publié le 28 février 2014
Extrait de l'arrêt n° 146/2013 du 7 novembre 2013 Numéros du rôle : 5459, 5460 et 5461 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situati La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. D(...)
Extrait de l'arrêt n° 146/2013 du 7 novembre 2013 Numéros du rôle : 5459, 5460 et 5461 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance, introduits par Raymond Elsen et Jan Jelle Keppler, par Zaki Chairi et Wahiba Yachou et par Karim Geirnaert.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 2012 et parvenue au greffe le 19 juillet 2012, un recours en annulation de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance (publiée au Moniteur belge du 23 janvier 2012) a été introduit par Raymond Elsen, demeurant à 8370 Blankenberge, Jordaenslaan 34, et Jan Jelle Keppler, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Tiensevest 39;b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 17 juillet 2012 et parvenues au greffe le 19 juillet 2012, deux recours en annulation des articles 35, 36 et 43 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer précitée ont été introduits respectivement par Zaki Chairi et Wahiba Yachou et par Karim Geirnaert, faisant tous élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5459, 5460 et 5461 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue des recours B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5459 demandent l'annulation de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance.
B.1.2. Le Conseil des ministres soutient que le recours introduit doit être limité à l'article 36 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer, parce que les moyens exposés par les parties requérantes ne seraient dirigés que contre l'article précité. En outre, le Conseil des ministres soutient que les mémoires des parties intervenantes dans l'affaire n° 5459 sont uniquement recevables en ce qu'ils sont dirigés contre l'article 36 attaqué de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer. Dans la mesure où un moyen nouveau serait dirigé contre l'article 43 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer, ce moyen devrait être rejeté comme irrecevable.
B.1.3. Les moyens des parties requérantes sont dirigés contre l'article 36 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer; la Cour limite par conséquent à cet article l'examen du recours introduit dans l'affaire n° 5459. Une partie intervenante ne peut modifier ou étendre le recours originaire, de sorte que le recours dans l'affaire n° 5459 n'est pas recevable en ce qu'il a trait à l'article 43 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer.
B.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 demandent l'annulation des articles 36 et 43 de la loi précitée du 26 novembre 2011.
B.3.1. L'article 36 dispose : « Dans le chapitre IVter [du livre II, titre VIII, du Code pénal] inséré par l'article 35, il est inséré un article 442quater rédigé comme suit : '
Art. 442quater.§ 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants : 1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. § 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a causé sa mort. § 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans. § 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit. ' ».
B.3.2. L'article 43 dispose : « Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par statut soit de protéger les victimes de pratiques sectaires, soit de prévenir la violence ou la maltraitance à l'égard de toute personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, peut avec l'accord de la victime ou de son représentant, ester en justice dans les procédures auxquelles donnerait lieu l'application des articles 142, 330bis, 347bis, 376, 377, 378, 380, 391bis, 405bis, 405ter, 410, 417ter, 417quater, 417quinquies, 422bis, 423 à 430, 433, 433quater, 433septies, 433decies, 442bis, 442quater, 462, 463, 471, 493 et 496 du Code pénal et de l'article 77quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Ce droit d'ester en justice ne peut toutefois être exercé que si ces établissements et associations ont été agréés par le Roi qui fixe les modalités de cet agrément.
La victime peut à tout moment renoncer, par elle-même ou son représentant, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité, pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée, de continuer à ester en justice dans les procédures visées dans le même alinéa ».
Quant à la recevabilité du recours dans les affaires nos 5460 et 5461 et des interventions dans les affaires nos 5459, 5460 et 5461 B.4.1. Le Conseil des ministres soutient que l'intérêt à agir des parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 se confond avec l'intérêt populaire. Les parties requérantes omettraient de démontrer comment elles peuvent être affectées directement et défavorablement par les dispositions attaquées.
B.4.2.1. Le Conseil des ministres estime que les interventions de P. Jacques et de W. Fautré dans l'affaire n° 5459 sont irrecevables, faute pour ceux-ci de démontrer effectivement leur intérêt. En fondant leur intérêt sur la simple circonstance que les dispositions législatives attaquées violeraient des droits fondamentaux qui ne sont pas autrement explicités, ils ne démontreraient pas à suffisance leur intérêt. Même en tant que représentant de l'association de fait « Universal Peace Federation Belgium », W. Fautré ne disposerait pas de l'intérêt requis.
B.4.2.2. Le Conseil des ministres considère également que l'intervention de l'ASBL « Eglise de scientologie de Belgique » dans les affaires nos 5460 et 5461 est irrecevable, pour quatre motifs.
Tout d'abord, parce que l'ASBL ne démontre pas qu'elle a satisfait aux conditions de publicité requise de ses statuts, par leur dépôt auprès du tribunal de commerce et par leur publication au Moniteur belge ( loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).
Ensuite, parce que l'ASBL ne satisfait pas aux conditions de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, sur la base duquel la partie requérante doit fournir la preuve de la décision d'ester en justice prise par le conseil d'administration. Troisièmement, parce que l'ASBL ne démontre pas qu'elle dispose de l'intérêt requis pour agir. L'observation que la loi attaquée ne s'appliquerait, conformément aux travaux préparatoires, qu'aux sectes et que l'ASBL figure comme telle dans la liste qui a été publiée par la commission d'enquête parlementaire ne serait pas suffisante pour démontrer l'intérêt requis. En dernier lieu, parce que l'ASBL a omis de joindre un inventaire des pièces à l'appui de son mémoire en intervention.
B.5.1. La première partie requérante dans l'affaire n° 5460 est un homme qui se définit lui-même comme un Belge musulman. Il estime disposer d'un intérêt personnel à agir, parce qu'en tant que collecteur de fonds pour une organisation humanitaire non gouvernementale, il incite les donateurs à faire des dons et fait à cet effet usage de techniques spécifiques qui tendent à affecter le patrimoine de certaines personnes. D'aucuns pourraient estimer à cet égard qu'il porte gravement atteinte, par un abus frauduleux, au patrimoine desdites personnes.
La seconde partie requérante dans l'affaire n° 5460 est l'épouse de la première partie requérante. Elle estime disposer d'un intérêt personnel, parce qu'elle est également active, en tant que bénévole, comme collecteur de fonds dans la même organisation humanitaire non gouvernementale que son mari et parce qu'elle est en outre responsable d'une troupe de scouts musulmans et transmet dans ce cadre à ces jeunes la foi islamique et certains préceptes islamiques.
B.5.2. La partie requérante dans l'affaire n° 5461 est un Belge converti à l'islam. Pour justifier de son intérêt, il déclare que, dans le cadre de ses activités en dehors de la sphère professionnelle, il a été chargé par des autorités consulaires de recevoir des candidats à la conversion à l'islam. Sa tâche consiste à entendre la personne qui souhaite se convertir et à vérifier si le désir de celle-ci de se marier et de se convertir à cette fin est sincère.
Après avoir entendu le candidat, il décide d'accepter ou non cette conversion sur la base de la sincérité qu'il aura constatée.
