publié le 02 juillet 2020
Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire
24 JUIN 2020. - Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° "loi coordonnée": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° "arrêté royal du 25 novembre 1991": l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° "arrêté royal du 30 mars 2020": l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.
Art. 3.Les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), de la loi coordonnée, ainsi que les titulaires chômeurs ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou de travailleur à temps partiel volontaire visé à l'article 104, § 1er ou § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est inférieure à 132,9990 euros, peuvent prétendre à une indemnité d'incapacité primaire complémentaire.
L'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est accordée pour chaque jour où le titulaire a droit à l'indemnité d'incapacité primaire visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois refusée pour la période d'incapacité de travail au cours de laquelle le travailleur perçoit effectivement un complément ou une avance à charge de l'employeur conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis.
Art. 4.Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire visée à l'article 3 est fixé à 10 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, et est majoré de 5,63 euros. Dans ce cadre, la rémunération perdue est, le cas échéant, limitée à la rémunération perdue qui découle de l'occupation pour le titulaire chômeur ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou de travailleur à temps partiel volontaire visé à l'article 104, § 1er ou § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), de la loi coordonnée, dont la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est supérieure à 105,9523 euros et inférieure à 132,9990 euros, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois limité à la différence entre 79,80 euros et le montant égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire chômeur ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou de travailleur à temps partiel volontaire visé à l'article 104, § 1er ou § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rémunération perdue, visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, qui découle de l'occupation est supérieure à 105,9523 euros et inférieure à 132,9990 euros, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois limité à la différence entre 79,80 euros et le montant égal à 60 % de la rémunération perdue, visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, qui découle de l'occupation.
Art. 5.Si la somme du montant de l'indemnité d'incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant porté au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée à partir du premier jour du septième mois de l'incapacité primaire, et du montant de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire fixé confor-mément à l'article 4 est inférieure à 61,22 euros, le titulaire a droit à une indemnité d'incapacité primaire complémentaire majorée, d'un montant égal à la différence entre 61,22 euros et le montant précité de l'indemnité d'incapacité primaire.
L'alinéa précédent ne s'applique pas au titulaire qui, au début de son incapacité de travail, est en interruption de carrière partielle et bénéficie d'une allocation d'interruption, et ce, pendant la durée restante de cette interruption de carrière partielle.
Art. 6.Les montants visés dans la présente loi sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er mars 2020.
Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Art. 7.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, les dispositions des titres Ier, II, IV, Vbis à X et XII de la loi coordonnée qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire visée à l'article 3.
Art. 8.La présente loi produit ses effets le 1er mars 2020 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir du 1er mars 2020.
Au plus tard trois mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, les organismes assureurs payent l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire visée à l'article 3 pour la période d'incapacité primaire qui précède la date de paiement.
L'indemnité d'incapacité primaire complémentaire visée à l'article 3 n'est plus accordée pour la période d'incapacité de travail qui débute à partir du jour suivant la date de la cessation d'effets des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 mars 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Doc.Chambre n° 55-1274/7