publié le 20 novembre 2020
Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (1)
29 SEPTEMBRE 2020. - Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1ère. - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Art. 2.Dans l'article VI.1, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer, le 7. est remplacé par ce qui suit : "7. Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004;".
Art. 3.Dans l'article VI.96 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer, les mots "Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ou aux dispositions portant exécution de ces règlements". Section 2. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Art. 4.Dans l'article XII.1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs." sont remplacés par les mots "et le Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.".
Art. 5.A l'article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et modifié par les lois du 29 juin 2016, du 30 juillet 2018 et du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, alinéa 1er, les mots ", y compris des moyens de transport, dont ils peuvent exiger l'immobilisation par le transporteur," sont insérés entre les mots "à des lieux" et les mots "dans lesquels, sur base de motifs raisonnables,";2° dans le 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "ou moyens de transport" sont insérés entre les mots "s'être rendus aux endroits" et les mots "visés à la disposition 1° ", et les mots ", quel que soit le support utilisé ou le lieu de stockage,", sont insérés entre les mots "et supports informatisés de données" et les mots "qu'ils estiment nécessaires"; b) la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit: "Les agents visés à l'article XV.2 peuvent, le cas échéant, déterminer le délai dans lequel ces données doivent être fournies;"; 3° dans le 5° /1, les modifications suivantes sont apportées: : a) les mots "par dérogation à l'article" sont remplacés par les mots "par dérogation aux articles 46bis et"; b) les mots ", pour autant que l'identification ne puisse se faire par d'autres moyens et l'enquête cadre dans la recherche et la constatation des infractions qui concernent les dispositions du Code de droit économique relatives aux obligations d'information, à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, aux contrats à distance, aux pratiques déloyales et pratiques professionnelles déloyales, aux communications non souhaitées et à la contrefaçon et la piraterie et les dispositions du Code pénal visées à l'article XV.8, § 2" sont remplacés par les mots "et des personnes impliquées dans des flux financiers et de données nécessaires dans le cadre de l'enquête"; 4° un 5° /2 est inséré, rédigé comme suit : "5° /2.par dérogation à l'article 46quater du Code d'instruction criminelle, rechercher des flux financiers. Plus précisément, ils peuvent requérir les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès : a) des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces; b) des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;"; 5° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° inspecter, étudier, démonter et tester des biens ou des services, ou les faire inspecter, étudier, démonter et tester. S'il existe des indices suffisants qu'un bien ou qu'un service : a) ne satisfait pas aux conditions imposées par des arrêtés pris en exécution des articles VI.9, § 1er, et VI.10 ou b) fait l'objet d'une pratique commerciale déloyale, ou c) est contraire aux droits de propriété intellectuelle d'une façon rendue punissable au titre 3, chapitre 2, section 8, et que les agents visés à l'article XV.2 ne disposent pas de la possibilité d'effectuer eux-mêmes l'analyse ou le contrôle nécessaire ou que les résultats ne sont pas suffisamment fiables, l'entreprise concernée peut être chargée de faire soumettre le bien ou le service à une analyse ou un contrôle par un laboratoire indépendant ou un organisme de recherche dans un délai fixé et à ses propres frais.
L'entreprise demande aux agents visés à l'article XV.2 une confirmation du laboratoire ou de l'organisme de recherche choisi;"; 6° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : "9° acheter des biens et des services en tant qu'achats-tests, si nécessaire en utilisant une identité fictive, et approcher des entreprises en se faisant passer pour des clients ou des clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Lorsqu'une infraction est constatée, les montants payés pour l'exécution des achats-tests peuvent être récupérés auprès du contrevenant.
Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV.2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.
Toutes les autres compétences visées aux 1° à 8° peuvent être utilisées lors de l'exercice de cette compétence.
Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.
Les agents visés à l'article XV.2 rédigent un rapport reprenant au moins les éléments suivants: a) la date et le lieu de l'enquête;b) l'identité des agents concernés, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;c) la raison pour laquelle l'enquête est menée;d) les constatations ainsi que, le cas échéant, les éventuelles infractions constatées;e) les événements survenus au cours de l'enquête;f) l'identification de la ou des personnes concernées auprès desquelles l'enquête a été menée; g) le cas échéant, l'identité fictive qui a été utilisée.".
Art. 6.L'article XV.3/1 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, est abrogé.
