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Loi du 21 décembre 2023
publié le 28 décembre 2023

Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023048506
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28/12/2023
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21/12/2023
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21 DECEMBRE 2023. - Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle transpose la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Elle met en oeuvre l'Accord relatif à un programme international de l'énergie et l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974.

Cette loi établit un cadre pour la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière en Belgique et prévoit également la possibilité d'étendre le système de stockage stratégique à tout autre produit énergétique contribuant directement à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° ASEVA: l'Agence de Stockage Energétique, anciennement connue comme APETRA, chargée, en tant que société anonyme de droit public, en vertu de la présente loi, de la détention et de la gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers comme fixé à l'article 5, § 1er, et de stocks stratégiques additionnels comme fixé au chapitre 3;2° le ministre: le ministre ayant l'Energie dans ses attributions; 3° Direction générale: la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° Direction générale de l'Inspection économique: la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 5° Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances: l'administration compétente pour la perception des droits à l'importation et à l'exportation et des accises;6° directive 2009/119/CE: la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;7° règlement (CE) n° 1099/2008: règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;8° l'Accord relatif à un programme international de l'énergie: l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et son Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;9° AIE: l'Agence Internationale de l'Energie;10° stocks obligatoires: les stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, résultant de la directive 2009/119/CE et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;11° stocks stratégiques additionnels: stocks de tout autre produit énergétique non-pétrolier contribuant directement à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique;12° stocks mis à disposition: les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, et les stocks stratégiques additionnels, propriété de la société ou de l'instance qui les met à disposition, qui ont été réservés pour une période déterminée pour ASEVA ou pour une autre entité centrale de stockage avec un droit d'achat au cas où une crise d'approvisionnement surviendrait pendant cette période;13° stocks de sécurité: tous les stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou son entité centrale et/ou ses entreprises gèrent sur le territoire belge pour respecter la directive 2009/119/CE;14° stocks spécifiques: les stocks de produits clés qui sont la propriété de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'entité centrale qu'il a établie, et dans lesquels pour chaque produit clé un nombre donné de jours de consommation devra être maintenu.Les stocks spécifiques sont maintenus sur le territoire de l'Union européenne; 15° stocks commerciaux: les stocks pétroliers détenus par les sociétés pétrolières enregistrées dont la présente loi n'impose pas le maintien;16° Entité centrale de stockage (entité centrale): l'organisme ou le service auquel des pouvoirs sont conférés par un Etat pour acquérir, maintenir ou vendre des stocks obligatoires, stocks de sécurité, stocks spécifiques et stocks stratégiques additionnels de cet Etat;17° crise énergétique: une situation d'urgence telle que définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence, ou toute autre situation conduisant ou pouvant conduire à une crise d'approvisionnement énergétique, pétrolière ou non pétrolière, au niveau international, national ou local reconnue comme telle par le ministre;18° crise d'approvisionnement pétrolière: une réduction de l'approvisionnement pétrolier dépassant les seuils visés aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou une situation internationale, nationale ou locale reconnue comme telle par: a) une décision du Conseil d'Administration de l'AIE, ou par b) une décision de la Commission européenne, ou par c) une décision du ministre.Le ministre détermine également la fin de la crise d'approvisionnement; 19° phase de vigilance: période précédant une crise d'approvisionnement pétrolière caractérisée par la reconnaissance, par le Bureau national du pétrole, de tout élément susceptible d'indiquer, au sein du contexte local, national ou international, des difficultés d'approvisionnement, y compris des pénuries, une mobilité et/ou une accessibilité réduite des stocks pétroliers;20° société pétrolière enregistrée: toute personne physique ou morale, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises belge, qui pour son compte propre ou pour le compte de tiers, produit, achète, importe, exporte, raffine, détient, transforme, emploie, répartit, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers, et qui se fait enregistrer auprès de la Direction générale;21° mise à la consommation: la quantité de produits pétroliers mise à la consommation au sens des articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise, y compris les quantités qui sont livrées à l'aviation internationale;22° accord intergouvernemental: un accord, quel que soit sa désignation, entre la Belgique et un autre Etat relatif à la détention de stocks obligatoires, de stocks de sécurité, de stocks spécifiques ou de stocks stratégiques additionnels;23° année de référence: l'année civile des données de consommation ou d'importation nette utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;24° année de stockage: période de douze mois commençant le 1er juillet de l'année; 25° soutes maritimes internationales: les stocks définis à l'annexe A, point 2.1.5, du règlement (CE) n° 1099/2008; 26° consommation intérieure: le total des quantités livrées en Belgique pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques, calculé conformément à l'annexe 2 de la présente loi.Il comprend les livraisons au secteur de la transformation, à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux secteurs pour consommation finale.

