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Loi du 21 juin 2006
publié le 20 juillet 2006

Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci

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service public federal justice
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2006009537
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20/07/2006
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21/06/2006
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eli/loi/2006/06/21/2006009537/moniteur
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21 JUIN 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Un article 432bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 432bis.La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision. ».

Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 435.Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l' Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.

Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.

Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau.

Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. »

Art. 4.Un article 446ter, rédigé comme suit, est inséré dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre II du même Code : «

Art. 446ter.Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.

Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.

Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.

En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice. ».

Art. 5.L'article 455 du même Code, abrogé par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 455.Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession. ».

Art. 6.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre IV, du même Code, il est inséré, après l'article 455, l'intitulé suivant : « Section 1re. Des conseils de discipline »

Art. 7.L'article 456 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 456.Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. » Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les Ordres néerlandophones.

Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la cour d'appel concernée.

A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de discipline du ressort en question. ».

Art. 8.L'article 457 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 457.§ 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres. § 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van Vlaamse Balies, d'autre part. § 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants. § 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline.

Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers.

Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre.

Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants.

Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres.

Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables. § 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie.

Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. § 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang. »

Art. 9.Un article 457bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 457bis.La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.

Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.

Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. »

Art. 10.L'article 458 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 458.§ 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général.

Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de l'enquête.

Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le cas échéant, fournir des informations et pièces probantes complémentaires.

Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours de celle-ci, se faire assister de l'avocat de son choix, mais ne peut pas se faire représenter. § 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire comparaître l'avocat devant le conseil de discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459.

Il en informe l'avocat et le plaignant.

Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline.

L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater du dépôt de la plainte. § 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine : 1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline; 2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel; 3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459 est appliqué.

Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours. ».

Art. 11.L'article 459 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 459.§ 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins.

Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. § 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos.

Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement confronté avec l'avocat concerné.

L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport. »

Art. 12.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 460.Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.

Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.

Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies.

Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme.

Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis.

Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience. »

Art. 13.L'article 461 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 461.§ 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter. § 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par lettre recommandée à la poste.

Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les recours dont elle fait l'objet.

Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l' Orde van Vlaamse Balies.

Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou partiellement les sentences sans que le nom de l'avocat concerné puisse y être mentionné. ».

Art. 14.L'article 462 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 462.Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours.

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline.

Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de cause réputée contradictoire. »

Art. 15.L'article 463 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 463.Les sentences rendues par le conseil de discipline sont susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerné, par le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la sentence.

Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou au procureur général.

Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal. ».

Art. 16.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre IV du même Code, il est inséré, après l'article 463, l'intitulé suivant : « Section II. Des conseils de discipline d'appel »

Art. 17.L'article 464 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 464.L'appel des sentences des conseils de discipline néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel néerlandophone.

L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et germanophone est porté devant le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone.

Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles. »

Art. 18.L'article 465 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 465.§ 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier président de cour d'appel. § 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel néerlandophone.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. § 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère public. § 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés. § 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d'appel de Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants.

Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres. § 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. § 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre du rang qui figure sur les listes. ».

Art. 19.L'article 466 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 466.La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.

Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. »

Art. 20.L'article 467 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 467.Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2. »

Art. 21.L'article 468 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 468.§ 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies. § 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance. § 3. L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.

A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.

Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé. ».

Art. 22.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre IV du même Code, il est inséré, après l'article 468, l'intitulé suivant : « Section III. Dispositions diverses ».

Art. 23.L'article 469 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 469.Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision.

Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l'avocat.

Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit.

Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du conseil de discipline.

Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline saisi reste compétent.

Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise. »

Art. 24.L'article 469bis du même Code, inséré par la loi du 19 novembre 1992, est abrogé.

Art. 25.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 471.L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine. ».

Art. 26.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, du même Code, l'intitulé « Chapitre V. Des conseils de discipline d'appel » est abrogé.

Art. 27.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 472.§ 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.

L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait.

Le refus d'inscription est motivé. § 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans. § 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont été prononcées. § 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine entraînent le retrait des mentions visées à l'article 461, § 1er. »

Art. 28.L'article 473 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 473.Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n'excédant pas trois mois.

A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné.

L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d'appel.

Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans délai le conseil.

Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l'avocat concerné. »

Art. 29.L'article 474 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 474.La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure. »

Art. 30.L'article 475 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 475.Toutes les convocations et notifications visées au présent titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son domicile. »

Art. 31.L'article 476 du même Code, remplacé par la loi du 19 novembre 1992, est abrogé.

Art. 32.L'article 477 du même Code est remplacé comme suit : «

Art. 477.Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire. ».

Art. 33.Dans l'article 477quater du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer,sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, les mots « hormis les articles 458 et 471, et du chapitre V », sont remplacés par les mots « hormis l'article 472, § 1er »;b) au § 2, les mots « Le conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau » sont remplacés par les mots « Le conseil de discipline compétent est celui ».

Art. 34.A l'article 477septies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, les mots « le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, » sont remplacés par les mots « le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le président du conseil de discipline, »;

Art. 35.Dans l'article 499 du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, la dernière phrase est abrogée.

Art. 36.A l'article 502, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code judiciaire, les mots « l'article 456 » sont remplacés par les mots « l'article 455 ».

Art. 37.A l'article 508/5, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432bis ».

Art. 38.A l'article 508/5, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots « les articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles 458 à 463 ».

Art. 39.A l'article 508/7, alinéa 5, du même Code, les mots « l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432 bis ».

Art. 40.A l'article 508/8, alinéa 2, du même Code, les mots « les articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles 458 à 463 ».

Art. 41.A l'article 508/22, alinéa 2, du même Code, les mots « l'article 459 » sont remplacés par les mots « l'article 446ter ».

Mesures transitoires

Art. 42.§ 1er. Les conseils de discipline et les conseils de discipline d'appel sont constitués dans les trois mois de la publication de la présente loi. § 2. Les affaires de discipline portées devant le conseil de l'Ordre avant l'entrée en vigueur des articles visés à article 43, § 2, sont traitées selon la procédure en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 43.§ 1er. Les articles 7, 8, 18, 42 et 43 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants Documents. - Proposition de loi déposée par MM. Marinower, Muls et Van Parys, 51-1724, N° 1. - Amendement, 51-1724, N° 2. - Rapport, 51-1724, N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-1724, N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1724, N° 5.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 16 mars 2006 Session 2005-2006.

Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1626, N° 1. - Amendements, 3-1626, N° 2. - Rapport, 3-1626, N° 3. - Texte amendé par la commission, 3-1626, N° 4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1626, N° 5.

Voir aussi : Annales du Sénat. - 11 mai 2006.

Chambre des représentants Documents. - Projet amendé par le Sénat ; 51-1724, N° 6. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1724, N° 7.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 8 juin 2006.

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