par BEE ou par un comité du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'un emprunteur, conformément à l'article 9, § 5. Les traitements de données à caractère personnel prévus par le présent chapitre ont également pour finalité la mise en oeuvre de la politique de transition économique du Gouvernement. § 2. La gestion de l'enregistrement des prêts Proxi peut donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact et de numéro de compte en banque des prêteurs ;2° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact, de numéro de compte en banque, relatives à la situation économique et les données à la Banque-Carrefour des Entreprises des emprunteurs indépendants en entreprise personne physique ;3° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse et de contact des représentants des emprunteurs personnes morales dans le cadre d'un prêt Proxi ;4° les autres données à caractère personnel figurant sur les actes constituant les prêts Proxi et celles nécessaires pour le contrôle du respect des conditions visées aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution. Les opérations visées à l'article 9, § 5, en ce compris la gestion de la base de données, peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact et les données à la Banque-Carrefour des Entreprises des indépendants en entreprise personne physique concernés ;2° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse et de contact des représentants des entreprises personnes morales concernées ;3° les données d'identification et de contact des représentants des labels, certifications et agréments. § 3. Le Fonds et la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles sont conjointement responsables des traitements visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

Le Fonds peut obtenir les données à caractère personnel des parties aux actes constituant les prêts Proxi et de la consultation des annexes du Moniteur belge, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des autres bases de données publiques accessibles au public.

BEE et le comité sont responsables des traitements qui leur sont attribués par ou en vertu de l'article 9, § 5. § 4. Dans le cadre tracé par la présente disposition, le Fonds et BEE sont autorisés à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. La durée de conservation des données à caractère personnel traitées par le Fonds dans le cadre du dispositif prêt Proxi est de trois ans à compter de la fin du contrat de crédit correspondant, en ce compris du prêt Proxi radié.

Si l'enregistrement d'un acte a été refusé, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la notification de la décision de refus.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du dispositif prêt Proxi sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. CHAPITRE III. - L'épargne citoyenne auprès de coopératives de crédit à finalité sociale Section 1re. - Disposition générale

Art. 15.Aux conditions précisées dans le présent chapitre, un avantage fiscal est accordé au coopérateur qui acquiert une ou des actions d'une coopérative de crédit à finalité sociale. Section 2 - Conditions relatives aux coopérateurs et aux coopératives

Art. 16.A la date à laquelle le coopérateur libère l'action, il remplit les conditions suivantes : 1° il est une personne physique ;2° il acquiert une action en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;3° il ne peut, avec son conjoint ou cohabitant légal éventuel, détenir directement ou indirectement : a) plus de 10 % des actions ou des droits de vote de la coopérative ;b) les droits ou titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraînerait le dépassement du seuil visé au point a).

Art. 17.A la date à laquelle le coopérateur libère l'action, la coopérative est agréée pour prendre part au présent dispositif.

L'agrément vise notamment à s'assurer : 1° que la coopérative participante est une société coopérative à finalité sociale qui octroie des crédits aux entreprises ou prend des participations dans des entreprises ;2° que les activités visées au 1° font partie des activités principales de la coopérative ;3° que la coopérative bénéficie d'une garantie qui atténue le risque sur ses activités visées au 1° ;4° d'un ratio suffisant entre, d'une part, la valeur totale des crédits et participations de cette coopérative à l'égard d'entreprises disposant d'une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, la valeur totale des actions de la coopérative qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier du crédit d'impôt prévu dans le présent chapitre. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de l'agrément préalable de la coopérative, ainsi que celles de la suspension et du retrait de l'agrément. Section 3. - Conditions relatives à la souscription d'actions

Art. 18.L'action constitue une action nominative et représente une fraction du capital ou des capitaux propres de la coopérative.

L'action ne peut être acquise que par un apport en numéraire et elle doit être intégralement libérée. Les prêts ou les titres convertibles ne peuvent pas être convertis en actions donnant droit au crédit d'impôt.

Art. 19.Le coopérateur peut acquérir une ou plusieurs actions dans une ou plusieurs coopératives.

Le montant total libéré d'une ou de plusieurs actions s'élève au minimum à 100 euros par contribuable pour chaque coopérative. Section 4. - Contrôle du respect des conditions et coordination

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 21, alinéa 2, BEE est chargée du contrôle du respect des conditions qui se rapportent à la coopérative, au coopérateur, aux actions concernées et à leurs souscription et libération.

BEE gère l'agrément des coopératives prévu à l'article 17 et tient à jour sur son site internet une liste des coopératives agréées.

BEE fait annuellement rapport au Gouvernement à propos des missions mentionnées aux alinéas 1er et 2. Ce rapport est déposé par le Gouvernement auprès du Parlement, qui le rend public. § 2. Chaque année où elle émet des attestations au sens de l'article 21, la coopérative adresse à BEE un rapport décrivant sa participation au dispositif.

Le Gouvernement peut arrêter la liste des informations que ce rapport annuel contient au minimum. Section 5. - Attestation fiscale

Art. 21.La coopérative participante établit annuellement une attestation indiquant que le coopérateur a, au cours de la période imposable achevée, libéré ou conservé, selon le cas, une ou plusieurs actions donnant droit à un crédit d'impôt et que le coopérateur avait toujours celles-ci en sa possession au 31 décembre de cette période imposable, à moins qu'il soit décédé au cours de cette même période imposable.

La coopérative n'établit cette attestation que si : 1° elle satisfait à la condition visée à l'article 17 ;2° elle constate que le coopérateur satisfaisait aux conditions visées à l'article 16, 1° et 3° ;3° elle n'est pas informée par BEE du fait que le coopérateur ne respecte pas la condition visée à l'article 16, 2° ;4° elle constate ou est informée par le coopérateur du fait que celui-ci est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement. Les données minimales devant figurer sur cette attestation sont les suivantes : 1° les nom, numéro de registre national et adresse du coopérateur ;2° la date de libération des actions donnant droit à un crédit d'impôt pour la période imposable achevée ;3° la somme versée entrant en considération pour un crédit d'impôt sous réserve du plafonnement précisé à l'article 22, § 3, alinéa 3 ;4° le montant du crédit d'impôt sous réserve du plafonnement précisé à l'article 22, § 3, alinéa 3. La coopérative communique annuellement l'attestation au coopérateur concerné ainsi que, par voie électronique, à l'administration fiscale fédérale.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités pour l'attestation et en arrêter un modèle. Dans ce dernier cas, l'utilisation de ce modèle est obligatoire.

L'attestation est une condition nécessaire pour obtenir le crédit d'impôt prévu à l'article 22. Section 6. - Avantage fiscal

Art. 22.§ 1er. Moyennant le respect des conditions précisées au présent chapitre, un crédit d'impôt est octroyé au coopérateur assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement. § 2. Pour chaque action, le crédit d'impôt est accordé durant au maximum cinq périodes imposables successives, à commencer par celle au cours de laquelle l'action a été acquise. § 3. Le crédit d'impôt s'applique à une assiette de calcul valant la somme des valeurs à l'acquisition des actions libérées par le coopérateur durant la période imposable et durant les quatre périodes imposables précédentes.

Ne sont prises en considération dans ce calcul que les actions que le coopérateur a encore en sa possession au terme de la période imposable à laquelle se rapporte le crédit d'impôt.

Si l'assiette de calcul excède 100.000 euros par contribuable, elle est ramenée de plein droit à ce montant. § 4. Le crédit d'impôt s'élève à 3,5 pour cent de l'assiette de calcul définie au paragraphe 3, alinéa 1er, réduite le cas échéant par application du paragraphe 3, alinéa 3.

Le crédit d'impôt est refusé pour l'exercice d'imposition pour lequel l'attestation fiscale est manquante, incorrecte ou incomplète.

Art. 23.§ 1er. En cas de remboursement d'une action par la coopérative émettrice, l'action n'ouvre plus de droit à un crédit d'impôt à partir de l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle la revente a eu lieu. § 2. En cas de cession, à titre onéreux ou gratuit, d'une action à un tiers, l'action n'ouvre plus de droit à un crédit d'impôt dans le chef du cédant à partir de l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle la cession a eu lieu et elle n'ouvre pas de droit au crédit d'impôt dans le chef de son nouveau détenteur. § 3. En cas de décès du coopérateur, le crédit d'impôt est accordé pour la dernière fois pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle le coopérateur est décédé. § 4. En cas de non-respect significatif et durable par la coopérative des conditions de la présente ordonnance et des arrêtés d'exécution de celle-ci, le crédit d'impôt expire. Le crédit d'impôt est alors accordé pour la dernière fois pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle le non-respect des conditions applicables a eu lieu.

Le Gouvernement peut préciser ce qu'il faut entendre par « non-respect significatif et durable ». § 5. En cas de faillite ou de dissolution de la coopérative, le crédit d'impôt expire. Le crédit d'impôt est alors accordé pour la dernière fois pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable au cours de laquelle la faillite ou la dissolution a eu lieu, à condition que l'attestation visée à l'article 21 ait été produite. Section 7 - Traitements de données à caractère personnel

Art. 24.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus au présent chapitre ont pour finalité d'encourager fiscalement les particuliers à acquérir des actions de coopératives de crédit à finalité sociale afin de favoriser le crédit aux petites entreprises et aux entreprises à plus-value sociétale ou les prises de participation dans ces mêmes entreprises.

