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Arrêt
publié le 22 novembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 144/2006 du 20 septembre 2006 Numéros du rôle : 3890 et 3891 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 473, alinéa 6, du Code judiciaire, posée par le Conseil de discipline d'appel des barreaux du resso La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 144/2006 du 20 septembre 2006 Numéros du rôle : 3890 et 3891 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 473, alinéa 6, du Code judiciaire, posée par le Conseil de discipline d'appel des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par deux décisions du 1er février 2006 en cause de D. Dellaert, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 février 2006, le Conseil de discipline d'appel des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 473, alinéa 6, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il dispose que deux assesseurs siégeant au conseil de discipline d'appel doivent être issus du barreau du prévenu, alors que l'article 28 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, qui porte sur la composition du conseil d'appel, prévoit que l'architecte poursuivi ne peut être jugé par un membre du conseil de l'Ordre dont il fait partie (alinéa 5 de l'article 28) ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3890 et 3891 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 473 du Code judiciaire, relatif à la composition des conseils de discipline d'appel qui connaissent des recours dirigés contre les sentences disciplinaires rendues par les conseils de l'Ordre des avocats, dispose, en son septième alinéa : « Les membres du Conseil de l'Ordre qui a rendu la décision frappée d'appel ne peuvent en connaître en degré d'appel ».

B.2. L'article 28 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, créant un Ordre des architectes, dispose, en son cinquième alinéa : « Aucun membre d'un Conseil de l'Ordre ne peut connaître, en degré d'appel, d'une affaire sur laquelle il a été statué par le Conseil de l'Ordre dont il fait partie ».

B.3. Les deux dispositions sur lesquelles la Cour est interrogée interdisent dans des termes similaires qu'un membre du conseil de l'Ordre dont la sentence est attaquée siège au sein du conseil d'appel saisi du recours contre cette sentence. Sur ce point, les deux dispositions n'établissent aucune différence de traitement.

B.4. Le sixième alinéa de l'article 473 du Code judiciaire précise que « deux assesseurs du barreau de l'avocat inculpé font partie du siège » du conseil de discipline d'appel, tandis qu'aucune exigence comparable n'existe en ce qui concerne les conseils d'appel de discipline des architectes.

B.5. Les parties n'indiquent pas, et la Cour n'aperçoit pas, en quoi cette différence de traitement pourrait violer l'article 23 de la Constitution.

B.6. Il n'appartient pas davantage à la Cour de se demander si l'article 473 du Code judiciaire méconnaît les exigences d'impartialité et d'indépendance et, par conséquent, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette question a été tranchée par le juge a quo et les dispositions précitées ne figurent pas dans la question posée à la Cour.

B.7. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures disciplinaires différentes devant des autorités ou des juridictions différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.8. La seule circonstance que deux assesseurs du conseil de discipline d'appel doivent appartenir au même barreau que l'avocat inculpé, alors qu'une même exigence n'existe pas à l'égard des architectes, ne suffit pas à établir que les avocats seraient victimes d'une différence de traitement injustifiée. Les avocats qui siègent dans les conseils de discipline d'appel siègent en nom propre, ne représentent pas le conseil de l'Ordre dont ils dépendent et ne reçoivent de lui aucune consigne quant à la manière dont le litige doit être tranché. A supposer que la situation des avocats et des architectes qui comparaissent devant un conseil de discipline d'appel puisse être utilement comparée, la différence de traitement décrite en B.4 n'est pas discriminatoire.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.10. La réponse de la Cour ne peut être affectée par la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer qui modifie le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure disciplinaire applicable aux membres du barreau. C'est au juge a quo qu'il appartiendra d'examiner si cette loi peut avoir une incidence sur les recours dont il est saisi.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 473, alinéa 6, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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