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Ordonnance du 10 février 2022
publié le 14 mars 2022

Ordonnance modifiant le Code bruxellois du logement

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region de bruxelles-capitale
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2022030850
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14/03/2022
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10/02/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 FEVRIER 2022. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du logement


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code bruxellois du Logement

Art. 2.L'article 2, § 1er, 27°, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement est remplacé comme suit : « CLT : Community land trust (dénomination usuelle des alliances foncières régionales) ».

Art. 3.L'article 41, 5°, de la même ordonnance est remplacé comme suit à partir de la troisième phrase : « En matière d'investissements immobiliers, le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les règles de procédure. ».

Art. 4.L'article 42 de la même ordonnance est complété par les points 13° et 14° rédigés comme suit : « 13° dans les limites des crédits budgétaires, mettre à disposition des communes et des CPAS les moyens financiers nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers.Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les règles de procédure ; 14° réaliser les missions qui lui sont déléguées par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement, en vue de contribuer à la politique du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'acquisition de biens immobiliers sur le marché concurrentiel pour son compte propre ou pour le compte des SISP ou l'acquisition de participations au sein de sociétés immobilières.».

Art. 5.Dans le titre IV, chapitre Ier, section 3 de la même ordonnance, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : «

Art. 42/1.Lorsqu'il met en oeuvre des missions déléguées visées à l'article 42, 14°, le conseil d'administration de la SLRB exécute strictement et fidèlement les missions confiées par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement, conformément aux modalités définies par le Gouvernement. Les opérations effectuées par la SLRB dans le cadre de ces missions sont présentées de façon distincte dans ses comptes. ».

Art. 6.L'article 53, § 1er, de la même ordonnance est complété comme suit : « Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les règles de procédure. ».

Art. 7.A l'article 112, § 1er, de la même ordonnance, le 1° est remplacé comme suit : « 1° fournir par l'octroi de crédits (dont les conditions sont fixées par le Gouvernement) : a) aux personnes physiques à revenus moyens ou faibles, les moyens d'acquérir un droit réel ou personnel sur un logement ou de réhabiliter, de restructurer, d'adapter, de construire, d'améliorer la performance énergétique, d'adapter au handicap et à la perte d'autonomie et d'indépendance physiques des occupants ou de conserver un logement destiné, à titre principal, à l'occupation personnelle ;b) aux personnes morales les moyens de réaliser des travaux de construction ou de rénovation permettant le respect des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements visées au Chapitre 1er, Titre III du présent Code et permettant l'amélioration du bâti en matière d'économie d'énergie ou l'adaptation au handicap et à la perte d'autonomie et d'indépendance physiques des occupants ;c) aux propriétaires-bailleurs les moyens de rénover, adapter et améliorer la performance énergétique d'un logement.».

Art. 8.A l'article 112, § 1er, 3°, de la même ordonnance, les derniers mots « à la composition du ménage » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 112, § 1er, 4°, de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 4° acquérir ou échanger un droit réel ou personnel principal, assainir, transformer, améliorer ou réaliser des équipements accessoires à des immeubles en vue de les donner en location, en sous-location ou de les vendre comme habitation, en ordre principal, à des personnes à revenus moyens ou faibles ; ».

Art. 10.A l'article 112, § 1er, 5°, de la même ordonnance est inséré le mot « notamment » entre les mots « peut » et « revêtir » de la deuxième phrase et le mot « prêt » est remplacé par le mot « crédit ».

Art. 11.A l'article 112, § 2, de la même ordonnance, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 12.Dans le titre IV de la même ordonnance, il est inséré un chapitre XI intitulé : « Community land trust (CLT) ».

Art. 13.Dans le chapitre XI de la même ordonnance, inséré par l'article 12, il est inséré un article 134/1 rédigé comme suit : « Art. 134/1 - Forme et missions § 1er. Un CLT est une organisation sans but lucratif qui a vocation à acquérir et gérer des biens immeubles bâtis ou non bâtis dans la Région de Bruxelles-Capitale en vue de créer aussi bien des habitations accessibles pour les ménages à bas revenus que des équipements d'intérêt collectif, entre autres.

Le CLT favorise dans ses projets et dans son mode de fonctionnement l'implication citoyenne et le partenariat entre monde associatif, citoyen et pouvoirs publics.

Le CLT est agréé par le Gouvernement aux conditions et modalités qu'il détermine et agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région pour autant qu'il respecte les conditions de revenus, de loyer et de prix de vente maximum fixées par le Gouvernement. § 2. Le CLT agréé exerce ses missions selon les finalités définies dans un contrat de gestion conclu entre lui et le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement définit les missions et les règles de fonctionnement des CLT agréés. ».

Art. 14.Dans le même chapitre XI, il est inséré un article 134/2 rédigé comme suit : « Art. 134/2 - Fonctionnement § 1er. Le CLT repose sur une structuration originale de la propriété immobilière en ce qu'il dissocie la propriété du foncier de celle du bâti.

Le CLT reste propriétaire des terrains mais transfère la propriété des bâtiments aux ménages acquéreurs via des droits réels démembrés.

Les acquéreurs souscrivent à des obligations déterminées par le Gouvernement. Ils acceptent notamment des conditions d'occupation et d'entretien ainsi que des règles de transmission spécifiques conformes aux objectifs du CLT. § 2. Pour pouvoir prétendre à l'acquisition d'un logement produit par un CLT, les candidats acquéreurs doivent satisfaire à un ensemble de conditions fixées par le Gouvernement.

Les candidats acquéreurs sont classés en fonction de leurs revenus selon les catégories définies par le Gouvernement.

Chaque CLT tient un registre reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste des candidats acquéreurs.

Le prix de vente maximum d'un bien immeuble cédé par un CLT est déterminé par le Gouvernement en fonction des revenus des acquéreurs, de sorte que le bien reste toujours accessible aux ménages à bas revenus, et ne peut dépasser le prix de revient du logement, déduction faite de la valeur du terrain. § 3. Le Gouvernement détermine les règles de revente des bâtiments, dont les conditions de revenus des acquéreurs qui doivent permettre que ceux-ci restent toujours accessibles aux ménages à bas revenus. ».

Art. 15.Dans le même chapitre XI, il est inséré un article 134/3 rédigé comme suit : « Art. 134/3 - Modalités de financement § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et selon les modalités fixées par le Gouvernement, celui-ci accorde aux CLT agréés pour chacun de leur projet un subside destiné à couvrir partiellement le coût de celui-ci, plus spécifiquement les frais d'acquisition, de construction et de réhabilitation d'immeuble. § 2. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et selon les modalités fixées par le Gouvernement, celui-ci accorde aux CLT agréés un subside annuel de fonctionnement pour couvrir leurs frais de fonctionnement. § 3. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et selon les modalités fixées par le Gouvernement, celui-ci peut accorder sur demande motivée d'un CLT agréé une subvention complémentaire. ».

Art. 16.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 166/1 rédigé comme suit : «

Art. 166/1.§ 1er. La finalité des traitements de données à caractère personnel prévus en exécution de l'article 166 est de garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution et de permettre : 1° l'identification des locataires et candidats locataires ;2° l'établissement et le règlement du loyer et/ou du loyer socialisé ;3° le contrôle du respect des dispositions exécutant l'article 166 ;4° la réalisation de statistiques anonymisées. § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes : 1° l'identité et les coordonnées de contact des locataires et candidats locataires, ainsi que celles des tiers qui interviennent à la procédure ;2° le numéro de registre national des locataires et candidats locataires ;3° la composition de ménage des locataires et candidats locataires ;4° les revenus mobiliers, professionnels et autres des locataires et candidats locataires n'ayant pas la qualité d'enfants à charge ;5° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des locataires et candidats locataires et les vérifications correspondantes ;6° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel des locataires et candidats locataires ;7° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les consommations énergétiques ;8° le loyer initial et le loyer socialisé des locataires et candidats locataires ;9° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires et candidats locataires. § 3. Les données à caractère personnel relatives aux candidats locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à cinq ans après, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription applicables visées dans la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement de l'aide correspondante.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui interviennent à l'occasion de cette intervention ne sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la SLRB, que si, et aussi longtemps que leur conservation s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. § 4. Hormis les cas déjà prévus par la loi, les données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des tiers que si, et dans la mesure où cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. § 5. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les responsables conjoints des données à caractère personnel des locataires et candidats locataires qui sont traitées pour la poursuite des finalités visées au § 1er.

Les opérateurs immobiliers publics concernés sont chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ils sont également chargés de procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile, pour toutes les autres questions relatives à la protection des données à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-461/1 Projet d'ordonnance A-461/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 4 février 2022.

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