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Loi du 28 janvier 2003
publié le 12 février 2003

Loi visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et complétant l'article 410 du Code pénal

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal justice
numac
2003012049
pub.
12/02/2003
prom.
28/01/2003
ELI
eli/loi/2003/01/28/2003012049/moniteur
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28 JANVIER 2003. - Loi visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et complétant l'article 410 du Code pénal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 410, alinéa 2, du Code pénal, inséré par la loi du 24 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998009048 source ministere de la justice Loi visant à combattre la violence au sein du couple fermer et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est complété comme suit : « En outre, dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d'emprisonnement. »

Art. 3.Dans l'article 223 du Code civil, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande. »

Art. 4.Dans l'article 1447 du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « II est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait. »

Art. 5.L'article 1479 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Si un cohabitant légal a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, ce dernier se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence commune s'il en fait la demande. »

Art. 6.Dans l'article 1280 du Code judiciaire, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 2 février 1994, 30 juin 1994 et 20 mai 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 : « Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des chances, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003 : Chambre des représentants : Documents.- Projet de loi, n° 50-1693/1. - Amendements, n° 50-1693/2. - Amendement, n° 50-1693/3. - Amendements, n° 50-1693/4. - Amendements, n° 50-1693/5. - Rapport, n° 50-1693/6. - Texte adopté par la commission, n° 50-1693/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1693/8.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 octobre 2002. - Vote, séance du 17 octobre 2002.

Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1326/1. - Amendements, n° 2-1326/2.- Rapport, n° 2-1326/3. - Amendements, n° 2-1326/4. - Décision de ne pas amender, n° 2-1326/5.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 janvier 2003. - Vote, séance du 9 janvier 2003.

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