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Arrêt
publié le 28 janvier 2008

Extrait de l'arrêt n° 2/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4126 En cause : le recours en annulation des articles 2, 18, 23 et 27 de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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28/01/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 2/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4126 En cause : le recours en annulation des articles 2, 18, 23 et 27 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, introduit par Jean-Pierre Devlamynck.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 janvier 2007 et parvenue au greffe le 23 janvier 2007, Jean-Pierre Devlamynck, demeurant à 1860 Meise, August Van Doorslaerlaan 1 A 1, a introduit un recours en annulation des articles 2, 18, 23 et 27 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci (publiée au Moniteur belge du 20 juillet 2006, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2, 18, 23 et 27 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci (ci-après : la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer), publiée au Moniteur belge du 20 juillet 2006.

B.2. La loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer instaure une nouvelle procédure disciplinaire pour les avocats, le législateur ayant maintenu le principe selon lequel le dossier disciplinaire d'un avocat doit être instruit par ses pairs (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1724/001, p. 5). Partant de l'idée que le droit disciplinaire relève de la politique qualitative d'une profession impliquant une relation de confiance, le législateur estime que le droit disciplinaire doit servir l'intérêt général en ce sens qu'il doit garantir le bon exercice de la profession d'avocat (ibid., pp. 6-14).

Par cette loi, le législateur entendait simplifier et professionnaliser la procédure disciplinaire, en diminuant le nombre de conseils de discipline, à savoir un par ressort de cour d'appel (article 456 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer) et un conseil de discipline d'appel pour, respectivement, les avocats francophones, flamands et germanophones, dont le siège est établi à Bruxelles (article 464 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 17 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer).

B.3. Dans son premier moyen, la partie requérante demande l'annulation de l'article 2 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer, qui insère un nouvel article 432bis dans le Code judiciaire et qui dispose que la personne qui sollicite une inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'avocat d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.

Elle fait valoir que cette disposition est incompatible avec le caractère essentiellement administratif de la demande d'inscription et d'omission et viole le principe de la sécurité juridique ainsi que le principe de bonne administration.

Dans son deuxième moyen, la partie requérante demande l'annulation de l'article 18 de la loi attaquée, qui remplace l'article 465 du Code judiciaire et qui fixe la composition des conseils de discipline d'appel. Chaque conseil de discipline d'appel, qui est présidé par un premier président de la cour d'appel, est composé d'une ou de plusieurs chambres (article 465, § 1er). Chaque chambre est composée d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat (article 465, § 2). Chaque ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l' « Orde van Vlaamse Balies » désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants (article 465, § 4). La partie requérante cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et elle en déduit que la composition du conseil de discipline d'appel ne répond pas aux exigences d'une juridiction indépendante et impartiale. Elle estime que l'appel doit être soumis à un tribunal ayant pleine juridiction, en l'espèce la cour d'appel.

Dans son troisième moyen, la partie requérante conteste l'article 23 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer, qui remplace l'article 469 du Code judiciaire et qui dispose notamment que le conseil de discipline est compétent pour statuer sur les poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision d'omettre l'avocat du tableau de l'Ordre, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision. Selon la partie requérante, cette disposition porterait atteinte « au caractère inconditionnel de l'omission » et serait contraire « à l'autorité de la chose jugée de la décision d'omission en tant que présomption légale ». Les articles 10, 11 et 23 de la Constitution seraient également violés, étant donné qu'une disposition analogue n'existe pas pour d'autres groupes professionnels.

Le quatrième moyen porte sur l'article 27 de la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer, qui remplace l'article 472 du Code judiciaire. Cette disposition règle la possibilité d'une réinscription au tableau de l'Ordre après une radiation ( § 1er), la réhabilitation en cas de suspension ( § 2) et l'effacement des sanctions ( § 3). Selon la partie requérante, cet article viole les articles 10, 11 et 23 de la Constitution au motif qu'une règle analogue n'existe pas pour d'autres professions et réduit le niveau de protection des droits garantis dans l'ordre juridique.

B.4.1. En vertu de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une norme législative pour cause de violation : « 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou 2° des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ', et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ». B.4.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de principes généraux ou de dispositions conventionnelles. Elle pourra tenir compte de ceux-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-dessus, mais uniquement lorsque sont aussi invoquées des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, à savoir les articles 10 et 11 de la Constitution ou - lorsqu'une disposition conventionnelle est invoquée - une disposition constitutionnelle qui garantit des droits ou libertés analogues.

B.4.3. Les premier et deuxième moyens, qui sont pris uniquement de la violation des principes de la sécurité juridique, de bonne administration et d'indépendance et impartialité de l'instance judiciaire, ainsi que de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas recevables.

B.5.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.5.2. Les troisième et quatrième moyens, qui sont pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, n'exposent pas en quoi ces dispositions seraient violées. Le fait de mentionner simplement que les mêmes dispositions n'existent pas pour d'autres professions libérales ne suffit pas pour permettre à la Cour de constater une discrimination ou une violation d'un des droits garantis par l'article 23 de la Constitution.

B.5.3. Les troisième et quatrième moyens ne sont pas recevables.

B.6. Sans que la Cour doive vérifier si la partie requérante justifie de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions attaquées et sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats, le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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