publié le 31 décembre 2024
Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92
RAPPORT AU ROI Sire, Le 13 janvier 2023, la
loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/12/2022
pub.
13/01/2023
numac
2022043494
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle
type
loi
prom.
26/12/2022
pub.
28/06/2024
numac
2024005715
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle. - Traduction allemande d'extraits
fermer modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle, a été publiée au Moniteur belge.
Cette loi a inséré un nouvel article 2759/1 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), offrant une nouvelle possibilité aux employeurs touchés par une calamité naturelle d'être dispensés du versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées à certains travailleurs.
Le 29 mai 2029, la loi de 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses a été publiée au Moniteur belge.
Cette loi a inséré les nouveaux paragraphes 1er/1 et 3/1 à l'article 2755 CIR92, qui donne aux employeurs où s'effectuent un travail en équipe une alternative temporaire au cas où ils ne pourraient plus utiliser, à la suite de l'arrêt 21/2024 de la Cour constitutionnelle, la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe (en continu) régulière.
La même loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer a également modifié l'article 2751 CIR 92 afin d'augmenter le plafond du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles la dispense de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires peut être demandée, à 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers (à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence) et à 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers ou ferroviaires (également à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence et uniquement pour les travaux pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit).
Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à adapter l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) aux modifications précitées du CIR 92.
Afin de contrôler correctement le respect des conditions prévues par la loi pour l'application du plafond majoré de la dispense de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires, le présent projet modifie l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 dans laquelle l'intitulé des codes 44, 45, 51, 52, 55, 58 et 59 est modifié et deux nouveaux codes, 82 et 83, sont ajoutés.
Les codes 51 et 52 ne peuvent être utilisés que par les employeurs visés à l'article 2751, alinéa 8, premier tiret, CIR 92, qui exécutent des travaux immobiliers (à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence), lorsqu'ils appliquent un sursalaire légal soit de 20 p.c. (code 52) soit de 50 ou 100 p.c. (code 51).
Les nouveaux codes 82 et 83 ne peuvent être utilisés que par les employeurs visés à l'article 2751, alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92, qui effectuent principalement des travaux routiers ou ferroviaires lorsqu'ils appliquent un sursalaire légal de 20 p.c. (code '82') ou de 50 ou 100 p.c. (code '83').
Toutefois, la loi prévoit que le plafond majoré de 280 heures n'est applicable que si toutes les heures supplémentaires fiscalement avantageuses effectuées au cours de l'année par un travailleur particulier et pour lesquelles la dispense de versement du précompte professionnel est demandée concernent l'exécution des travaux routiers ou ferroviaires, pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit et qui ont été effectués à partir du 1er juin 2024.
Par exemple, pour l'année 2024, cela signifie que la pleine utilisation du plafond de 280 heures n'est possible que si un travailleur a effectué au moins 280 heures supplémentaires, à partir du 1er juin 2024, relatives à l'exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, et que pour ce même travailleur aucune autre dispense de versement du précompte professionnel pour des heures supplémentaires n'a été revendiquée au cours de cette année.
Concrètement, cela signifie que l'application du plafond majoré de 280 heures supplémentaires pour du travail supplémentaire effectué par un travailleur déterminé au cours d'une année déterminée et qui concernent l'exécution de travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, n'est possible que si la dispense de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires est demandée par l'utilisation des codes '82' ou '83'.
Ce régime diffère donc de la manière dont les autres régimes dérogatoires doivent être traités dans la deuxième déclaration de précompte professionnel. En effet, les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers ou les employeurs relevant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière doivent demander la dispense de précompte professionnel pour les 130 premières heures supplémentaires effectuées par un travailleur déterminé au cours d'une année déterminée, en utilisant les codes génériques '44' ou '45'.
Afin de donner une base réglementaire à cette méthode de traitement particulière, le présent projet prévoit que l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 soit complétée avec quelques règles supplémentaires et que la dénomination des codes prévus dans cette annexe à utiliser lors de l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires soit clarifiée.
Cela ne change rien au fait qu'un employeur qui effectue principalement des travaux routiers ou ferroviaires conserve plusieurs options.
Supposons qu'en 2024 un travailleur d'un employeur qui effectue principalement des travaux routiers effectue avant le 1er juin 2024 180 heures supplémentaires dans l'entrepôt et effectue à partir de juin 2024 100 heures supplémentaires dans le cadre de travaux routiers pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.
