publié le 27 novembre 2002
Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B.
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 JANVIER 2002. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .
Bruxelles, le 10 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. A-239/1. Projet d'ordonnance.
A-239/2. Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du jeudi 20 décembre 2001.
Accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réforme institutionnelle et la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réforme institutionnelle;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu le « Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen » de la Région flamande;
Vu le « Schéma de Développement de l'Espace régional » de la Région wallonne;
Vu le « Plan régional de Développement » de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu les priorités fixées par le Gouvernement fédéral le 17 octobre 2000;
Vu la décision du Conseil des Ministres fédéral du 30 mars 2001 relatif au rapport de synthèse du groupe de travail S.N.C.B.;
Considérant que les parties en présence sont déterminées à mettre en place une offre de transport ferroviaire qui soit attractive par rapport au transport routier, en vue d'assurer un transfert modal qui doit permettre au chemin de fer de transporter 50 % de personnes et de marchandises en plus à l'horizon 2012;
Considérant que, pour mettre en oeuvre l'offre de transport ferroviaire, il est essentiel de fixer et de s'engager sur la planification et la réalisation des investissements sur une période de douze ans;
Considérant que le rapport de l'OCDE « Examen des performances environnementales pour la Belgique » relève qu'en Belgique, les chiffres du trafic par habitant par unité de PIB sont parmi les plus élevés de l'OCDE;
Considérant qu'en ce qu'il poursuit un objectif de transfert modal, le plan pluriannuel d'investissement s'inscrit dans l'objectif de diminution des gaz à effet de serre que la Belgique s'est fixé en ratifiant l'accord de Kyoto en 1997 (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % en 2008-2012 par rapport à 1990) et qu'il en va de même de la déclaration de Rio du 14 juin 1992, sur l'environnement et le développement;
Considérant le plan fédéral de développement durable 2001-2004, approuvé par arrêté royal du 19 septembre 2000 en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, en ce que ce plan considère le transfert modal comme essentiel à un développement durable;
Considérant le projet RER tel qu'approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 avril 2001;
Attendu que le présent accord a pour objet les engagements mutuels des parties afin de permettre la réalisation des travaux d'infrastructures ferroviaires et leur suivi par un organe ad hoc;
Attendu que les parties s'engagent à coopérer et mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour : - assurer la délivrance des différentes autorisations et permis requis selon les différentes réglementations ressortant de leurs compétences respectives afin de permettre la réalisation des travaux selon les plannings présentés dans le plan d'investissement; - assurer le préfinancement de certains projets que les parties souhaitent anticiper par rapport aux plannings prévus par le plan pluriannuel d'investissement;
Attendu que le Comité de Concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, statue dans le cadre de l'exécution du présent accord conformément à l'article 33 selon la procédure du consensus;
L'Etat fédéral représenté par M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre du Gouvernement fédéral et par Mme Isabelle Durant, Vice-Première Ministre du Gouvernement fédéral chargée de la Mobilité et des Transports;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, M. Patrick Dewael, chargé des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, par M. Steve Stevaert, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et par M. Dirk Van Mechelen, Ministre flamand chargé du Budget et des Finances, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne chargé des Relations internationales, M. José Daras, Ministre de la Région wallonne chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et par M. Michel Foret, Ministre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, M. François-Xavier de Donnéa, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, par M. Jos Chabert, Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travux publics, des Transports, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, par M. Robert Delathouwer, secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente et par M. Willem Draps, secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de personnes;
Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent accord est pris sans préjudice de la répartition des compétences entre les parties, déterminée par la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réforme institutionnelle et la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réforme institutionnelle.
Les parties confirment le caractère fédéral de la S.N.C.B. dans le respect du principe de l'unicité de l'entreprise.
Art. 2.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1. « Les parties » : Le Gouvernement fédéral, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2. « Plan d'investissement » : le plan d'investissement pluriannuel contenant la planification des investissements ferroviaires sur plusieurs années relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure, ainsi que les investissements dans le matériel roulant et décrivant ainsi la relation entre l'offre de transport et les besoins en infrastructure, tel qu'approuvé par le Conseil des Ministres fédéraux;3. « Comité de concertation » : l'organe visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. CHAPITRE II. - Comité exécutif des Ministres de la Mobilité
Art. 3.Dans le souci de renforcer la coopération permanente avec les régions, il est procédé à la création d'un Comité exécutif des ministres de Mobilité (C.E.M.M.) au sein duquel siègent les trois ministres régionaux ayant les transports en commun et/ou la Mobilité dans leurs attributions de même que le ministre fédéral ayant le transport ferroviaire dans ses attributions.
Ce dernier assure la présidence de ce comité.
Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral de la Mobilité.
Ce comité est chargé d'examiner la politique de coordonation des transports en commun et du suivi de la mise en oeuvre du plan d'investissement. A cet effet, les organes compétents de la S.N.C.B. sont entendus par le comité.
Les ministres ayant l'aménagement du territoire dans leurs attributions peuvent etre invités aux réunions du C.E.M.M. Il en va de même des sociétés de transport en commun fédérale et régionales.
Le C.E.M.M. adopte un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les modalités de délibération dudit comité. CHAPITRE III. - Plan d'investissement
Art. 4.Le plan d'investissement joint en annexe a été acté par le Conseil d'administration de la S.N.C.B. le 1er juin 2001. Le plan est modifié par le présent accord et par la note explicative du 14 juillet 2001 figurant en annexe du présent accord. (*) Le plan ainsi modifié est approuvé par les parties et fait partie intégrante du présent accord. les parties s'engagent à s'inscrire dans le planning indicatif indiqué dans le plan.
Art. 5.Le plan d'investissement s'étale sur une période de douze années.
Art. 6.§ 1er. Les besoins du plan d'investissement tel qu'acté par le Conseil d'administration de la S.N.C.B. le 1er juin 2001, s'élèvent à un montant de 687,6 miljards de francs 1999 et se décompose comme suit : - Maintien de capacité . . . . . 143,1 Mia - Extension de capacité . . . . . 176,2 Mia - Matériel roulant . . . . . 150,5 Mia - Accueil voyageurs . . . . . 23,7 Mia - Matériel de production . . . . . 35,5 Mia - TGV . . . . . 96,1 Mia - Mobilité Bruxelles . . . . . 62,5 Mia § 2. Tel qu'acté par le conseil d'administration de la S.N.C.B. le 1er juin 2001, il est prévu que le financement de ces besoins soit couvert de la manière suivante : - Ministère . . . . . 391,0 Mia - Financière T.G.V. . . . . . 68,3 Mia - Fonds RER . . . . . 62,5 Mia - Fonds propres S.N.C.B. . . . . . 65,0 Mia - ETCS (Europe) . . . . . 3,3 Mia - Financement alternatif . . . . . 97,5 Mia § 3. A l'exception des investissements réalisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des investissements en matériel roulant et des projets spécifiques pour lesquels aucune clé n'est applicable en vertu du plan d'investissement approuvé par le Conseil des Ministres fédéraux, la clé de la répartition budgétaire des investissements est de 60 % pour la Région flamande et de 40 % pour la Région wallonne. Cette clé est respectée pour chaque année civile entre 2001 et 2012, conformément au tableau prévisionnel figurant en annexe du présent accord. CHAPITRE IV. - Engagements des Parties
Art. 7.Les parties s'engagent à terminer dans les meilleurs délais les procédures relatives aux demandes d'autorisations administratives et permis requis selon les différentes réglementations ressortant de leurs compétences pour les projets repris dans le plan d'investissement.
Plus particulièrement, les parties s'engagent à consacrer aux investissements relatifs à la sécurité - notamment l'installation d'entennes dans le cadre de la mise en oeuvre d'équipements de télécommunications et la suppression des passages à niveau - le bénéfice de l'urgence.
Art. 8.Le Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à terminer les différentes procédures relatives aux demandes d'autorisations administratives et permis requis selon les différentes réglementations ressortant de leurs compétences, tels les permis d'urbanisme, dans un délai maximum de dix-huit mois à partir de l'introduction du dossier complet par le demandeur, tant pour le projet de mise à quatre voies de la ligne 161 entre Bruxelles et Ottignies que pour le projet de mise à quatre voies de la ligne 124 entre Bruxelles et Nivelles.
Les demandes de permis sont traitées de manière indépendante pour chaque projet.
Art. 9.Le gouvernement de la Région flamande et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à terminer les différentes procédures relatives aux différentes autorisations administratives et aux permis requis selon les différentes réglementations ressortant de leurs compétences, tels les permis d'urbanisme, dans un délai maximum de dix-huit mois à partir de l'introduction du dossier complet par le demandeur, tant pour le projet de mise à trois ou quatre voies de la ligne 50A entre Bruxelles et Denderleeuw que pour le projet visant à étalir une ligne nouvelle entre Bruxelles et Malines.
Les demandes de permis sont traitées de manière indépendante pour chaque projet.
