publié le 30 mai 2024
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe
16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé de l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, modifié par l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe fermer, est remplacé par ce qui suit: « Ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° Le 1° est remplacé par ce qui suit: « 1° Bruxelles Prévention & Sécurité: l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 appelé safe.brussels dans les dispositions ultérieures de la présente ordonnance »; 2° les 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit, sont insérés: « 6° /1 le Plan global de Sécurité et de Prévention: le plan régional de sécurité visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;6° /2 le Plan régional de formation: le plan comportant deux volets, le premier contenant un cadastre de l'ensemble des formations dispensées par les secteurs représentés au conseil académique et le deuxième constitué des formations à dispenser par les opérateurs en fonction des priorités du Plan global de Sécurité et de Prévention en complément des formations existantes listées dans le cadastre;»; 3° dans le 8°, les mots « plan régional de Prévention et de Sécurité » sont remplacés par les mots « Plan global de Sécurité et de Prévention, et ce, dans le respect des modalités fixées dans le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité »;4° le 9° est abrogé; 5° dans le 10°, les mots « l'Organisme » est remplacé par le mot « safe.brussels », et les mots « l'article 10/12 » sont remplacés par les mots « les articles 4/1 à 4/7 »; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit: « 11° le Centre de crise régional bruxellois: le centre pluridisciplinaire institué au sein de safe.brussels conformément aux articles 4/6 et suivants; »; 7° dans le 12°, le sigle « CIRB » est remplacé par le mot « Paradigm »; 8° le 13° est remplacé par ce qui suit: « 13° la Plate-forme bruxelloise de vidéoprotection: la plateforme coordonnée et hébergée par safe.brussels, au travers de laquelle s'opère la mutualisation des données conformément à article 2, 14°, de la présente ordonnance. Cette mutualisation est effectuée dans le respect des législations applicables à chaque type de données à caractère personnel. Sont en particulier applicables le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les dispositions de la loi relative à la protection des données, à l'exception de son titre 2, ainsi que de la loi caméras, en présence d'un traitement portant sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme autres que des services de police. Cette mutualisation se fait également dans le respect des dispositions du titre 2 de la loi relative à la protection des données et de celles de la loi sur la fonction de police, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme qui sont des services de police; »; 9° dans le 14°, les mots « technologie comprenant les machines et le logiciel, permettant la mise à disposition, la centralisation, la conservation, la sauvegarde et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection » sont remplacés par les mots « structure technologique comprenant notamment les équipements et le logiciel, permettant la centralisation, la conservation, la sauvegarde, la mise à disposition et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection »;10° le 15° est abrogé;11° le 16° est complété par la phrase suivante: « Ce Comité adopte les plans stratégiques et financiers de la plateforme et veille à la bonne gouvernance au sein de celle-ci;»; 12° le 18° est abrogé;13° le 19° est remplacé par ce qui suit: « 19° situation de crise ou d'urgence: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement;»; 14° un 20° /1 est inséré, rédigé comme suit: « 20° /1 les opérateurs: les opérateurs de l'enseignement et de la formation des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale figurant dans la liste fixée par le Gouvernement;»; 15° le 21° est abrogé;16° dans le 22°, les mots « personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel: » sont remplacés par le mot « données: »;17° l'article est complété par les 26°, 27°, 28°, 29°, 30° et 31° rédigés comme suit: « 26° la directive Police et Justice: la directive 2016/680 (UE) du Parlement et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, par les autorités compétentes, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil;27° l'Organe de contrôle de l'information policière: l'autorité de contrôle indépendante instituée par l'article 71 de la loi relative à la protection des données;28° l'Autorité de protection des données: l'autorité de contrôle instituée par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;29° le risque: l'incidence de toute circonstance, tout phénomène ou tout événement raisonnablement identifiable qualitativement ou quantitativement ayant des conséquences négatives potentielles sur la vie sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;30° le traitement: toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, en ce compris les images, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ou d'accès, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction des données. Lorsqu'il est fait référence à l'accès à des images de police ou à leur mise à disposition en faveur de membres qui ne sont pas des services de police, seul le visionnage en temps réel en situation de crise ou d'urgence visé à l'article 25/5, § 2, de la loi sur la fonction de police est concerné; 31° la mutualisation: accessibilité réciproque des différents membres de la plateforme, au visionnage en temps réel des images des autres membres en situation de crise ou d'urgence.».
Art. 4.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section Ire intitulée « Disposition générale », dont l'article 3 constitue l'unique article.