Dans ce cas, l'employeur a le choix pour l'application de la dispense de versement du précompte professionnel : Soit il demande l'application de cette mesure pour un total de 180 heures pour ce travailleur : - pour les mois au cours desquels les 130 premières heures supplémentaires (c'est-à-dire les 130 premières heures supplémentaires prestées dans l'entrepôt avant le 1er juin) ont été effectuées, en remettant une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le code '44' ou '45' ; - en déposant une deuxième déclaration au précompte professionnel pour les mois au cours desquels les 50 heures supplémentaires suivantes ont été effectuées dans l'entrepôt, chaque fois avec le code '51' ou '52' (si l'employeur effectue des travaux immobiliers et utilise un système électronique d'enregistrement des présences) ou le code '58' ou '59' (dans les autres cas).
Alternativement, il demandera l'application de cette mesure pour un total de 100 heures pour ce travailleur en introduisant une deuxième déclaration au précompte professionnel avec le nouveau code '82' ou '83' pour chacun des mois au cours desquels les 100 heures supplémentaires ont été prestées dans le cadre de travaux routiers.
Dans le cas présent, la première option est la plus avantageuse pour l'employeur.
Ensuite, le présent projet vise à intégrer le régime temporaire de travail en équipe alternatif (régime du travail en équipe-bis) dans les dispositions de l'AR/CIR 92. Ce faisant, les choix initialement faits par le législateur lors de la création de ce régime sont également intégrés dans l'AR/CIR 92.
Concrètement, cela signifie qu'il n'y aura pas de codes distincts à mentionner par l'employeur dans la deuxième déclaration au précompte professionnel. L'employeur qui veut utiliser la dispense de précompte professionnel pour le travail en équipe ou pour le travail en équipe en continu mentionnera donc le même code que l'employeur qui veut utiliser le régime du travail en équipe-bis ou celui du travail en équipe en continu-bis.
Ensuite, les modifications apportées à l'article 952 AR/CIR 92 visent à impliquer qu'un employeur qui souhaite faire usage du régime du travail en équipe-bis doit calculer un facteur de correction par mois qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise.
Etant donné que l'objectif du législateur était clairement de réduire l'avantage de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe proportionnellement dans la mesure de l'écart de l'ampleur du travail des équipes successives, les dispositions de l'article 952 de l'AR/CIR 92 reprennent ce principe.
Les dispositions de l'article 952, § 3, alinéa unique, c), 7° et 7° /2, AR/CIR 92, en vigueur, précisent que l'avantage de la dispense de versement du précompte professionnel est limité au plus bas des deux montants suivants, formés par 22,8 p.c. ou 25 p.c. des rémunérations visées par ces dispositions d'une part et le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations d'autre part. Supposons, par exemple, qu'en cas d'application du régime du travail en équipe-bis, un facteur de correction de 5 p.c. doive être appliqué.
Tant le montant constitué par 22,8 p.c. des rémunérations imposables (par exemple 100) que le précompte professionnel retenu sur ces rémunérations (par exemple 80) doivent alors être diminués de ces 5 p.c. pour aboutir au montant qui peut alors être dispensé via la deuxième déclaration (en l'occurrence 76).
La manière dont ce facteur de correction doit être calculé a déjà été clarifiée à l'aide d'un exemple dans la justification des amendements 41-44 au projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (Doc. Parl. 55-3865/006). Sur base de cet exemple, deux autres exemples sont présentés ci-dessous. Ces exemples ne visent qu'à clarifier le calcul du facteur de correction et font donc abstraction de la détermination de l'éligibilité ou non de la rémunération (du fait que la norme du 1/3 soit respectée ou pas) et du calcul du montant de la dispense de versement du précompte professionnel qui peut être demandée dans la deuxième déclaration.
Mon administration précisera en outre dans une circulaire ou dans une FAQ, à l'aide d'autres exemples, comment calculer ce facteur de correction dans certains cas spécifiques.
Exemple 1er : Entreprise avec plusieurs départements Supposons une entreprise avec deux départements A et B, où le travail en équipe est effectué conformément à l'article 2755, § 1er/1, CIR 92, dans chacun des deux départements et dont l'ampleur du travail est asymétriquement répartie entre les deux équipes successives.
L'entreprise choisit de mesurer l'ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de travailleurs de l'équipe (exprimé en équivalents temps plein).
Supposons que le facteur de correction doive être calculé pour un mois composé de 4 semaines complètes, avec les différences suivantes identifiées dans l'ampleur du travail et les ampleurs totales du travail dans les départements A et B. Afdeling A - Departement A
Afdeling B/Departement B
Gehele onderneming/ L'ensemble de l'entreprise
Week/Semaine
Verschil/Différence
Totaal/Totale
Verschil/Différence
Totaal/Totale
Verschil/Différence
Totaal/Totale
1
51
455
49
255
100
710
2
48
456
58
252
106
708
3
50
460
58
252
108
712
4
53
453
88
230
141
683
Totaal/Totale
202
1824
253
989
455
2813
Dans ce cas, le facteur de correction pour ce mois correspond à 455/2813 soit 16,17 p.c.
Exemple 2 : Entreprise effectuant le travail en équipe en continu Supposons une entreprise qui effectue le travail en équipe en continu conformément à l'article 2755, § 3/1, CIR 92, et dont l'ampleur du travail est asymétriquement répartie entre les équipes successives.
L'entreprise choisit, d'une part, de demander la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipes en continu et, d'autre part, de mesurer l'ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de travailleurs de l'équipe (exprimé en équivalents temps plein) et en prenant en considération la durée de prestation de ladite équipe.
Supposons ensuite que pendant les jours ouvrables, des shifts de travail de 8 heures sont prestés chez cet employeur. Chaque jour ouvrable, une équipe matinale de 10 travailleurs est suivie d'une équipe de l'après-midi de 10 travailleurs et d'une équipe de nuit de 5 travailleurs. Pendant le week-end, les shifts de travail de 12 heures sont prestés en deux équipes consécutives de 3 travailleurs.
Supposons que le facteur de correction doive être calculé pour un mois composé de 4 semaines complètes, chaque semaine présentant les différences de l'ampleur de travail et les totaux de l'ampleur de travail suivants :
Weekdagen/Jours ouvrables
Weekenddagen/ Jours de week-end
Dag/Jour
Ploeg 1/ Equipe 1er
Ploeg 2/ Equipe 2
Ploeg 3/ Equipe 3
Ploeg 1/ Equipe 1er
Ploeg 2/ Equipe 2
Verschil/ Différence
Totaal/ Totale
1
80
80
40
80
200
2
80
80
40
80
200
3
80
80
40
80
200
4
80
80
40
80
200
5
80
80
40
80
200
6
36
36
0
72
7
36
36
0
72
Totaal/Totale
400
1144
Dans ce cas, le facteur de correction pour ce mois correspond à 4 x 400/4 x 1144, soit 1600/4576 soit 34,97 p.c.
Enfin, le présent projet prévoit également l'intégration de la dispense de versement du précompte professionnel pour les calamités naturelles dans l'AR/CIR 92. Ceci anticipe l'assentiment du législateur fédéral et du législateur Wallon avec l'accord de coopération conclu entre le gouvernement fédéral et la Région wallonne.
Dans le même ordre d'idées, le présent projet précise les formalités que ces employeurs doivent respecter lorsqu'ils appliquent la dispense de versement de précompte professionnel pour les calamités naturelles.
Il est important que mon administration fiscale puisse facilement identifier les précomptes retenus sur les rémunérations de certains travailleurs qui sont éligibles.
L'article 2759/1, § 2, CIR 92, prévoit que seul le précompte professionnel retenu sur les rémunérations versées aux travailleurs occupés dans un établissement ayant subi un dommage suite une calamité naturelle soit éligible. Il faut se baser sur la situation réelle qui s'est effectivement manifestée sur le terrain, mais il va de soi qu'en cas de doute, le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail peut être un élément d'appréciation.
Dans le cadre de la lutte contre le déplacement artificiels de travailleurs des établissements non touchés vers des établissements touchés, mon administration peut également examiner le lieu où les travailleurs ont effectivement fourni les prestations au cours des mois précédant la survenance de la calamité naturelle.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 2751, alinéa 10 ; - l'article 2755, § 1er/1, alinéa 10 ; - l'article 2755, § 6 ; - l'article 2759/1, § 2, alinéa 4 ; - l'article 300, § 1er ; - l'article 312 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Considérant que le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que : - le présent arrêté modifie les formalités que des entreprises doivent accomplir en tant que redevables du précompte professionnel dans le cadre de l'application de la dispense de versement du précompte professionnel ; - les règles en vertu de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe sont modifiées par la loi de 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses et sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021 ; - les règles en vertu de la dispense de versement du précompte professionnel pour des heures supplémentaires sont modifiées par la loi de 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses et s'applique aux heures supplémentaires prestées à partir du 1er juin 2024 ; - les employeurs touchés par une calamité naturelle et qui veulent appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour les calamités naturelles, doivent connaître les formalités que ces entreprises doivent remplir en tant que redevables du précompte professionnel ; - le présent arrêté doit par conséquent être également applicable au précompte professionnel retenu sur ces rémunérations payées ou attribuées par les employeurs concernés ; - les entreprises concernées et les secrétariats sociaux qui, le cas échéant, sont chargés de retenir et verser le précompte professionnel sur les rémunérations payées ou attribuées par des entreprises visées, doivent avoir au plus vite connaissance du contenu du présent arrêté ; - cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportés : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) les entreprises visées à l'article 2755, § 1er ou 1er/1, du même Code, où s'effectue un travail en équipe ;" ; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) les entreprises visées à l'article 2755, § 3 ou § 3/1, du même Code, où s'effectue un travail en équipe dans un système de travail en continu ;" ; c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est inséré un 9° /1, rédigé comme suit : "9° /1 les employeurs visés à l'article 2759/1 du même Code ayant été touchés par une calamité naturelle visée à l'article 957 ;" ; d) au paragraphe 3, alinéa unique, b), est inséré un 4° /2, rédigé comme suit : "4° /2 pour les redevables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 9° /1 : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 2759/1, § 2, du même Code ;" ; e) dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), 7°, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "7° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, a) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, du même Code :" ;f) dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), 7° /2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "7° /2 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, c) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, du même Code :" ; g) dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), il est inséré un 10° /1, rédigé comme suit : "10° /1 pour les redevables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 9° /1 : un montant négatif égal à 30 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, dans la mesure ou le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel qui, conformément à article 2759/1, § 3, du même Code est admis par employeur et par calamité naturelle, n'est pas dépassé ;".
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : a) le code "44 heures supplémentaires (Art.2751, alinéa 4, 2ème tiret, et alinéa 6, CIR 92)" est remplacé par le code "44 heures supplémentaires - 130 premières heures- sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 6, CIR 92)" ; b) le code "45 heures supplémentaires (Art.2751, alinéa 4, 1er tiret, et alinéa 6, CIR 92)" est remplacé par le code "45 heures supplémentaires - 130 premières heures - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 6, CIR 92)" ; c) le code "51 heures supplémentaires (Art.2751, alinéa 4, 2e tiret, et alinéa 8, CIR 92)" est remplacé par le code "51 heures supplémentaires - travaux immobiliers - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, premier tiret, CIR 92)" ; d) le code "52 heures supplémentaires (Art.2751, alinéa 4, 1er tiret, alinéa 8, CIR 92)" est remplacé par le code "52 heures supplémentaires - travaux immobiliers - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 8, premier tiret, CIR 92)" ; e) le code "55 horeca (Art.2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 9, CIR 92)" est remplacé par le code "55 heures supplémentaires - industrie hôtelière - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 9, CIR 92)" ; f) le code "58 heures supplémentaires (Art.2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 7, CIR 92)" est remplacé par le code "58 heures supplémentaires - augmentation à 180 heures - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 7, CIR 92)" ; g) le code "59 heures supplémentaires (Art.2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 7, CIR 92)" est remplacé par le code "59 heures supplémentaires - augmentation à 180 heures - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 7, CIR 92)" ; h) le code "77 employeurs qui ont subi un dommage suite à une calamité naturelle (Art.2759/1, § 2, CIR 92)" est inséré entre le code "76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (Art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)" ; i) le code "82 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 20 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, premier tiret, et alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92)" et le code "83 heures supplémentaires - travaux routiers ou ferroviaires - sursalaire de 50 ou 100 p.c. (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, deuxième tiret, CIR 92)" sont insérés entre le code "81 zone d'aide (Art. 2758, § 1, alinéa 1er, CIR 92)" et le code "90 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (Art. 2759, § 1er, alinéa 6, CIR 92)" ; j) l'annexe est complétée comme suit : "Règles particulières relatives à l'application des codes pour les heures supplémentaires En cas d'heures supplémentaires prestées par son travailleur, l'employeur visé à l'article 2751, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut, revendiquer l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2751 du même Code qu'au moyen de : - la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '51', '52', '55', '58' ou '59, lorsque cet employeur a déjà demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les 130 premières heures supplémentaires au cours de la même année en remettant une déclaration visée à l'article 952, § 3, avec le code '44' ou '45' ; - la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '82' ou '83', lorsque cet employeur n'a pas encore demandé l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le même travailleur pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la même année au moyen de la remise d'une déclaration visée à l'article 952, § 3, mentionnant le code '44', '45', '51', '52', '55', '58' ou '59'.".
Art. 3.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, il est inséré un VIII/1, rédigé comme suit : "VIII/1. Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 9° /1 : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant, pour chaque travailleur auquel une rémunération est payée ou attribuée dont le précompte professionnel retenu sur base de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'a partiellement pas été versé au Trésor : - l'identité complète ; - le numéro national ; - le lieu du travail prévu au contrat de travail ; - le lieu effectif des prestations, si celui-ci diffère du lieu du travail prévu dans le contrat de travail ; - le montant des rémunérations éligibles payées ou attribuées ; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ; - le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.".
Art. 4.L'article 1er, c), d) et g), l'article 2, h), et l'article 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2021.
L'article 1er, a), b), e) et f), est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021.
L'article 2, a) à g), i) et j), s'applique aux heures supplémentaires prestées à partir du 1er juin 2024.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM