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Ordonnance du 07 avril 2011
publié le 12 avril 2011

Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031168
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12/04/2011
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07/04/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 AVRIL 2011. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2 Assentiment est donné à l'accord de coopération du 2 avril 2010 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en particulier son article 92bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en particulier les articles 4 et 42;

Considérant que la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) met en place une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne;

Considérant que les obligations incombant à la Belgique en vertu de cette directive nécessitent une collaboration étroite entre les diverses autorités tant fédérales que régionales et ce, tant en ce qui concerne la transposition qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre et le suivi de la directive;

L'autorité fédérale, représentée par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre bruxelloise chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, ci-après dénommées les Parties, ont convenu ce qui suit : Accord de coopération CHAPITRE PREMIER. - Objectifs, définitions et champ d'application Contexte

Article 1er.Le présent accord de coopération transpose partiellement la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Objectif

Art. 2.Le présent accord vise à fixer et veiller à l'application des règles générales de coordination entre les diverses Parties afin de permettre, d'une part, le respect des obligations découlant de la directive INSPIRE et, d'autre part, la contribution belge à l'établissement de l'infrastructure d'information géographique européenne, ci-après dénommée « INSPIRE ».

Définitions

Art. 3.Aux fins du présent accord, on entend par : 1° infrastructure d'information géographique : les métadonnées, les séries de données géographiques et les services de données géographiques;les services et les technologies en réseau; les accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et les mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent accord; 2° donnée géographique : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;3° série de données géographiques : une compilation identifiable de données géographiques;4° objet géographique : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;5° services de données géographiques : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;6° métadonnées : toute information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;7° géoportail : un site internet ou équivalent qui donne accès, entre autres, à des services liés aux données géographiques;8° autorité publique : a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative; 9° directive : la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);10° services middleware : services permettant d'appeler des services de données géographiques. Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Le présent accord s'applique uniquement aux séries de données géographiques sous format électronique concernant un des thèmes figurant aux annexes du présent accord. § 2. Le présent accord s'applique uniquement à la version de référence des données géographiques concernant le territoire sur lequel la Belgique exerce sa souveraineté, et destinée au volet belge de l'infrastructure d'information géographique européenne. § 3. Le présent accord s'applique également aux services middleware relatifs à ces versions de référence des données géographiques. CHAPITRE II. - Coopération Version de référence de données géographiques et données géographiques de référence

Art. 5.§ 1er. Les Parties s'accordent pour déterminer la version de référence lorsque plusieurs copies identiques d'une série de données géographiques d'un des thèmes figurant dans les annexes du présent accord sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom. § 2. Les Parties mènent les négociations pour déterminer les données de référence dans chacun des thèmes des annexes du présent accord dans l'intention de couvrir l'ensemble du territoire.

Cohérence dans la caractérisation et la position des éléments communs

Art. 6.Afin d'assurer la continuité des objets géographiques, les Parties s'accordent pour fixer, le cas échéant, la position géographique et les caractéristiques non-géographiques : - des objets géographiques transfrontaliers à leur(s) point(s) d'intersection avec les limites des autres Etats, en concertation avec les Etats concernés; - des objets géographiques transfrontaliers à leur(s) point(s) d'intersection avec les limites territoriales internes de la Belgique; - des objets géographiques communs repris dans des séries de données composés de données partielles.

Géoportail

Art. 7.§ 1er. Les Parties mettent en place un géoportail commun donnant accès aux services liés aux données géographiques de chaque Partie. Elles se concertent sur ce point au sein du Comité visé à l'article 13. § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux dispositions légales ou réglementaires restreignant l'accès aux données.

Services middleware

Art. 8.Les Parties s'engagent à implémenter les services middleware nécessaires, conformément aux règles de mise en oeuvre INSPIRE en matière de services en réseau, lors de la constitution des composantes de l'infrastructure d'information géographique.

Les Parties s'engagent à rendre ces services middleware accessibles réciproquement et à échanger les informations nécessaires pour ce faire.