Art. 5.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) Les mots « afin de faciliter, de centraliser et de coordonner l'exercice des attributions en matière de prévention et de sécurité définies à l'article 48 de la Loi spéciale, confiées à l'Agglomération bruxelloise » sont insérés après les mots « Il est créé un organisme d'intérêt public, dénommé « Bruxelles Prévention & Sécurité »; b) les mots « communément appelé "safe.brussels". » sont insérés après les mots « "Bruxelles Prévention & Sécurité" »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « L'Organisme » sont remplacés par « safe.brussels »; 3° l'article 3 dont le texte tel que modifié conformément au 1° et au 2° formera le paragraphe 1er est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: « § 2.Pour rencontrer les objectifs fixés au paragraphe 1er, safe.brussels remplit au profit des organes visés à l'article 48 de la Loi spéciale, au minimum les missions suivantes à savoir: 1° développer les connaissances en matière de prévention et de sécurité;2° coordonner opérationnellement les politiques publiques en matière de prévention et de sécurité;3° soutenir l'exercice des compétences du haut fonctionnaire et du Ministre-Président en matière de sécurité civile et de maintien de l'ordre public;4° soutenir la promotion des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours;5° développer et renforcer des services de première ligne à destination ou avec les citoyens en lien avec la prévention et la gestion de crise. § 3. Les actions que safe.brussels met en oeuvre afin de remplir les missions visées au paragraphe 2 se déclinent selon les axes suivants, tels que déclinés dans les sections II à VIII: 1° l'identification et l'analyse des risques et des phénomènes de criminalité;2° la prévention;3° la préparation;4° la coordination des politiques publiques en matière de prévention et de sécurité et la gestion de crise;5° l'évaluation;6° le soutien et le renforcement de la formation;7° la politique de résilience.».
Art. 6.L'article 4 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe fermer, est abrogé.
Art. 7.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section II intitulée « L'identification et l'analyse des risques et des phénomènes de criminalité ».
Art. 8.Dans la section II, insérée par l'article 7, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: «
Art. 4/1.§ 1er. Sans préjudice des analyses effectuées au niveau fédéral par l'organe institué à cet effet auprès du ministre compétent, safe.brussels effectue l'identification et l'analyse des risques présents sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise. § 2. Safe.brussels réalise notamment des études sur des risques et des phénomènes de criminalité déterminés au profit: 1° des organes de la Bruxelles-Capitale, désignés par l'article 48 de la Loi spéciale dans le cadre de l'exercice des attributions qui leur y sont confiées;2° des organismes créés par la Région de Bruxelles-Capitale dans les matières qui relèvent de ses compétences;3° de tout partenaire public ou privé. Safe.brussels évalue l'opportunité des demandes qui lui sont soumises. ».
Art. 9.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section III intitulée « La prévention ».
Art. 10.Dans la section III, insérée par l'article 9, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: «
Art. 4/2.Safe.brussels a pour mission de préparer, de coordonner et d'exécuter les décisions prises par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention des risques sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, en adoptant une approche globale et pluridisciplinaire.
Dans ce cadre, safe.brussels est notamment chargé de: 1° coordonner l'élaboration et l'exécution du Plan global de Sécurité et de Prévention, ainsi qu'apporter son soutien à l'autorité compétente de l'Agglomération bruxelloise pour l'organisation du conseil régional de sécurité visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 2° préparer et soumettre pour approbation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité et les Plans locaux de Prévention et de Proximité qui s'y inscrivent, tels qu'ils ont été élaborés par les communes et ensuite évalués et validés par safe.brussels; 3° soutenir les acteurs publics ou privés compétents en matière de prévention et de sécurité ou dont l'objet est d'assurer, de contribuer à ou de renforcer la sécurité publique, sans préjudice du soutien apporté par les autres niveaux de pouvoir ou par d'autres services ou organismes régionaux dans le cadre de leurs compétences.».
Art. 11.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section IV intitulée « La préparation ».
Art. 12.Dans la section IV, insérée par l'article 11, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit: «
Art. 4/3.Dans le respect des dispositions légales et réglementaires fédérales régissant la matière et sans préjudice du soutien apporté par les autorités fédérales, safe.brussels apporte un soutien administratif et technique au haut fonctionnaire pour l'élaboration des plans d'urgence, des procédures liées aux risques présents sur le territoire régional et leur mise en oeuvre pratique. ».
Art. 13.Dans la même section, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit: «
Art. 4/4.Safe.brussels est chargé d'une mission de vigilance active en assurant une permanence générale au profit du Ministre-Président et du haut fonctionnaire.
Safe.brussels peut également assurer une permanence sur des risques spécifiques au profit de certains partenaires avec lesquels un accord est conclu. ».
Art. 14.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section V intitulée « La coordination et la gestion des politiques publiques, ainsi que les conditions de la mutualisation des données et images », comportant une sous-section Ire intitulée « La coordination opérationnelle des politiques publiques en matière de prévention et de sécurité », une sous-section II intitulée « Le Centre de crise de la Région de Bruxelles-Capitale », une sous-section III intitulée « La plateforme bruxelloise de vidéoprotection » et une sous-section IV « Le Centre de traitement de données et de visualisation ».
Art. 15.Dans la sous-section Ire de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit: «
Art. 4/5.Safe.brussels assure la coordination opérationnelle des politiques décidées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de sécurité.
Safe.brussels réunit pour ce faire les acteurs publics ou privés compétents. ».
Art. 16.Dans la sous-section II de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/6 rédigé comme suit: «
Art. 4/6.Safe.brussels héberge en son sein un Centre de crise régional bruxellois. ».
Art. 17.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/7 rédigé comme suit: «
Art. 4/7.§ 1er. Le Centre de crise régional bruxellois est mis à disposition des organes de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice des attributions qui leur sont confiées par l'article 48 de la Loi spéciale, en particulier en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, la sécurité civile et la planification d'urgence.
Dans ce cadre, safe.brussels est notamment chargé de: 1° développer une expertise au profit des partenaires publics ou privés de safe.brussels, afin de leur permettre de gérer des incidents et de coordonner au niveau régional les situations de crise ou d'urgence; 2° coordonner au niveau régional les situations de crise ou d'urgence;3° assurer le rôle de point de contact central en matière de gestion des situations de crise ou d'urgence lorsqu'une action coordonnée est requise entre les différents acteurs compétents au niveau de l'Agglomération bruxelloise;4° assurer le rôle de point de contact principal des autorités compétentes au niveau fédéral ou fédéré pour toute information ayant trait à des situations de crise ou d'urgence. § 2. Le Centre de crise régional bruxellois est également mis à la disposition des services de secours des disciplines médicales, policières et de sécurité civile, ainsi que des différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité dans le cadre de l'exercice de leurs compétences et sous leur propre responsabilité. ».
Art. 18.Dans la sous-section III de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/8 rédigé comme suit: «
Art. 4/8.Safe.brussels héberge et coordonne en son sein une plateforme bruxelloise de vidéoprotection.
La plateforme bruxelloise de vidéoprotection consiste en un système de mutualisation et de mise à disposition d'images et de données à l'usage de safe.brussels et des membres participants, selon les modalités précisées ci-après. ».
Art. 19.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/9 rédigé comme suit: «
Art. 4/9.Toute mise à disposition d'images ou de données à caractère personnel s'opère, au sein de la plateforme de vidéoprotection, entre ses membres, conformément aux législations applicables au traitement de chaque type de données et plus particulièrement: 1° au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi caméras, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant aux membres de la plateforme qui ne sont pas des services de police;2° au titre 2 de la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transposant la directive Police et Justice, et aux dispositions de la loi sur la fonction de police, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme qui sont des services de police.».
Art. 20.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/10 rédigé comme suit: «
Art. 4/10.§ 1er. Safe.brussels est le receveur universel des images et données de tous les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection visée à l'article 4/8.
A cette fin, il met ses infrastructures à la disposition des membres de la plateforme pour la visualisation de ces images et réceptionne et accède à celles-ci dans le respect des dispositions légales. ».
Art. 21.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/11 rédigé comme suit: «
Art. 4/11.§ 1er. La plateforme se compose de représentants de safe.brussels, de membres de droit, de membres adhérents, ainsi que de membres associés, visés au paragraphe 3 du présent article. § 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, safe.brussels traite ses données et celles qu'il reçoit conformément au cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel pour les finalités entrant dans l'exercice de ses compétences, visées aux articles 4/1 à 4/7 et notamment: 1° la sécurité publique intégrée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cette fin, la coordination de tous les opérateurs régionaux liés à la mobilité et à la sécurité ainsi que le partage d'images et de données dans le Centre de crise régional bruxellois conformément aux dispositions légales en vigueur et à la présente ordonnance;2° la contribution au maintien de l'ordre public;3° la gestion des situations de crise ou d'urgence. Safe.brussels est habilité à recevoir et à traiter les images et données des membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection dans les limites prévues par la législation applicable au traitement de chaque type de données à caractère personnel et au respect des finalités. Il est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), de ses propres données ainsi que de celles qu'il est amené à recevoir d'autres membres, conformément à la législation applicable au traitement de chaque type de données à caractère personnel et au respect des finalités. § 3. Sont membres de droit de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection: la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (ci-après la « STIB »), Bruxelles Mobilité, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après le « SIAMU ») et le Port de Bruxelles.
Chaque membre est responsable du traitement de ses propres données et devient responsable du traitement de celles qu'il reçoit d'un ou de plusieurs autres membres conformément à la législation applicable à chaque type de données à caractère personnel et au respect des finalités.
Sans préjudice de l'alinéa 4 du présent paragraphe, chacun des membres de droit conclut avec safe.brussels une convention-cadre, qui prévoit, dans le respect des principes de légalité, de finalité et de proportionnalité, que chaque membre de droit ne peut accéder qu'aux images des autres membres de droit prises dans leur cadre respectif de compétence et dans le respect des finalités premières. Ces conventions sont soumises à l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière (COC).
Compte tenu des contraintes techniques et organisationnelles, ainsi que des impératifs de sécurité du réseau de transports en commun, un protocole d'accord est conclu entre la STIB et safe.brussels afin d'organiser la mise à disposition des images de la STIB au profit du système de mutualisation d'images et de données, dans le respect du cadre légal en vigueur et propre à chaque organisme.
En cas de situation de crise ou d'urgence, les membres de droit ne peuvent avoir accès aux images de tous les autres membres que dans le respect de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi caméras et de l'article 25/5, § 2, de la loi sur la fonction de police. L'accès des membres aux images est autorisé pour la durée strictement nécessaire à la résolution de la situation ayant justifié la crise ou l'urgence.