Il comprend également la consommation propre du secteur de l'énergie, à l'exception du combustible de raffinerie; 27° produits clés: les produits pétroliers dont la consommation intérieure en équivalent pétrole brut, pour l'année de référence, représente au moins septante-cinq pour cent de la consommation intérieure totale. L'équivalent en pétrole brut visé au premier alinéa est calculé en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des "livraisons intérieures brutes observées" agrégées, telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11 du règlement (CE) n° 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Les produits clés ne peuvent se composer que d'un ou de plusieurs produits listés à l'article 9 de la directive 2009/119/CE et définis à l'annexe A, chapitre 3.4., du règlement (CE) n° 1099/2008; 28° tâches de gestion: les tâches ayant trait à la gestion des stocks obligatoires, des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, à l'exception de la vente ou de l'acquisition de ces derniers;29° biocarburant: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la "biomasse" étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;30° additifs: les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés. Chapitre 2 - Règles concernant les stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers à détenir par la Belgique pour répondre à ses engagements internationaux Section 1re . - Détermination des stocks pétroliers à détenir par

ASEVA

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, les produits pétroliers énumérés à l'annexe A, chapitre 3.4. du Règlement (CE) n° 1099/2008 sont répartis dans les catégories suivantes: 1° essences pour véhicules à moteur et carburants pour avions (essences pour avions et carburéacteurs du type essence);2° gasoil de chauffage, gasoil-diesel, pétrole lampant et carburéacteurs du type kérosène;3° combustibles résiduels. § 2. Le ministre détermine la liste des codes de la nomenclature combinée ou des produits qui correspondent à ces catégories.

Art. 4.§ 1er. Les stocks obligatoires sont au moins égaux à la plus grande des quantités suivantes: soit 90 jours d'importations journalières moyennes nettes, soit 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne. § 2. Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l'équivalent en pétrole brut des importations durant l'année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe 1rede la présente loi.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l'année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe 2 de la présente loi. § 3. Au moins un tiers des stocks obligatoires sont maintenus sous forme de produits clés.

Art. 5.§ 1er. Les stocks obligatoires sont détenus et gérés par ASEVA. § 2. En cas de rafraichissement des stocks obligatoires ou pour leur adaptation à de nouvelles spécifications des produits, le ministre peut autoriser une diminution temporaire des stocks. Il fixe le délai et les modalités de reconstitution de ces stocks.

Le niveau des stocks peut être baissé sous le seuil minimal obligatoire, fixé par l'article 4, jusqu'à concurrence des quantités nécessaires dans l'immédiat pour répondre aux situations visées. La Direction générale informe immédiatement la Commission européenne de la quantité de stocks utilisée. § 3. Si les stocks d'ASEVA sont mis sur le marché, ils sont vendus au prix du marché. Section 2. - Mode de détention des stocks pétroliers gérés par ASEVA

Art. 6.§ 1er. ASEVA est désignée comme entité centrale. § 2. ASEVA peut gérer ses stocks sous la forme de: 1° pétrole brut;2° produits pétroliers appartenant aux trois catégories de l'article 3, § 1er;3° biocarburants et additifs conformément aux dispositions de l'article 7, § 3. § 3. ASEVA peut détenir les différentes formes de stocks, visées au paragraphe 2, soit en pleine propriété soit sous forme de stocks mis à disposition. ASEVA détient au moins deux tiers des stocks obligatoires en pleine propriété.