Art. 7.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, il est inséré un article XV.5/1, rédigé comme suit : "Art. XV.5/1. § 1er. Lorsqu'aucun autre moyen efficace n'est disponible pour faire cesser ou interdire les infractions visées à l'article XV.2, § 1er, et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, les agents désignés à cette fin par le ministre disposent des compétences de : 1° retirer un contenu d'une interface en ligne ou de restreindre l'accès à celle-ci ou d'ordonner qu'un message d'avertissement s'affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne;2° ordonner à un fournisseur de services d'hébergement qu'il supprime, désactive ou restreigne l'accès à une interface en ligne;3° ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l'autorité compétente concernée de l'enregistrer. Les mesures prises sur la base de l'alinéa précédent sont confirmées par le ministère public dans un délai de quarante-huit heures. A défaut d'une confirmation par le ministère public, le retrait, l'ordre de mentionner un message d'avertissement, la suppression, la désactivation ou la restriction sont levés de plein droit.
Le ministère public peut également ordonner aux agents visés à l'alinéa 1er de prendre les mesures visées dans le présent paragraphe, dans les mêmes conditions. § 2. Sauf en cas d'urgence motivée, avant de pouvoir prendre une mesure visée au paragraphe 1er et dans la mesure où les coordonnées visées à l'article XII.6 sont disponibles, les agents visés au paragraphe 1er prennent contact avec l'entreprise responsable de l'interface en ligne au moins vingt-quatre heures avant de prendre la mesure. Ils renvoient aux infractions visées à l'article XV.2, § 1er, qu'ils ont constatées et/ou au risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs qui est constaté et aux mesures qui peuvent être prises sur la base de la présente disposition.
La mesure visée ne peut être prise que si l'entreprise ne réagit pas ou que la réaction n'a pas pour effet d'éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs avant l'échéance du délai de vingt-quatre heures. § 3. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1er, font l'objet d'un constat écrit. Cet écrit mentionne au moins : 1° la date et l'heure à laquelle les mesures sont prises;2° la date et l'heure de la prise de contact visée au paragraphe 2;3° l'identité des agents visés au paragraphe 1er, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;4° les mesures prises;5° la base factuelle et juridique. § 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée des mesures qu'il a ordonnées ou confirmées.
Tant qu'il n'y a pas eu confirmation par le ministère public, les agents visés au paragraphe 1er peuvent donner mainlevée des mesures.
Après la confirmation des mesures ou après l'ordre, un recours contre les mesures prises peut être formé de manière motivée devant le ministère public. § 5. Les mesures visées au paragraphe 1er sont levées de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public, ou par une décision des agents visés au paragraphe 1er.".
Art. 8.L'article XV.7 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, est complété par les mots "et des règlements de l'Union européenne pour lesquels le présent Code prévoit des sanctions et d'autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.".
Art. 9.L'article XV.16/1 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article XV.16/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, les mots "visé à l'article XV.16/1" sont remplacés par "visé à l'article XV.3, 8°, ".
Art. 11.Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, l'intitulé du chapitre 3, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et des mesures correctives".
Art. 12.Dans l'article XV.31, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, le 4° est remplacé comme suit : "4° que le contrevenant peut s'engager à mettre fin à l'infraction et, là où cela se révèle pertinent, peut en complément s'engager à procéder à des mesures correctives, qu'un engagement peut être accepté et donner lieu à la cessation de l'action répressive mais ne fait pas nécessairement obstacle à d'autres applications administratives ou pénales et que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction ou, là où cela se révèle pertinent, de procéder à des mesures correctives, peut être rendu public.".
Art. 13.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3 du même Code, il est inséré une section 3 comportant l'article XV.31/2, intitulée "Section 3 - Mesures correctives".
Art. 14.L'article XV.31/2 du même Code, abrogé par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. XV.31/2. § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées à l'article XV.2, § 1er des engagements tendant à mettre fin aux infractions. § 2. Les agents visés à l'article XV.2 ont la compétence de recevoir de la part de l'entreprise, sur l'initiative de cette dernière, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par les infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, ou, le cas échéant, de tenter d'obtenir des engagements de la part de l'entreprise en vue d'offrir des mesures correctives adéquates pour les consommateurs affectés par lesdites infractions. § 3. L'obtention ou l'acceptation d'un engagement ne fait pas obstacle à d'autres poursuites administratives ou pénales.