Ils viseront plus précisément à permettre : 1° le contrôle du respect des conditions légales ou fixées par la présente ordonnance et par ses arrêtés d'exécution ;2° la gestion financière et administrative par les coopératives participantes des souscriptions et libérations d'actions réalisées dans le cadre du présent chapitre ;3° l'échange d'informations avec l'administration fiscale fédérale en vue de l'établissement des crédits d'impôt aux coopérateurs ;4° la réalisation par BEE de statistiques anonymes. En ce qui concerne la finalité visée à l'alinéa 2, 3°, pour les coopératives participantes, cet échange d'information prend la forme de l'attestation prévue à l'article 21. § 2. La gestion du dispositif d'épargne citoyenne auprès des coopératives de crédit à finalité sociale peut donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, de numéro de registre national, d'état civil et de cohabitation légale, d'adresse et de contact des coopérateurs ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des représentants personnes physiques des coopératives ;3° les autres données à caractère personnel nécessaires pour le contrôle du respect des conditions visées par la présente ordonnance, articles 16 à 19 et 21 à 23, et par ses arrêtés d'exécution. § 3. BEE et les coopératives participantes sont responsables distincts des traitements visés au paragraphe 1er des données à caractère personnel visées au paragraphe 2.

La responsabilité des différents traitements est répartie selon ce qui est prévu aux articles 20 et 21. Le Gouvernement peut préciser les responsabilités respectives.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel du coopérateur, de la coopérative et de la consultation de bases de données publiques accessibles au public. § 4. Dans le cadre tracé par la présente disposition, BEE et les coopératives participantes sont autorisées à solliciter les numéros de registre national des coopérateurs et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. La durée de conservation des données à caractère personnel relatives au coopérateur traitées dans le cadre du présent dispositif auprès de BEE ou de chaque coopérative participante est de trois ans à compter de la fin de la dernière période imposable pour laquelle le coopérateur a bénéficié d'un crédit d'impôt dans le cadre du présent chapitre en raison de la détention d'actions de cette coopérative.

La durée de conservation auprès de BEE des données à caractère personnel relatives aux représentants personnes physiques d'une coopérative participante traitées dans le cadre du présent dispositif est de un an à compter de la fin de la participation de la coopérative au présent dispositif.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif auprès de BEE ou des coopératives participantes sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi, confirmé par l' ordonnance du 4 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044102 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, est abrogé.

Les prêts Proxi enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent article continuent toutefois d'être soumis aux dispositions de l'arrêté que l'alinéa 1er abroge. Les dispositions contenues aux articles 12, § 6, et 13, § 5, s'appliquent néanmoins mutatis mutandis à ces prêts.

Les prêts Proxi enregistrés à partir de l'entrée en vigueur du présent article sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

Pour l'application des plafonds visés à l'article 6, § 3, est prise en considération la somme des montants prêtés entrant dans le cadre du Chapitre II et des montants correspondants entrant dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi.

On a en outre égard au plafond temporaire fixé à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux.

Les prestataires de services de financement participatif qui, au 10 novembre 2021, disposent d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont, conformément à l'article 6, § 2, de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, notifié à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3 de cette loi, peuvent toutefois continuer à exercer leurs activités en lien avec le prêt Proxi sur la base de l'article 2, § 5, de l'arrêté que l'alinéa 1er abroge et sans application de l'article 2, 5° à 7°, ni de l'article 5, §§ 1er et 5, de la présente ordonnance, jusqu'au moment où ils obtiennent l'agrément visé à l'article 12 du règlement 2020/1503, et au plus tard jusqu'au 10 novembre 2022 ou, le cas échéant, jusqu'à la date indiquée dans l'acte délégué adopté par la Commission européenne en vertu de l'habilitation qui lui est conférée par l'article 48, § 3, du Règlement (UE) 2020/1503.

Art. 26.Dans l'article 7 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, le paragraphe 2, introduit par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020, est abrogé.

Art. 27.Seules les actions de coopératives de crédit à finalité sociale acquises à partir de l'entrée en vigueur du Chapitre III donnent droit au crédit d'impôt visé à l'article 22.

Aussi longtemps que l'agrément des coopératives participantes n'a pas été organisé conformément à l'article 17, alinéa 3, pour que l'action donne droit au crédit d'impôt visé à l'article 22, à la date où le coopérateur libère cette action, la coopérative remplit les conditions suivantes : a) la coopérative est une société coopérative à finalité sociale qui octroie des crédits aux entreprises ou prend des participations dans des entreprises ;b) la coopérative est agréée « entreprise sociale » au sens de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ;c) la coopérative peut démontrer que, pendant 6 mois au moins chaque année, ses capitaux propres sont mobilisés à 70 pour cent minimum dans des crédits aux entreprises ou des participations au capital d'entreprises ;d) une garantie publique européenne, fédérale ou régionale couvre au minimum 30 pour cent du montant total des crédits et participations ou la coopérative se prévaut d'une garantie équivalente ;e) la coopérative peut démontrer que la valeur totale des actions qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier, pour la période imposable en cours, du crédit d'impôt prévu dans le présent chapitre n'excède pas la valeur totale des crédits et participations de cette coopérative, en cours pendant la même année, à l'égard d'entreprises disposant d'une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 28.La présente ordonnance entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son Chapitre II et de ses articles 25 et 26 qui entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 2024.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-662/1 Projet d'ordonnance A-662/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 10 mars 2023

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique.

Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Economie, A. MARON

^