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Ordonnance du 16 mai 2024
publié le 04 juin 2024

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2024005047
pub.
04/06/2024
prom.
16/05/2024
ELI
eli/ordonnance/2024/05/16/2024005047/moniteur
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16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique est remplacé par ce qui suit: «

Art. 5.§ 1er. Sont exonérés de la taxe visée à l'article 3, les établissements d'hébergement touristique tels que visés par l'article 5, § 1er, 6° de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique et son arrêté d'exécution et qui appliquent une politique encourageant l'utilisation de ces établissements par des groupes cibles spécifiques tels que les jeunes, les familles ou les personnes économiquement défavorisées et qui remplissent cumulativement les conditions suivantes: - la gestion de l'établissement est confiée à un organisme qui ne poursuit aucun but de lucre; - pratiquer des prix qui sont accessibles et inférieurs aux prix moyens pratiqués en hôtellerie pour un hébergement équivalent; - mettre à disposition plusieurs unités d'hébergement au sein d'un même établissement d'hébergement touristique; - l'établissement dispose d'une structure d'accueil avec des services de réception; - l'établissement dispose de services d'entretien et de nettoyage. § 2. L'exonération est accordée par l'administration fiscale régionale sur demande du redevable. L'exonération prend cours à partir du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'exonération a été demandée. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande de cette exonération. § 4. L'exonération reste valable aussi longtemps qu'il n'est pas constaté par l'administration fiscale régionale que les conditions du présent article ne sont plus respectées.

Le redevable informe immédiatement l'administration fiscale régionale qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'application du présent article. ».

Art. 3.L'intitulé de l'article 6 est remplacé par ce qui suit: « Notifications ».

Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi, diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er. »; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit: « § 4.Le redevable communique à l'administration fiscale régionale: - toute modification des données enregistrées lors de la notification préalable; - la cessation définitive des activités qui donnent lieu à la taxe visée à l'article 3, et en fournit la preuve.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces notifications. ».

Art. 5.A l'article 12 de la même ordonnance, partiellement annulé par l'arrêt n° 148/2022 de la Cour constitutionnelle du 17 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots «, dans un délai d'un mois à partir de la demande »;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit: « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi, diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 6.Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit: «

Art. 13/1.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel réalisés pour l'exécution de la présente ordonnance et des arrêtés pris pour son exécution poursuivent les finalités suivantes: 1° l'établissement, le calcul, la perception et le recouvrement de la taxe visée à l'article 3, sur réception des déclarations visées à l'article 7 ou selon la procédure de taxation d'office visée à l'article 9;2° le traitement des demandes d'obtention de l'exonération visée à l'article 5 et l'octroi de cette exonération;3° la gestion et le traitement de la notification de l'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique visée à l'article 6, § 1er, et de la notification de la cessation d'activité visée à l'article 6, § 4, ainsi que la recherche et la poursuite du non-respect de cette obligation;4° la recherche et la poursuite du non-respect de l'obligation d'information visée à l'article 12;5° le traitement des réclamations et des recours judiciaires portés à l'encontre de la taxe visée à l'article 3, du refus d'octroi de l'exonération visée à l'article 5 et des amendes infligées en exécution de la présente ordonnance ou de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. L'administration fiscale régionale est le responsable du traitement au sens de l'article 4,7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements visés au paragraphe 1er. § 3. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er ainsi que les catégories de personnes concernées sont: 1° les données d'identification et de contact du redevable tel que visé à l'article 4, en ce compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique; 2° les données d'identification et de contact de l'intermédiaire, en ce compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique; 3° les données de localisation et d'identification de l'établissement d'hébergement touristique, en ce compris leur identification telle qu'établie dans les documents cadastraux en exécution de l'article 504 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que la catégorisation de l'établissement d'hébergement touristique prise en compte pour l'application du taux de la taxe conformément à l'article 3. § 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être obtenues directement auprès de la personne concernée ou, selon les cas: 1° auprès du service public fédéral chargé de la tenue du Registre national des personnes physiques conformément à la loi du 8 août 1983 portant organisation d'un Registre national des personnes physiques;2° auprès du service public fédéral chargé de la tenue des registres visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; 3° auprès du service public fédéral chargé de la tenue du registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique; 4° auprès du service public fédéral chargé de la conservation et de la tenue des documents cadastraux visés à l'article 504 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux fins d'identifier le redevable tel que visé à l'article 4, alinéa 3, et l'immeuble dans lequel est situé l'établissement d'hébergement touristique;5° auprès de l'administration Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles, aux fins d'identifier les établissements d'hébergement touristique pour lesquels l'obligation de notification visée à l'article 6 n'a pas été respectée. § 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect des exigences de l'article 89 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de l'administration fiscale régionale et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'administration fiscale régionale conserve, pour chaque établissement d'hébergement touristique, les données visées au paragraphe 3 aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à la notification de la cessation de l'activité qui donne lieu à la perception de la taxe visée à l'article 3. § 6. Sans préjudice de toute autre disposition légale ou réglementaire, nationale ou internationale, portant obligation, dans le chef de l'administration fiscale régionale, de communiquer les données visées au paragraphe 3, l'administration fiscale régionale: 1° communique à l'administration Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles les données suivantes: a) pour chaque établissement d'hébergement touristique: les données visées au paragraphe 3, aux fins de lui permettre de vérifier le respect de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique;b) pour chaque exploitant qui demeure en défaut de payer une amende administrative définitive infligée en application de la présente ordonnance: les données visées au paragraphe 2, 1°, qui sont relatives aux redevables qui sont des exploitants, et 3°, ainsi que la décision administrative ou judiciaire devenue définitive par laquelle l'amende a été infligée, aux fins de lui permettre de vérifier le respect de la condition visée à l'article 7, 4°, de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique; 2° communique les données visées au paragraphe 3, 3°, au receveur de la commune ayant établi des centimes additionnels à la taxe conformément à l'article 13 sur le territoire de laquelle l'établissement d'hébergement touristique est situé, lorsqu'il y a dégrèvement de la taxe d'au moins 10.000 euros, afin de permettre à la commune d'en tenir compte pour l'établissement de son budget et de sa politique fiscale. ».

Art. 7.L'article 134 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale est abrogé.

Art. 8.Les articles 2, 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement ou, au plus tard, le 1er janvier 2026.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-872/1 Projet d'ordonnance A-872/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024


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