Extension de coopération

Art. 9.Les Parties, ou certaines d'entre elles, peuvent décider d'étendre la collaboration au-delà de la portée du présent accord de coopération. CHAPITRE III. - Organisation Représentation belge au sein du Comité visé à l'article 22 de la directive

Art. 10.Le Comité visé à l'article 13 désigne un représentant belge au sein du Comité visé à l'article 22 de la directive.

Ce représentant travaille selon les principes du Comité de coordination de la Politique internationale de l'Environnement.

Point de contact national INSPIRE

Art. 11.La Cellule INSPIRE visée à l'article 15 est désignée comme Point de contact national belge INSPIRE (MSCP).

Le Point de contact fonctionne comme interlocuteur pour la Commission européenne en matière d'aspects opérationnels de l'implémentation d'INSPIRE. Le Point de contact national INSPIRE bénéficie du soutien stratégique du Comité de coordination.

Forum

Art. 12.Le Comité visé à l'article 13 désigne une autorité publique responsable pour la constitution et le fonctionnement d'un Forum INSPIRE. Ce Forum offre une plate-forme pour tous les intéressés d'INSPIRE, pour discussion et échange de vues en rapport avec de l'information géographique en général et de la composante géographique d'information en matière d'environnement.

Comité de coordination

Art. 13.§ 1er. Il est créé un Comité de coordination, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité est constitué : 1° de deux représentants du Gouvernement fédéral;2° de deux représentants du Gouvernement wallon;3° de deux représentants du Gouvernement flamand;4° de deux représentants du Gouvernement de Bruxelles-capitale;5° du représentant belge au sein du comité visé à l'article 22 de la directive;6° du directeur de la Cellule INSPIRE;7° du président du Forum belge en matière d'information géographique. La représentation de chaque Gouvernement régional est composée d'un expert sur le plan d'information géographique et d'un expert sur le plan d'information en matière d'environnement. § 2. Le Comité désigne, tous les trois ans, son président parmi les membres visés au paragraphe 1er, 1° à 4°. § 3. Le Comité ne décide valablement que si chaque Gouvernement est représenté.

Pour des points spécifiques d'un ordre du jour, chaque partie peut demander à faire participer des experts supplémentaires aux activités du Comité. § 4. Le Comité prend ses décisions selon la règle du consensus. Les Parties s'engagent à respecter et à appliquer ces décisions. § 5. A défaut de décision, un dossier est soumis à une conférence interministérielle avec une représentation de toutes les Parties. § 6. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur.

Missions du Comité

Art. 14.§ 1er. Le Comité a pour mission de pourvoir à la coordination entre toutes les Parties en vue de l'accomplissement des objectifs visés à l'article 2 du présent accord. § 2. Afin d'assurer la coordination visée au paragraphe 1er, le Comité est notamment chargé des responsabilités suivantes : 1° Lorsque plusieurs copies identiques d'une série de données géographiques d'un des thèmes des annexes du présent accord sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le Comité désigne la version de référence requise par l'infrastructure d'information géographique européenne.2° Le Comité mène les négociations pour déterminer les données de référence dans chacun des thèmes des annexes du présent accord.3° A la demande de la Commission européenne et dans le cadre de l'élaboration des règles de mise en oeuvre d'INSPIRE, le Comité assure la mise en commun de l'information belge relative à la faisabilité et la proportionnalité en termes de coûts et d'avantages attendus des mesures proposées.4° Le Comité veille à ce que soient déterminées un nombre suffisant de modalités communes d'accès, d'échange et d'utilisation en matière de partage des séries et des services de données géographiques entre les Parties aux fins de l'exécution de tâches publiques pouvant avoir une incidence sur l'environnement.Ces modalités sont également d'application lors du partage avec les autorités publiques d'autres Etats membres, avec la Communauté européenne ou, selon le principe de réciprocité et de l'égalité de traitement, avec les organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et les Etats membres sont parties, et pour autant qu'ils peuvent avoir une incidence sur l'environnement. 5° Le Comité veille à ce que, le cas échéant, l'octroi d'une licence et/ou la demande de paiement soit conforme aux règles de mise en oeuvre relatives au partage de données et services de données géographiques fixées pour le partage entre les Etats membres et les instances de la Communauté européenne.6° Le Comité coordonne l'élaboration et/ou la diffusion à la Commission européenne des rapports de mise en oeuvre de la directive.7° Le Comité échangera des informations pertinentes et, si nécessaire, coopérera avec des instances chargées de l'exécution d'autres accords de coopération belges, qui sont influencés par la directive dans leur fonctionnement.8° Le Comité suivra le fonctionnement et les activités du Forum INSPIRE, soutiendra ce Forum dans l'organisation de débats de fond sur l'information géographique et examinera les recommandations pertinentes du Forum notamment pour l'élaboration de l'infrastructure nationale d'information géographique.9° Le Comité désigne les personnes ou instances visées à l'article 13, § 1er, 5° à 7°. Cellule INSPIRE

Art. 15.§ 1er. Il est créé une Cellule INSPIRE, composée de membres du personnel mis à disposition par les autorités publiques relevant des Parties.

Un directeur désigné par le Comité est placé à la tête de la Cellule.

Dans le cadre de l'exécution des tâches déterminées par ou en vertu du présent accord de coopération, le personnel est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur de la Cellule. § 2. Le siège de la Cellule est déterminé par le Comité. § 3. Les Parties se concertent en vue de déterminer les profils des personnes mises à disposition de la Cellule INSPIRE. Toutes ces personnes doivent avoir au moins une connaissance des langues française et néerlandaise.

Les Parties se concertent également afin de déterminer le nombre minimum de personnes mises à disposition de la Cellule, sur proposition du Comité.

Un des membres du personnel de la Cellule est affecté aux tâches de secrétariat.

Missions de la Cellule INSPIRE

Art. 16.La Cellule INSPIRE est chargée notamment : 1. du rôle de Point de contact national INSPIRE (MSCP);2. du secrétariat du Comité;3. du secrétariat du représentant belge au sein du comité visé à l'article 22 de la directive;4. du secrétariat du Forum. CHAPITRE IV. - Contributions financières et dispositions finales Financement

Art. 17.Les Parties prennent à leur charge les frais de fonctionnement de la Cellule INSPIRE et du géoportail.

Ces frais seront répartis conformément à la clé de répartition suivante : - Autorité fédérale : 30 %; - Région flamande : 40,6 %; - Région de Bruxelles-Capitale : 6,3 %; - Région wallonne : 23,1 %.

A cet effet, la Cellule INSPIRE établit un rapport annuel sur les charges induites par la mise à disposition du personnel visé à l'article 15, § 3, dernier alinéa, ainsi que par l'utilisation de locaux et du soutien logistique mis à disposition en vue de la bonne marche de la coordination INSPIRE. Ce rapport est soumis pour approbation à la Conférence interministérielle pour l'Environnement élargie.

Entrée en vigueur

Art. 18.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties contractantes.

ANNEXE Ire THEMES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES VISES A L'ARTICLE 6, POINT A), A L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1er, ET A L'ARTICLE 9, POINT A), DE LA DIRECTIVE 1. Référentiels de coordonnées Systèmes de référencement unique des informations géographiques dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se fondant sur un point géodésique horizontal et vertical.2. Systèmes de maillage géographique Grille multi-résolution harmonisée avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.3. Dénominations géographiques Noms de zones, de régions, de localités, de grandes villes, de banlieues, de villes moyennes ou d'implantations, ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.4. Unités administratives Unités d'administration séparées par des limites administratives et délimitant les zones dans lesquelles les Etats membres détiennent et/ou exercent leurs compétences, aux fins de l'administration locale, régionale et nationale.5. Adresses Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal.6. Parcelles cadastrales Zones définies par les registres cadastraux ou équivalents.7. Réseaux de transport Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées.Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau transeuropéen de transport tel que défini dans la Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et les révisions futures de cette décision. 8. Hydrographie Eléments hydrographiques, y compris les zones maritimes ainsi que toutes les autres masses d'eau et les éléments qui y sont liés, y compris les bassins et sous-bassins hydrographiques.Conformes, le cas échéant, aux définitions établies par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et sous forme de réseaux. 9. Sites protégés Zone désignée ou gérée dans un cadre législatif international, communautaire ou national en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. ANNEXE II THEMES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES VISES A L'ARTICLE 6, POINT A), A L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1er, ET A L'ARTICLE 9, POINT B), DE LA DIRECTIVE 1. Altitude Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques.Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage. 2. Occupation des terres Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les forêts, les zones (semi-)naturelles, les zones humides et les masses d'eau.3. Ortho-imagerie Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.4. Géologie Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure.Englobe le substratum rocheux, les aquifères et la géomorphologie.

ANNEXE III THEMES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES VISES A L'ARTICLE 6, POINT B), ET A L'ARTICLE 9, POINT B), DE LA DIRECTIVE 1. Unités statistiques Unités de diffusion ou d'utilisation d'autres informations statistiques.2. Bâtiments Situation géographique des bâtiments.3. Sols Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et en matières organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.4. Usage des sols Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle prévue ou son objet socioéconomique actuel et futur (par exemple, résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif). 5. Santé et sécurité des personnes Répartition géographique des pathologies dominantes (allergies, cancers, maladies respiratoires, etc.) liées directement (pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de l'environnement, et ensemble des informations relatif à l'effet de celle-ci sur la santé des hommes (marqueurs biologiques, déclin de la fertilité, épidémies) ou leur bien-être (fatigue, stress, etc.). 6. Services d'utilité publique et services publics Comprend les installations d'utilité publique, tels que les égouts ou les réseaux et installations liés à la gestion des déchets, à l'approvisionnement énergétique, à l'approvisionnement en eau, ainsi que les services administratifs et sociaux publics, tels que les administrations publiques, les sites de la protection civile, les écoles et les hôpitaux. 7. Installations de suivi environnemental La situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental comprennent l'observation et la mesure des émissions, de l'état du milieu environnemental et d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques de la végétation, etc.) par les autorités publiques ou pour leur compte. 8. Lieux de production et sites industriels Sites de production industrielle, y compris les installations couvertes par la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et les installations de captage d'eau, d'extraction minière et de stockage.9. Installations agricoles et aquacoles Equipement et installations de production agricoles (y compris les systèmes d'irrigation, les serres et les étables).10. Répartition de la population B démographie Répartition géographique des personnes, avec les caractéristiques de population et les niveaux d'activité, regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.11. Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local.Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral. 12. Zones à risque naturel Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, de leur gravité et de leur fréquence, nuire gravement à la société), tels qu'inondations, glissements et affaissements de terrain, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre et éruptions volcaniques.13. Conditions atmosphériques Conditions physiques dans l'atmosphère.Comprend les données géographiques fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure. 14. Caractéristiques géographiques météorologiques Conditions météorologiques et leur mesure : précipitations, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent. 15. Caractéristiques géographiques océanographiques Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.). 16. Régions maritimes Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et en sous-régions à caractéristiques communes.17. Régions biogéographiques Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.18. Habitats et biotopes Zones géographiques ayant des caractéristiques écologiques particulières B conditions, processus, structures et fonctions (de maintien de la vie) B favorables aux organismes qui y vivent.Sont incluses les zones terrestres et aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. 19. Répartition des espèces Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. 20. Sources d'énergie Sources d'énergie comprenant les hydrocarbures, l'énergie hydraulique, la bioénergie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la source. 21. Ressources minérales Ressources minérales comprenant les minerais métalliques, les minéraux industriels, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la ressource.

Bruxelles, le 2 avril 2010, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Y. LETERME Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, P. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme Evelyne HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011 A-152/1 Projet d'ordonnance. A-152/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 mars 2011.

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