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Loi du 27 octobre 1997
publié le 02 décembre 1997

Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche

source
ministere des finances
numac
1997003632
pub.
02/12/1997
prom.
27/10/1997
ELI
eli/loi/1997/10/27/1997003632/moniteur
moniteur
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27 OCTOBRE 1997. Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé du 1° est complété par les mots « et exportations ».

Art. 3.L'article 67 du même Code, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art 67. § 1er. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de 400 000 francs par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l'entreprise : 1° à la recherche scientifique;2° au développement du potentiel technologique de l'entreprise;3° à un emploi de chef de service des exportations;4° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité. § 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de 400 000 francs en cas d'affectation à un emploi visé au § 1er, 3° et 4°, d'un membre du personnel occupant déjà à temps plein un emploi de chef de service au sein de l'entreprise, à la condition que celle-ci engage, au plus tard dans les trente jours qui suivent la nouvelle affectation du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi laissé vacant. § 3. Le montant de 400 000 francs visé au § 1er est porté à 800 000 francs si la personne nouvellement recrutée est un chercheur hautement qualifié affecté, au sein de l'entreprise en Belgique, à la recherche scientifique. § 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est plus affecté à l'une des fins prévues au § 1er, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.

Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence. § 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les qualifications que doivent posséder et les activités que doivent exercer les membres du personnel, visés au § 3, pour donner droit à une exonération sur base du présent article.

Il règle également l'exécution du présent article. § 6. Le Roi peut augmenter les montants visés aux §§ 1er à 3 lorsque les circonstances économiques le justifient. »

Art. 4.L'article 98 du même Code, remplacé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 98.Les revenus visés à l'article 90, 2°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel et diminué des libéralités versées par le bénéficiaire à une institution visée à l'article 104, 3°, a et b, à la condition qu'elles fassent l'objet d'un reçu du donataire.

Les revenus visés à l'article 90, 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte mobilier. »

Art. 5.A l'article 109 du même Code, les mots « de l'ensemble des revenus nets ne peut comprendre le montant des libéralités déduites conformément à l'article 98, alinéa 1er, et » sont insérés entre les mots « déductibles » et « ne ».

Art. 6.Le titre X du même Code est complète par un article 524, rédigé comme suit : «

Art. 524.L'article 67, § 2, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 3 de la loi du 27 octobre 1997, reste d'application pour ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique au cours d'une des périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 1996 et antérieurs. »

Art. 7.Les articles 2 à 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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