Chaque responsable du traitement tient un registre des traitements effectués sur ses images dans les situations de crise ou d'urgence. Ce registre comporte l'indication des membres ayant accédé aux images ainsi que la durée de cet accès et les actions éventuelles réalisées sur les images, dans le respect de la législation applicables à chaque type de données et d'image. § 4. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, peuvent devenir membres adhérents de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection, les six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chaque membre est responsable du traitement de ses propres données et devient responsable du traitement de celles qu'il reçoit d'un ou de plusieurs autres membres, dans le respect de la législation applicable au traitement de chaque type de données.
La participation du membre adhérent à la plateforme bruxelloise de vidéoprotection est effective à partir de la conclusion, entre ce membre adhérent et safe.brussels, d'une convention d'adhésion, dont le contenu aura été soumis pour avis à l'Organe de contrôle de l'information policière (COC).
La convention d'adhésion précise que chaque zone de police adhérente peut accéder aux images de tous les membres prises dans la même zone territoriale que celle dans laquelle elle se situe, dans le respect de la législation applicable à ces images, notamment des articles 5, § 1er, b), du règlement général sur la protection des données et 9, 3°, a) et b), de la loi caméras, s'il s'agit d'images qui relèvent de membres qui ne sont pas des services de police, et des directives prises sur la base de l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police, s'il s'agit d'images qui relèvent de membres qui sont des services de police.
En outre, compte tenu de leur fonction d'assurer la sécurité et, à cet égard, de constater les infractions, la convention d'adhésion mentionne également que chaque zone de police adhérente a également accès aux images des autres membres prises dans les zones territoriales contiguës à la sienne, dans le respect de la législation applicable à ces images, notamment des articles 5, § 1er, b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et 9, 3°, a) et b), de la loi caméras, s'il s'agit d'images qui relèvent de membres qui ne sont pas des services de police, et des directives prises sur la base de l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police, s'il s'agit d'images qui relèvent de membres qui sont des services de police.
En cas de situation de crise ou d'urgence, les membres adhérents peuvent également avoir accès aux images de tous les autres membres, conformément aux dispositions légales les habilitant à y procéder. § 5. A l'égard des membres adhérents et de la Police fédérale, safe.brussels agit comme sous-traitant, conformément aux articles 53 et suivants de la loi relative à la protection des données.
Les traitements effectués par safe.brussels pour le compte des membres adhérents et de la Police fédérale sont régis par un contrat écrit qui lie safe.brussels au responsable du traitement de chacun des membres désignés à l'alinéa 1er, détermine les garanties fournies par le sous-traitant au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation, de la confidentialité relatives aux traitements et définit l'objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées ainsi que les obligations et les droits du responsable du traitement.
Ce contrat de sous-traitance est conforme aux articles 53 et suivants de la loi relative à la protection des données à caractère personnel et prévoit notamment que le sous-traitant: 1° agit uniquement sur instruction du responsable du traitement;2° veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à ne pas les consulter et qu'elles soient soumises à une obligation légale et appropriée de confidentialité;3° aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à assurer le respect des dispositions relatives aux droits de la personne concernée;4° supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes, à moins que la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international autorisent la conservation des données à caractère personnel;5° met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect du présent article;6° respecte les conditions précitées pour recruter un sous-traitant nécessaire à son activité et veille à obtenir l'accord du responsable de traitement sur le profil et la personne de ce sous-traitant. Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise quel service au sein de safe.brussels est chargé de l'exécution des tâches de sous-traitance.
Si, en violation du présent article, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme le responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement et supporte directement les responsabilités incombant à cette fonction. § 6. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, peuvent notamment devenir membres associés de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection, la Société nationale des chemins de fer belges (« SNCB »), ainsi que la Police fédérale, sous réserve de l'accord du Comité stratégique.
La participation d'un membre associé dans la plateforme bruxelloise de vidéoprotection est effective à partir de la conclusion, entre ce membre associé et safe.brussels, d'une convention d'association, dont le contenu aura été soumis à l'Organe de contrôle de l'information policière (COC). § 7. En sa qualité de coordinateur des politiques de sécurité, safe.brussels est le coordinateur de la plateforme et veille à être partie prenante aux conventions de sous-traitance conclues par les membres de la plateforme avec le prestataire technique, relatives au fonctionnement de la plateforme, dans le respect des dispositions légales. ».
Art. 22.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/12 rédigé comme suit: «
Art. 4/12.§ 1er. Il est créé au sein de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection un Comité stratégique. § 2. Le Comité stratégique est composé de onze membres dont la désignation a lieu selon le mécanisme suivant: 1° un représentant de safe.brussels, proposé par le Ministre-Président; 2° un représentant de la STIB proposé par le Ministre en charge des transports;3° un représentant de Bruxelles Mobilité proposé par le Ministre en charge des transports;4° un représentant de chaque zone de police, selon les modalités définies ci-dessous au paragraphe 3;5° un représentant du SIAMU proposé par le Ministre ou Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente;6° un représentant du Port de Bruxelles. § 3. Chaque zone de police désigne un membre de son Collège de police qui sera chargé de la représenter au sein du Comité stratégique.
Le Comité stratégique est présidé par le Ministre-Président ou, le cas échéant, par le fonctionnaire dirigeant de safe.brussels. § 4. Le Comité stratégique arrête dans le mois de son installation son règlement d'ordre intérieur, sur la proposition de safe.brussels, qui sort ses effets après sa ratification par le Gouvernement.
Le Comité stratégique se réunit selon les conditions et les modalités prévues par son règlement d'ordre intérieur.
Le Comité stratégique se réunit au moins une fois par an, ou à la demande de la majorité de ses membres ou de safe.brussels.
En outre, à l'occasion de l'intégration d'un nouveau membre, le Comité stratégique se réunit et veille au respect du plan de financement quinquennal, compte tenu de l'impact budgétaire lié à l'intégration du membre.
Le Comité stratégique décide à la majorité simple, sauf dans les cas visés au paragraphe 5, 2° et 3°, pour lesquels la majorité qualifiée est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le Comité veille, dans ce cadre, à prévenir et éviter tout conflit d'intérêt, selon les règles précisées dans son règlement d'ordre intérieur. Les décisions prises par le Comité stratégique n'ont aucun impact sur le traitement ou l'accès aux images des membres de la plateforme. Dans une telle éventualité, toute décision devra être approuvée préalablement par le(s) responsable(s) du traitement des images et des données concernées.
Le Comité stratégique peut inviter toute personne morale ou physique en fonction de l'agenda à participer à ses travaux sans droit de vote, en particulier un représentant de Paradigm. Les modalités d'invitation et de participation seront fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Safe.brussels assure le secrétariat du Comité stratégique. § 5. Le Comité stratégique a pour mission de décider des différentes orientations stratégiques de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection, et de veiller à la bonne exécution par le(s) prestataires(s) technique(s) des missions qui lui sont dévolues.
A ce titre, le Comité stratégique: 1° veille au respect des règles de bonne gouvernance entre les membres de la plateforme; 2° rend un avis sur le plan de financement quinquennal déterminant le budget annuel nécessaire à la mise en oeuvre et à la gestion de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection, qui sera proposé par safe.brussels et soumis à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° rend un avis sur le plan stratégique quinquennal élaboré par safe.brussels, qui détaille la mise en oeuvre du budget annuel, compte tenu des investissements effectués et des frais d'exploitation de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection. Safe.brussels tient compte de cet avis lors de l'adoption du plan et ne peut y déroger qu'en motivant son choix; 4° rend compte annuellement au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des activités de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et de l'exécution du plan stratégique quinquennal sur la base d'un rapport établi par safe.brussels; 5° peut instituer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches nécessaires au bon fonctionnement et au développement de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et pour autant que ces tâches ne puissent être effectuées par safe.brussels ou tout autre sous-traitant qu'il désigne.
Le secrétariat des groupes de travail est tenu par safe.brussels; 6° rend un avis, à la demande de safe.brussels, sur tout conflit survenant entre des prestataires techniques et des membres de la plateforme ou entre membres de la plateforme.
Sous l'égide de safe.brussels, pour tout conflit entre le ou les membres concernés et, ou, le prestataire, une tentative de résolution à l'amiable est obligatoire sans préjudice, en cas d'échec de celle-ci dûment notifié à l'initiative de la partie la plus diligente, d'un recours judiciaire. ».
Art. 23.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/13 rédigé comme suit: «
Art. 4/13.§ 1er. En cas de situation de crise ou d'urgence, tout membre de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection mutualise en faveur des autres membres, via le système de mutualisation d'images et de données, les images qu'il collecte par ses propres caméras de vidéoprotection, dans le respect des conditions de la présente ordonnance et de la législation applicable aux images concernées.
A défaut d'y procéder et sauf cas de force majeure, le membre engage sa responsabilité civile et pénale. § 2. Safe.brussels peut recueillir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, des images et des données d'entreprises publiques ou privées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
A cette fin, l'entreprise concernée adresse ses images à safe.brussels sur une base volontaire. ».
Art. 24.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/14 rédigé comme suit: «
Art. 4/14.§ 1er. L'accès aux images mutualisées s'opère sur la base de profils, définis préalablement par les responsables du traitement de ces images, conformément aux législations qui leurs sont applicables.
Le représentant désigné comme personne de contact par chacun des membres de la plateforme adresse une demande auprès de safe.brussels ou de son sous-traitant technique afin qu'un profil et droits d'accès correspondants soient attribués à cet utilisateur, conformément à l'autorisation préalable du responsable du traitement des images concernées.
Safe.brussels ou son sous-traitant technique traite la demande en fonction des profils spécifiés et autorisés par le responsable du traitement des images concernées.
