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Loi-programme
publié le 11 février 2011

Plan du personnel 2011 Le conseil d'administration : Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 445; Vu la loi du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitu Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, (...)

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bureau d'intervention et de restitution belge
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2011011029
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11/02/2011
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Plan du personnel 2011 Le conseil d'administration : Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 445;

Vu la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge fermer modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu les dispositions de la circulaire n° 544 du 5 mars 2004, de la circulaire 550 du 10 novembre 2004 et de la circulaire n° 574 du 9 juillet 2007 concernant le plan du personnel, modifiées par la circulaire n° 593 du 28 janvier 2009;

Vu l'avis du conseil de direction du Bureau d'intervention et de restitution belge du 30 november 2010;

Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Bureau d'intervention et de restitution belge, donné le 7 décembre 2010;

Vu l'avis du délégué du ministre des Finances du Bureau d'intervention et de restitution belge, donné le 10 janvier 2011;

Délibérant en sa séance du 8 décembre 2010, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er.Le plan du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge est fixé conformément à l'annexe ci-jointe. CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2.Les emplois surnuméraires mentionnés ci-après sont supprimés au départ du titulaire : 1 emploi de directeur général adjoint (A4); 9 emplois de collaborateur administratif (niv. D).

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 223 § 6 et 6bis de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, 10 emplois de niveau C sont rémunérés dans l'échelle 22 B; § 2. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2. CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 4.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail, en application de l'article 1er, 20°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Attaché . . . . . 2

Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Collaborateur technique . . . . . 1

Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Assistant administratif . . . . . 1 Collaborateur administratif . . . . . 5 Collaborateur technique . . . . . 1

Art. 7.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, est fixé comme suit : Collaborateur technique . . . . . 5

Art. 8.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans un contrat « premier emploi » en exécution de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé à 1,5 % du personnel occupé au 1er juin de l'année qui précède, soit : Assistant administratif . . . . . 3

Art. 9.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans un contrat « premier emploi » en exécution de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Assistant administratif . . . . . 7

Art. 10.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit de travail exceptionnel, du personnel « besoins exceptionnels et temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée déterminée, moyennant l'accord préalable du délégué du ministre des Finances.

Art. 11.Dans les limites des crédits de personnel et moyennant l'accord préalable du délégué du Ministre des Finances, des agents temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.

Art. 12.L'arrêté du conseil d'administration du 9 décembre 2009 portant fixation du plan de personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge est abrogé.

Art. 13.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 8 décembre 2010.

Pour le conseil d'administration : Le Président, A. Geerts Pour la consultation du tableau, voir image

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