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Loi du 31 janvier 2025
publié le 17 février 2025

Loi établissant et organisant la plateforme TRIO

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service public federal securite sociale
numac
2025000937
pub.
17/02/2025
prom.
31/01/2025
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31 JANVIER 2025. - Loi établissant et organisant la plateforme TRIO (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par: 1° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;2° arrêté royal du 20 juillet 1971: l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;3° arrêté royal du 3 juillet 1996: l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° code: le code du bien-être au travail;5° organisme assureur: l'organisme visé à l'article 2, i), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;6° service externe de prévention et de protection au travail: le service visé à l'article 40, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° médecin-conseil: le médecin visé à l'article 153 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;8° médecin traitant: le médecin reconnu comme médecin généraliste avec lequel la personne en incapacité de travail a une relation thérapeutique; 9° conseiller en prévention-médecin du travail: le conseiller en prévention répondant aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 2°, du code et étant chargé de la surveillance de la santé des travailleurs; 10° collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: la personne visée à l'article 102 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;11° coordinateur Retour Au Travail: la personne visée à l'article 100, § 1er/1, ou à l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;12° collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire: le collaborateur travaillant au sein de l'organisme assureur qui soutient le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire dans l'exercice de ses missions déterminées par la réglementation applicable; 13° personnel infirmier et personnel administratif travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale du service externe de la prévention et de la protection au travail: le personnel infirmier et le personnel administratif visés à l'article II.3-33 du code; 14° personne en incapacité de travail: la personne physique qui se trouve ou s'est trouvée dans au moins une des situations suivantes: a) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou a fait une déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de travail;b) l'intéressé est reconnu en incapacité de travail conformément à l'article 19 ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou a fait une déclaration de reconnaissance de cet état d'incapacité de travail;c) l'exécution de la relation normale de travail avec l'employeur par l'intéressé n'est pas possible suite à l'incapacité de travail;15° données relatives à la santé: toutes les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale de la personne en incapacité de travail et qui sont nécessaires à l'évaluation de l'état d'incapacité de travail de la personne en incapacité, de la nécessité de l'aide de tiers ou de la possibilité de reprendre le travail pendant la période d'incapacité de travail, notamment: a) les antécédents médicaux;b) le diagnostic actuel et les plaintes actuelles;c) le rapport d'un examen clinique;d) le résultat d'un examen technique;e) les traitements passés et en cours;f) les rapports des praticiens;g) les rapports des évaluations effectuées, tels que le rapport d'un examen psychodiagnostique ou le rapport d'une évaluation de la capacité fonctionnelle.

Art. 3.§ 1er. Au sein du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, il est créé une plateforme TRIO. § 2. Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la plateforme TRIO sont inscrits au budget de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.§ 1er. La plateforme TRIO est gérée par un organe de pilotage.

L'organe de pilotage est composé: 1° du directeur-général du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou du fonctionnaire désigné par lui;2° du directeur-général de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou du fonctionnaire désigné par lui;3° d'un membre représentant la plateforme eHealth;4° du directeur de Co-Prev ou d'un autre représentant de Co-Prev désigné par lui;5° de membres représentant les services externes de prévention et de protection au travail;chaque service externe de prévention et de protection au travail a le droit d'être représenté par un membre; 6° de trois membres, médecins, désignés par les organisations professionnelles représentatives des médecins généralistes;7° de membres représentant les organismes assureurs;chaque organisme assureur a le droit d'être représenté par un membre; 8° de trois membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants;9° de trois membres représentant les organisations représentatives des travailleurs. L'organe de pilotage peut se faire assister par des experts.

L'organe de pilotage est établi à l'adresse de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

L'organe de pilotage se réunit au moins une fois par année civile.

Le secrétariat est assuré par le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. L'organe de pilotage dispose des compétences suivantes: 1° gérer la plateforme TRIO en prenant toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme TRIO et à l'adaptation de la plateforme TRIO aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique, ainsi que charger l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la plateforme TRIO;2° informer les ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la plateforme TRIO;3° communiquer chaque année aux ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la plateforme TRIO, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;4° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres qui ont l'Emploi, les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions en ce qui concerne des initiatives législatives et d'autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la plateforme TRIO;5° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.

Art. 5.§ 1er. Dans le respect des garanties nécessaires en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée entre les acteurs visés au paragraphe 2, la plateforme TRIO vise à optimiser, via la création d'un "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" dans lequel un nombre défini de données, visées à l'article 6 sont conservées, l'échange électronique des informations suivantes: 1° l'échange d'informations sur les différentes démarches entreprises, le cas échéant, par les acteurs visés au paragraphe 2 dans le cadre du démarrage, du suivi de l'évolution et de l'évaluation des trajets et procédures suivants, auxquels la personne en incapacité de travail participe: a) le "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, ou à l'article 110, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994; b) la visite de pré-reprise du travail visée à l'article I.4-36 du code; c) le trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code;d) la procédure spéciale dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail visée à la section 3 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code. Si la réglementation applicable prévoit que l'échange de données dans le cadre d'un trajet précité ou d'une procédure précitée requiert le consentement explicite de la personne en incapacité de travail, ce consentement est enregistré dans le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" par l'acteur visé au paragraphe 2 avec lequel le trajet ou la procédure est initié. En cas de retrait du consentement par la personne en incapacité de travail, cet acteur enregistre le retrait; 2° l'échange d'informations relatif à la personne en incapacité de travail qui n'est pas directement lié à l'un des trajets ou procédures visés au 1°, mais où, compte tenu des missions qui doivent être exercées par l'acteur concerné et qui sont inscrites dans la réglementation applicable en matière, selon le cas, d'évaluation de l'état d'incapacité de travail, d'évaluation de la nécessité de l'aide de tiers et de réintégration de la personne en incapacité de travail, certaines données doivent être obtenues auprès d'un autre acteur. § 2. La plateforme TRIO est limitée à l'échange d'informations entre les acteurs suivants: 1° les médecins-conseils, les collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité de ces médecins-conseils ou de ces collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs Retour Au Travail", travaillant dans l'organisme assureur auprès duquel la personne en incapacité de travail est affiliée ou inscrite;2° les conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel infirmier et le personnel administratif travaillant sous la responsabilité de ces conseillers en prévention-médecins du travail et employés dans la section chargée de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur de la personne en incapacité de travail fait appel;3° les médecins traitants de la personne en incapacité de travail et les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité de ces médecins traitants. § 3. La plateforme TRIO envisage les finalités de traitement suivantes au niveau opérationnel: 1° assurer, par la reprise des données visées à l'article 6 dans le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" par un acteur visé au paragraphe 2, l'échange d'informations nécessaire avec un autre acteur visé au paragraphe 2 pour leur permettre d'accomplir leurs missions inscrites dans la réglementation applicable.Dans ce cadre, les documents visés à l'article 6 sont mis à disposition par l'acteur visé au paragraphe 2 qui a établi le document pertinent ou a reçu le consentement de la personne en incapacité de travail pour mettre ce document à disposition sur la plate-forme TRIO via le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail"; 2° la consultation des données visées à l'article 6 du "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" par un acteur visé au paragraphe 2 afin d'être informé du trajet ou de la procédure visé au paragraphe 1er, 1°, qui est en cours pour une personne en incapacité de travail déterminée afin de lui permettre d'exercer ses missions inscrites dans la réglementation applicable; La plateforme TRIO envisage comme finalité de traitement au niveau statistique l'établissement des statistiques sur l'utilisation de la plateforme TRIO en ce qui concerne le nombre de trajets et de procédures démarrés et clôturés visés au paragraphe 1er, 1°, ainsi que le nombre de notifications traitées et non traitées envoyées au sein de la plateforme TRIO par les acteurs concernés visés au paragraphe 2.

Art. 6.Un "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" de la plateforme TRIO contient toujours les données structurées suivantes: 1° la date de création du "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail";2° le numéro du "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail". Les catégories de données suivantes peuvent être enregistrées dans ce "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" où le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est, pour la personne en incapacité de travail, toujours pseudonymisé: 1° les données d'identité des personnes physiques ou morales suivantes: a) pour la personne en incapacité de travail, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;b) pour le médecin-conseil, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI;c) pour le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom;d) pour le collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom;e) pour le "Coordinateur Retour Au Travail", le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom;f) pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI;g) pour le collaborateur administratif travaillant sous la responsabilité du médecin traitant, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom;h) pour le conseiller en prévention-médecin du travail, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom et le numéro INAMI;i) pour le personnel infirmier et le personnel administratif travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale du service externe de la prévention et de la protection au travail, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom; j) pour le service externe de la prévention et de la protection au travail, le nom et le numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique; k) pour l'employeur, le nom et le numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique; 2° les données relatives au trajet ou à la procédure dont la personne en incapacité de travail visée au 1°, a), fait l'objet, le cas échéant: a) la date de réception de la demande d'ouverture du type de trajet ou de procédure concerné;b) les dates de début et de fin du type de trajet ou de procédure concerné; c) le type de trajet ou de procédure, avec la décision visée à l'article I.4-73, § 4, du code en cas de trajet de réintégration visé à la section 2 du livre I, titre 4, chapitre VI, du code; d) le statut du type de trajet ou de procédure concerné;e) l'enregistrement du consentement de la personne en incapacité de travail si la réglementation applicable exige un tel consentement pour le traitement des données;3° les données de santé liées à l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et de la nécessité de l'aide de tiers, ainsi qu'à l'estimation du fonctionnement et des possibilités pour la personne en incapacité de travail visée au 1°, a), de reprendre le travail;4° les documents suivants qui, le cas échéant, en fonction du trajet ou de la procédure applicable, sont joints au "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" et mis à la disposition des acteurs concernés: a) pour le "Trajet Retour Au Travail", les documents suivants sont concernés: i.un rapport médical; ii. la déclaration positive d'engagement visée à l'article 215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971; iii. le plan de réintégration visé à l'article 215sexiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971; iv. les résultats d'un entretien de suivi organisé par le "Coordinateur Retour Au Travail" visé à l'article 215quinquiesdecies ou à l'article 215septiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ou à l'article 25/9 ou à l'article 25/11 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971; b) pour la visite de pré-reprise du travail, il s'agit des documents suivants: i.un rapport médical; ii. le formulaire d'évaluation de la santé visé à l'article I.4-36, § 6, du code; c) pour le démarrage du trajet de réintégration visé dans le code, par l'intermédiaire du médecin traitant de la personne en incapacité de travail: i.un rapport médical; ii. la demande formulée par le médecin traitant de la personne en incapacité de travail conformément à l'article I.4-73, § 1er, 1°, du code; d) pour le trajet de réintégration visé au code: i.un rapport médical; ii. le formulaire d'évaluation de réintégration visé à l'article I.4-73, § 4, du code; iii. en cas de recours, le rapport médical avec la décision visée à l'article I.4-80, § 5, du code; iv. le plan de réintégration provisoire transmis au médecin-conseil conformément à l'article I.4-74, § 2, alinéa 2, du code; v. le plan de réintégration accepté par le travailleur conformément à l'article I.4-75, § 1er, 1°, du code; vi. le plan de réintégration refusé par le travailleur conformément à l'article I.4-75, § 1er, 2°, du code; vii. le rapport motivé par l'employeur visé à l'article I.4-74, § 4, du code. e) pour la procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail: i.un rapport médical; ii. la constatation et justification médicale, ou non, pour l'incapacité définitive pour effectuer le travail convenu visée à l'article I.4-82/1, § 2, alinéas 3 et 4, du code; iii. le formulaire avec les conditions et modalités visées à l'article I.4-82/1, § 2, alinéa 4, du code; f) pour l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et l'évaluation de l'aide de tiers, ainsi que l'estimation du fonctionnement et des possibilités de reprendre le travail: un rapport médical. L'acteur visé à l'article 5, § 2, qui a ajouté une annexe visée à l'alinéa 2, 4°, au "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail", décide quels acteurs peuvent effectivement consulter cette annexe.

Art. 7.§ 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est, selon le cas, avec l'organisme assureur concerné ou avec le service externe de prévention et de protection au travail concerné, le responsable conjoint du traitement des données pour l'échange électronique d'informations dans le cadre du "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" via la plateforme TRIO où il assure la disponibilité de la plateforme, le contrôle de l'accès à la plateforme et le stockage sécurisé des données. § 2. Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données visées à l'article 6 que les médecins-conseils, les collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire, les collaborateurs administratifs travaillant sous la responsabilité du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et les "Coordinateurs Retour Au Travail" enregistrent dans le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" concerné.

Les services externes de prévention et de protection au travail agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données visées à l'article 6 que les conseillers en prévention-médecins du travail, le personnel infirmier et le personnel administratif travaillant au sein de la section chargée de la surveillance médicale enregistrent dans le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" concerné.

Chaque médecin traitant est responsable du traitement des données visées à l'article 6 que son collaborateur administratif ou lui-même enregistre dans le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" concerné.

Art. 8.Les acteurs visés à l'article 5, § 2, peuvent consulter le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail" ainsi qu'ajouter ou supprimer des données pendant une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dernière donnée a été ajoutée.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, les données sont conservées pendant un an au maximum. Durant ce délai, elles ne peuvent encore être consultées que moyennant le consentement de la personne à laquelle se rapporte le "dossier de communication pour la personne en incapacité de travail".

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 19 février 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 56-597/4 Compte rendu intégral : 23 janvier 2025


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