publié le 30 décembre 2024
Arrêté royal portant l'inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal portant l'inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992
VERSLAG AAN DE KONING Sire, La
loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/12/2022
pub.
13/01/2023
numac
2022043494
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle
fermer modifiant la
loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2014
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19/06/2014
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2014022239
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service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
15/05/2014
pub.
22/05/2014
numac
2014203009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle introduit dans le CIR 92 un nouvel article 2759/1 qui donne la possibilité aux employeurs de pouvoir imputer le dommage qu'ils ont subi, en conséquence de certaines calamités naturelles endéans certaines limites, sur les salaires se rapportant aux travailleurs pour lesquels cet employeur a payé ou attribué des rémunérations.
En exécution de ces nouvelles dispositions, l'AR/CIR 92 est également adapté.
Dans l'application de l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, la Région wallonne a demandé l'aide fédérale sous la forme d'une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les inondations qui sont survenus entre le 14 et le 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans la Région wallonne.
Le Gouvernement fédéral a décidé de répondre à cette demande et de placer les inondations qui sont survenues entre le 14 et le 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 sous le champ d'application de cette nouvelle dispense de versement de précompte professionnel et pour laquelle un accord de coopération avec la Région wallonne a été conclu.
C'est pourquoi les employeurs qui ont subi un dommage en conséquence des inondations qui ont été reconnues par la Région wallonne comme calamité conformément aux décisions du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021, du 26 août 2021 et du 23 septembre 2021, mentionnées dans le préambule, via un formulaire demandant aux institutions compétentes de la Région wallonne l'application de la dispense de versement de précompte professionnel.
L'accord de coopération qui a été conclu avec la Région wallonne prévoit ensuite que la Région wallonne détermine, dans les limites de ce que la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat rend possible, le dommage ayant été subi par l'employeur et donc également le plafond de dispense sur lequel cet employeur peut compter.
L'employeur ne peut ensuite appliquer effectivement la dispense que lorsque la Région wallonne a déterminé ce plafond via une attestation et qu'une lettre du Service public fédéral Finances est reçue. Tout comme pour toute dispense de versement de précompte professionnel, la dispense doit se faire via la déclaration au précompte professionnel.
Un autre projet suivra, qui clarifiera de quelle manière la déclaration au précompte professionnel doit être remplie lorsque l'employeur souhaite effectivement faire usage de cette dispense.
A l'article 1er du présent projet, qui insère un nouvel article 957 dans l'AR/CIR 92, le champ d'application de l'article 2759/1 CIR 92 est ensuite déterminé. Dans ce champ d'application sont donc reprises les inondations qui sont survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 en Région wallonne et dont la champ d'application est délimité par les décisions mentionnées du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021, du 26 août 2021 et du 23 septembre 2021.
Les délais visés à l'article 2759/1, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, CIR 92, sont prolongés, en exécution de la délégation prévue à cet effet à l'article 2759/1, § 4, alinéa 6, CIR 92, respectivement jusqu'au 30 novembre 2024, 1er avril 2025 et 30 juin 2025, afin de permettre aux employeurs et aux administrations compétentes de disposer d'un délai suffisant.
Ensuite, le pouvoir de prolonger (si cela s'avère nécessaire) ces délais jusqu'au 30 juin 2025 au plus tard, est délégué à l'Administrateur général de l'AGFISC du SPF Finances. Il est évident qu'il ne peut accorder une prolongation que dans la mesure où elle est réalisable sur le plan opérationnel pour les services relevant de sa compétence. Dans le cas où une telle prolongation serait accordée, celle-ci sera annoncée au moyen d'un avis sur le site web du SPF Finances.
Le présent arrêté royal entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
Comme l'entrée en vigueur de cet accord de coopération peut prendre un certain temps, la Région wallonne ne doit pas attendre l'entrée en vigueur dudit accord de coopération pour mettre les formulaires à disposition afin que les employeurs, à leur tour, n'aient pas besoin d'attendre l'entrée en vigueur de l'accord de coopération pour préparer et introduire une demande.
Le présent projet a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Les modifications proposées dans l'avis ont été intégralement suivies.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM AVIS 76.993/1/V DU 14 AOUT 2024 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT INCLUSION DES INONDATIONS SURVENUES DU 14 AU 16 JUILLET 2021 ET LE 24 JUILLET 2021 DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2759/1 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 23 juillet 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 6 septembre 2024, sur un projet d'arrêté royal `portant inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 8 août 2024. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, premier président du Conseil d'Etat, Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Elly Van De Velde, conseiller d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 août 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92). L'article 1er du projet dispose que les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 et reconnues par la Région wallonne comme calamité naturelle sont ajoutées au champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Le dispositif précité concerne une dispense temporaire et partielle du versement du précompte professionnel par les employeurs touchés par une calamité naturelle.
L'article 2 contient une délégation permettant au ministre des Finances ou à son délégué de déterminer le modèle de formulaire de demande de dispense de versement et dispose que l'employeur touché par une calamité naturelle fournit ce formulaire au service public ou à la personne morale mentionnés sur le formulaire et selon la manière déterminée sur le formulaire.
L'article 3 dispose que l'article 1er de l'arrêté envisagé entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 " entre l'Etat fédéral et la Région wallonne (...) relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ".
Fondement juridique 4.1. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer `portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance' et dans les articles 2759/1, § 2, alinéa 4, et § 4, alinéas 1er, 2 et 6, et 312 du CIR 92. 4.2. Invité à donner des précisions à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes : " In antwoord op uw vraag kunnen we u meedelen dat er in de laatste versie van het ontwerp enkele onderdelen zijn verdwenen. De in de aanhef van dit ontwerp vermelde rechtsgrond werd hieraan onterecht niet aangepast.
Artikel 312 WIB92 en artikel 2759/1, § 2, vierde lid WIB 92, maken dus geen deel uit van de rechtsgrond van dit ontwerp. De in de aanhef opgenomen verwijzing naar de rechtsgrond zal dus in die zin moeten worden bijgewerkt.
De rechtsgrondentabel luidt dus als volgt: - Artikel 19/2 van de competitiviteitspactwet van 15 mei 2014, vormt de rechtsgrond voor het ontworpen artikel 957, eerste lid, KB/WIB 92; - Artikel 2759/1, § 4, zesde lid, WIB 92, vormt de rechtsgrond voor het ontworpen artikel 957, tweede lid, KB/WIB 92; - Artikel 2759/1, § 4, eerste (en tweede) lid, WIB 92, vormt de rechtsgrond voor het ontworpen artikel 958 KB/WIB 92 . " On peut se rallier à ces adaptations, sous réserve des observations formulées ci-après. 4.3. L'article 2759/1, § 4, alinéa 2, du CIR 92 définit uniquement les mentions que l'employeur doit apporter dans le formulaire de dispense.
Par conséquent, cet article ne procure pas de fondement juridique au projet. 4.4. Il se déduit de l'article 19/2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer qu'avant que le Roi n'inclue, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une calamité naturelle dans le champ d'application de l'article 2759/1 du CIR 92, il faut conclure avec la région concernée un accord de coopération fixant l'échange d'informations devant garantir que l'aide fournie par l'autorité fédérale ne dépasse pas l'intensité maximale de l'aide et que le Conseil de ministres a approuvé l'aide.
A cet égard, le quatrième alinéa du préambule du projet renvoie à " l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région Wallonne relatif à l'exécution de l'article 19/1 (lire : des articles 19/1 à 19/3) (1) de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ".
A la question de savoir si les parlements compétents ont déjà porté assentiment à l'accord de coopération, le délégué a répondu ce qui suit : " Het klopt dat aan dit samenwerkingsakkoord nog geen instemming is verleend door de bevoegde parlementen en dit samenwerkingsakkoord nog niet in werking is getreden. Dit neemt niet weg dat dit samenwerkingsakkoord werd geagendeerd op de ministerraad van de Federale regering en de regering van het Waalse Gewest, waarbij aan de bevoegde ministers het mandaat werd gegeven om dit samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Het samenwerkingsakkoord werd dus wel degelijk tussen de beide regeringen gesloten, waardoor formeel werd voldaan aan de voorwaarde bedoeld in artikel 19/2 van de competitiviteitspactwet van 15 mei 2014. " A cet égard, il y a lieu de formuler les observations suivantes. 4.4.1. Il ressort du dossier que la Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas donné son accord sur le projet à l'examen, ni sur l'avant-projet d'accord de coopération et de loi d'assentiment à celui ci, dès lors que le coût total de 97 millions d'euros est en grande partie imputé à l'année 2025 et que cette année-là, le coût annuel estimé de 29 millions d'euros n'a pas non plus été prévu. L'Inspection des Finances relève elle aussi dans son avis le coût de la mesure et renvoie à un passage de l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération, dont il ressort que le dispositif excède le seul échange de données entre l'autorité fédérale et la Région wallonne, " qui, à proprement parler, ne nécessite pas l'approbation du législateur ou du décrétateur ".
Les articles 12 et 13 de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 précité contiennent effectivement des obligations financières pour l'autorité fédérale et la Région wallonne, ce qui a pour effet que cet accord pourrait grever l'Etat fédéral et la Région wallonne et que, dans ce cas, il découle de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' qu'un tel accord n'a d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi et par décret (2) . Or, il ne ressort pas du dossier que les parlements compétents ont déjà porté assentiment à l'accord de coopération.
Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà observé à maintes reprises, aussi longtemps que l'assentiment à l'accord de coopération du 8 juillet 2024 n'aura pas été donné par la loi et par décret, le dispositif de l'arrêté en projet sera précaire. Le Conseil d'Etat recommande dès lors de surseoir à l'adoption de l'arrêté en projet tant que la Chambre des représentants n'aura pas adopté un projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 8 juillet 2024 et que le Parlement wallon n'aura pas adopté un projet de décret portant assentiment à ce même accord de coopération, bien entendu après l'avoir soumis pour avis au Conseil d'Etat.
Par ailleurs, les auteurs du projet veilleront à ce que les assentiments parlementaires en question soient donnés à temps, de sorte que l'arrêté envisagé produise encore utilement ses effets dans sa forme actuelle. En effet, aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du projet, pour pouvoir bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel, l'employeur touché par une calamité naturelle doit déjà remettre un formulaire au plus tard le 30 novembre 2024. 4.4.2. La référence au fondement juridique que l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer procure au projet doit être limitée à la délégation au Roi, visée à l'alinéa 2 de cet article.
Examen du texte Préambule et article 3 5.1. Il y a lieu d'adapter le préambule au regard des observations formulées aux points 4.1 à 4.4 à propos du fondement juridique du projet. 5.2. Ni le quatrième alinéa du préambule, ni le texte néerlandais de l'article 3 du projet ne mentionnent correctement l'intitulé de l'accord de coopération du 8 juillet 2024. Il convient de chaque fois faire référence à " l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ".
Article 1er 6.1. Dans le texte néerlandais de l'article 957, alinéa 1er, deuxième phrase, en projet, de l'AR/CIR 92, on remplacera le mot " worden " par le mot " wordt ". 6.2. A l'article 957, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92, on écrira " le formulaire visé à l'article 958 " et non " le formulaire visé au paragraphe 2 ".
Article 3 7.1. Les textes français et néerlandais de l'article 3 du projet ne concordent pas. Le texte néerlandais mentionne comme date d'entrée en vigueur la date à laquelle l'accord de coopération " in werking is getreden " (" est entré en vigueur "), alors que le texte français ne contient pas de référence de l'espèce. Interrogé à ce sujet, le délégué a confirmé que l'intention n'est pas de faire rétroagir l'arrêté envisagé. Il conviendra dès lors d'aligner le texte néerlandais de l'article 3 sur le texte français. 7.2. L'entrée en vigueur de l'article 1er de l'arrêté envisagé est alignée sur l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. Dès lors que la disposition en projet à l'article 2 du projet renvoie à des formulaires qui doivent être introduits par " l'employeur touché par la calamité naturelle visée à l'article 957 ", ainsi qu'il est prévu à l'article 1er du projet, les articles 1er et 2 sont indissociablement liés. Il est par conséquent recommandé d'étendre à l'article 2 du projet le dispositif contenu dans son article 3 en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
Le greffier, Le président, G. VERBERCKMOES W. VAN VAERENBERGH _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août (1) Voir l'observation 5.2. (2) Voir également l'avis C.E. 57.263/3 du 20 avril 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 2015 `portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992', observation 3.1 ; l'avis C.E. 61.332/3 du 15 mai 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 ` portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance', observation 5.2.2 ; l'avis C.E. 69.780/1/V du 29 juillet 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 septembre 2021 `portant la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide autour de Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde', observations 4 et 5.
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal portant l'inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 Vu l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043494 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle fermer ;
Vu l'article 2759/1, § 4, alinéas 1er et 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043494 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle fermer ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région Wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Vu la lettre du Ministre Président de la Région wallonne adressée au ministre qui a les Finances dans ses attributions, remise le 5 avril 2023, afin de reprendre les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2024 ;
Vu l'accord négative du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mai 2024 ;
Vu l'avis n° 76.993/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'article 50 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Considérant l'article 37 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant l'article 49 du règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Sur proposition du ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, un article 957 est insérée, rédigé comme suit : "
Art. 957.Les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 qui ont été reconnues par la Région wallonne dans les arrêtés mentionnés ci-dessous sont reprises dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le champ d'application de ces calamités naturelles est délimité par : - l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.
Pour pouvoir faire usage de la présente dispense, l'employeur remet au plus tard le 30 novembre 2024 le formulaire visé à l'article 958 et la Région wallonne fournit au plus tard le 1er avril 2025 l'attestation visée à l'article 2759/1, § 4, alinéa 3, du même Code. Le Service public fédéral Finances informe l'employeur par lettre au plus tard au 30 juin 2025 de la possibilité d'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2759/1 du même Code.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut prolonger les délais visé dans l'alinéa 2 jusqu'au 30 juin 2025 au plus tard.".
Art. 2.Dans le chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, un article 958 est insérée, rédigé comme suit : "
Art. 958.L'employeur touché par la calamité naturelle visée à l'article 957 demande l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'aide du formulaire visé à l'article 2759/1, § 4, alinéa 1er, du même Code, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et fournit cet formulaire au service publique ou personne morale déterminée sur le formulaire et selon la manière déterminée sur le formulaire.".
Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM