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Arrêté Royal du 11 octobre 2018
publié le 24 octobre 2018

Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018032032
pub.
24/10/2018
prom.
11/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/11/2018032032/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles XI.239, alinéa 6, remplacé par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 8 juin 2017, et XI.318/3, alinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 8 juin 2017;

Considérant qu'en vertu des articles XI.239, alinéa 6, et XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent les rémunérations visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1, d'assurer la perception et la répartition de ces rémunérations selon les conditions et modalités qu'Il fixe;

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition des rémunérations des auteurs pour reprographie et des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent les rémunérations visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1;

Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation;

Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs;

Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la gestion des rémunérations pour reprographie et des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier, visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1 du Code de droit économique;

Considérant que la société Reprobel réunit plusieurs sociétés de gestion d'auteurs ou d'éditeurs;

Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses activités sur le territoire national;

Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal du 19 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus aux articles XI.236 et XI.318/1 du Code de droit économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018;

Considérant qu'il ressort de l'examen des documents de la société Reprobel que ceux-ci sont conformes aux dispositions précitées du Code de droit économique et aux arrêtés royaux du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;

Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation, tant pour la perception que pour la distribution des rémunérations pour reprographie et des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière de contrôle des sociétés de gestion;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1 du Code de droit économique.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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