B.5.3. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne physique qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
Des dispositions qui prévoient une peine privative de liberté touchent à un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen qu'elles n'intéressent pas que les seules personnes qui font ou ont fait l'objet d'une procédure répressive. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les éléments allégués par les parties requérantes, concernant leur situation personnelle particulière.
B.5.4. Les recours dans les affaires nos 5460 et 5461 sont recevables.
B.6.1. Pour les mêmes motifs, les interventions de P. Jacques et de W. Fautré dans l'affaire n° 5459 sont recevables.
B.6.2.1. En ce qui concerne l'intervention de l'ASBL « Eglise de scientologie de Belgique » dans les affaires nos 5460 et 5461, il convient d'observer que, pour permettre, entre autres, à la Cour de vérifier si la décision d'introduire le recours a été prise par l'organe compétent de la personne morale, le législateur spécial oblige toute personne morale qui introduit un recours ou qui intervient dans une cause à produire, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge, à joindre une copie de cette publication.
B.6.2.2. Il peut tout d'abord être constaté que la partie intervenante dans les affaires nos 5460 et 5461 a acquis la personnalité juridique par la publication de ses statuts et de l'identité des membres de son conseil d'administration aux annexes du Moniteur belge du 7 juin 1984, conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002. L'inobservation de l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, en vertu duquel les comptes annuels doivent être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce n'affecte pas l'existence de cette personnalité juridique.
B.6.2.3. L'examen des pièces produites par la partie intervenante ne permet pas non plus d'accueillir l'exception tirée du défaut de la capacité d'agir : le compte rendu du conseil d'administration du 29 octobre 2012 constitue une preuve suffisante de la décision d'intervenir devant la Cour, prise par l'organe régulièrement constitué de l'association.
B.6.2.4. Dans sa requête en intervention, l'ASBL « Eglise de scientologie de Belgique » rend plausible que les dispositions de nature pénale attaquées puissent lui être appliquées. Elle justifie dès lors de l'intérêt requis.
B.6.3. Les requêtes en intervention sont recevables.
Quant à l'origine de la loi attaquée et quant à ses objectifs B.7.1. La loi attaquée du 26 novembre 2011 est l'aboutissement de quatre propositions de loi (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080, DOC 53-1198, DOC 53-1206 et DOC 53-1217) déposées à la Chambre des représentants, visant à ériger en infraction non seulement les pratiques dont les sectes se rendaient coupables mais également l'abus de la faiblesse de toutes les personnes dont la vulnérabilité en raison de leur âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale est apparente ou connue de l'auteur des faits (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 5). La Commission de la justice a décidé de prendre la proposition de loi DOC 53-0080/001 comme base de discussion.
B.7.2. La loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer procède de l'enquête parlementaire consacrée aux sectes dans les années 90 (Doc. parl., Chambre 1995-1996, n° 313/1). La commission d'enquête parlementaire avait recommandé de pénaliser l'abus de la situation de faiblesse d'un individu parce que les dispositions pénales en vigueur à l'époque ne suffisaient pas pour réprimer les pratiques douteuses des sectes (ibid., 1995-1996, n° 313/8, p. 224). La loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer a toutefois pour but de sévir non seulement contre les agissements des sectes mais aussi contre les abus d'un autre ordre dont peuvent être victimes des personnes en situation de faiblesse, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les mineurs d'âge.
La loi instaure tout d'abord un nouvel article autonome, qui incrimine de manière générale l'abus de la situation de faiblesse des personnes (article 442quater du Code pénal, inséré par l'article 36 de la loi attaquée), et aggrave ensuite également les peines prévues pour des infractions déjà existantes, si l'auteur commet l'infraction de base au préjudice de personnes vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'un état de grossesse ou d'une déficience physique ou mentale. Enfin, le droit d'ester en justice des associations est également étendu (article 43).
B.7.3. L'auteur de la proposition de loi de base a signalé que celle-ci reprenait le texte des propositions de loi DOC 51-2935/001 et DOC 52-0493/001, déposées dans la foulée du groupe de travail sur les sectes. Selon lui, le phénomène sectaire était toujours bien présent. « Nous assistons même à une certaine radicalisation des mouvements sectaires, poussant souvent leurs adeptes à des suicides collectifs.
Si elles embrigadent des milliers de personnes, adultes et enfants confondus, qu'elles exploitent par l'esclavage ou la prostitution, si elles les abusent financièrement ou les persécutent physiquement, les sectes constituent alors aussi une menace pour l'ensemble de la population.
C'est pour éviter pareille dérive qu'il importe de rester vigilant et de donner au pouvoir judicaire des moyens adéquats pour combattre de tels agissements. Il est en effet indispensable que les parquets et les services de police disposent d'un arsenal législatif adéquat pour pouvoir lutter, de manière efficiente, contre les pratiques douteuses et répréhensibles de certaines sectes.
A ce jour, on constate que les incriminations que nous connaissons dans notre Code pénal ne sont pas suffisantes et méritent des précisions. En effet, la législation actuelle ne permet pas de réprimer l'atteinte à l'intégrité psychologique de l'individu. [...] S'il est important de renforcer notre arsenal législatif, afin de permettre aux juges de condamner les agissements délictueux des mouvements à caractère sectaire, il est tout aussi important de veiller à ne pas remettre en cause les principes fondamentaux de la liberté d'expression, de la liberté de croyance et d'association, qui sont les fondements de notre état de droit. La présente proposition prévoit, dès lors, d'ériger en infraction la déstabilisation mentale des personnes et l'abus de la situation de faiblesse des personnes » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2010, DOC 53-0080/001, pp. 3-4).
B.7.4. Le rapport fait au nom de la Commission de la justice (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007) montre que la proposition de loi a été adaptée par suite de différents amendements, déposés pour tenir compte de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat à propos de la proposition de loi DOC 52-0493/001. « La proposition de loi à l'examen ne vise pas uniquement à poursuivre les dérives dont les sectes se rendent coupables, mais elle entend également sanctionner dûment l'abus de la faiblesse de personnes âgées » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 4).
B.7.5. Le projet de loi transmis au Sénat (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-1095/3) poursuit deux objectifs principaux : « D'une part, une nouvelle infraction d'abus de la situation de faiblesse des personnes est insérée dans le code pénal en vue de mieux lutter contre les pratiques illégales d'organisations sectaires nuisibles et, d'autre part, vise à répondre pénalement à la problématique de la maltraitance des personnes vulnérables en général et des personnes âgées en particulier » (ibid., p. 2).
Les lignes de force du projet de loi sont les suivantes : « Il y a d'une part la pénalisation de la déstabilisation mentale des personnes et les abus de la situation de faiblesse des personnes et, d'autre part, l'extension de la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance et la malmenance » (ibid., p. 3).
B.8.1. L'article 36 attaqué a été instauré en raison « de l'intérêt des parlementaires pour la protection des personnes vulnérables »; à cet égard, l'auteur de la proposition de loi « se réfère aux opinions des acteurs de terrain qui appellent de leurs voeux la création d'un instrument légal leur permettant de réagir face à la multiplication de phénomènes inquiétants » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 21).
Le texte déposé s'inspire de « la loi française dite ' About-Picard ' qui a déjà pu montrer son efficacité » (ibid., p. 21).
B.8.2. L'article 36 est le résultat de divers amendements, l'intention étant de donner suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat au sujet de la proposition de loi initiale. « La définition de l'abus de faiblesse est précisée. La structure et la formulation de l'article ont été améliorées.
Le paragraphe premier de l'article 442quater définit l'infraction nouvelle d'abus de faiblesse » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 22). « Les auteurs ne remettent nullement en cause les libertés constitutionnelles de culte et d'association mais jugent qu'il convient de réprimer sévèrement les abus commis sur des personnes en situation de faiblesse, d'autant plus lorsque la manipulation de ces personnes a été facilitée par la pression d'un groupe de personnes réunis autour d'un idéal ou d'une vision commune de la spiritualité.
Même s'il n'appartient pas aux auteurs de la proposition de juger de la rationalité de cet idéal ou de cette vision commune, il apparaît, par contre, important de réprimer les dérives dangereuses pour les personnes et les biens à l'occasion de la recherche ou des pratiques de cet idéal ou de cette vision commune » (ibid., pp. 24-25).
B.8.3. Les travaux préparatoires relèvent que la possibilité pour les associations d'introduire des actions en justice existe déjà dans une mesure limitée dans la loi du 24 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998009048 source ministere de la justice Loi visant à combattre la violence au sein du couple fermer visant à combattre la violence au sein du couple (article 7). Toutefois, selon ces travaux préparatoires, l'article 43 est : « nécessaire dans la mesure où, par crainte de représailles, les personnes en situation de vulnérabilité, notamment en raison de leur âge, renoncent souvent à dénoncer les maltraitances ou les violences dont elles sont victimes sur leur personne ou leurs biens, de crainte d'être définitivement abandonnées ou dépouillées.
Comme le but ne saurait être de favoriser une augmentation incontrôlée du nombre d'ASBL ayant le droit d'ester en justice dans les cas en question, les auteurs de la proposition imposent des conditions supplémentaires spécifiques [...].
La disposition proposée confère à ces associations, et ce, avec l'assentiment de l'intéressé, un droit d'ester en justice en cas de harcèlement, un délit sur plainte qui ne peut faire l'objet, jusqu'à ce jour, de poursuites de la part du parquet que si la victime lui demande personnellement d'en engager » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/002, p. 12).
Quant au fond En ce qui concerne le principe d'égalité et de non-discrimination B.9. Le premier moyen dans l'affaire n° 5459 et le quatrième moyen dans les affaires nos 5460 et 5461 sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans les affaires nos 5460 et 5461, le quatrième moyen est également pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec les articles 9 et 10 de cette Convention et avec l'article 1 du Douzième Protocole additionnel à cette Convention.
Les croyants qui appartiennent à une secte seraient traités autrement que les croyants d'une religion reconnue, sans qu'existe à cela une justification raisonnable. Selon les parties requérantes et intervenantes, l'article 36 attaqué, en raison de son caractère vague, part de l'idée que les personnes qui sont membres d'une secte se trouvent dans un état de sujétion; les membres d'une secte sont considérés comme étant en situation de faiblesse, sans plus être à même de réagir et, de surcroît, comme étant atteints dans leur intégrité. L'article 36 met ainsi en doute les décisions que les membres des sectes ont prises librement et il porte dès lors atteinte à différents droits et libertés fondamentaux.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 et la partie intervenante dans les affaires nos 5459, 5460 et 5461 font valoir l'existence d'une discrimination indirecte. L'article 36 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer ne s'appliquerait, en réalité, qu'aux minorités religieuses.
B.10.1. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.10.2. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». B.10.3. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
B.10.4. L'article 1 du Douzième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'est pas ratifié par la Belgique, dispose : « 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1 ». B.11.1. L'article 442quater, § 1er, du Code pénal ne fait pas de distinction entre les membres d'une secte et les membres d'une religion reconnue. Cette disposition constitue un nouveau chapitre, à savoir le chapitre IVter (« De l'abus de la situation de faiblesse des personnes »).
Même s'il pouvait être déduit des travaux préparatoires de la proposition de loi initiale DOC 53-0080/001 que cet article a été inséré en vue de sanctionner des associations sectaires (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 22), son champ d'application a toutefois été étendu par divers amendements, de sorte qu'il s'applique à tous les abus de la situation de faiblesse des personnes.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes et intervenantes, la disposition attaquée n'a donc ni pour but ni pour effet d'instaurer une différence de traitement entre les membres de prétendues sectes et les membres de religions reconnues et elle n'aboutit pas davantage à ce qu'une personne soit considérée comme étant dans une situation de faiblesse altérant gravement ses capacités de discernement par cela seul qu'elle appartient à une minorité religieuse.
B.11.2. En revanche, les circonstances aggravantes contenues dans le paragraphe 2, 1° et 4°, du même article visent, non pas exclusivement, mais plus particulièrement les pratiques ou les mouvements sectaires.
En effet, en ce qui concerne la circonstance aggravante visée à l'article 442quater, § 2, 1°, du Code pénal, il a été souligné au cours des travaux préparatoires : « Les circonstances aggravantes visées à l'article 442quater, 1° et 4°, [...] se rencontrent plus particulièrement parmi les abus commis au sein des mouvements sectaires où la mise en état de sujétion physique ou psychologique conduisant la victime à avoir une capacité de jugement diminuée résulte notamment de procédés tels que les cures de purification, les régimes, les jeûnes, les isolements, les brimades physiques et psychologiques ... » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011 DOC 53-0080/007, p. 24).
Quant à la circonstance aggravante visée à l'article 442quater, § 2, 4°, du Code pénal, il fut précisé : « La circonstance aggravante visée au § 2, 4°, vise principalement les abus commis par les mouvements sectaires. Toutefois afin de ne pas être limité par des qualifications du droit des sociétés ou des associations, les auteurs de la proposition de loi ont choisi d'utiliser le terme générique d'association ' tel qu'il est utilisé aux articles 322 à 326 du Code pénal qui forment le chapitre 1er (' de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle ') du titre VI » (ibid., p. 24).
B.11.3. Lorsque le législateur décide de prévoir des circonstances aggravantes en ce qui concerne l'infraction d'abus de faiblesse, il lui appartient de désigner les pratiques ou les méthodes qui lui paraissent, à l'heure actuelle, les plus répréhensibles.
En l'espèce, il est raisonnablement justifié de sanctionner plus lourdement l'abus de faiblesse lorsque cette faiblesse est elle-même le résultat de pratiques d'endoctrinement par l'auteur de l'infraction ou ses complices, lesquelles peuvent exister au sein de groupes religieux minoritaires ou sectaires, ou lorsque les pratiques abusives sont institutionnalisées au sein d'une association, le cas échéant, religieuse.
Dans la mesure où il est raisonnablement justifié de sanctionner plus lourdement l'abus de faiblesse commis dans les circonstances décrites à l'article 442quater, § 2, 1° et 4°, du Code pénal, le fait que de telles circonstances se rencontreraient plus fréquemment au sein de mouvements sectaires qu'ailleurs n'aboutit pas à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11.4. Le premier moyen dans l'affaire n° 5459 et le quatrième moyen dans les affaires nos 5460 et 5461 ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le principe de légalité en matière pénale B.12. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5459 est pris de la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution. Dans les affaires nos 5460 et 5461, le premier moyen est pris de la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 5459 relèvent tout d'abord que l'article 36 attaqué est formulé de manière trop large et vague.
La formulation « situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne » ne laisserait pas apparaître clairement qui relève précisément de la catégorie de personnes protégées. Selon les parties requérantes, le législateur entend par-là les personnes dont l'autonomie de la volonté est diminuée mais perd de vue que l'autonomie de la volonté est constituée de deux éléments, à savoir une capacité de discernement et une capacité de contrôle. En outre, le législateur ne tranche pas la question de savoir quand précisément la situation de faiblesse est suffisamment grave pour bénéficier d'une protection particulière. Par ailleurs, l'élément constitutif subjectif d'une infraction requiert que l'auteur ait connaissance de la faiblesse de sa victime, mais on peut se demander à quel moment il est clair qu'une personne est en situation de faiblesse.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 observent que les notions utilisées par le législateur sont pour la plupart connues mais qu'elles figurent désormais dans le droit pénal en tant que circonstances aggravantes. Avec l'article 36 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer, les circonstances aggravantes sont devenues une infraction, ce qui rend le contenu précis de cette dernière très difficile à cerner. Cela concerne en particulier les notions « situation de faiblesse », « abus frauduleux », « capacité de discernement », « altération » de la capacité de discernement, atteintes à l'« intégrité physique ou mentale ou au patrimoine », « mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées » et « participation aux activités des associations ».
B.13.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».
B.13.2. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». B.14. Le moyen pris de la violation du principe de légalité en matière pénale n'est pas fondé en ce qu'il invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette disposition concernant le droit à un procès équitable.
B.15.1. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
En outre, le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et juridiquement sûrs, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle en sera la conséquence pénale et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions que cette disposition entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.15.2. L'article 442quater du Code pénal précise, en ce qui concerne les termes « situation de faiblesse », qu'il doit s'agir d'une faiblesse altérant gravement la capacité de discernement de la personne. Les travaux préparatoires mentionnent qu'il n'était pas indiqué de définir la situation de faiblesse de manière trop stricte. « Il est seulement précisé que cette situation de faiblesse peut être aussi bien physique que psychique. En effet, il faut laisser la plus grande latitude aux magistrats de parquet et du siège pour apprécier la situation de faiblesse d'une personne, qu'elle soit permanente, temporaire, passagère ou continue. Les magistrats pourront toujours faire appel à des experts (médecins, psychiatres, psychologues) pour les aider à établir l'état de faiblesse de la victime » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 23).
Afin de déterminer si la faiblesse est de telle nature qu'une infraction a été commise, il est également nécessaire que la situation de faiblesse physique ou psychique altère « gravement la capacité de discernement de la personne ».
L'existence de la « situation de faiblesse » au moment où l'auteur est soupçonné d'en avoir abusé devra donc être établie a posteriori, sur le fondement de données objectives.
Enfin, l'indication des catégories de personnes à protéger ne saurait être dissociée, d'une part, de l'exigence du dol spécial de l'auteur et, d'autre part, de l'objectif poursuivi qui consiste à protéger les personnes contre des tiers qui veulent les conduire à accomplir un acte portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale ou à leur patrimoine.
Le pouvoir d'appréciation conféré au juge pour l'analyse de la situation de « faiblesse » est conforme au principe de légalité, vu le caractère nécessairement général de l'incrimination, la diversité des situations auxquelles l'incrimination s'applique, telles que la faiblesse permanente ou temporaire, et les comportements différents qu'elle réprime. La notion est suffisamment explicite pour qu'un justiciable normalement prudent et prévoyant soit raisonnablement en mesure d'en déterminer la portée.
B.15.3. En ce qui concerne les termes « abus frauduleux », le Conseil d'Etat a indiqué dans un avis portant sur un avant-projet de loi dont le contenu était analogue à celui de la disposition attaquée : - « Il faut, comme l'a précisé la représentante de la ministre, que l'auteur de l'abus ait su que la victime était dans un état d'ignorance ou dans une situation de faiblesse résultant de sa minorité ou d'une particulière vulnérabilité causée par l'un des états ou l'une des situations mentionnées dans l'avant-projet ». - « Il faut également que l'auteur de l'abus, comme l'a aussi précisé la représentante de la ministre, ait su que le comportement auquel il a conduit la victime portait gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine ». - « La représentante de la ministre a confirmé que le simple fait, pour la personne poursuivie, d'avoir demandé à la victime d'adopter un comportement qui porte gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine ne suffit pas pour qu'il y ait infraction.
Il faut qu'il y ait abus, c'est-à -dire manoeuvres frauduleuses, manipulations, qui, comme l'a également précisé la représentante de la ministre, ont conduit la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait autrement pas adopté » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0493/002, pp. 11-12).
Dans les travaux préparatoires de la disposition attaquée, il est dit : « Premièrement, le simple abus n'est pas réprimé, il faut que cet abus soit aussi frauduleux. Cela veut dire qu'un dol spécial est requis pour que l'infraction soit établie.
Deuxièmement, l'abus doit être commis sciemment, avec la connaissance de la part de l'auteur de la situation de faiblesse de la victime.
L'abus - simplement - frauduleux ne suffirait pas à rendre compte de ce que l'état de faiblesse doit être connu de l'auteur de l'infraction » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 23).
Il s'ensuit que la loi exige que l'auteur sût que la victime se trouvait dans un état de faiblesse, que son acte constituait un abus de cette situation, c'est-à -dire un comportement spécifique tirant volontairement parti de la diminution de vigilance de la victime, et que ce comportement qu'il induisait chez la victime était susceptible de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale ou au patrimoine de celle-ci.
Ce n'est que lorsque ces éléments constitutifs sont réunis chez l'auteur que celui-ci est passible de sanctions.
Sous ces réserves d'interprétation, la notion d'« abus frauduleux » n'est pas à ce point vague qu'elle ne permettrait pas à chacun de savoir si un comportement, au moment où il est adopté, pourrait entraîner la responsabilité pénale de l'intéressé. Le fait que le juge puisse encore disposer d'un pouvoir d'appréciation, dans certaines circonstances propres à l'affaire, n'enlève pas à la loi son caractère suffisamment précis pour satisfaire au principe de légalité en matière pénale.
B.15.4. En ce qui concerne les notions d'« intégrité physique ou mentale » ou de « patrimoine » et d'« atteinte grave » à ceux-ci, le Conseil des ministres précise que leur interprétation ne peut pas être une question d'idéologie. L'appréciation à laquelle le juge impartial et indépendant procédera aura lieu en tenant compte des éléments spécifiques de l'affaire dont il est saisi.
Rien dans les travaux préparatoires ne donne à penser que ces notions devraient recevoir une autre signification que celle que leur donne le langage courant. En outre, dans son appréciation de l'infraction, le juge doit tenir compte non seulement de l'« atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale ou au patrimoine » mais aussi de la situation de faiblesse de la victime et de l'abus frauduleux de l'auteur.
B.15.5. En ce qui concerne le membre de phrase « si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement » (art. 442quater, § 2, 1°), il est observé dans les travaux préparatoires qu'il s'agit, en l'espèce, d'une circonstance aggravante : « Les circonstances aggravantes visées à l'article 442quater, § 2, 1° et 4°, [...] se rencontrent plus particulièrement parmi les abus commis au sein des mouvements sectaires où la mise en état de sujétion physique ou psychologique conduisant la victime à avoir une capacité de jugement diminuée résulte notamment de procédés tels que les cures de purification, les régimes, les jeûnes, les isolements, les brimades physiques et psychologiques... » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 24).
La circonstance aggravante précitée trouve son origine dans le rapport de la commission chargée de l'« enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge ». Une partie de ce rapport est consacrée aux « pratiques des mouvements identifiées par la commission d'enquête parlementaire » : « Les techniques comportementales visent à influencer les relations entre les adeptes et le milieu dont ils sont issus, à agir sur la communication entre l'adepte et le monde extérieur et à façonner la vie au sein du groupe en ce qui concerne l'alimentation, le sommeil, la sexualité, le travail et les loisirs. Les techniques émotionnelles permettent d'établir une relation empathique avec l'adepte, relation qui doit permettre et faciliter l'intégration de ce dernier. Les aspects cognitifs concernent la doctrine ou message salvateur, l'afflux d'informations, la nature des informations, la langue, les symboles et la morale. Enfin, on recourt fréquemment à des techniques qui génèrent des comportements de type prépsychotique ou hallucinatoire » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, DOC 49-0313/008, pp. 143-144).
B.15.6. En ce qui concerne le membre de phrase « si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association » (article 442quater, § 2, 4°), les travaux préparatoires mentionnent : « La circonstance aggravante visée au § 2, 4°, [de l'article 442quater] vise principalement les abus commis par les mouvements sectaires. Toutefois afin de ne pas être limité par des qualifications du droit des sociétés ou des associations, les auteurs de la proposition de loi ont choisi d'utiliser le terme générique d'' association ' tel qu'il est utilisé aux articles 322 à 326 du Code pénal qui forment le chapitre 1er (' de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle ') du titre VI. Les auteurs de la proposition ont également tenu à viser tout auteur ou complice de l'infraction d'abus frauduleux de l'état de faiblesse sans avoir égard à la place qu'il occupe dans la hiérarchie de l'organisation ou de l'association. En effet, les auteurs n'aperçoivent pas pourquoi seuls les dirigeants d'une organisation pourraient être susceptibles d'être poursuivis.
De plus, il convient d'ajouter que ce n'est pas la seule participation à une organisation qui est visée par l'infraction, il s'agit bien d'une circonstance aggravante de l'infraction visée au § 1er.
Une personne qui est, elle-même, victime d'abus de faiblesse ne peut en effet pas se rendre complice d'un abus de faiblesse, puisque par définition, elle n'est pas en en possession de l'intégralité de ses facultés de discernement et de raisonnement propres.
Les auteurs ne remettent nullement en cause les libertés constitutionnelles de culte et d'association mais jugent qu'il convient de réprimer sévèrement les abus commis sur des personnes en situation de faiblesse, d'autant plus lorsque la manipulation de ces personnes a été facilitée par la pression d'un groupe de personnes réunis autour d'un idéal ou d'une vision commune de la spiritualité.
Même s'il n'appartient pas aux auteurs de la proposition de juger de la rationalité de cet idéal ou de cette vision commune, il apparaît, par contre, important de réprimer les dérives dangereuses pour les personnes et les biens à l'occasion de la recherche ou des pratiques de cet idéal ou de cette vision commune.
De plus, le deuxième élément de l'infraction, à savoir la connaissance de l'état de faiblesse par l'auteur ou complice de l'infraction, est toujours exigé dans le cadre de l'application de cette circonstance aggravante » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, pp. 24-25).
Il peut dès lors être déduit de l'article 442quater, § 2, 4°, du Code pénal et de ses travaux préparatoires que la disposition attaquée entend réprimer l'abus frauduleux de l'auteur et que lorsque cet abus constitue l'activité principale ou accessoire d'une association, la circonstance aggravante est alors d'application. C'est donc le comportement de l'auteur qui est visé ici et non le comportement de la victime, et une distinction est ainsi clairement opérée avec le seul fait de participer à une activité d'une association ou de se convertir, faits qui ne sont pas passibles de sanction pénale.
B.15.7. Il ne saurait être reproché à un texte de portée générale de ne pas donner des définitions plus précises de certaines notions.
Comme il lui appartient lorsqu'il doit juger de la gravité des faits qui lui sont soumis, le juge sera tenu d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction, non pas sur la base de conceptions subjectives qui rendraient l'application des dispositions attaquées imprévisibles mais en prenant en considération les éléments constitutifs objectifs de toute infraction et en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire.
B.15.8. La notion de « pratiques sectaires » contenue dans l'article 43 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer ne relève pas du champ d'application du principe de légalité en matière pénale, parce qu'à la différence de l'article 36 attaqué, l'article 43 n'instaure aucune incrimination. Il confère uniquement un droit d'action à certaines associations.
B.16. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la liberté de religion et la liberté d'expression B.17. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5459 est pris de la violation de l'article 19 de la Constitution. Dans les affaires nos 5460 et 5461, est également invoquée la violation des articles 9 (deuxième moyen) et 10 (troisième moyen) de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 5459 observent tout d'abord que la loi attaquée procède de l'idée que les personnes qui sont membres d'une prétendue secte se trouvent dans un état de sujétion et que les dirigeants des sectes abusent de leurs membres. L'autorité publique entendrait par conséquent intervenir comme une police de la conscience et réguler le comportement de ses citoyens. En outre, la loi attaquée a un effet dissuasif (« chilling effect ») parce que les victimes poursuivront à tort différentes associations, alors que la constitution de sectes et l'appartenance à une secte ne sont en soi pas passibles de sanction pénale.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 allèguent que la loi attaquée met la liberté de religion en péril. Les mesures attaquées viseraient en premier lieu la protection de personnes contre les sectes. A l'égard de ces personnes, la liberté des cultes serait limitée d'une façon qui ne satisfait pas aux conditions d'ingérence prévues à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'elles découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, en vertu de l'article 36 attaqué, des poursuites peuvent être engagées par des tiers, et pas seulement par la victime, laquelle ne pourrait au contraire s'opposer à de telles poursuites. En outre, l'article 43 porte expressément sur les « pratiques sectaires », ce qui constituerait aussi une atteinte à la liberté de religion.
Les articles attaqués seraient également contraires à la liberté d'expression, parce qu'ils auraient un effet dissuasif ou un effet d'autocensure qui limiteraient la liberté de communiquer avec des tiers.
B.18. L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».
B.19.1. En instaurant une sanction pénale pour les auteurs qui, sciemment, abusent de manière frauduleuse de la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne afin de la conduire à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, l'article 36 attaqué peut, en raison du caractère général de sa formulation, constituer une ingérence dans la liberté des cultes des membres des prétendues sectes.
