publié le 13 janvier 2023
Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle
26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1ER. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - DEUXIEME PROLONGATION DE LA PERIODE D'APPLICATION DES ZONES D'AIDE
Art. 2.A l'article 16, alinéa 7, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié en dernier lieu par la loi de 4 mai 2021, les mots "7 ans et 6 mois" sont remplacés par les mots "9 ans et 6 mois".
TITRE 3. - DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE
Art. 3.Dans la loi de 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié en dernier lieu par la loi de 5 juillet 2022, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : "Titre 3. Soutien aux employeurs".
Art. 4.Dans le titre 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le chapitre unique est renumérotée en chapitre 1er ;b) il est inséré un chapitre 2, intitulé : "Chapitre 2.Soutien aux employeurs qui sont touchés par une calamité naturelle".
Art. 5.Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : "
Art. 19/1.Le présent chapitre introduit un régime d'aide qui est conforme aux conditions du : - règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 187 du 26 juin 2014 ; - règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 193 du 1er juillet 2014 ; - règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 369 du 24 décembre 2014.".
Art. 6.Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/2, rédigé comme suit : "
Art. 19/2.Dans le cas où une région est touchée par un séisme, une avalanche, un glissement de terrain, une inondation, une tornade, un ouragan, une éruption volcanique ou un feu de végétation d'origine naturelle ayant été formellement reconnu par la région comme calamité naturelle, cette région peut demander au ministre qui a les Finances dans ses attributions, endéans une période de 24 mois qui débute à partir du premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle s'est produite, une aide fiscale fédérale dans la forme d'une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par ladite calamité naturelle.
Après qu'un accord de coopération ait été conclu avec cette région, dans lequel l'échange d'informations devant garantir que l'aide fournie par l'autorité fédérale ne dépasse pas l'intensité maximale de l'aide telle que déterminée à l'article 50 du règlement n° 651/2014 visé à l'article 19/1, à l'article 30 du règlement n° 702/2014 visé à l'article 19/1, ou à l'article 44 du règlement n° 1388/2014 visé à l'article 19/1 et que le Conseil de ministres a approuvé l'aide, le Roi inclut par arrêté délibéré en Conseil des ministres cette calamité dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 2 conclu entre une région et le gouvernement fédéral ne peut en aucun cas déroger aux conditions du présent article, de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les règlements visés à l'article 19/1 de la présente loi.
Les circonstances météorologiques qui peuvent être assimilées à une calamité naturelle, telles que visées à l'article 2, point 16, du règlement (UE) n° 702/2014 précité tombent hors du champ d'application du présent chapitre.".
Art. 7.Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/3, rédigé comme suit : "
Art. 19/3.Le présent chapitre est applicable aux calamités naturelles ayant eu lieu à partir du 1er juillet 2021.".
Art. 8.L'article 78, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi de 11 février 2019 est complété par la phrase suivante : "Toutefois, des calamités naturelles telles que définies à l'article 2, point 9, du même règlement, ne sont pas considérés comme des circonstances météorologiques défavorables pour l'application du présent paragraphe et de l'article 206, § 4.".
Art. 9.Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, un article 2759/1 est inséré, rédigé comme suit : "
Art. 2759/1.§ 1er. Les employeurs visés au § 2, qui ont subi dans un établissement situé sur le territoire de la région visée à l'article 19/2, de la même loi, un dommage suite à une calamité naturelle que le Roi a, en application de l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, inclus dans le champ d'application du présent article, et qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 4, sont dispensés de verser au Trésor 30 p.c. du précompte professionnel relatif aux rémunérations visées au § 2, à condition que le montant total de la dispense ne dépasse pas le montant visé au § 3 et à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Pour l'application du présent article on entend par établissement un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerçait au moment de la calamité naturelle, une ou plusieurs activités de l'entreprise. § 2. Les rémunérations qui entrent en ligne de compte pour l'application du présent article sont les rémunérations qui remplissent les conditions suivantes : - il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui sont occupés dans un établissement ayant subi un dommage suite une calamité naturelle visée au paragraphe 1er ; - il s'agit de rémunérations qui ont été payées ou attribuées dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu ; - il s'agit de rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.
La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.
La dispense de versement de précompte professionnel ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue aux articles 2752 à 2756 et 2758 à 27512 est appliquée à la même rémunération.
Pour obtenir la dispense de versement du précompte professionnel, l'employeur doit fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues respectivement au présent paragraphe et la tenir à la disposition du Service public fédéral Finances. Le Roi détermine les modalités pour fournir cette preuve. § 3. Le montant total de dispense de versement de précompte professionnel qui, conformément au présent article, est admis par employeur et par calamité naturelle, le cas échéant majoré des intérêts moratoires dus pour ce précompte, ne peut être plus élevé que 25 p.c. de la différence entre, d'une part, les coûts résultant du dommage subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, qui a été définitivement déterminé par la région sur base de l'article 50 du règlement (UE) n° 651/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, ou à l'article 44 du règlement (UE) n° 1388/2014 et qui a été repris par l'employeur dans le formulaire mentionné au § 4 et, d'autre part, l'aide et les indemnités qui ont été attribuées à l'employeur, par la région et par d'autres pouvoirs publics, ou par un assureur, en compensation de ce dommage. § 4. Avant de pouvoir bénéficier de la dispense de versement visée au présent article, l'employeur doit remettre, au plus tard au 30e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu, un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi.
Dans ce formulaire, l'employeur précise : - son identité ; - l'adresse et le numéro de parcelle de l'établissement ou les établissements ayant subi la calamité naturelle ; - le montant des coûts visés au § 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article issus des dommages matériels aux actifs et engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle, de même que les actifs auxquelles ces coûts se rapportent ; - le montant des coûts visés au § 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article et issus des dommages des pertes de revenus qui sont engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle ; - le cas échéant, le montant de l'aide qui a été accordée, ou sera accordé, par la région, ou par un autre pouvoir public, à l'employeur en compensation de ce dommage ; - le cas échéant, le montant des indemnités qui ont été payées ou attribuées, par un ou plusieurs assureurs à l'employeur en compensation de ce dommage ; - si ces montants ont été définitivement constatés ou non.
En outre, la dispense de versement visée au présent article ne peut uniquement être appliquée qu'après que le Service public fédéral Finances a reçu, au 36e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu au plus tard, une attestation de la région dans laquelle sont exposés les coûts visés au paragraphe 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article, et les indemnités et montants d'aide payées ou attribuées en compensation de ces coûts. La région ne peut établir d'attestation que si ces coûts, indemnités et montants d'aide sont définitivement constatés.
Après réception de l'attestation visée à l'alinéa 2, et au plus tard au 41e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu, le Service public fédéral Finances tient l'employeur informé par lettre envoyée sous pli fermé des possibilités d'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article. Cette lettre précise : - les rémunérations sur lesquelles cette dispense peut être appliquée; - les formalités qui doivent être reprises lors de déclaration de la dispense ; - les formalités qui doivent être observées lors de la fourniture de la preuve visée au paragraphe 2, alinéa 4.
A partir du 1er janvier 2025 le Service public fédéral Finances enverra la lettre visée à l'alinéa 4 au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, sauf si l'employeur conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.
Le Roi peut prolonger le délai visé dans le présent paragraphe jusqu'au 47e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu.".
Art. 10.L'article 8 est applicable aux calamités naturelles ayant eu lieu à partir du 1er juillet 2021.
L'article 9 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2021.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3018.
Compte rendu intégral : 21 et 22 décembre 2022.