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Ordonnance du 03 avril 2003
publié le 28 avril 2003

Ordonnance portant création d'un service interne de traitement des plaintes dans les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031218
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28/04/2003
prom.
03/04/2003
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eli/ordonnance/2003/04/03/2003031218/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2003. - Ordonnance portant création d'un service interne de traitement des plaintes dans les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par « service administratif » les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que ceux des organismes d'intérêt public créés par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Toute personne physique ou morale a le droit d'introduire gratuitement, auprès du service administratif concernée, une plainte sur la manière dont un service administratif ou toute personne travaillant sous son autorité, a agi vis-à-vis d'elle dans une affaire précise.

Art. 4.Pour tout service administratif, il y a un service des plaintes.

Ce service des plaintes comprend au moins un membre effectif et un remplaçant. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de la composition et du statut des membress de chacun des services des plaintes.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, à la demande motivée de plusieurs services administratifs, autoriser un service des plaintes commun à ces services. CHAPITRE II. - Le traitement des plaintes

Art. 5.Le gouvernement règle les modalités selon lesquelles sont portées à la connaissance du public les références des services des plaintes compétents, la portée et les effets des plaintes ainsi que les formes et délais à respecter pour introduire les plaintes.

Art. 6.Lorsqu'une plainte est introduite auprès d'un service qui n'est pas compétent, celui-ci en informe l'auteur de la plainte et lui communique l'adresse du service qui, selon ses informations, est compétent.

Art. 7.Le service des plaintes n'est pas compétent pour traiter une plainte : 1° si elle porte sur une acte qui a déjà fait l'objet d'une plainte traitée selon les dispositions de la présente ordonnance;2° si elle porte sur un acte dont le dernier fait s'est produit plus de six mois avant l'introduction de la plainte;3° si l'intérêt du plaignant est manifestement insuffisant.

Art. 8.Le service des plaintes informe, par écrit et dans un délai de dix jours suivant la réception de celle-ci, le plaignant de la recevabilité ou de l'irrecevable de sa plainte.

Art. 9.Les services des plaintes sont tenus au secret professionnel.

Ils observent une stricte neutralité et une stricte impartialité dans le traitement des plaintes.

Art. 10.Le services des plaintes envoie au plaignant par lettre recommandée sa décision motivée concernant la plainte, dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.

Art. 11.Le service administratif conserve, selon les modalités déterminées par le gouvernement, les plaintes introduites. Il soumet ces plaintes et leur traitement à une évaluation.

Le service administratif se sert de cette évaluation pour améliorer son fonctionnement.

Chaque année avant le 31 mars, le gouvernement fait rapport au Parlement de l'application de cette ordonnance.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du conseil : Session ordinaire 2001-2002 : A-237/1 Proposition d'ordonnance. Session ordinaire 2002-2003 : A-237/2 Rapport.

Compte rendu intégral : discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2003.

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