B.19.2. Il convient par conséquent d'examiner si cette ingérence est définie par une loi suffisamment accessible et précise, si elle est nécessaire dans une société démocratique, si elle répond à un besoin social impérieux et si elle est proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur.
B.19.3. Comme il ressort des B.15.1 à B.15.8, la loi répond aux exigences d'accessibilité et de précision.
B.19.4.1. La liberté de religion et des cultes comprend, entre autres, la liberté d'exprimer sa religion ou sa conviction, soit seul, soit avec d'autres. Les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées ne protègent toutefois pas tout acte inspiré par une religion ou une conviction et ne garantissent pas en toutes circonstances le droit de se comporter selon les préceptes religieux ou selon sa conviction (CEDH, 2 octobre 2001, Pichon et Sajous c.
France; 29 juin 2004, Leyla Sahin c. Turquie, § 66; grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 105; 13 novembre 2008, Mann Singh c. France).
B.19.4.2. L'article 19 de la Constitution dispose expressément qu'il ne s'oppose pas à la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Les dispositions conventionnelles précitées autorisent également des restrictions pour autant qu'elles soient nécessaires, dans une société démocratique, entre autres, à l'ordre public ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
B.19.4.3. Dans une société démocratique, il est nécessaire de protéger les valeurs et principes qui fondent la Convention européenne des droits de l'homme.
Comme la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé dans son arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005 : « 108. Pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture caractérisent une ' société démocratique '. Bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d'une position dominante (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A n° 44, p. 25, § 63, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III).Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d'une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, pp. 21-22, § 45, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 99). Si les ' droits et libertés d'autrui ' figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les Etats à restreindre d'autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c'est précisément cette constante recherche d'un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d'une ' société démocratique ' (Chassagnou et autres, précité, § 113) ».
B.19.4.4. Sauf dans des cas très exceptionnels, il n'appartient pas à l'Etat de se prononcer sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci (CEDH, grande chambre, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 78; 15 mai 2012, Fernandez Martinez c. Espagne, § 80).
Toutefois, une ingérence dans le droit à la liberté de religion peut être justifiée si les choix comportement que les personnes peuvent faire en application des standards religieux sont incompatibles avec la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou s'ils sont imposés aux fidèles par la force ou la coercition, contre leur volonté (CEDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah de Moscou et autres, c. Russie, § 119). La liberté d'exprimer ses convictions religieuses n'autorise en effet pas à forcer la conviction ou l'adhésion au moyen de pressions abusives (ibid., § 139; 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 48).
B.19.5. Il ressort des développements des propositions de loi à l'origine de l'article 36 attaqué, qui ont été rappelés en B.7.1 et suivants, que le législateur avait en vue la protection des personnes en situation de faiblesse.
Ainsi qu'il est mentionné en B.7.5, il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que deux objectifs sont poursuivis : instaurer une nouvelle infraction autonome, constituée par l'« abus de la situation de faiblesse des personnes », et apporter une réponse pénale à la problématique de la maltraitance des personnes vulnérables en général (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-1095/3).
B.19.6. De tels objectifs sont légitimes et relèvent des motifs de restriction énumérés dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir la protection de l'ordre public, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui.
B.19.7. La Cour doit encore examiner s'il est satisfait aux conditions de nécessité dans une société démocratique et de proportionnalité par rapport aux objectifs légitimes poursuivis.
B.19.8.1.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 36 attaqué que l'incrimination de l'abus des personnes en situation de faiblesse est dictée par la nécessité de « disposer, dans l'arsenal pénal, d'une infraction autonome permettant de mieux coller à la situation de fait » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, p. 62) : « A ce jour, on constate que les incriminations que nous connaissons dans notre Code pénal ne sont pas suffisantes et méritent des précisions.En effet, la législation actuelle ne permet pas de réprimer l'atteinte à l'intégrité psychologique de l'individu. [...], il apparaît utile de compléter notre arsenal par de nouvelles dispositions dans notre Code pénal, visant à réprimer l'abus de la situation de faiblesse d'un individu » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0493/001, pp. 3-4).
B.19.8.1.2. Le fait que le Code pénal contienne déjà des dispositions qui permettraient de réprimer, le cas échéant, les abus visés par le législateur, tels, entre autres, les articles 417bis à 417quinquies (traitement inhumain et dégradant), les articles 496 et suivants (escroquerie), l'article 470 (extorsion) et l'article 433quinquies (traite des êtres humains), n'a pas pour conséquence que le législateur ne puisse pas agir. Il ne saurait lui être reproché d'opter pour une incrimination spécifique dans le cas de l'abus de personnes en situation de faiblesse.
En effet, le législateur entendait protéger les personnes en situation de faiblesse afin que leurs droits et libertés ne soient pas lésés par ceux qui, sciemment, portent atteinte à leurs droits et libertés par un abus frauduleux.
B.19.8.1.3. Compte tenu de ce qui précède, le législateur pouvait estimer que l'incrimination spécifique de l'abus de la situation de faiblesse des personnes était nécessaire en raison de la protection des droits et libertés d'autrui.
B.19.8.2. L'octroi, par l'article 43 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer, d'un droit d'action aux établissements d'utilité publique et aux associations ne saurait violer la liberté des cultes, dès lors que cette disposition ne fait en aucune façon le lien avec l'appartenance ou non à une association religieuse déterminée.
Comme il est dit en B.11.2, la notion de « pratiques sectaires » n'est utilisée que pour désigner les associations qui peuvent disposer d'un droit d'action mais n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté des cultes.
B.19.9. La Cour doit encore examiner si l'instauration d'une sanction de nature pénale afin de garantir le respect de l'interdiction de l'abus frauduleux que la loi prévoit n'a pas d'effets disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.
B.19.10.1. L'article 442quater du Code pénal punit l'infraction d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement. Si l'abus s'accompagne d'une circonstance aggravante prévue à l'article 442quater, § 2, du Code pénal, l'emprisonnement peut être d'un mois à quatre ans et l'amende de deux cents à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement.
Le tribunal peut aussi priver le condamné de tout ou partie de certains droits civils et politiques énumérés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal (article 442quater, § 4, du Code pénal).
Le juge peut également ordonner la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci aux frais du condamné (article 442quater, § 5, du Code pénal). L'identité de la victime ne peut pas y être mentionnée.
Outre ces peines, le ministère public peut également requérir la confiscation des avantages patrimoniaux prévue à l'article 42, 3°, du Code pénal. Il peut, de surcroît, requérir également la confiscation élargie prévue à l'article 43quater du Code pénal.
Les tentatives d'infraction ne sont pas passibles de sanctions.
B.19.10.2. Selon les travaux préparatoires, il a été opté pour une échelle des peines la plus large possible afin de laisser une importante marge de manoeuvre aux magistrats : « La sévérité des amendes est justifiée par le fait que les organisations sectaires et leurs gourous aux pouvoirs chimériques possèdent souvent un patrimoine financier très important qui s'agrandit d'ailleurs à mesure qu'ils profitent de leurs victimes. Par ailleurs, ils disposent parfois de connexions internationales qui leur permettent de récupérer très vite ce qu'ils pourraient avoir perdu.
Ainsi, en les condamnant à de lourdes peines d'amendes, les possibilités de récidive ont plus de chances d'être réduites. [...] [La] publication [du jugement] permettra d'avertir le plus grand nombre de ce que les pratiques de telles associations ou de tels individus sont poursuivies et condamnées par les autorités judiciaires du Royaume. [...] [...] Il convient en effet de fournir aux juges la possibilité de priver ceux qui auront fait preuve d'incivisme de jouir de certains droits politiques ou d'exercer certaines fonctions publiques » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, pp. 25-26).
B.19.10.3. Lorsque le législateur estime que certains comportements doivent faire l'objet d'une répression, il relève de son pouvoir d'appréciation de décider s'il est opportun d'opter pour des sanctions pénales et de déterminer la hauteur de celles-ci.
L'appréciation du caractère plus ou moins grave d'une infraction et de la sévérité avec laquelle cette infraction peut être punie relève du jugement d'opportunité qui appartient au législateur. La Cour empiéterait sur le domaine réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification de la proportionnalité des sanctions pénales instaurées, elle émettait elle-même une appréciation sur la base d'un jugement de valeur concernant le caractère répréhensible des faits en cause. S'agissant de l'échelle des peines et des conséquences civiles de celle-ci, l'appréciation de la Cour doit se limiter aux cas dans lesquels le choix du législateur contient une incohérence telle qu'elle aboutit à traiter de manière manifestement déraisonnable des infractions comparables ou entraîne des effets disproportionnés, vu les objectifs poursuivis par le législateur.
B.19.10.4. Etant donné que, dans une société démocratique, la protection des personnes en situation de faiblesse constitue un objectif légitime et une condition essentielle pour protéger les droits fondamentaux de chacun, le législateur pouvait estimer que l'abus des personnes en situation de faiblesse pouvait mettre en péril le fonctionnement de la société et l'exercice de droits fondamentaux et qu'il devait, par conséquent, être sanctionné pénalement.
Cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Le législateur a opté pour des sanctions pénales comparables à celles qui répriment d'autres infractions contre une personne en situation de faiblesse. Le fait que la peine puisse être plus lourde si l'une des circonstances aggravantes est retenue ne conduit pas à une autre conclusion.
En outre, la seule appartenance à une minorité religieuse ne peut être assimilée à une situation de faiblesse et l'infraction n'est commise que pour autant que l'abus ait pour conséquence de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la victime ou à son patrimoine. Enfin, la commission d'une telle infraction n'est pas sanctionnée par la dissolution de la communauté religieuse au sein de laquelle elle aurait été commise (cf. CEDH, 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah de Moscou et autres, c. Russie, §§ 141 et 159).
B.20. Les moyens concernant la violation de la liberté de religion ne sont pas fondés.
B.21.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 prennent encore un troisième moyen, tiré de la violation de la liberté d'expression, parce que les articles attaqués auraient un effet dissuasif (« chilling effect »).
B.21.2. Ainsi qu'il a été relevé en B.19.4.1, la liberté de religion comprend, entre autres, la liberté d'exprimer sa religion ou sa conviction, soit seul, soit avec d'autres. Etant donné que les griefs formulés dans le troisième moyen par les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 ne diffèrent pas de ceux qu'elles invoquent dans le moyen pris de la violation de la liberté de religion, auquel elles renvoient d'ailleurs, le moyen n'est pas fondé, pour les motifs exposés en B.19.1 à B.19.10.4.
B.22. Le moyen concernant la violation de la liberté d'expression n'est pas fondé.
En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée B.23. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 5459 est pris de la violation de l'article 22 de la Constitution. Dans les affaires nos 5460 et 5461, les moyens sont pris de la violation de cette disposition constitutionnelle, combinée avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (septième moyen).
Les parties requérantes dans l'affaire n° 5459 observent que l'article 22 de la Constitution charge expressément le législateur compétent de prendre des mesures positives en vue de garantir la protection du droit au respect de la vie privée. Dans la loi attaquée, il ne serait toutefois aucunement tenu compte de cette mission, alors que le législateur a l'obligation de protéger la possibilité pour le citoyen de faire don d'une partie de son patrimoine. La loi attaquée, au contraire, soumettrait le droit de faire don d'une partie de son patrimoine à une ingérence des autorités publiques qui ne peut pas être contrôlée au regard de critères constants, de sorte que le citoyen ne peut savoir quand et dans quelles circonstances son droit à l'autodétermination sera limité.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5460 et 5461 soutiennent que l'article 36 attaqué porterait gravement atteinte à divers aspects de la vie privée, étant donné qu'il ferait directement et indirectement obstacle au droit de chacun de faire usage de ses revenus et de son patrimoine, de se soigner d'une certaine manière et de faire des choix de vie, même lorsque ces choix ne plairaient pas à tout le monde.
B.24.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
B.24.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.25.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur vie privée et familiale. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille » et soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).
B.25.2. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Ainsi, bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».
Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée au but légitime qui est poursuivi.
B.25.3.1. En ce qui concerne la précision de la loi, il a été constaté en B.15.1 à B.15.5 que les termes employés sont suffisamment clairs pour permettre à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, que ce comportement entre dans le champ d'application de la loi et est, partant, passible d'une sanction pénale.
B.25.3.2. Il ressort des B.19.4.1 à B.19.6 que l'article 36 attaqué répond à un besoin social impérieux.
B.25.3.3. Enfin, en ce qui concerne l'incidence que peut avoir l'article 36 attaqué sur le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes qui verraient limitée leur liberté de choix et d'action, le grief ne se distingue pas de celui qui a trait au respect de la liberté des cultes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y apporter une réponse différente. Il ressort des B.19.8.1.1 à B.19.8.1.3 que l'article 36 attaqué est proportionné à l'objectif poursuivi.
B.26. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la liberté d'association B.27. Le cinquième moyen dans les affaires nos 5460 et 5461 est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution, combiné avec les articles 11 et 53 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon les parties requérantes, l'article 36 attaqué de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer touche directement la liberté d'association, étant donné que le fait de participer à des activités d'une association serait susceptible de constituer un abus.
B.28.1. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».
B.28.2. L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».
B.28.3. L'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie ».
B.29.1.1. Les articles attaqués instaurent, d'une part, une nouvelle incrimination spécifique pour l'abus des personnes en situation de faiblesse et, d'autre part, un droit d'action pour certaines associations afin qu'elles puissent ester en justice. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, les dispositions attaquées n'ont donc ni pour objectif ni pour effet de réglementer la liberté d'association des personnes.
B.29.1.2. En ce qui concerne l'incrimination spécifique, la participation aux activités d'une association n'est pas en soi passible de sanctions. Les travaux préparatoires le confirment expressément : « Les auteurs ne remettent nullement en cause les libertés constitutionnelles de culte et d'association mais jugent qu'il convient de réprimer sévèrement les abus commis sur des personnes en situation de faiblesse, d'autant plus lorsque la manipulation de ces personnes a été facilitée par la pression d'un groupe de personnes réunis autour d'un idéal ou d'une vision commune de la spiritualité » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0080/007, pp. 24-25).
En outre, l'incrimination contenue dans l'article 442quater, § 1er, du Code pénal ne dépend pas d'une quelconque appartenance à une association et n'est dès lors pas liée à la liberté d'association. Les travaux préparatoires le confirment également expressément : « Le texte ne vise pas les organisations sectaires à proprement parler mais tend à sanctionner les dérives liées à certaines pratiques sectaires, qu'elles émanent d'un groupe ou qu'elles soient l'oeuvre d'un individu déterminé (par exemple, les pratiques d'une personne qui se dit psychothérapeute) » (ibid., pp. 60-61).
Certes, la circonstance aggravante visée à l'article 442quater, § 2, 4°, du Code pénal peut être considérée comme une ingérence dans la liberté d'association, mais cette ingérence est raisonnablement justifiée pour les motifs exposés en B.11.3.
B.29.1.3. En ce qui concerne le droit d'action de certaines associations, il apparaît que l'article 43 attaqué n'octroie pas de droit d'action pour engager des poursuites à l'encontre de prétendues sectes, à la demande d'anciens membres. Une action ne peut être intentée que moyennant l'accord de la victime, ce qui signifie que la victime doit être une personne qui se trouve dans une situation de faiblesse altérant gravement sa capacité de discernement et qui estime avoir fait l'objet d'un abus frauduleux commis par une autre personne.
Le seul fait qu'un ancien membre d'une prétendue secte soit insatisfait ne suffit pas pour donner un droit d'action à une association déterminée.
B.29.2. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la liberté individuelle B.30. Le sixième moyen dans les affaires nos 5460 et 5461 est pris de la violation de l'article 12, alinéa 1er, de la Constitution. Selon les parties requérantes, l'article 36 de la loi attaquée constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. D'une part, les actes de certaines personnes dont il est jugé, même à leur corps défendant, qu'elles se trouvent dans une situation de faiblesse dont des tiers auraient abusé, peuvent être remis en cause. Afin de pouvoir maintenir ces actes, elles seraient obligées d'intenter une procédure judiciaire. C'est, en réalité, le principe même de la liberté qui est remis en cause, puisque certaines personnes seraient jugées inaptes à exercer ce droit. D'autre part, la loi attaquée permettrait aussi à certaines personnes de ne pas assumer les conséquences des choix qu'elles ont posés librement. Par l'effet d'autocensure qu'elle produit et par les peines qu'elle prévoit, la loi attaquée limiterait considérablement la diversité en matière de choix, en particulier dans le domaine religieux et spirituel, ce qui rend l'exercice effectif de la liberté individuelle très fragile.
B.31. L'article 12, alinéa 1er, de la Constitution garantit la liberté individuelle. Cette liberté n'est toutefois pas absolue.
Elle n'exclut pas que le législateur puisse intervenir afin de protéger certaines personnes en situation de faiblesse contre les manoeuvres frauduleuses auxquelles leur état les expose. Elle n'empêche pas davantage que le législateur sanctionne pénalement les auteurs de ces comportements frauduleux.
Pour le surplus, la disposition attaquée ne limite pas la liberté individuelle des victimes d'un abus de faiblesse mais se borne à punir l'auteur de cet abus.
B.32. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le droit de propriété B.33. Le huitième moyen dans les affaires nos 5460 et 5461 est pris de la violation de l'article 16 de la Constitution, combiné avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Les parties requérantes considèrent que l'article 36 de la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande type loi prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (1) type loi prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne . - Traduction allemande fermer sanctionne certains comportements et notamment les cas d'atteinte au patrimoine. Il existe toutefois déjà , dans le droit pénal, différentes dispositions qui tendent à permettre la confiscation de revenus provenant d'activités illicites, de sorte qu'une telle ingérence ne serait pas nécessaire. L'Etat belge ne pourrait pas, en l'espèce, invoquer l'intérêt général, parce que la loi attaquée vise à protéger l'intérêt particulier de quiconque se sent lésé. Il s'agirait en outre d'une atteinte au droit de propriété du bénéficiaire des fonds, puisqu'il se verrait privé de fonds qui lui reviennent et qui pourraient lui être retirés en dépit du consentement de la personne qui les lui a accordés.
B.34.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
B.34.2. L'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
B.34.3. Etant donné que les parties requérantes ne démontrent pas un lien de rattachement de leur situation avec la mise en oeuvre du droit de l'Union, les moyens ne sont pas recevables en ce qu'ils sont pris de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Lorsqu'une disposition de droit international, tel l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, a une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle des dispositions attaquées.
B.35.1. Le moyen pris dans les affaires nos 5460 et 5461 procède de l'idée que lorsque l'infraction visée à l'article 442quater du Code pénal a été commise et a entraîné une atteinte au patrimoine de la personne en situation de faiblesse, une confiscation spéciale peut être prononcée par le juge. En effet, l'article 42, 3°, du Code pénal dispose qu'une confiscation spéciale peut être appliquée aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.
B.35.2. La disposition attaquée tend précisément à protéger le droit de propriété des personnes qu'elle vise et qui se trouvent dans une situation bien déterminée de faiblesse. En ce que cette disposition, combinée avec l'article 42, 3°, du Code pénal, peut aboutir à la confiscation des avantages patrimoniaux que les auteurs de l'abus frauduleux de la faiblesse de personnes, commis pour conduire celles-ci à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à leur patrimoine, ont tirés de l'infraction ou à la confiscation des avantages patrimoniaux que d'autres bénéficiaires ont tirés de l'infraction, il convient de constater que le droit de propriété desdits auteurs ou bénéficiaires n'est pas violé. En effet, les avantages patrimoniaux tirés d'une infraction n'ont pas été obtenus d'une manière licite.
B.36. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le principe de subsidiarité du droit pénal B.37. Le dernier moyen dans les affaires nos 5460 et 5461 est pris de la violation du principe de subsidiarité du droit pénal, tel qu'il résulterait de l'article 12 de la Constitution, combiné avec les articles 7, 8, 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 9 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les article 6 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que, par la répression pénale qu'elle instaure et par la peine d'emprisonnement qu'elle prévoit, sans examen préalable d'une mesure alternative non pénale et sans justification adéquate, la loi attaquée porterait atteinte, par nature et par définition, au principe de subsidiarité du droit pénal et à la liberté individuelle.
B.38.1. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation ». B.38.2. L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ». B.38.3. Comme il a été indiqué en B.34.3, les parties requérantes ne démontrent aucun lien de rattachement de leur situation avec la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne, de sorte que le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.39. En ce qu'il se réfère au « principe de subsidiarité du droit pénal » et est pris de la violation, par la loi attaquée, de la liberté individuelle telle qu'elle est consacrée dans les dispositions qu'il vise, le moyen implique que soient examinées la nécessité et la proportionnalité de l'instauration par le législateur d'une sanction de nature pénale.
Il a déjà été répondu à ce grief lors de l'examen du moyen pris de la violation de l'article 19 de la Constitution, combiné avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. La prise en compte d'autres dispositions conventionnelles ne conduit pas à une autre réponse.
B.40. Pour les motifs exposés en B.19, le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours, sous les réserves d'interprétation figurant en B.15.3.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 novembre 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt