publié le 05 juin 1998
Ordonnance portant création des agences immobilières sociales
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 FEVRIER 1998. - Ordonnance portant création des agences immobilières sociales (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° logement : la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances;2° ménage : la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné;3° revenus : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées.Les revenus visés sont établis sur la base du Code des impôts sur les revenus.
Sont également considérés comme revenus, le montant du minimum des moyens d'existence et les allocations pour personne handicapée; 4° revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;5° agence immobilière sociale : la personne morale qui a obtenu l'agrément du Gouvernement et qui a pour mission de permettre l'accès au logement locatif des personnes en difficulté à cet égard;6° société immobilière de service public : toute société immobilière de service public, telle que définie par l'article 2, 3°, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;7° revenus d'admission du logement social : les revenus d'accès au logement social fixés par le Gouvernement en application de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement et relative au secteur du logement social;8° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.§ 1er. Pour réaliser ses objectifs, l'agence immobilière sociale maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de logements des secteurs public et privé. § 2. Pour réaliser cette mission, l'agence immobilière sociale sera médiatrice entre des titulaires de droits réels et des ménages locataires. A cet effet, elle conclura avec les titulaires de droits réels des contrats de gestion ou des contrats de location d'immeubles ou de parties d'immeubles.
Elle pourra également recevoir tout don ou legs, ainsi que conclure toute opération d'emphytéose ou de droit de superficie en rapport avec ses objectifs.
Le Gouvernement détermine le contrat-type de bail qui unit le locataire à l'agence immobilière sociale ou au titulaire de droits réels. § 3. Les logements mis en location par l'agence immobilière sociale doivent répondre aux conditions de salubrité définies par le Gouvernement. § 4. L'agence immobilière sociale assure si nécessaire un accompagnement social spécifiquement en rapport avec la location d'un logement. Chaque fois que cette possibilité se présente, cet accompagnement social se fait en partenariat avec un CPAS ou une association oeuvrant à l'insertion.
Art. 4.§ 1er. L'immeuble ou partie d'immeuble dont la prise en gestion est envisagée doit être mis à la disposition de l'agence immobilière sociale par mandat de gestion ou par bail d'une durée minimale de : a) 3 ans en cas de gestion ou de location uniquement, après une éventuelle période d'essai d'un an;b) 9 ans en cas de nécessité de travaux de rénovation importants. § 2. Lorsqu'un contrat de gestion visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, a été conclu avec le titulaire de droits réels, l'agence immobilière sociale est subrogée au titulaire de droits réels dans ses droits à la récupération de toute somme due par le ménage ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du bail tels que prévus par le Code civil. § 3. Dans la négociation du loyer avec le titulaire de droits réels, l'agence immobilière sociale doit veiller à obtenir en tout cas un loyer inférieur aux loyers pratiqués sur le marché privé pour des biens de degré d'équipement et de localisation comparables, tenant compte des garanties qu'elle offre au titulaire de droits réels.
Art. 5.§ 1er. Le montant du loyer payé par le ménage à l'agence immobilière sociale est égal au montant versé par cette dernière au titulaire de droits réels : - majoré de l'amortissement des travaux financés par l'agence immobilière sociale; - majoré de la participation du ménage aux frais de gestion de l'agence immobilière sociale selon les modalités fixées par le Gouvernement; - diminue de l'intervention régionale et/ou communale dans le déficit locatif visé à l'article 6. § 2. Pour les biens immobiliers dont disposerait l'agence immobilière sociale en vertu de l'article 3, § 2, 2e alinéa, de la présente ordonnance, ainsi que ceux qui lui seraient confiés à des conditions financières particulièrement favorables, le loyer à payer par le ménage sera fixé de manière à être en tout cas sensiblement inférieur à ceux pratiqués sur le marché privé pour des biens de degré d'équipement et de localisation comparables. CHAPITRE II. - L'agence immobilière sociale
Art. 6.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire et dans les conditions fixées par le Gouvernement, celui-ci peut accorder aux agences immobilières sociales agréées des subventions annuelles destinées à : 1° intervenir dans le coût des travaux de rénovation.Le Gouvernement détermine la nature et l'importance desdits travaux de rénovation; 2° intervenir notamment dans la prise en charge des pertes résultant de l'inoccupation temporaire du logement et des dégâts locatifs;3° intervenir dans les frais de fonctionnement et de personnel. § 2. Sans préjudice du § 1er, pour les ménages qui ne disposent pas de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social, le Gouvernement peut en outre accorder des subventions destinées à : 1° intervenir dans le déficit locatif constitué par la différence entre le loyer dû au bailleur et le montant que le ménage peut consacrer à se loger;2° intervenir dans les frais d'accompagnement social des ménages locataires, tel que visé à l'article 3, § 4.