Safe.brussels ou son sous-traitant technique prend en charge la création des accès, selon les besoins de chaque membre au moment de son intégration à la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et conformément aux instructions du responsable du traitement des images concernées. Dans ce cadre, safe.brussels ou son sous-traitant technique met en oeuvre une technologie qui garantit l'identification et l'authentification des utilisateurs accédant au système de mutualisation d'images et de données, le traçage de ces accès, ainsi que la parfaite conformité de la configuration technique du système de mutualisation d'images et de données aux instructions et recommandations des responsables du traitement concernés. § 2. Les profils génériques sont regroupés en trois catégories: 1° les profils de pilotage des caméras de vidéoprotection et de visualisation des images en temps réel. Les profils « temps réel » ont accès au pilotage des caméras de vidéoprotection et à la visualisation en temps réel de leurs images, en conformité, notamment avec la loi caméras et ses arrêtés d'exécution et avec la loi sur la fonction de police, ainsi qu'avec la présente ordonnance; 2° les profils de visualisation des images en différé et d'exportation de séquences vidéos. Les profils « temps différé » ont uniquement accès aux images enregistrées et stockées pour enquêtes et exportation, en conformité, notamment, avec la loi caméras, la loi relative à la protection des données à caractère personnel, la loi sur la fonction de police, ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Ces profils ne confèrent aux utilisateurs qu'un accès aux images des caméras de vidéoprotection du membre dont ils relèvent, sauf exceptions prévues par la loi ou autorisations du responsable du traitement; 3° les profils « transverses » concernent les aspects liés à la maintenance, la sécurité et l'administration du système de mutualisation d'images et de données.Les profils transverses ne donnent pas accès à la visualisation des images en temps réel, à moins que celle-ci soit nécessaire dans les cas précités. ».
Art. 25.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/15 rédigé comme suit: «
Art. 4/15.§ 1er. Paradigm exerce la fonction de prestataire technique, sous l'autorité de safe.brussels au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), au service de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection.
Il agit en qualité de sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) à l'égard de safe.brussels et des membres de la plateforme qui ne sont pas des services de police.
Cette sous-traitance est décrite dans une convention conclue entre le prestataire et safe.brussels ou tout autre membre de la plateforme qui n'est pas un service de police, conformément à l'article 28.,3 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Cette convention détermine les garanties fournies par le sous-traitant au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements, la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et l'obligation pour le sous-traitant, ainsi que pour toute personne agissant sous son autorité, de n'agir que sur instruction du responsable du traitement.
A l'égard des membres de la plateforme qui sont des services de police, cette sous-traitance est décrite dans une convention écrite, telle que visée à l'article 4/11, conformément aux articles 53 et suivants de la loi relative à la protection des données. Cette convention détermine également les garanties fournies par le sous-traitant au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements.
Afin de veiller à l'homogénéité et à la bonne gouvernance des conventions conclues, safe.brussels est informé de chaque convention de sous-traitance qui lie le prestataire précité à l'un des membres de la plateforme, à propos du fonctionnement de la plateforme ou nécessaire à la mise en oeuvre de celle-ci. § 2. Safe.brussels est compétent pour veiller à la gestion des aspects juridiques et financiers liés au fonctionnement de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection.
En sa qualité de responsable du traitement, safe.brussels est également compétent, au même titre que les autres responsables du traitement membres de la plateforme et siégeant au sein du Comité stratégique, pour la définition des moyens technologiques ainsi que le choix et la détermination des standards auxquels ceux-ci doivent satisfaire au regard du cadre réglementaire relatif à la protection des données. ».
Art. 26.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/16 rédigé comme suit: «
Art. 4/16.§ 1er. Paradigm peut, en sa qualité de prestataire de services techniques, désigner, moyennant l'accord préalable de safe.brussels et des autres responsables du traitement des membres de la plateforme, dans le respect de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, un exploitant auquel il confie la mission d'assistance IT de la plateforme hébergée à safe.brussels pour assurer ou faciliter la mutualisation d'images et de données ainsi que du réseau fédérateur.
L'exploitant agit en qualité de sous-traitant, au sens de l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) lorsque le prestataire lui sous-traite des tâches qui lui ont été confiées initialement dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui le lie à safe.brussels ou à tout autre membre de la plateforme, et au sens de l'article 26, 9°, de la loi relative à la protection des données, lorsque ce membre de la plateforme est un service de police.
Cette sous-traitance est décrite dans une convention conclue entre le prestataire et l'exploitant, dont safe.brussels est informé, et qui détermine les garanties fournies par l'exploitant au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements, la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et l'obligation pour le sous-traitant, ainsi que pour toute personne agissant sous son autorité, de n'agir que sur instruction du responsable du traitement ou de la personne qui la représente. § 2. L'exploitant assiste le prestataire dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance. Ses compétences sont décrites dans la convention de sous-traitance. ».
Art. 27.Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/17 rédigé comme suit: «
Art. 4/17.Le Gouvernement peut par arrêté, dont le projet est soumis pour avis à l'Organe de contrôle de l'information policière (COC), compléter les modalités opérationnelles et de fonctionnement de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection ainsi que modifier, dans la limite de ses attributions, la composition de celle-ci. ».
Art. 28.Dans la sous-section IV de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/18 rédigé comme suit: «
Art. 4/18.Il est créé, au sein de safe.brussels, un Centre de traitement de données et de visualisation différée, dans le respect des dispositions légales applicables, tenant compte de la nature des données visualisées.
Le Centre de visualisation n'est pas habilité à visualiser des images en temps réel, sans préjudice des articles de la présente ordonnance relatifs aux situations de crise ou d'urgence.
Il est composé de personnel dûment habilité conformément aux dispositions légales en vigueur, et doit, lorsque la loi le requiert, veiller à la visualisation en présence et sous le contrôle des services de police compétents. Il ne peut stocker les images et données au-delà des délais prescrits par les lois pertinentes applicables aux données concernées et aux circonstances qui rendent nécessaires la visualisation.
Chaque membre de la plateforme est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les membres de la plateforme qui ne sont pas des services de police, et de l'article 26, 8°, de la loi relative à la protection des données pour les membres de la plateforme qui relèvent des services de police, des traitements opérés au sein du Centre de traitement de données et de visualisation, dont safe.brussels assure la coordination et la gestion dans le respect des règles légales. ».
Art. 29.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section VI intitulée « L'évaluation ».
Art. 30.Dans la section VI, insérée par l'article 29, il est inséré un article 4/19 rédigé comme suit: «
Art. 4/19.§ 1er. Safe.brussels est chargé de l'évaluation: 1° des politiques de prévention et de sécurité décidées ou soutenues financièrement par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des attributions qui leur sont confiées à l'article 48 de la Loi spéciale. Safe.brussels assure en particulier le suivi et l'évaluation du Plan global de Sécurité et de Prévention, ainsi que du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité et des Plans locaux de Prévention et de Proximité qui s'y inscrivent; 2° de la gestion des situations de crise ou d'urgence à l'issue de chaque incident ayant fait l'objet d'une coordination au niveau de l'Agglomération bruxelloise. § 2. Pour ce faire, safe.brussels, d'initiative ou à la demande du Ministre-Président ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, produit des statistiques et/ou effectue des analyses, des enquêtes, des rapports ou des études thématiques, sur la base des informations qui sont validées et lui sont communiquées par ses partenaires publics ou privés. ».
Art. 31.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section VII intitulée « Le soutien et le renforcement de la formation ».
Art. 32.Dans la section VII, insérée par l'article 31, il est inséré un article 4/20 rédigé comme suit: «
Art. 4/20.Dans le cadre de l'exécution du Plan global de Sécurité et de Prévention, safe.brussels participe à la promotion des métiers et des professions relatifs à la sécurité, à la prévention et au secours en Région de Bruxelles-Capitale, de même qu'à l'amélioration continue des connaissances dans ces métiers notamment par le biais d'initiatives dans le domaine de la formation continuée ainsi que de collaborations avec les différents réseaux d'enseignement.
Safe.brussels est chargé de la coordination, du soutien et de la promotion des différentes actions en lien avec les missions définies à l'alinéa 1er. ».
Art. 33.Dans la même section, il est inséré un article 4/21 rédigé comme suit: «
Art. 4/21.Il est institué par safe.brussels: 1° un conseil des directeurs des opérateurs;2° un conseil académique. Safe.brussels assure le secrétariat des conseils visés au 1° et 2°. ».
Art. 34.Dans la même section, il est inséré un article 4/22 rédigé comme suit: «
Art. 4/22.§ 1er. Le conseil des directeurs des opérateurs se compose des membres suivants: 1° deux représentants de safe.brussels; 2° le haut fonctionnaire ou un représentant qu'il désigne;3° les directeurs des opérateurs. § 2. Le conseil des directeurs des opérateurs est le lieu d'échanges où se discutent, entre autres, les besoins desdits opérateurs nécessitant une coordination. § 3. Le conseil des directeurs des opérateurs règle les questions liées à son fonctionnement par l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur.
La présidence du conseil des directeurs est organisée de manière tournante entre les membres qui le composent. ».
Art. 35.Dans la même section, est inséré un article 4/23 rédigé comme suit: «
Art. 4/23.§ 1er. Le conseil académique se compose des membres suivants: 1° les membres du conseil des directeurs visés à l'article 4/22, § 1er;2° un représentant des secteurs des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours, désigné par chacun des opérateurs. Le conseil académique peut inviter un ou plusieurs experts extérieurs lors de ses travaux. § 2. Le conseil académique élabore le premier volet du Plan régional de formation et s'assure de la complémentarité du deuxième volet élaboré en collaboration avec safe.brussels. Dans le cadre des missions définies à l'article 4/20, il permet d'adapter au mieux les réponses aux besoins de formations des acteurs de la sécurité, de la prévention et du secours actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le conseil académique est chargé de l'actualisation continue des informations contenues dans le Plan régional de formation.
Le Plan régional de formation est communiqué pour approbation au Gouvernement, dans l'année qui suit l'approbation du Plan global de Sécurité et de Prévention. Il est également communiqué au Gouvernement pour information une fois par an en cas d'actualisation des informations qu'il contient. § 3. Le conseil académique règle les questions liées à son fonctionnement par l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur.
La présidence du conseil académique est organisée de manière tournante entre les membres qui le composent. ».