Art. 10.S'il échet, les régions s'engagent à modifier les différents plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire afin de pouvoir respecter les engagements du présent accord. Dans ce cas, les délais visés aux articles 8 et 9 du présent accord sont prolongés de douze mois à dater de la demande, à l'exception du projet visant à établir une ligne nouvelle entre Bruxelles et Malines, pour lequel ce délai est prolongé de vingt-quatre mois.
Vu l'importance des autres projets visés aux articles 8 et 9, et vu leur caractère interrégional, les régions s'engagent à tout mettre en oeuvre pour réduire au maximum tous les délais intermédiaires, relatifs aux différentes étapes des procédures d'attribution des permis et autorisations administratives.
Art. 11.Les délais prévus aux articles 8, 9 et 10 sont suspendus : - en cas de force majeure, dûment constatée par le comité de concertation; - lorsque le retard est imputable au demandeur du permis ou de l'autorisation et dûment constaté par le comité de concertation.
Art. 12.Si les autorisations visées aux articles 8 et 9 ne sont pas délivrées dans les délais prévus (respectivement dix-huit et trente mois), il ne peut, après information du comité de concertation, être fait application des articles 14 et 15 et ceci jusqu'à l'obtention des autorisations visées aux articles 8 et 9.
Art. 13.Le Gouvernement fédéral donne instruction à la S.N.C.B. d'introduire avant la fin de l'année 2002, auprès des autorités régionales compétentes, les dossiers relatifs aux demandes d'autorisations administratives et de permis requis, pour les projets de mise à quatre voies de la ligne 161 entre Bruxelles et Ottignies, pour le projet de mise à quatre voies de la ligne 124 entre Bruxelles et Nivelles et pour le projet de deuxième accès du port d'Anvers.
Avant la fin de 2001, la S.N.C.B. introduit un dossier pour le deuxième tunnel ferroviaire sous l'Escaut qui doit permettre le démarrage de la procédure du Pla d'exécution Spatial. CHAPITRE V. - Pré et cofinancement
Art. 14.Chaque région peut assurer le préfinancement sans intérêt de projets d'infrastructures présentant un intérêt régional sur son territoire et pourlesquels les permis et autorisations ressortant de ses compétences sont octroyés, à concurrence d'un montant maximum de 20 milliards en capital ou de 2,5 milliards en charges annuelles d'intérêt. Le préfinancement se fait par un emprunt subordonné émis par la S.N.C.B., dont les charges d'intérêt sont supportées par la Région. L'emprunt est garanti par l'Etat. Les frais sont supportés par la Région. Les montants préfinancés sont remboursés par l'Etat fédéral conformément aux documents annexés visés à l'article 4 du présent accord.
Art. 15.La S.N.C.B. négocie, à la demande d'une région, le cofinancement de travaux relatifs à de grands investissements ferroviaires à concurrence de 8 milliards pour la Région flamande et de 4 milliards pour la Région wallonne. Ces montants peuvent etre augmentés moyennant qualification de ces travaux par le Comité de Concertation comme travaux d'intérêt pour l'économie nationale.
Toute forme de cofinancement par les régions vient en sous du montant de 687,6 milliards, dont il est question à l'article 6, et n'a pas d'influence sur la clé de répartition budgétaire. CHAPITRE VI. - Réseau express régional dans et autour de Bruxelles
Art. 16.Les parties s'engagent à finaliser et à conclure le plus rapidement possible l'accord de coopération relatif au R.E.R. Les parties conviennent que les organes de coopération nécessaires à l'organisation du R.E.R. seront organisés tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel.
Art. 17.Une partie du matériel roulant destiné au R.E.R. doit être disponible en 2005 afin de permettre la mise en service, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, de deux premières lignes du R.E.R. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 18.Les litiges entre les parties nés de l'interprétation et de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis , §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 19.Le présent accord lie les parties le jour suivant l'assentiment des Chambres fédérales, du Conseil flamand, du Conseil de la région wallonne et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2001 en 1 exemplaire original en français et en néerlandais.
Pour l'Etat : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministreet Ministre de la Mobilité et des Transports, Mevr. I. DURANT Pour la Région flamande : Le Ministre-Préesident, P. DEWAEL Le Vice-Président et Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président et Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, la Luttre contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER Le Secrétaire d'Etat chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré des personnes, W. DRAPS _______ Note (*) Le plan d'investissement 2001-2012 et la note explicative du 14 juillet 2001 peuvent être consultés au Greffe du Conseil.