L'engagement et l'acceptation de celui-ci par les agents visés à l'article XV.2 peuvent avoir pour conséquence qu'il est mis fin à l'action répressive pour autant que les infractions visées à l'article XV.2, § 1er, aient cessé et que, le cas échéant, le préjudice des consommateurs ait été compensé. § 4. Les engagements visés aux paragraphes 1er et 2, y compris l'identité de l'entreprise, peuvent être rendus publics pour autant qu'ils aient été acceptés par les agents visés à l'article XV.2.".
Art. 15.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Publicité".
Art. 16.Dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré un article XV.31/2/1 rédigé comme suit : "Art. XV.31/2/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et le cas échéant des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui portent préjudice aux consommateurs.
Avant de pouvoir procéder à la publication, les agents visés à l'article XV.2 doivent au préalable informer l'entreprise des faits qui sont à la base des mesures visées à l'alinéa 1er, de l'intention de prendre ces mesures et des dispositions mentionnées aux alinéas 3 et 4.
Il peut uniquement être procédé à la publication visée à l'alinéa 1er lorsqu'aucune réaction n'a été reçue dans le délai de quarante-huit heures, qu'aucun contact n'est possible, que l'entreprise ne s'engage pas à mettre fin à la pratique nuisible comme visé à l'article XV.31/2 ou qu'elle n'a pas donné une justification adéquate d'une autre manière.
Sans préjudice de la possibilité de rendre public l'engagement lui-même, la publication est retirée dès que l'entreprise fournit la preuve qu'elle a mis fin à l'infraction conformément à son engagement tel que visé à l'article XV.31/2.".
Art. 17.Dans le livre XV du même Code, après l'article XV.60, il est inséré un titre 1/1 intitulé "Titre 1/1 - La poursuite des infractions"
Art. 18.Dans le titre 1/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article XV.60/1 rédigé comme suit: "Art. XV.60/1. § 1er. Sans préjudice des procédures particulières prévues dans le présent Code, les infractions visées à l'article XV.2, § 1er, peuvent faire l'objet de : 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée au titre 2, chapitre 1er;2° une poursuite administrative visée au titre 1/2;3° une poursuite pénale telle que visée au titre 3. § 2. La poursuite se fait sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction dressé par les agents visés à l'article XV.2.
Les agents visés à l'article XV.2 envoient ces procès-verbaux aux agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Ces derniers décident si les procédures visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, seront appliquées et, dans l'affirmative, laquelle ou si le dossier sera transmis au ministère public conformément au paragraphe 1er, 3°. ".
Art. 19.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XV.60/2 rédigé comme suit : "Art. XV.60/2. Lorsqu'il est fait application d'une poursuite administrative telle que visée à l'article VI.60/1, § 1er, 2°, les agents visés à l'article XV.60/4 décident si les infractions donnent lieu à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite.
Ils disposent des mêmes compétences lorsque le ministère public renonce à poursuivre l'auteur d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er.".
Art. 20.Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XV.60/3 rédigé comme suit : "Art. XV.60/3. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
La transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code excluent également l'application d'une amende administrative.".
Art. 21.Dans le livre XV du même Code, après l'article XV.60/3, il est inséré un titre 1/2 intitulé "Titre 1/2 - La poursuite administrative".
Art. 22.Dans le titre 1/2, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre 1er intitulé "CHAPITRE 1er. - Généralités".
Art. 23.Dans le chapitre 1er du titre 1/2, inséré par l'article 22, il est inséré un article XV.60/4 rédigé comme suit : "Art. XV.60/4. Le Roi désigne les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont habilités à infliger des amendes administratives.".
Art. 24.Dans le chapitre 1er du titre 1/2, inséré par l'article 22, il est inséré un article XV.60/5 rédigé comme suit: "Art. XV.60/5. Les agents visés à l'article XV.60/4 désignés pour infliger les amendes administratives doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces agents ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.".
Art. 25.Dans le chapitre 1er du titre 1/2, inséré par l'article 22, il est inséré un article XV.60/6 rédigé comme suit : "Art. XV.60/6. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent requérir des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments leur permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'ils traitent.
Tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, accèdent à la demande des agents compétents de leur fournir tout renseignement et de leur produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.
