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Loi du 30 juillet 2013
publié le 06 septembre 2013

Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011413
pub.
06/09/2013
prom.
30/07/2013
ELI
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30 JUILLET 2013. - Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° titre d'accès : document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur, du propriétaire des droits d'exploitation ou de tout autre vendeur accrédité du droit d'assister à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale ou un spectacle vivant;2° vente initiale : première mise sur le marché, contre paiement, de titres d'accès par l'une des personnes visées au 1° ;3° vendeur initial : toute personne physique ou morale qui réalise une vente initiale;4° revente : toute vente et toute offre en vente d'un titre d'accès qui n'émane pas du vendeur initial;5° revendeur : la personne physique ou morale qui pose un acte de revente;6° le prix définitif : le prix tel qu'indiqué à l'article 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;7° le ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 3.La présente loi ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables à la vente de titres d'accès.

Art. 4.§ 1er. Le vendeur initial communique toujours le prix définitif du titre d'accès, quelle que soit sa forme, lors de la proposition de transaction.

Le prix est mentionné sur le titre d'accès, d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible. § 2. Les suppléments de prix et frais facultatifs ou variables, sont communiqués d'une manière claire, transparente et non équivoque et sont acceptés par l'acheteur sur une base "opt-in" lors du processus d'achat. § 3. Les pratiques commerciales spécifiques telles que, notamment, les titres d'accès privilégiés ou encore les titres d'accès promotionnels ainsi que leur éventuel caractère gracieux doivent être mentionnés sur le titre d'accès d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

Art. 5.§ 1er. La revente de manière habituelle est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits. § 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er, est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s'il s'agit d'une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er. § 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale. § 4. La vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale, est interdite.

Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits en vue de la vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale.

Art. 6.Nonobstant toute clause contraire et sans préjudice de l'application de l'article 1116 du Code civil, toute différence dans le prix du paiement d'une revente excédant le montant tel que déterminé à l'article 4, § 1er, est considéré comme un paiement indu et l'acheteur est habilité à réclamer le montant payé en trop auprès du revendeur concerné, indépendamment du fait qu'un revendeur précédent ait déjà commis ou non une infraction à l'article 5, § 2.

Art. 7.§ 1er. Le Roi organise la concertation régulière entre les parties concernées, à savoir les producteurs et organisateurs de spectacles, les distributeurs, les salles de spectacles, les plateformes d'échange et les représentants des consommateurs, afin d'effectuer une évaluation continue de la loi ainsi que la mise en place de bonnes pratiques. § 2. Un rapport d'évaluation est remis par le Roi à la Chambre des représentants tous les deux ans.

Art. 8.Suite à la discussion par la Chambre des représentants du rapport mentionné à l'article 7, § 2, le Roi prend, le cas échéant, les mesures appropriées.

Art. 9.Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises aux sanctions visées à l'article 124 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Art. 10.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire fournir sans frais toutes les informations nécessaires à leurs recherches et constatations, se faire produire sur place et sur première réquisition, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie et ceci sans frais;3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces, livres ou porteurs d'informations qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le procureur du Roi dans les dix jours ouvrables; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Ne viole cependant pas le domicile celui qui y pénètre avec l'autorisation écrite préalable de l'habitant. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des services de police. § 4. Les agents habilités exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration. § 5. En cas d'application de l'article 13, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique, sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Art. 12.Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, le ministre ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 11 peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'acte concerné.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° le fait qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application des articles 11 et 13 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 13;4° le fait que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.

Art. 13.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction, dressés par les agents visés à l'article 11, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixée à l'article 9, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

Art. 14.§ 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte constituant une infraction à l'article 5. L'action en cessation est formée à la demande : 1° du ministre; 2° du directeur général de la direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° des intéressés. Le président du tribunal de commerce peut prescrire que sa décision ou le résumé qu'il en rédige, est affiché ou communiqué de toute autre manière pendant le délai qu'il détermine et aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets. § 2. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par recommandé. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient: 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3° les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande;5° la signature de l'avocat. § 3. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur le présent article est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue.

Art. 15.L'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, est complété par un 19° rédigé comme suit: "19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements."

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-0656 - 2010/2011 : 001 : Proposition de loi de M. Schiltz et consorts. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 et 8 mai 2013.

Documents du Sénat : 5-2081 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amendé par la commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 10 juillet 2013.

Voir aussi : Documents de la Chambre des représentants : 53-0656 - 2010/2011 : 008 : Projet amendé par le Sénat (sans rapport de commission). 009 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 17 juillet 2013.

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