publié le 04 avril 2012
Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1)
26 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (II) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne
Art. 2.Dans la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. L'article 873, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique pas à la présente loi. »
Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa unique de l'article, le mot « judiciaire » et le mot « judiciaires » sont abrogés;2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision a été rendue;2° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision a été transmise aux fins de son exécution;3° Gel : saisie au sens des articles 35, 35bis, 35ter et 37 du Code d'Instruction criminelle ainsi que saisies prévues par le Code pénal et les lois particulières;4° Décision de saisie : toute décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien;5° Décision relative à une sanction pécuniaire : toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par : a) une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat;b) une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;c) une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit de cet Etat en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;d) une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point c);6° Sanction pécuniaire : toute obligation de payer : a) une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision;b) une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale;c) une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision;d) une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision;7° Confiscation : confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, alinéas 1er et 2, 43ter en 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le code pénal et les lois particulières;8° Décision de confiscation : toute décision judiciaire infligée à titre définitif et aboutissant à la privation permanente d'un bien.»
Art. 5.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « une copie certifiée conforme de » sont insérés entre les mots « par la présente loi, » et « la décision »;2° dans le § 1er, les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « dans les annexes »;3° le § 1er est complété comme suit : « L'original de la décision et / ou l'original du certificat sont adressés à l'autorité d'exécution à sa demande.»; 4° dans le § 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;5° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Le certificat doit être adressé au procureur du Roi territorialement compétent.
Lorsque le procureur du Roi qui reçoit une décision n'est pas territorialement compétent pour en assurer le suivi conformément aux dispositions de la présente loi, il transmet d'office la décision au procureur du Roi territorialement compétent et en informe sans tarder l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. »
Art. 6.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'elles statuent sur l'exécution de la décision transmise, les autorités belges reconnaissent la décision transmise sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi »; 2° dans le § 2, alinéa 2, dont le texte actuel formera le § 3, les mots « à condition que ces règles ne réduisent pas les droits fondamentaux et ne portent pas atteinte à tout autre principe fondamental du droit belge » sont remplacés par « à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge »;3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision étrangère transmise à la Belgique ne peuvent être contestées devant un tribunal belge. »; 4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Toute communication officielle est faite directement entre les autorités compétentes. »
Art. 7.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice : 1° lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une confiscation ou sur une saisie.Dans ce cas, les autorités judiciaires compétentes veillent à transmettre le motif et la copie de cette décision; 2° lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une sanction pécuniaire sur la base de l'article 7, § 1, 3°.»; 2° dans le § 2, les mots « autorités judiciaires compétentes » sont remplacés par les mots « autorités compétentes »;3° dans le § 2, les mots « d'une décision judiciaire émise par une autorité judiciaire belge » sont remplacés par les mots « d'une décision émise par une autorité belge ».
Art. 8.Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Lorsqu'il s'agit d'une décision infligeant une sanction pécuniaire, la condition visée au § 2 relative à la peine privative de liberté maximale ne s'applique pas et les infractions suivantes sont ajoutées à la liste prévue au § 2 : 1° conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses;2° contrebande de marchandises;3° atteinte aux droits de propriété intellectuelle;4° menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives;5° vandalisme criminel;6° vol;7° infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au Traité CE ou au titre VI du traité UE.»; b) dans le § 3, le mot « judiciaire » est remplacé par les mots « de saisie ou de confiscation ».
Art. 9.Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « non bis in idem » sont remplacés par « ne bis in idem »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « judiciaire » est abrogé.
Art. 10.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un nouvel article 7/1 rédigé comme suit : «
Art. 7/1.à l'exception des décisions de saisie, l'exécution peut également être refusée dans les cas suivants : 1° lorsqu'il y prescription de la peine ou de l'exécution de la sanction pécuniaire selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;2° si la décision concerne des actes qui, selon le droit belge, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu considéré comme tel, ou qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la législation belge n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors du territoire belge. Dans le cadre de l'exécution d'une décision de confiscation, cette cause de refus ne s'applique pas aux infractions de blanchiment de capitaux; 3° selon le certificat prévu à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission : i) en temps utile, - soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu; et - a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale : - a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision; ou - n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti. »
Art. 11.Dans le chapitre IV de la même loi, l'article 8 est abrogé.
Art. 12.L'article 9 de la même loi est abrogé.
Art. 13.Dans le texte néerlandais de l'article 14, § 3, de la même loi, les mots « onverwijld de bevoegde rechterlijke autoriteit in de beslissingsstaat » sont remplacés par les mots « de bevoegde rechterlijke autoriteit in de beslissingsstaat onverwijld ».