Art. 7.L'agrément du Gouvernement ne peut être accordé qu'aux agences immobilières sociales qui remplissent les conditions suivantes : 1° adopter le statut d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juillet 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° avoir pour mission de permettre l'accès au logement des personnes en difficulté à cet égard;3° conclure au moins un accord de collaboration visant à favoriser la réalisation de son objet avec la ou les communes ou le ou les CPAS sur le territoire desquels se situe la majorité des biens gérés par l'agence immobilière sociale ou sur le territoire desquels elle entend développer son projet.Les exigences minimales de cet accord, notamment en matière de contrôle de la finalité sociale, seront fixées par le Gouvernement.
Dans les cas où l'agence immobilière gère des biens ou entend développer son action sur le territoire de plusieurs communes et sans préjudice de l'alinéa 1er, elle propose à toutes les communes ou CPAS concernés des modalités de collaboration.
L'agence immobilière sociale pourra également conclure un accord de collaboration avec des personnes morales ou physiques ayant un intérêt dans la réalisation de ses missions, et notamment avec les sociétés immobilières de service public; 4° affecter à l'exécution de ses missions, éventuellement par l'apport des associés ou via une convention avec une personne morale ou physique non membre de l'association, un personnel minimal constitué au moins d'un travailleur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience utile de trois ans au moins et d'un technicien en bâtiment en cas d'accomplissement de travaux de rénovation;5° s'engager à soumettre un rapport d'activité annuel et un rapport financier semestriel au Gouvernement et à communiquer simultanément ces documents aux partenaires publics visés au 3°;6° compter parmi ses organes de gestion un conseil d'administration comprenant au moins un représentant avec voix délibérative, de chaque associé public pour autant qu'il en ait fait la demande, et un représentant, avec voix consultative, du Gouvernement;7° ne pas présenter en son sein, dans les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire, des personnes non réhabilitées ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un logement géré par l'agence immobilière sociale, le ménage ne peut disposer de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social. Toutefois, un tiers des habitations gérées par l'agence immobilière sociale peut être attribué à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social. § 2. Moyennant accord de l'organe de gestion de l'agence immobilière sociale, il peut être dérogé aux conditions du § 1er dans les cas de surendettement, pour autant que les ressources mensuelles du ménage ne dépassent pas un plafond déterminé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.§ 1er. Le non-respect des conditions de la présente ordonnance entraîne le remboursement des subventions visées à l'article 6, conformément à l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Le Gouvernement retire, suspend ou limite l'agrément lorsqu'il constate que l'agence immobilière sociale ne respecte plus les conditions de la présente ordonnance.
Art. 10.Les logements faisant partie du patrimoine des sociétés immobilières de service public et du Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.
Art. 11.Le Gouvernement fixe les procédures d'agrément et de retrait d'agrément, y compris les procédures de recours.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN
(1) Session extraordinaire 1995. Documents du Conseil. - Proposition d'ordonnance : A-29/1.
Session ordinaire 1997-1998.
Documents du Conseil. - Rapport : A-29/2. - Amendements après rapport : A-29/3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 janvier 1998.