publié le 29 décembre 2016
Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique
22 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. CHAPITRE 2. - Modifications du Code du droit économique
Art. 3.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles XI.189 à XI.191, intitulée : "Sous-section 1re. - Les exceptions générales aux droits patrimoniaux de l'auteur".
Art. 4.A l'article XI.189 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de revue, d'enseignement ou dans des travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "ou de revue";2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article XI.190 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase, le mot "publiée" est remplacé par le mot "divulguée";2° le 4° est abrogé;3° au 5°, les mots ", fixés sur papier ou sur un support similaire" sont insérés entre les mots "autres oeuvres" et les mots ", à l'exception";4° au 5°, les mots "dans un but strictement privé" sont remplacés par les mots "soit par une personne morale pour un usage interne, soit par une personne physique pour un usage interne dans le cadres de ses activités professionnelles";5° le 6°, 7° et 8° sont abrogés; 6° le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° la reproduction d'oeuvres, à l'exception des partitions musicales, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci;"; 7° le 11° est abrogé.
Art. 6.A l'article XI.191 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introduisant le paragraphe 1er, le mot "publiée" est remplacé par le mot "divulguée";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "dans un but strictement privé" sont remplacés par les mots "soit par une personne morale pour un usage interne, soit par une personne physique pour un usage interne dans le cadres de ses activités professionnelles";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 2°, 3° et 4° sont abrogés;4° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé; 5 ° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'article XI.190, 1°, 2°, 3° et 10°, s'applique par analogie aux bases de données."
Art. 7.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles XI.191/1 et XI.191/2, intitulée : "Sous-section 2. - Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur pour l'enseignement et la recherche scientifique".
Art. 8.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article XI.191/1 rédigé comme suit : "Art. XI.191/1. § 1er. Lorsque l'oeuvre a explicitement divulguée, et sans préjudice de l'application éventuelle des articles XI.189, § 3 et XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13° 15°, 16° et 17°, l'auteur ne peut interdire : 1° les citations effectuées dans un but d'enseignement ou dans le cadre de recherche scientifique, conformément aux usages honnêtes et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;2° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, y compris l'exécution lors d'un examen public.Cette exécution gratuite dans le cadre d'activités scolaires et l'exécution d'une oeuvre lors d'un examen public peuvent avoir lieu aussi bien dans l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 3° la reproduction d'oeuvres, à l'exception des partitions musicales, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;4° la communication au public d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit sécurisée par des mesures appropriées et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;5° l'utilisation d'oeuvres littéraires d'auteurs décédés dans une anthologie destinée à l'enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirecte, à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes. § 2. Lors des utilisations visées au paragraphe 1er, sont mentionnés la source et le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible."
Art. 9.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article XI.191/2 rédigé comme suit : "Art. XI.191/2. § 1er. Par dérogation à l'article XI.191/1 lorsque la base de données a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° la reproduction de bases de données à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données;2° la communication au public de bases de données, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit sécurisée par des mesures appropriées et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données. § 2. Lors des utilisations visées au paragraphe 1er, sont mentionnés la source et le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. § 3. L'article XI.191/1, § 1er, 1° et 2°, s'applique par analogie aux bases de données.".
Art. 10.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article XI.192, intitulée : "Sous-section 3. - Le prêt des oeuvres".
Art. 11.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article XI.192/1, intitulée : "Sous-section 4. - OEuvres orphelines".
Art. 12.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article XI.193, intitulée : "Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3 et 4".
Art. 13.L'article XI.193 du même Code, remplacé par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.193. Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, §§ 1 et 3, et XI.192/1 sont impératives.".
Art. 14.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article XI.217, intitulée : "Sous-section 1re. - Exceptions générales".
Art. 15.A l'article XI.217 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "de revue, d'enseignement ou dans des travaux scientifiques" sont remplacés par les mots "ou de revue";2° les 4°, 5°, 6° et 10° sont abrogés.
Art. 16.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article XI.217/1, intitulée : "Sous-section 2. - Exceptions pour l'enseignement et la recherche scientifique".
Art. 17.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 16, il est inséré un article XI.217/1 rédigé comme suit : "Art. XI.217/1. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14, 15° en 16°, les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants : 1° les citations tirées d'une prestation effectuées dans un but d'enseignement ou dans le cadre de la recherche scientifique, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;2° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, y compris l'exécution d'une prestation lors d'un examen public.Cette exécution gratuite dans le cadre d'activités scolaires et l'exécution d'une oeuvre lors d'un examen public peuvent avoir lieu aussi bien dans l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 3° la reproduction de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et que l'utilisation ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation; 4° la communication au public de prestations, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit sécurisée par des mesures appropriées et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation.".
Art. 18.Dans le Livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article XI.218, intitulée : "Sous-section 3. - Le prêt de prestations".