Art. 36.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section VIII intitulée « La politique de résilience ».
Art. 37.Dans la section VIII, insérée par l'article 36, il est inséré un article 4/24 rédigé comme suit: «
Art. 4/24.Safe.brussels coordonne et développe une politique de résilience.
La résilience s'entend comme la capacité d'une structure, dans toutes ses composantes, à se prémunir des risques et menaces affectant ses intérêts vitaux et ses valeurs fondamentales, à y résister, à s'y adapter et à s'en remettre.
A cette fin, safe.brussels participe notamment: 1° à la sensibilisation du public à la connaissance et la préparation aux risques;2° à des projets visant à faire du citoyen un acteur de sa propre sécurité;3° au développement de réseaux professionnels en matière de planification et gestion de crise;4° au développement de formations spécifiques en matière de planification et de gestion de crise.».
Art. 38.Dans la même ordonnance, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: « Organisation, composition, direction et fonctionnement ».
Art. 39.Dans le chapitre III de la même ordonnance, il est inséré une section Ire intitulée « Organisation », constituée des articles 5 à 7.
Art. 40.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, le mot « l'Organisme » est remplacé par les mots « safe.brussels ».
Art. 41.L'article 8 de la même ordonnance est abrogé.
Art. 42.Dans le chapitre III de la même ordonnance, il est inséré une section II intitulée « Composition ».
Art. 43.Dans la section II insérée par l'article 42, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit: «
Art. 8/1.§ 1er. Le Gouvernement fixe le plan et le statut administratif et pécuniaire des agents de safe.brussels. § 2. Du personnel peut également être engagé dans safe.brussels par contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Dans le respect des dispositions impératives de cette loi, le Gouvernement est habilité à régler la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de safe.brussels. § 3. Safe.brussels peut également accueillir en son sein des membres du personnel mis à disposition par d'autres niveaux de pouvoir.
Pendant leur détachement, les membres du personnel détaché sont soumis à l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de safe.brussels. ».
Art. 44.Dans la même section, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit: «
Art. 8/2.§ 1er. Des membres du personnel statutaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région sont transférés à safe.brussels par arrêté du Gouvernement. § 2. Le Gouvernement détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel de safe.brussels.
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Gouvernement n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'article 8/1. ».
Art. 45.Dans le chapitre III de la même ordonnance, il est inséré une section III intitulée « Fonctionnement ».
Art. 46.Dans la section III insérée par l'article 45, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit: «
Art. 8/4.Safe.brussels dispose des moyens suivants: 1° les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;2° les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;3° les subsides et revenus occasionnels;4° les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par le Gouvernement; 5° les excédents budgétaires non utilisés des années précédentes que safe.brussels peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire; 6° les recettes provenant de prestations compatibles avec les missions qui lui sont confiées;7° les dons et les legs en sa faveur.».
Art. 47.Dans la même section, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit: «
Art. 8/5.En vue de la réalisation de ses missions, safe.brussels peut notamment développer et réaliser toute activité, ainsi qu'accomplir tout acte se rapportant directement ou indirectement à ses missions.
A cette fin, il peut: 1° conclure des conventions de partenariat.Par « partenariat », il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés visant à l'accomplissement de l'une ou plusieurs de ses missions; 2° attribuer et assurer la gestion de financements prenant la forme de subventions ou de dotations qui s'inscrivent dans le cadre de ses missions et qui sont destinés à être octroyés à des partenaires publics ou privés qui sont compétents en matière de prévention et de sécurité ou dont l'objet est d'assurer, de contribuer à ou de renforcer la sécurité publique.Pour ce faire, safe.brussels soumet les projets de subventions ou de dotations à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui les octroie le cas échéant en son nom et pour son compte.
Dans ce cadre, safe.brussels assure notamment la gestion: a) du deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, créant un fonds budgétaire Primes linguistiques et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en vue de sa soumission au comité de coopération visé à l'article 43 de la Loi spéciale;b) des moyens financiers attribués aux zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan global de Sécurité et de Prévention;c) des moyens financiers attribués aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité, et de leurs Plans locaux de Prévention et de Proximité;3° mettre à disposition de tout partenaire public ou privé du matériel, y compris techniquement innovant, des infrastructures ou de l'expertise, pour autant que cela soit en lien étroit avec ses missions.
Art. 48.Le chapitre IV de la même ordonnance, comportant les articles 9 et 10, est abrogé.
Art. 49.Le chapitre IV/1 de la même ordonnance, comportant les articles 10/1 à 10/13, est abrogé.
Art. 50.Le chapitre IV/2 de la même ordonnance, comportant les articles 10/14 à 10/34, est abrogé.
Art. 51.Le chapitre V de la même ordonnance, comportant l'article 11, est abrogé.
Art. 52.Le chapitre VI de la même ordonnance, comportant l'article 12, est abrogé.
Art. 53.La présente ordonnance entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de la section VII intitulée « Le soutien et le renforcement de la formation », qui sont insérées par l'article 31 et qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-864/1 Projet d'ordonnance A-864/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024