publié le 30 novembre 2018
Ordonnance relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 OCTOBRE 2018. - Ordonnance relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution et transpose la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions
Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants : 1° les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;2° les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. § 2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants : 1° les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme public régional concerné ou la commune concernée ;2° les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020 ;3° les médias temporels en direct ;4° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;5° les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme public régional concerné ou la commune concernée, et qui ne sont pas sous son contrôle ;6° les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison : - de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou de l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste), ou - de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité ;7° le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur ;8° le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.
Art. 3.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : 1° « les organismes publics régionaux et les communes » : - les administrations du Service public régional de Bruxelles ; - les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ; - les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles ; - les personnes de droit privé pouvant être qualifiées d'organisme de droit public régional au sens de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ; - les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; 2° « application mobile » : un logiciel d'application conçu et développé par des organismes publics régionaux ou les communes ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes ;elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique ; 3° « norme » : une norme au sens de l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;4° « norme européenne » : une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;5° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;6° « média temporel » : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs ;7° « pièces de collections patrimoniales » : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives et des musées ;8° « personnes handicapées » : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. CHAPITRE III. - Exigences en matière d'accessibilité
Art. 4.Quel que soit l'appareil utilisé, les sites internet et les applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes pour les utilisateurs, y compris pour les personnes handicapées.
Art. 5.§ 1er. Les sites internet et les applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'article 4 lorsqu'ils imposent une charge disproportionnée aux organismes publics régionaux et aux communes. L'organisme public régional concerné ou la commune concernée procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 4 impose une charge disproportionnée. L'évaluation initiale est réalisée en concertation avec le Conseil des personnes handicapées tel que prévu à l'article 6 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031828 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031846 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031821 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi en vue de mettre en oeuvre la Sixième Réforme de l'Etat et de modifier la dénomination de cet office fermer.
Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 4 impose une charge disproportionnée, l'organisme public régional concerné ou la commune concernée tient compte des circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes : 1° la taille, les ressources et la nature de l'organisme public régional concerné ou de la commune concernée ;2° l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme public régional concerné ou la commune concernée par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique. § 2. Lorsqu'un organisme public régional ou une commune s'octroie la dérogation prévue au § 1er, alinéa 1er, pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, il explique dans la déclaration visée à l'article 7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les alternatives possibles ou un plan de mise en conformité à plus long terme. Pour ce faire, il peut se faire accompagner par le Conseil des personnes handicapées tel que constitué à l'article 6 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031828 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031846 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031821 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi en vue de mettre en oeuvre la Sixième Réforme de l'Etat et de modifier la dénomination de cet office fermer.
Art. 6.§ 1er. Le contenu des sites internet et des applications mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci. § 2. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au § 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. CHAPITRE IV. - Mesures supplémentaires et respect de l'ordonnance
Art. 7.§ 1er. Chaque organisme public régional ou chaque commune fournit une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec la présente ordonnance. Il met régulièrement à jour cette déclaration.
Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est publiée sur le site internet concerné.
Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est disponible sur le site internet de l'organisme public régional ou de la commune qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application. § 2. La déclaration visée au § 1er comprend : 1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives d'accessibilité prévues ou, le cas échéant, le plan de mise en conformité prévu à l'article 5, § 2 ;2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme public régional concerné ou à la commune concernée toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, et de demander les informations exclues en vertu des articles 2 et 5 ;3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article 8, 4° à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande. L'organisme public régional concerné ou la commune concernée apporte une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.
Art. 8.Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : 1° prend les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 4, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur en matière d'accessibilité ;2° encourage et facilite les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des organismes publics régionaux et des communes, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles ;3° prend les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la présente ordonnance, comme l'indique l'article 7, § 2, 2° ;4° détermine une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 7, § 2, 2°, pour contrôler l'évaluation visée à l'article 5 et à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande ;5° détermine une procédure visant l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente ordonnance.Elle doit prévoir une consultation régulière des parties prenantes intéressées, notamment le Conseil des personnes handicapées tel que constitué à l'article 6 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031828 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031846 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031821 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi en vue de mettre en oeuvre la Sixième Réforme de l'Etat et de modifier la dénomination de cet office fermer. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur : 1° le 23 septembre 2019, pour les sites internet des organismes publics régionaux et des communes qui ne sont pas publiés avant le 23 septembre 2018 ;2° le 23 septembre 2020, pour les sites internet des organismes publics régionaux et des communes qui ne sont pas visés par le 1° ;3° le 23 juin 2021, pour les applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-711/1 Projet d'ordonnance.
A-711/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du lundi 17 septembre 2018.