publié le 10 septembre 1997
Ordonnance modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 JUILLET 1997. Ordonnance modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée a l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles
Art. 2.Dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative a la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les mots "l'exécutif » sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 1er Art. 4.A l'article 11 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais les mots "in ontvangstname" sont remplacés par le mot "ontvangst";2° les mots "d'une amende" sont remplacés par les mots "d'une majoration de la taxe";3° les mots "qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe" sont remplacés par les mots "qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe ou d'une majoration de la taxe".4° le texte ainsi adapté de l'article 11 devient le § 1er Les investigations susvisées peuvent être effectuées dans le courant de la période imposable, ainsi que dans le délai prévu à l'article 12, § 1er Art. 5.A l'article 12 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er Art. 6.A l'article 12 de la même ordonnance des paragraphes 4, 5 et 6 son ajoutés, libellés comme suit : « § 4. En cas de non-paiement un rappel est envoyé. § 5. En cas de non-paiement endéans les trente jours de l'envoi du rappel visé au paragraphe 4, un deuxième rappel est envoyé par lettre recommandée. § 6. Chacun des rappels est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier. » Art. 7.Dans l'article 13 de la même ordonnance, les mots ", § 1er Art. 8.Dans l'article 14, § 1er Art. 9.Dans l'article 15, premier alinéa, de la même ordonnance, les mots ", § 1er Art. 10.Le premier alinéa de l'article 17 de la même ordonnance est remplacé par les alinéas suivants : « Au cas où la taxe n'a pas été payée endéans le délai vise à l'arti-cle 12, § 3, il est encouru une majoration de la taxe égale à 20 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai. Pour toute taxe non payée ou payée hors délai visé à l'article 12, § 5, il est encouru une majoration de la taxe égale à deux fois le montant de la taxe éludée ou payée hors délai. » Art. 11.L'article 17 de la même ordonnance est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit : « En cas de restitution d'impôt un intérêt est exigible de plein droit : il est calculé aux taux de 0,8 % par mois, sur le montant de la taxe à restituer arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 100 francs. » Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 18, alinéa 2, de la même ordonnance les mots "voor zover deze geen vrijstelling of vermindering van de belasting meebrengen" sont remplacés par les mots « voor zover deze niet leiden tot een vrijstelling of vermindering van de belasting".. Art. 13.A l'article 19 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français du § 1er Art. 14.A l'article 20 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du premier alinéa le mot "verschuld" est remplacé par le mot "verschuldigd";2° dans le texte français de l'alinéa 3 les mots "d'une" sont remplacés par les mots "d'un". Art. 15.Dans l'article 21, § 3, de la même ordonnance la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire, visé à l'article 19, § 1er Art. 16.L'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative 3 à la reprise de la fiscalité provinciale est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 11 à 22 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, sont d'application aux taxes visées par la présente ordonnance. Toutefois, les rôles relatifs aux taxes prévues par la présente ordonnance sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la deuxième année qui suit l'exercice auquel ils se rattachent. En cas de taxation d'office les rôles relatifs aux taxes prévues par la présente ordonnance sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la quatrième année qui suit l'exercice auquel ils se rattachent. Les investigations dont question à l'article 11, § 4, alinéa 1er Art. 17.Les articles 41 à 51 de la même ordonnance sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées Art. 18.A l'article 31 de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées les modifications suivantes sont apportées : 1° les deuxième et troisième phrases de l'alinéa premier sont remplacées par la disposition suivante "Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigne à cet effet par le Gouvernement" : 2° dans l'alinéa 2, 8°, les mots "du visa exécutoire" sont remplacés par les mots « de l'exécutoire" : 3° dans l'alinéa 3, les mots "du visa exécutoire" sont remplacés par les mots "de l'exécutoire". Art. 19.Dans l'article 37, § 3, de la même ordonnance, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : "L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 35, § 1er Art. 20.Les dispositions des chapitres I à III de la présente ordonnance sont d'application aux taxes relatives aux exercices 1997 et suivants. Bruxelles, le 17 juillet 1997. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le. Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le. Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image