publié le 16 septembre 2008
Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 SEPTEMBRE 2008. - Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi (1)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.La présente ordonnance transpose en ce qui concerne l'emploi : 1° la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;2° la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;3° la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, modifi ée par la Directive 2002/73/CE du Parlement et du Conseil européens du 23 septembre 2002.
Art. 3.La présente ordonnance a également pour objectif de créer un cadre général pour promouvoir l'égalité des chances dans le cadre de la politique régionale de l'emploi.
Art. 4.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « égalité de traitement » : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte ou d'harcèlement;2° « discrimination directe » : toute distinction fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale par laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;3° « discrimination indirecte » : toute disposition, tout critère ou toute pratique, apparemment neutre, susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses, philosophiques ou politiques, de la langue, de la nationalité, d'une prétendue race, d'une couleur de peau, d'une ascendance ou d'une origine nationale, ethnique ou sociale, du sexe ou d'un certain état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, d'un changement de sexe, d'une grossesse, d'un accouchement ou d'une maternité, par rapport à d'autres personnes;4° « harcèlement » : comportement indésirable qui est lié à l'un des motifs visés au 2°, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;5° « harcèlement sexuel » : comportement indésirable à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, en particulier lorsqu'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant est créé;6° « injonction de discriminer » : tout comportement qui consiste à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base d'un des motifs visés au 2°, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de ses membres;7° « action positive » : le maintien ou l'adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou compenser les désavantages liés aux motifs visés au 2°, en vue de garantir la pleine égalité dans la pratique;8° « aménagements raisonnables » : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'organisation intermédiaire ou de l'opérateur d'intégration socio-professionnelle une charge disproportionnée.Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée concernant les personnes handicapées; 9° « emploi » : le placement des travailleurs et les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés au sens de l'article 6, § 1er, IX, 1° et 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;10° « organisations intermédiaires » : toutes les organisations publiques ou privées ou toutes les personnes proposant des activités en matière de placement des travailleurs;11° « opérateurs d'insertion socio-professionnelle » : toutes les personnes morales qui procèdent à l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi inoccupés en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;12° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 5.§ 1er. La présente ordonnance s'applique aux organisations intermédiaires en ce qui concerne leurs activités de placement des travailleurs et aux opérateurs d'insertion socio- professionnelle en ce qui concerne leurs activités d'insertion socio-professionnelle. § 2. En dérogation au § 1er, la présente ordonnance s'applique, en ce qui concerne le subside et le label visés à l'article 28, aux entreprises, organisations et aux institutions du secteur marchand et non marchand. CHAPITRE II. - Egalité de traitement
Art. 6.L'égalité de traitement est garantie en matière d'emploi.
Art. 7.§ 1er. Est interdite toute discrimination directe ou indirecte. § 2. Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme des discriminations interdites visées au § 1er. § 3. Une injonction de discriminer est considérée comme une discrimination interdite visée au § 1er.
Art. 8.Ne constitue pas une discrimination indirecte, la disposition, la pratique ou le critère visé à l'article 4, 3°, qui se justifie objectivement et raisonnablement par un objectif légitime, et dans la mesure où les moyens pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 9.Ne constitue pas une discrimination indirecte, la distinction sur base d'un handicap, quand il est démontré que l'on ne peut opérer d'aménagements raisonnables comme le prévoit l'article 14.
Art. 10.Les différences de traitement fondées sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 4, 2°, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsque, en raison de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
Art. 11.§ 1er. Une distinction sur la base des motifs mentionnés à l'article 4, 2°, ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque la distinction constitue une mesure d'action positive autorisée par le Gouvernement. § 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes : 1° il doit exister une inégalité manifeste;2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;3° la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant vouée à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;4° la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.
Art. 12.§ 1er. ne distinction sur la base des motifs mentionnés à l'article 4, 2° ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque cette distinction est imposée par ou en vertu d'une loi. § 2. Le paragraphe précédent ne préjuge cependant en rien de la conformité d'une distinction imposée par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union européenne ou le droit international en vigueur en Belgique.
Art. 13.Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifi ées par un objectif légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 14.Les organisations intermédiaires et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle prévoient des aménagements raisonnables aux besoins des personnes avec un handicap. CHAPITRE III. - Promotion de l'égalité de traitement
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission est de promouvoir l'égalité de traitement.
Ces organismes ont pour compétence : 1° l'aide aux personnes qui s'estiment victimes de discriminations;2° la réception des plaintes et, moyennant le consentement des parties concernées, un service de conciliation;3° l'établissement de rapports, d'études et de recommandations portant sur l'égalité de traitement. § 2. Les modalités de l'exercice des compétences visées au § 1er peuvent faire l'objet d'un accord de coopération, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 16.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement veillent au respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 17.Les articles 17 à 19 de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale sont d'application conforme à la présente ordonnance. CHAPITRE V. - Dispositions pénales
Art. 18.Les dispositions de l'article 19 s'appliquent aux organisations intermédiaires et aux opérateurs d'insertion socio- professionnelle tels que visés à l'article 5, § 1er, en cas d'infractions commises par ceux-ci.
Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions intentionnelles aux dispositions des articles 6, 7 et 14;2° toute personne qui ne se conforme pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 26 à la suite d'une action en cessation;3° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 2. En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction aux dispositions des articles 6, 7 et 14 lors des activités de placement des travailleurs et d'insertion socio-professionnelle. § 3. En cas de récidive la peine visée au § 1er est portée au double du maximum. § 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu de la présente ordonnance.
En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application. § 5. L'administrateur de l'organisation intermédiaire ou l'opérateur d'insertion socio-professionnelle, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires. § 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. CHAPITRE VI. - Dispositions civiles, voies de recours et protection des droits
Art. 20.§ 1er. Les dispositions de l'article 21 concernent les documents émanant des organisations intermédiaires et des opérateurs d'insertion socio-professionnelle visés à l'article 5, § 1er, ainsi que les conventions conclues par cellesci. § 2. Les dispositions des articles 23 à 26 concernent les plaintes intentées contre les organisations intermédiaires et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle visés à l'article 5, § 1er, ainsi que les actions en cessation des faits commis par celles-ci.
Art. 21.Sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente ordonnance, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renonce par avance aux droits garantis par la présente ordonnance.
Art. 22.§ 1er. Lorsque la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination invoque devant le juge compétent des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.
Art. 23.§ 1er. Lorsqu'une plainte est intentée par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de la présente ordonnance, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne, sauf pour des raisons qui sont étrangères à cette plainte. § 2. Au sens du paragraphe précédent, il y a lieu d'entendre par plainte : 1° une plainte motivée introduite par la personne concernée auprès de l'organisation ou de l'opérateur contre lequel la plainte est dirigée, conformément aux procédures en vigueur;2° une plainte motivée introduite au bénéfi ce de la personne concernée par un groupement d'intérêts visé à l'article 27 ou par un organisme visé à l'article 15;3° une action en justice introduite par la personne concernée;4° une action en justice introduite au bénéfi ce de la personne concernée par un groupement d'intérêts visé à l'article 27 ou par un organisme visé à l'article 15. La plainte motivée visée aux 1° et 2° de l'alinéa précédent consiste en un écrit, daté, signé et notifié par pli recommandé, dans lequel les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée sont exposés. § 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.
Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfi ce de la personne concernée, le délai de douze mois visé à l'alinéa précédent, est prolongé jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée. § 4. Lorsqu'il a été jugé que la mesure préjudiciable adoptée est contraire au § 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 24, soit au dommage que celle-ci a réellement subi.
Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi. § 5. La protection visée au présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoins par le fait que, dans le cadre de l'instruction d'une plainte mentionnée au § 2, elles font connaître auprès de la personne chez qui la plainte est introduite, dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet d'une plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins de justice. § 6. A la demande de la partie défenderesse, le juge saisi de la demande visée au § 2 peut décider d'abréger les délais visés au § 3.
Art. 24.En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
Si la victime opte conformément à l'article 23, § 4, pour une indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination, celle-ci est fixée à 650 euros. Ce montant est porté à 1.300 euros lorsque l'auteur ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination ou en raison d'autres circonstances, telles que la gravité du préjudice moral subi.
Art. 25.Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, d'un organisme visé à l'article 15 ou de l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 27, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fi n à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
Art. 26.§ 1er. A la demande de la victime de la discrimination, d'un organisme visé à l'article 15 ou de l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 27, la juridiction saisie, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente ordonnance.
La juridiction saisie peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fi n à la violation de la présente ordonnance. § 2. A la demande de la victime, la juridiction saisie peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 24. § 3. La juridiction saisie peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'auteur de la discrimination ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais de l'auteur de la discrimination.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets. § 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.
A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et année;2° les noms, prénoms, profession et domicile du requérant;3° les noms et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le gref- fi er de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi. § 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que défi nies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE VII. - Institutions et organisations compétentes
Art. 27.§ 1er. Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente ordonnance donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre : 1° tout établissement d'utilité publique, toute organisation et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme et de combattre les discriminations;2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont défi nies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;3° les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants. § 2. Lorsque la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination est une personne physique identifiée, l'action de l'institution, de l'association ou de l'organisation ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime. CHAPITRE VIII. - Subsides et label pour entreprises, organisations et institutions du secteur marchand et non marchand
Art. 28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand un subside pour le développement d'une politique d'entreprise d'égalité de traitement au moyen de plans de diversité. Un seul plan de diversité est subventionné par entreprise, organisation ou institution. § 2. Le Gouvernement peut octroyer un label à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand qui développent, créent et mènent une politique de diversité. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi des subsides visés au § 1er et pour l'octroi du label visé au § 2 après avoir sollicité l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre, pour l'application de la présente ordonnance, par plan de diversité, label, entreprise, organisation et institution. CHAPITRE IX. - Dispositions modifi catives
Art. 29.A l'article 4 de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, le point 2 est remplacé comme suit : « 2. respecter les dispositions de l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi; ».
Art. 30.A l'article 20, § 1er, 3, de la même ordonnance, les mots « visées à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 4.1. et 4.3. jusqu'à 4.15. ».
Art. 31.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.§ 1er. En cas d'une infraction visée à l'article 20, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infl igée selon la procédure et aux conditions et modalités fixées par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. § 2. Les dispositions du § 1er sont d'application conforme en cas d'infraction visée à l'article 19 de l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordiniare 2006-2007. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-402/1.
Session ordiniare 2007-2008.
Documents du Parlement. - Rapport, A-402/2.
Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 17 juillet 2008. - Adoption. Séance du vendredi 18 juillet 2008.