Sauf en cas de rafraîchissement des stocks, ASEVA ne peut faire appel à des stocks mis à sa disposition que si: 1° le contrat prend effet le premier jour d'un mois;2° le contrat s'étend sur des mois entiers;3° les stocks mis à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;4° ces stocks sont en propriété de la société pétrolière enregistrée ou étrangère et ne concernent que des quantités de stocks dont cette même société dispose au-delà des stocks qui servent pour couvrir l'obligation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. § 4. Dans la composition de ses stocks, ASEVA prend en compte les produits-clés qu'elle doit détenir conformément à l'article 4, § 3, et la décision sur les stocks spécifiques visés à l'article 8. Les stocks gérés par ASEVA sont constitués pour un maximum de soixante pourcent de stocks de pétrole brut. ASEVA prend les mesures nécessaires afin de faire transformer en cas de crise d'approvisionnement pétrolière ce pétrole brut, en produits pétroliers finis. § 5. ASEVA prend les dispositions nécessaires pour garantir la quantité et la qualité de ses stocks. La vérification au minimum annuelle peut être effectuée par tout organisme d'inspection public ou privé certifié en vertu de la norme NBN EN-17020, désignés par ASEVA. L'analyse de la qualité des stocks d'ASEVA est effectuée par des laboratoires certifiés en vertu de la norme NBN EN-17025, également désignés par ASEVA. Si ASEVA détient des stocks en dehors du territoire belge et si les contrôles par les autorités compétentes des Etats membres concernés ne permettent pas de vérifier à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs des stocks détenus, ceux-ci sont effectués par les inspecteurs désignés par ASEVA. ASEVA communique un rapport de ces inspections au moins une fois par an à la Direction générale. § 6. ASEVA peut déléguer des tâches de gestion pour une période déterminée: 1° à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel les stocks se trouvent ou à l'entité centrale instaurée par cet Etat membre ou;2° à des sociétés pétrolières enregistrées ou;3° à des sociétés pétrolières étrangères. Inversement ASEVA peut effectuer des tâches de gestion au bénéfice d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de son entité centrale pour une période déterminée.

Une délégation de tâches de gestion entre Etats membres de l'Union européenne ou leurs entités centrales ne peut être subdéléguée à d'autres Etats ou à leurs entités centrales; une délégation de tâches de gestion d'ASEVA à une société pétrolière enregistrée ou société pétrolière étrangère ne peut aucunement être subdéléguée.

Si une délégation des tâches de gestion a pour effet que des stocks gérés par ASEVA se situent en dehors du territoire belge, ASEVA respecte les dispositions de l'article 14, § 1er.

Art. 7.§ 1er. Le ministre informe par écrit ASEVA au plus tard le 30 avril de chaque année: 1° du niveau de stocks obligatoires qu'ASEVA doit gérer pendant l'année de stockage à venir;2° afin de se conformer à l'article 4, § 3: a) la nature des produits pétroliers qui ensemble forment les produits-clés ainsi que leur consommation journalière moyenne calculée sur base de leur équivalent pétrole brut;b) le niveau des stocks de produits-clés qu'ASEVA doit au minimum détenir durant l'année de stockage à venir. § 2. Le niveau de stocks détenus est calculé conformément aux méthodes exposées à l'annexe 3. Pour le calcul du niveau des stocks détenus pour chaque produit clé, ces méthodes ne s'appliquent qu'aux produits relevant de la catégorie concernée. § 3. Les biocarburants et les additifs sont pris en compte dans les calculs du niveau de stocks effectivement maintenus si: 1° ils ont été mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, ou 2° ils doivent encore être mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, à condition que: a) ils soient stockés sur le territoire belge;b) le lieu où ils sont stockés, soit approprié au (transport à un lieu de) mélange et;c) les stocks détenus ainsi le sont en proportion des produits pétroliers qu'ASEVA gère et en proportion des additifs et des biocarburants qui peuvent y être ajoutés selon les spécifications. § 4. Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks obligatoires que dans celui des stocks spécifiques, à condition que ce stock réponde à l'ensemble des conditions imposées par la présente loi pour chacun de ces stocks. § 5. En plus des stocks obligatoires, ASEVA peut reprendre tout ou partie de l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, à condition que: 1° ASEVA ait préalablement annoncé sa volonté de reprendre cette obligation et;2° les dispositions de l'article 14, § 1er, soient respectées. § 6. ASEVA rend public: 1° continuellement, par produit, toutes les données concernant le volume des stocks qu'elle peut se déclarer prête à maintenir en faveur des sociétés pétrolières étrangères ou d'entités centrales de stockage;2° au moins sept mois à l'avance, les conditions dans lesquelles ASEVA est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks pour des sociétés pétrolières étrangères.Les conditions dans lesquelles des services peuvent être fournis, y compris les conditions concernant le calendrier, peuvent aussi être fixées à la suite d'une procédure de mise en concurrence destinée à établir quelle est la meilleure offre présentée par les entreprises ou, le cas échéant, par les entités centrales intéressées.

ASEVA accepte ces délégations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par la société pétrolière étrangère n'excède pas le coût total des services fournis par ASEVA et ne peut être réclamée tant que les stocks ne sont pas constitués. ASEVA peut subordonner son acceptation d'une délégation à la présentation par l'entreprise d'une caution ou d'une autre forme de garantie.

Les stocks de sécurité gérés dans ce contexte ne peuvent pas être comptés comme couverture des obligations découlant du paragraphe 1er.

Art. 8.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après une analyse coûts-bénéfices effectuée par ASEVA, décider qu'ASEVA détienne des stocks spécifiques. Cet arrêté contient aussi le nombre minimum de jours de consommation qui doit être détenu par produit-clé ainsi que la période de détention qui doit être au minimum d'un an.

La Direction générale informe la Commission européenne de toute décision relative aux stocks spécifiques, tel que spécifié par l'article 9 de la directive 2009/119/CE.

Art. 9.Le Roi détermine le pourcentage maximal de stocks qu'ASEVA peut détenir à l'étranger conformément aux conditions stipulées dans l'article 14. Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété qu'ASEVA stocke souterrainement à l'étranger. Le pétrole brut qui se trouve à Rotterdam au début du Rotterdam-Antwerpen Pipeline, propriété de raffineries belges et destiné à être raffiné en Belgique, est assimilé à une quantité se trouvant sur le territoire belge.

Art. 10.Les stocks qu'ASEVA gère se trouvent dans des "dépôts éligibles". Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure d'éligibilité pour ces dépôts.

Art. 11.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles additionnelles concernant le mode de détention des stocks de pétrole et produits pétroliers gérés par ASEVA.

Art. 12.§ 1er. Les stocks obligatoires sont en permanence disponibles et physiquement accessibles.

Les stocks obligatoires sont insaisissables par des tiers. Ils ne peuvent pas être grevés d'une sûreté réelle ou personnelle.

En cas de stocks mis à disposition d'ASEVA, cette garantie ne peut néanmoins pas nuire au droit d'ASEVA d'acheter ces stocks en cas de crise d'approvisionnement pétrolière. § 2. Les stocks obligatoires mis à disposition d'ASEVA sont la propriété de la société pétrolière enregistrée qui met à disposition. § 3. Les stocks spécifiques de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne maintenus ou transportés sur le territoire belge bénéficient d'une immunité inconditionnelle contre des mesures d'exécution.

Art. 13.Les produits finaux repris dans les stocks obligatoires doivent répondre aux dénominations et caractéristiques légales au moment de leur mise à la consommation en Belgique.

Le Roi peut fixer des règles spécifiques concernant le pétrole et les produits pétroliers qui entrent en ligne de compte pour les stocks obligatoires. Section 3. - Stocks pétroliers dans et pour d'autres Etats membres

Art. 14.§ 1er. ASEVA peut, pour une durée déterminée, déléguer des tâches de gestion à un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'entité centrale de cet Etat membre ou à une société pétrolière étrangère, pour autant que: 1° le pourcentage maximum définis par le Roi en vertu de l'article 9, demeure respecté;2° les stocks gérés se trouvent sur le territoire de l'Union européenne dans des dépôts qui satisfont aux conditions visées à l'article 10, et;3° l'approbation préalable de cette délégation ou sa modification ou son extension par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue. Dans le cas où ASEVA, conformément à l'article 7, § 5, reprend tout ou partie de l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, il faut une approbation préalable de reprise d'obligation de stockage de la Direction générale et de l'instance compétente de l'autre Etat membre.

Dans le cas où la société pétrolière étrangère est établie en dehors de l'Union européenne, il faut qu'un accord intergouvernemental existe entre la Belgique et le pays où cette société est basée. § 2. Une société pétrolière enregistrée peut, pour une durée déterminée, exercer des tâches de gestion concernant des stocks de sécurité pour un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour l'entité centrale de celui-ci, si la délégation, sa modification ou son extension a été préalablement approuvée par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre.

Une société pétrolière enregistrée peut reprendre tout ou partie de l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, si: 1° elle dispose de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles et;2° en ce qui concerne la délégation, une approbation préalable par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue. Une délégation de tâches de gestion ou une délégation d'obligation de stockage concernant des stocks de sécurité ne peut pas être déléguée à son tour.