Art. 14.Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, le mot « Enig » est remplacé par le mot « Elke »;2° dans le § 3, les mots « sous garantie » sont remplacés par les mots « moyennant le paiement d'une somme d'argent ».
Art. 15.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, les mots « de confiscation ou » sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « selon les modalités prévues à l'article 3 »;2° dans le § 1er, le mot « judiciaire » est abrogé;3° dans le § 2, les mots « La décision de saisie transmise conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « Cette décision »;4° dans le texte néerlandais du § 3, le mot « intrekking » est remplacé par le mot « opheffing »;5° dans le § 3, le mot « judiciaire » est abrogé.
Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé « Sanctions pécuniaires ».
Art. 18.Dans le chapitre V inséré par l'article 17, il est inséré une section 1re intitulée « Causes de refus particulières à la sanction pécuniaire ».
Art. 19.Dans la section 1re, insérée par l'article 18, il est inséré un article 19 rédigé comme suit : «
Art. 19.§ 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire est également refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue. § 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants : 1° si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;2° selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent.»
Art. 20.Dans le chapitre V, section 2, de la même loi, insérée par la loi du Y modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (I), il est inséré un article 22 rédigé comme suit : «
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'il ordonne l'exécution de la décision, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant de la sanction en euro au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée. § 2. Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission, le procureur du Roi peut décider de réduire le montant de la sanction au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit belge, lorsque les faits relèvent de la juridiction belge. »
Art. 21.Dans la même section 2, il est inséré un article 23 rédigé comme suit : «
Art. 23.§ 1er. Les sommes d'argent obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent à l'Etat belge sauf accord contraire avec l'Etat d'émission, notamment dans les cas visés à l'article 2/1, 6°, b). § 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, le tribunal correctionnel peut décider, sur demande du procureur du Roi, l'application de peines de substitution dans les cas où le droit belge les prévoit et si l'Etat d'émission a autorisé l'application de telles peines de substitution dans le certificat visé à l'article 3. La sévérité de ces peines de substitution est déterminée conformément au droit belge, sans pouvoir dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat. »
Art. 22.Dans la même section 2, il est inséré un article 24 rédigé comme suit : «
Art. 24.Le procureur du Roi notifie la décision sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La notification de la décision de ne pas reconnaître la sanction pécuniaire reprend la motivation de cette décision.
Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision et en cas d'application de peines de substitution. »
Art. 23.Dans le chapitre V, inséré par l'article 17, il est inséré une section 3 intitulée « Modes d'extinction de la décision ».
Art. 24.Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré un article 25 rédigé comme suit : «
Art. 25.L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans tarder l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. ».
Art. 25.Dans la même section 3, il est inséré un article 26 rédigé comme suit : «
Art. 26.Il est mis fin à l'exécution de la décision dès que le procureur du Roi est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à la Belgique pour toute autre raison. ».
Art. 26.Dans le chapitre V, inséré par l'article 17, il est inséré une section 4 intitulée « Emission d'une décision par une autorité belge ».
Art. 27.Dans la section 4, insérée par l'article 26, il est inséré un article 27 rédigé comme suit : «
Art. 27.§ 1er. Toute décision émise par une autorité belge est transmise à l'autorité de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3. § 2. La décision ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois.
L'Etat d'exécution est l'Etat membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale. § 3. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'autorité belge ne peut plus exécuter une décision qui a été transmise conformément au présent article.
L'autorité belge reprend cependant son droit d'exécuter la décision : a) si l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle ou de la non-reconnaissance de la décision sauf lorsque la décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est fondée sur l'article 7, § 1er, 2° ou 3° ou sur l'article 25;b) après avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à l'Etat d'exécution pour toute autre raison.Cette information est transmise immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. § 4. Si, après avoir transmis une décision selon les modalités prévues à l'article 3, une autorité de l'Etat d'émission reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payé volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. L'article 21, § 3 est applicable. »
Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI intitulé « La confiscation ».
Art. 29.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 28, il est inséré un article 28 qui est rédigé comme suit : «
Art. 28.Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la saisie et la confiscation assiste, à leur demande, les autorités compétentes pour l'exécution de la présente loi. ».
Art. 30.Dans le même chapitre VI, il est inséré une section 1re intitulée « Causes de refus particulières à la confiscation ».
Art. 31.Dans la section 1re, insérée par l'article 30, il est inséré un article 29 rédigé comme suit : «
Art. 29.L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants : 1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;2° la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater du Code pénal.Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge. ».
Art. 32.Dans le chapitre VI, section 2, de la même loi, insérée par la loi du Y modifiant la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (I), il est inséré un article 32 rédigé comme suit : «
Art. 32.§ 1er. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission du report de l'exécution en précisant le cas échéant le motif et, si possible la durée probable.
Dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 1°, l'information est communiquée immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'émission. § 2. Dès que le motif du report cesse d'exister, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation sont prises.
Le procureur du Roi en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission. § 3. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en cas d'impossibilité pratique d'exécuter la confiscation, soit parce que le bien à confisquer a disparu, a été détruit, ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'Etat d'émission. § 4. Pour l'application de la présente disposition, l'information fournie par le procureur du Roi doit se faire par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. ».
Art. 33.Dans la même section 2, il est inséré un article 33 rédigé comme suit : «
Art. 33.§ 1er. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité d'émission par tous moyens appropriés. § 2. Toute partie du montant recouvré dans un autre Etat est déduite intégralement du montant à confisquer. ».
Art. 34.Dans la même section 2, il est inséré un article 35 rédigé comme suit : «
Art. 35.§ 1er. La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La communication de la décision de ne pas exécuter en tout ou en partie la décision de confiscation reprend la motivation de cette décision. § 2. Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision. ».
Art. 35.Dans la même section 2, il est inséré un article 36 rédigé comme suit : «
Art. 36.Le procureur du Roi met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour tout autre raison. ».
Art. 36.Dans la même section 2, il est inséré un article 37 rédigé comme suit : «
Art. 37.L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans délai l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. ».
Art. 37.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 28, il est inséré une section 4 intitulée « Transmission d'une décision de confiscation d'une autorité belge ».
Art. 38.Dans la section 4, insérée par l'article 37, il est inséré un article 39 rédigé comme suit : «
Art. 39.§ 1er. Toute décision de condamnation prononçant une confiscation est transmise à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3. § 2. La décision est transmise : 1° si la confiscation porte sur une somme d'argent, à l'Etat dans lequel le procureur du Roi est fondé à croire que la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue possède des biens ou des revenus;2° si la confiscation porte sur un ou des biens déterminés, à l'Etat ou aux Etats dans lequel le procureur du Roi est fondé à croire que se trouvent les biens visés;3° à défaut, à l'Etat dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale. § 3. La décision de confiscation portant sur un bien ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois, sauf dans les cas suivants : 1° le procureur du Roi est fondé à croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats d'exécution;2° la confiscation d'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation implique d'agir dans plusieurs Etats d'exécution;3° le procureur du Roi est fondé à croire qu'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation se trouve dans l'un des deux Etats d'exécution ou davantage indiqués. § 4. La décision de confiscation portant sur une somme d'argent ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois, sauf si le procureur du Roi estime nécessaire de le faire pour une raison particulière notamment lorsque : - le bien concerné n'a pas fait l'objet d'une décision de saisie en application de la présente loi, ou - la valeur du bien confisqué en Belgique ou dans tout Etat d'exécution risque de ne pas être suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation. § 5. La transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs Etats d'exécution ne limite pas le droit des autorités belges d'exécuter elles-mêmes la confiscation. ».
Art. 39.Dans la même section 4, il est inséré un article 40 rédigé comme suit : «
Art. 40.§ 1er. Lorsqu'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent est transmise à un ou plusieurs Etats d'exécution, le procureur du Roi veille à ce que la valeur totale provenant de son application ne soit pas supérieure au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation. § 2. Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité compétente de tout Etat d'exécution concerné, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, si : 1° il estime qu'il existe un risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, notamment sur la base d'informations qui lui auraient été communiquées par un des Etats d'exécution.Le cas échéant, il fait savoir dès que possible que le risque n'existe plus; 2° tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée en Belgique ou dans un autre Etat d'exécution.Dans ce cas, le procureur du Roi précise le montant qui n'a pas encore été recouvré en application de la décision de confiscation; 3° une somme d'argent a été payée volontairement en Belgique au titre de la décision de confiscation, après transmission de la demande d'exécution de cette décision. § 3. Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision de confiscation son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour toute autre raison. ».
Art. 40.Dans la même loi, l'intitulé de l'annexe, dont le texte formera l'annexe 1, est complété par les mots « , pour le gel des avoirs ».
Art. 41.Dans la même loi, il est inséré une annexe 2 et une annexe 3 qui sont jointes en annexes 1re et 2 à la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants Documents. B 53-1703 N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport fait au nom de la commission Documents B 53-1833 N° 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Sénat Document. B 5-1279 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
Pour la consultation du tableau, voir image