Les services précités fournissent sans frais ces renseignements et copies.
Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par le ministère public ou par le juge d'instruction ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse respectivement du ministère public ou du juge d'instruction.".
Art. 26.Dans le titre 1/2, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre 2 intitulé "CHAPITRE 2. Les moyens de défense".
Art. 27.Dans le chapitre 2 du titre 1/2, inséré par l'article 26, il est inséré un article XV.60/7 rédigé comme suit : "Art. XV.60/7. Le contrevenant est invité par un envoi recommandé à présenter ses moyens de défense. Cet envoi spécifie les informations suivantes : 1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir, le jour de la présentation de l'envoi recommandé au destinataire;3° son droit de se faire assister d'un conseil; 4° l'adresse du service dont font partie les agents compétents visés à l'article XV.60/4 et où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il peut s'adresser aux agents compétents à cette fin; 5° le droit pour le contrevenant d'obtenir une copie du dossier; 6° les adresses postale et électronique du service dont font partie les agents compétents visés à l'article XV.60/4 en vue de la présentation des moyens de défense.
Si le contrevenant a omis de prendre réception de l'envoi recommandé, les agents compétents lui envoient, par pli ordinaire ou par voie électronique, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.".
Art. 28.Dans le chapitre 2 du titre 1/2, inséré par l'article 26, il est inséré un article XV.60/8 rédigé comme suit : "Art. XV.60/8. Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.
Ils peuvent également être présentés oralement auprès des agents compétents visés à l'article XV.60/4.".
Art. 29.Dans le chapitre 2 du titre 1/2, inséré par l'article 26, il est inséré un article XV.60/9 rédigé comme suit : "Art. XV.60/9. Les agents compétents visés à l'article XV.60/4 mettent à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative afin qu'il le consulte dans les locaux des agents compétents et, sur demande, les agents compétents fournissent une copie des pièces du dossier.
L'article 460ter du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l'inculpé en vue de l'application de cette disposition.".
Art. 30.Dans le titre 1/2, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. La décision infligeant une amende administrative".
Art. 31.Dans le chapitre 3 du titre 1/2, inséré par l'article 30, il est inséré un article XV.60/10 rédigé comme suit: : "Art. XV.60/10. L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.".
Art. 32.Dans le chapitre 3 du titre 1/2, inséré par l'article 30, il est inséré un article XV.60/11 rédigé comme suit : "Art. XV.60/11. L'amende administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article XV.60/7, alinéa 1er, 2°, ou avant la défense du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.".
Art. 33.Dans le chapitre 3 du titre 1/2, inséré par l'article 30, il est inséré un article XV.60/12 rédigé comme suit : "Art. XV. 60/12. La décision infligeant une amende administrative comprend notamment les éléments suivants : 1° les dispositions qui constituent la base juridique de la décision infligeant une amende administrative;2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure infligeant une amende administrative a été entamée;3° la date de la notification de la possibilité de présenter des moyens de défense;4° le cas échéant, la date à laquelle les moyens de défense ont été présentés, un relevé des moyens de défense présentés et la réplique à ces moyens de défense;5° le montant de l'amende administrative; 6° le cas échéant, la mesure dans laquelle et la manière dont il a été tenu compte des mesures prises en application des articles XV.5/1, § 1er, ou XV.31/2/1 pour fixer le montant de l'amende administrative; 7° les dispositions de l'article XV.60/17, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de l'amende; 8° la disposition de l'article XV.60/15 concernant le recours contre la décision.".
Art. 34.Dans le chapitre 3 du titre 1/2, inséré par l'article 30, il est inséré un article XV.60/13 rédigé comme suit : "Art. XV.60/13. La décision infligeant une amende administrative est notifiée au contrevenant par envoi recommandé. La notification éteint l'action publique.".
Art. 35.Dans le chapitre 3 du titre 1/2, inséré par l'article 30, il est inséré un article XV.60/14 rédigé comme suit : "Art. XV.60/14. La décision a force exécutoire.".
Art. 36.Dans le titre 1/2, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre 4 intitulé "CHAPITRE 4. Le recours".
Art. 37.Dans le titre 1/2, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre 5 intitulé "CHAPITRE 5. Le paiement de l'amende administrative".
Art. 38.Dans le chapitre 5 du titre 1/2, inséré par l'article 37, il est inséré un article XV.60/16 rédigé comme suit : "Art. XV.60/16. L'amende administrative est sauf recours visé à l'article XV.60/15, payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
Les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent toutefois accorder au contrevenant, à sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, sans pouvoir dépasser le délai d'un an.
L'amende administrative est payée sur le numéro de compte mentionné dans la notification relative à la décision infligeant une amende administrative.".
Art. 39.Dans le chapitre 5 du titre 1/2, inséré par l'article 37, il est inséré un article XV.60/17 rédigé comme suit : "Art. XV.60/17. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative dans le délai visé à l'article XV.60/16, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 transmettent le dossier à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales en vue du recouvrement de cette amende.
A cet effet, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 transmettent une copie de la décision administrative à l'administration visée à l'alinéa 1er.
Les recouvrements à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément aux articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Art. 40.Dans le chapitre 5 du titre 1/2, inséré par l'article 37, il est inséré un article XV.60/18 rédigé comme suit : "Art. XV.60/18. L'action en récupération de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision des agents compétents visés à l'article XV.60/4 n'est plus susceptible de recours.".
Art. 41.Dans le chapitre 5 du titre 1/2, inséré par l'article 37, il est inséré un article XV.60/19 rédigé comme suit : "Art. XV.60/19. Le paiement de l'amende met fin à l'action des agents compétents visés à l'article XV.60/4.".
Art. 42.Dans le titre 1/2, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre 6 intitulé "CHAPITRE 6. Montant de l'amende administrative".
Art. 43.Dans le chapitre 6 du titre 1/2, inséré par l'article 42, il est inséré un article XV.60/20 rédigé comme suit : "Art. XV.60/20. Les montants minimaux et maximaux de l'amende administrative correspondent aux montants minimaux et maximaux respectifs de l'amende pénale, définie aux chapitres 1er et 2 du titre 3 du présent livre, sanctionnant le même fait.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.".
Art. 44.Dans le titre 2 du livre XV, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, après l'article XV.62/1, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé "CHAPITRE 1/ 1. Les règles applicables aux amendes administratives".
Art. 45.Dans le chapitre 1/1 du titre 2, inséré par l'article 44, il est inséré un article XV.62/2 rédigé comme suit : "Art. XV.62/2. En cas de récidive dans un délai de cinq ans qui suit une décision administrative déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative ou une condamnation judiciaire à une sanction, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.".
Art. 46.Dans le chapitre 1/1 du titre 2, inséré par l'article 44, il est inséré un article XV.62/3 rédigé comme suit : "Art. XV.62/3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.".
Art. 47.Dans le chapitre 1/1 du titre 2, inséré par l'article 44, il est inséré un article XV.62/4 rédigé comme suit : "Art. XV.62/4. Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.
Lorsque les agents compétents constatent que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont ils sont saisis et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, ils tiennent compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci leur paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, ils se prononcent sur la culpabilité et renvoient dans leur décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.".
Art. 48.Dans le chapitre 1/1 du titre 2, inséré par l'article 44, il est inséré un article XV.62/5 rédigé comme suit : "Art. XV.62/5. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi.".
Art. 49.Dans le chapitre 1/1 du titre 2, inséré par l'article 44, il est inséré un article XV.62/6 rédigé comme suit : "Art. XV.62/6. § 1er. Les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2 à 6 ou n'a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2 à 6 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.
Une sanction de niveau 1 à 6 infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis. § 2. Les agents compétents visés à l'article XV.60/4 accordent le sursis par la même décision que celle par laquelle ils infligent l'amende.
La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée. § 3. Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée. § 4. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal, supérieur ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 5. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation des agents compétents. § 6. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.".
Art. 50.Il est inséré dans le même Code un article XV.69/1 rédigé comme suit : "Art. XV.69/1. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou lorsque le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 décident s'il y a lieu d'entamer la procédure de sanction administrative.".
Art. 51.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 1er du même Code, il est inséré un article XV.69/2 rédigé comme suit : "Art. XV.69/2. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4.".
Art. 52.Dans l'article XV.85 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer, modifié par les lois du 29 juin 2016 et du 30 juillet 2018, dans le point 3°, les mots "visé à l'article XV.16/1" sont remplacés par les mots "visé à l'article XV.3, 8° ".
Art. 53.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, l'intitulé de la section 12 est complété par les mots "et non-respect des mesures".
Art. 54.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 12 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique type loi prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 source service public federal interieur Loi portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, il est inséré un article XV.126/2, rédigé comme suit : "Art. XV.126/ 2. Sans préjudice des articles XV.126 et XV.126/1, est puni d'une sanction de niveau 4: 1° quiconque ne donne pas suite aux demandes ou mesures imposées visées aux articles XV.3, 5° /1, 5° /2, 8° et 9°, et XV.5/1; 2° l'entreprise visée à l'article XV.31/2 qui ne respecte pas les engagements pris ou les engagements supplémentaires.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
Art. 55.L'article 8bis de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, inséré par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 source ministere des affaires economiques Loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé fermer, est remplacé comme suit : "
Art. 8bis.Lorsqu'ils constatent qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les agents visés à l'article 9 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Art. 56.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par "CHAPITRE IV. - Recherche et poursuite".
Art. 57.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré avant l'article 9 une "Section 1er - Recherche".
Art. 58.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par les mots "et à ses arrêtés d'exécution"; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : "Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".
Art. 59.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré après l'article 9 "Section 2 - Poursuite".
Art. 60.Dans la section 2, insérée par l'article 59, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : "
Art. 9/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de : 1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 9bis;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Art. 61.Dans la même section 2, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit : "
Art. 9/2.Le ministère public notifie au service compétent visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Art. 62.Dans la même section 2, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit : "
Art. 9/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Art. 63.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 source ministere des affaires economiques Loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé fermer, est remplacé comme suit : "
Art. 9bis.Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé aux articles 10, 11 ou 12, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Art. 64.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé comme suit: "CHAPITRE V. - Répression".
Art. 65.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 source ministere des affaires economiques Loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé fermer, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Les infractions aux dispositions des articles 2 à 6, 7, § 1er, et 8 sont punies soit d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 26 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 100 000 euros.".
Art. 66.L'article 12 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 12.Est puni soit d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 26 à 100 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 100 000 euros, quiconque fait ou fait faire de la publicité pour des offres de rencontres ou fait une telle offre, dans des formes qui portent atteinte à la dignité humaine, notamment en présentant une image dégradante de la personne.".
Art. 67.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Art. 68.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : "
Art. 16/1.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur
Art. 69.Dans l'article 11 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit: " § 2.La recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique.". 2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 70.L'article 12 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 12.Lorsqu'ils constatent qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article 11, § 1er peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Art. 71.Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : "
Art. 12/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de : 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Art. 72.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : "
Art. 12/2.Le ministère public notifie au service compétent visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Art. 73.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit : "
Art. 12/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Art. 74.L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 13.Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 15, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Art. 75.L'intitulé de la section 1re du chapitre VII de la même loi est remplacé comme suit: "Section 1re. - Sanctions civiles, dispositions pénales et amendes administratives.".
Art. 76.Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou d'une amende administrative de 26 à 50 000 euros" sont insérés après les mots "d'une amende de 26 à 50 000 euros"; 2° le paragraphe 3 est abrogé.".
Art. 77.Dans le chapitre VII, section 1re de la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : "
Art. 15/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Art. 78.Dans le chapitre VII, section 1re de la même loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : "
Art. 15/2.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion
Art. 79.Dans la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : "
Art. 7/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 11;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Art. 80.Dans la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : "
Art. 7/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Art. 81.Dans la même loi, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit : "
Art. 7/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Art. 82.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Les infractions visées ci-avant peuvent également faire l'objet d'une amende administrative de 10 à 3 000 euros."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.".
Art. 83.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "
Art. 8/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit : "
Art. 8/2.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".
Art. 85.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.La recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique."; 2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 86.L'article 10 de la même loi, est remplacé comme suit: : "
Art. 10.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 9, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Art. 87.L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 11.Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 8, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 28 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange fermer relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange
Art. 88.L'article 22 de la loi du 28 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange fermer relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange, est remplacé comme suit : "
Art. 22.Lorsqu'ils constatent qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les agents visés à l'article 27, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Art. 89.L'intitulé de la section 4 du chapitre 8 de la même loi est remplacé comme suit: "Section 4. - Poursuite et répression".
Art. 90.Dans la section 4 du chapitre 8 de la même loi, il est inséré avant l'article 23 une sous-section 1re intitulée: "Sous-section 1re. - Poursuite".
Art. 91.Dans la sous-section 1re du chapitre 8, section 4, de la même loi, insérée par l'article 90, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : "
Art. 22/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de : 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 28;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Art. 92.Dans la sous-section 1re du chapitre 8, section 4, de la même loi, inséré par l'article 90, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit : "
Art. 22/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Art. 93.Dans la sous-section 1re du chapitre 8, section 4, de la même loi, insérée par l'article 90, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit: : "
Art. 22/3.Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Art. 94.Dans la section 4 du chapitre 8 de la même loi, après l'article 22/3, inséré par l'article 93, il est inséré une sous-section 2 intitulée: "Sous-section 2. - Répression", qui inclut les articles 23 à 26.
Art. 95.L'article 23 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 23.Ceux qui commettent une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale de 250 à 20 000 euros, soit d'une amende administrative de 250 à 20 000 euros.".
Art. 96.Dans l'article 24 de la même loi, les mots "d'une amende de 1 000 à 20 000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 1 000 à 20 000 euros, soit d'une amende administrative de 1 000 à 20 000 euros".
Art. 97.Dans la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : "
Art. 25/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Art. 98.L'article 26 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 26.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".
Art. 99.Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.". 2° Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 100.L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 28.Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 24, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011413 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements type loi prom. 30/07/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014000106 source service public federal interieur Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements. - Traduction allemande fermer relative à la revente de titres d'accès à des événements
Art. 101.Dans la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011413 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements type loi prom. 30/07/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014000106 source service public federal interieur Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements. - Traduction allemande fermer relative à la revente de titres d'accès à des événements, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "
Art. 8/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de : 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Art. 102.Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit : "
Art. 8/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Art. 103.Dans la même loi, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : "
Art. 8/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Art. 104.L'article 9 de la même loi est modifié comme suit : "
Art. 9.Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises soit à une amende pénale de niveau 2 telle que visée à l'article XV.70 du Code de droit économique, soit à une amende administrative du même niveau conformément à l'article XV.60/20 du même Code.".
Art. 105.Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : "
Art. 9/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Art. 106.Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit :: "
Art. 9/2.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".
Art. 107.L'article 10 de la même loi est abrogé.
Art. 108.Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1re du Code de droit économique.". 1° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 109.L'article 12 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 12.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 11, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Art. 110.L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 13.Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 9, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
Art. 111.L'intitulé du chapitre 3 du titre 7 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage est remplacé par "CHAPITRE 3. -Poursuite et répression".
Art. 112.Dans le chapitre 3 du titre 7 de la même loi, il est inséré le titre "Section 1ère. - Poursuite" avant l'article 79.
Art. 113.Dans la section 1re du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 112, il est inséré un article 78/1 rédigé comme suit : "
Art. 78/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 84;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV Code de droit économique.".
Art. 114.Dans la section 1re du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 112, il est inséré un article 78/2 rédigé comme suit : "
Art. 78/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Art. 115.Dans la section 1re du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 112, il est inséré un article 78/3 rédigé comme suit : "
Art. 78/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Art. 116.Dans le chapitre 3 du titre 7 de la même loi, il est inséré le titre "Section 2. - Répression" après l'article 78/3, inséré par l'article 115.
Art. 117.Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros, soit d'une amende administrative de 26 à 25 000 euros";2° dans l'alinéa 2, les mots "d'une amende pénale de 26 à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros, soit d'une amende administrative de 26 à 25 000 euros".
Art. 118.Dans l'article 81 de la même loi, les mots "d'une amende de 26 à 25 000 euros" sont remplacés par les "soit d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros, soit d'une amende administrative de 26 à 25 000 euros".
Art. 119.Dans la section 2 du titre 7, chapitre 3, de la même loi, insérée par l'article 116, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit : "
Art. 81/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Art. 120.Dans la section 2 du titre 7, chapitre 2, de la même loi, insérée par l'article 116, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit : "
Art. 81/2.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".
Art. 121.Dans l'article 82 de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 122.L'article 83 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 83.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 82, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Art. 123.L'article 84 de la même loi est remplacé comme suit : "
Art. 84.Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-1385 (2019/2020) Compte rendu intégral : 24 septembre 2020.