publié le 07 novembre 2013
Loi modifiant la loi du 7 novembre 1969 relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel"
24 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 7 novembre 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/1969 pub. 17/06/2010 numac 2010000340 source service public federal interieur Loi relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel". - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel"
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé de la loi du 7 novembre 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/1969 pub. 17/06/2010 numac 2010000340 source service public federal interieur Loi relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel". - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel" est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat". »
Art. 3.Dans l'article 1er de la loi du 7 novembre 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/1969 pub. 17/06/2010 numac 2010000340 source service public federal interieur Loi relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel". - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur cycliste professionnel", modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1979, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "coureur cycliste professionnel" sont remplacés par les mots "coureur élite avec contrat";2° les mots "Ligue vélocipédique belge" sont remplacés par les mots "Royale Ligue vélocipédique belge";3° le mot "ouvrier" est remplacé par le mot "employé";4° les mots "pensions de retraite et de survie pour ouvriers" sont remplacés par les "pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés".
Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Ligue vélocipédique belge" sont remplacés par les mots "Royale Ligue vélocipédique belge";2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « La Royale Ligue vélocipédique belge subordonne la délivrance d'une licence à la délivrance d'une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue vélocipédique belge en tant qu'employeur, majorée des frais de gestion.»
Art. 5.L'article 4 de la même loi est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.
Documents : 53K2263.
Sénat.
Document. 5-2092/1.