Art. 19.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article XI.218/1, intitulée : "Sous-section 4. - OEuvres orphelines".
Art. 20.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article XI.219, intitulée : "Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3 et 4".
Art. 21.L'article XI.219 du même Code, remplacé par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217, XI.217/1, XI.218 et XI.218/1, sont impératives.".
Art. 22.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 5. - De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations".
Art. 23.A l'article XI.229 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, lorsque cette reproduction est effectuée dans les conditions fixées par les articles XI.190, 9° et 17° et XI.217, 7° et 16°. "; 2° dans l'alinéa 2, les mots "sur tout support autre que sur papier ou support similaire" sont supprimés;3° dans l'alinéa 3, les mots "sur tout support autre que sur papier ou support similaire" sont supprimés;4° dans l'alinéa 4, les mots ", les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres d'art graphique ou plastique" sont supprimés.
Art. 24.Dans l'article XI.232 du même Code, les mots "sur tout support autre que sur papier ou support similaire" sont chaque fois abrogés.
Art. 25.Dans L'article XI.234, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "est répartie à parts égales entre auteurs et éditeurs" sont remplacés par les mots "est attribuée aux auteurs"; 2° dans l'alinéa 6, les mots "La partie de la rémunération visée à l'article XI.229," sont remplacés par les mots "La rémunération visée à l'article XI.229,".
Art. 26.Dans le livre XI, titre 5 du même Code, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 6. - De la rémunération pour reprographie".
Art. 27.L'article XI.235 du même Code, est remplacé comme suit : "Art. XI.235. Les auteurs ont droit à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée dans les conditions fixées par les articles XI.190, 5° et XI.191, § 1er, 1°. ".
Art. 28.L'article XI.236 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.236. La rémunération visée à l'article XI.235 consiste en une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions d'oeuvres.
Elle est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.".
Art. 29.Dans l'article XI.237, premier tiret, du même Code, les mots "remplacé par la loi du 27 décembre 1993" sont supprimés.
Art. 30.L'article XI.239 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.239. Le Roi fixe la rémunération visée à l'article XI.236, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Cette rémunération peut être modulée en fonction des secteurs concernés.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de cette rémunération ainsi que le moment où elle est due.
Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.236 est attribuée aux auteurs. La présente disposition est impérative.
La rémunération visée à l'article XI.236 à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.".
Art. 31.Dans le livre XI, titre 5 du même Code, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 7. - L'utilisation d'oeuvres et de prestations pour l'enseignement et la recherche scientifique".
Art. 32.L'article XI.240 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.240. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191/1, § 1er, 3° et 4°.
Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191/2, § 1er.
Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article XI.217/1, 3° et 4°. ".
Art. 33.L'article XI.241 du même Code est abrogé.
Art. 34.Dans l'article XI.242 du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots "en tenant compte des objectifs de promotion des activités d'enseignement".
Art. 35.Dans le livre XI du même Code, il est inséré un Titre 7/1 intitulé : "TITRE 7/1. - La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier".
Art. 36.Dans le Titre 7/1 inséré par l'article 34, il est inséré un article XI.318/1 rédigé comme suit : "Art. XI.318/1. Sans porter atteinte au droit à rémunération de l'auteur visé à l'article XI.239, les éditeurs ont un droit à rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, dans le cas d'une reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'art plastique ou graphique, ou d'une reproduction de courts fragments d'autres éditions, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectué soit par une personne morale pour un usage interne, soit par une personne physique pour un usage interne dans le cadres de ses activités professionnelles, à l'exception des reproductions qui sont effectuées à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique.
La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante ans à compter de la première édition sur papier. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition sur papier.".
Art. 37.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article XI.318/2 rédigé comme suit : "Art. XI.318/2. La rémunération visée à l'article XI.318/1 consiste en une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions des éditions sur papier.
Elle est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'éditions conformément à l'article XI. 318/1 ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.".
Art. 38.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article XI.318/3 rédigé comme suit : "Art. XI.318/3. Le Roi fixe la rémunération visée à l'article XI.318/1, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Cette rémunération peut être modulée en fonction des secteurs concernés.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de cette rémunération ainsi que le moment où elle est due.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée à l'article XI.318/1.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant de la rémunération, ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.".
Art. 39.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article XI.318/4, rédigé comme suit : "Art. XI.318/4. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès : 1° de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977; 2° de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969; et 3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.".
Art. 40.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article XI.318/5 rédigé comme suit : "Art. XI.318/5. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A..
Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements : 1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; 2° des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité.".
Art. 41.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article XI.318/6, rédigé comme suit : "
Art. 318/6.Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par analogie au présent titre, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier".". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 42.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2122 Compte rendu intégral : 15 décembre 2016