publié le 10 avril 2007
Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
28 MARS 2007. - Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : a) le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons;» b) le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° récipient individuel : tout récipient, quel qu'en soit le matériau constitutif, destiné à être livré au consommateur final, sans avoir à subir un changement de conditionnement.» c) un point 19°, libellé comme suit, est ajouté : « 19° récipient individuel réutilisable : tout récipient visé au 18°, dont la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées qu'il contient fournit la preuve que ce récipient peut être rempli au moins sept fois et que ce récipient est récupéré via un système de consigne et est effectivement réutilisé.Le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. ».
Art. 3.L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 371.§ 1er. Une cotisation d'emballage est due : 1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons. Cette cotisation s'élève à : - 1,4100 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels réutilisables; - 9,8600 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels non réutilisables. »
Art. 4.L'annexe 18 à la même loi est abrogée.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2894 - (2006/2007). - 001 : Projet de loi. - 002 : Rapport - 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 8 et 15 mars 2007 : Document du Sénat : 3 - 2128 - (2006/2007) : - 001 : Projet non évoqué par le Sénat.