publié le 31 janvier 2006
Bureau d'intervention et de restitution belge Plan du personnel Le conseil d'administration : Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 445; Vu la loi du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant créat Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, (...)
Bureau d'intervention et de restitution belge Plan du personnel Le conseil d'administration : Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 445;
Vu la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002016196 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge fermer modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu les dispositions de la circulaire n° 544 du 5 mars 2004 et de la circulaire 550 du 10 novembre 2004 concernant les plans de personnel;
Vu l'avis du conseil de direction du Bureau d'intervention et de restitution belge du 25 août 2005;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Bureau d'intervention et de restitution belge, donné le 4 octobre 2005;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du Bureau d'intervention et de restitution belge, donné le 19 octobre 2005;
Délibérant en sa séance du 19 octobre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel
Article 1er.Le plan du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes. CHAPITRE II. - Statutaires
Art. 2.§ 1er. Les emplois mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque 7 emplois de collaborateur administratif auront été supprimés : Assistant administratif . . . . . 5 § 2.Le délégué du Ministre des Finances constatera que les conditions requises au § 1er sont remplies, préalablement à l'occupation des emplois. § 3. A partir du moment auquel les lauréats des sélections pour accession au niveau C seront nommés, un nombre équivalent d'emplois sera rayé dans le niveau D.
Art. 3.§ 1er. L'attribution des emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale. § 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit : Personnel administratif : - 10 emplois d'assistant administratif sont rénumérés dans l'échelle 22B. § 3. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé au § 2. CHAPITRE III. - Contractuels
Art. 4.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Collaborateur technique . . . . . 7
Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail, en application de l'article 1er, 20°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Attaché . . . . . 1
Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 7 Assistant administratif . . . . . 1
Art. 7.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans un contrat « premier emploi » en exécution de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé à 1,50 % du personnel occupé au 1er juin de l'année qui précède, soit : Assistant administratif . . . . . 2 Attaché . . . . . 1
Art. 8.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans un contrat « premier emploi » en exécution de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Assistant administratif . . . . . 7
Art. 9.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et temporaires » avec un contrat de travail à durée déterminée, peut être engagé, avec l'accord préalable du délégué du Ministre des Finances.
Art. 10.Dans les limites des crédits personnels et moyennant l'accord préalable du délégué du Ministre des Finances, des agents statutaires temporairement absents peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.
Art. 11.L'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du Bureau d'intervention et de restitution belge est abrogé.
Art. 12.Cet arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.
Bruxelles, le 19 octobre 2005.
Pour le conseil d'administration : Le Président, A. GEERTS Pour la consultation du tableau, voir image