Dans le cas où l'autre pays, l'entité centrale ou la société pétrolière étrangère est établie en dehors de l'Union européenne, la délégation ne peut alors avoir lieu que s'il existe un accord intergouvernemental entre la Belgique et le pays où cette entreprise est basée. § 3. Le Roi détermine les règles additionnelles concernant les stocks obligatoires ou les stocks de sécurité se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sur le territoire belge sur ordre d'un autre Etat membre, de son entité centrale ou d'une entreprise. § 4. Les stocks détenus en Belgique en application du présent article pour le compte d'une société ou d'une instance établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'entrent pas en ligne de compte pour remplir les obligations prévues à la présente loi.

La Belgique ne peut pas s'opposer au transport de ces produits vers les pays de destination et exercera, dans la mesure du possible, un contrôle sur ces stocks. Section 4. - Obligations en matière d'information et de communication

Art. 15.Toutes les sociétés pétrolières enregistrées fournissent à la Direction générale toutes les données nécessaires pour l'établissement du bilan pétrolier selon les modalités de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique. La société pétrolière enregistrée fait état dans le bilan pétrolier de tous les stocks qui ont été stockés sous son numéro d'accise.

Art. 16.§ 1er. ASEVA, les sociétés pétrolières enregistrées qui gèrent des stocks de sécurité conformément à l'article 14, § 2, les propriétaires ou gérants de dépôts où sont stockés des stocks obligatoires ou de sécurité, informent la Direction générale de la localisation, de la quantité et de la composition des stocks obligatoires et/ou des stocks de sécurité qu'ils détiennent.

Ils autorisent les personnes mandatées par la Commission européenne à cette fin, à contrôler les stocks obligatoires et de sécurité et leur apportent assistance. Ces personnes peuvent inspecter tous les documents et registres concernant les stocks et peuvent avoir accès à tous les endroits où des stocks obligatoires et stocks de sécurité sont stockés et à tous les documents les concernant. § 2. La Direction générale établit un rapport détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks obligatoires qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit rapport contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l'installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités et la nature, en référence aux catégories visées à l'annexe A, chapitre 3.4. du règlement (CE) n° 1099/2008.

Chaque année, le 25 février au plus tard, la Direction générale communique à la Commission européenne un résumé du rapport des stocks, indiquant au moins le volume et la nature des stocks obligatoires présents en Belgique le dernier jour de l'année civile précédente.

La Direction générale tient également un rapport détaillé, mis à jour en permanence, qui indique l'emplacement exact de tous les stocks spécifiques détenus sur le territoire belge.

A la demande de la Commission européenne, la Direction générale communique à la Commission endéans les quinze jours un exemplaire complet des deux rapports visés dans ce paragraphe. § 3. La Direction générale communique à la Commission européenne les relevés statistiques mensuels relatifs aux stocks obligatoires et aux stocks spécifiques situés en Belgique et à l'étranger de même que les stocks commerciaux en Belgique; ce relevé reflète la situation de la fin du mois. Ce relevé est communiqué à la Commission au plus tard: 1° dans les cinquante-cinq jours qui suivent le mois auquel ce relevé des stocks obligatoires se rapporte ou dans les deux mois suivants toute demande de la Commission, et 2° endéans le mois qui suit celui auquel le relevé des stocks spécifiques se rapporte.Les relevés précisent de manière détaillée les stocks obligatoires maintenus hors du territoire belge, par un Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale.

Sur demande de la Commission européenne, la Direction générale lui transmet immédiatement une copie des relevés statistiques concernant les stocks spécifiques.

La Direction générale répondra aux demandes de la Commission visées aux alinéas 1 et 2 dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données demandées se rapportent.

Suite à une décision prise au niveau européen, le ministre peut modifier la fréquence et la date limite de communication des relevés. § 4. Le Roi détermine les règles additionnelles concernant les obligations d'information et d'administration.

Chapitre 3. - Elargissement du stockage stratégique à des stocks stratégiques additionnels de tout autre produit énergétique contribuant directement à l'approvisionnement énergétique

Art. 17.Excepté pour l'électricité et le gaz naturel, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner les stocks stratégiques additionnels, en fonction de l'évolution du mix énergétique belge et des politiques belge et européenne en la matière.

Le Roi détermine les modalités de stockage des stocks stratégiques additionnels, autres que de pétrole et produits pétroliers, prévu conformément à l'alinéa 1er ainsi que la mission éventuelle d'ASEVA y afférente, en dérogation à ce qui est déterminé au chapitre 2.

Chapitre 4. - Gestion d'une crise d'approvisionnement pétrolière

Art. 18.§ 1er. La Direction générale est chargée des missions suivantes: 1° la mise en place d'un plan d'urgence pour la gestion de la sécurité de l'approvisionnement en pétrole et en produits pétroliers, qui contient notamment les mesures de restriction de la demande de pétrole;2° l'établissement d'une procédure d'identification des consommateurs prioritaires de produits pétroliers sur base de laquelle elle établit une liste des consommateurs prioritaires. La Direction générale peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'urgence et de l'établissement de la liste de consommateurs prioritaires, ASEVA et tout acteur représentatif du marché pétrolier, et travaille en concertation avec le Bureau national du pétrole et dans le respect des compétences de chacun.

Le plan d'urgence et la liste des consommateurs prioritaires sont arrêtés par le ministre, sur proposition de la Direction générale. § 2. Pour pallier une éventuelle crise d'approvisionnement pétrolière le Roi détermine les règles, visées aux articles 6 et 7 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, relatives à l'utilisation des stocks obligatoires et à la répartition internationale et nationale de pétrole et de produits pétroliers ainsi que les règles d'approvisionnement équitable applicables aux sociétés pétrolières enregistrées. § 3. Lors d'une crise d'approvisionnement pétrolière, le Bureau national du pétrole, créé par l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole, veille à l'exécution des règles visées aux paragraphes 1er et 2.

Art. 19.En cas de crise d'approvisionnement pétrolière, le ministre peut décider que les stocks obligatoires sont utilisés temporairement à concurrence d'une partie à déterminer par lui. Le ministre décide de la nature et de la quantité des stocks à utiliser, ainsi que du délai dans lequel les stocks sont utilisés.

Le ministre détermine le délai et les modalités de reconstitution de ces stocks, y compris son financement au prix du marché.

Le niveau des stocks peut être baissé sous le seuil minimal obligatoire fixé par l'article 4 jusqu'à concurrence des quantités nécessaires dans l'immédiat pour répondre aux situations visées.

La Direction générale informe immédiatement la Commission européenne et l'AIE de la décision d'utilisation temporaire des stocks obligatoires et des quantités concernées.

Art. 20.Lors d'une phase de vigilance ou d'une crise d'approvisionnement pétrolière, le ministre peut décider que tout ou partie des stocks obligatoires de produits pétroliers non situés sur le territoire belge soient transférés en Belgique dans un délai qu'il détermine. Dans sa décision, le ministre tient compte du délai nécessaire au rapatriement du pétrole brut détenu et géré par ASEVA, qui se situe dans des cavernes de sel à l'étranger.

Art. 21.En cas de crise d'approvisionnement pétrolière, le ministre, sur base de l'avis du Bureau national du pétrole et de l'analyse réalisée par la Direction générale, peut prendre une ou plusieurs mesures de restriction de la demande telles que prévues dans le plan d'urgence visé à l'article 18, § 1er, 1°.

Chapitre 5. - Contrôle des obligations

Art. 22.Le contrôle relatif aux obligations résultant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les agents mandatés par le ministre de la Direction générale et de la Direction générale de l'Inspection économique.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce contrôle.

Chapitre 6. - Dispositions institutionnelles concernant ASEVA Section 1re. - Compétences

Art. 23.§ 1er. Conformément aux modalités de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ASEVA a la compétence exclusive de l'exécution, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la Belgique, des missions de service public suivantes: 1° détenir et gérer les stocks obligatoires et les stocks stratégiques additionnels;2° préparer une gestion efficace et efficiente des stocks obligatoires et des stocks stratégiques additionnels en cas de crise énergétique, notamment le cas échéant par une mise sur le marché lisse et organisée de ses stocks. ASEVA est également compétente pour les missions complémentaires suivantes: 1° contribuer, en appui des autorités compétentes, à la gestion d'une crise énergétique;2° conseiller avec son expertise, les autorités compétentes à la définition d'une stratégie de stockage efficace et efficiente. § 2. ASEVA peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribue directement ou indirectement à la réalisation des missions visées au paragraphe 1er Section 2. - Financement

Art. 24.§ 1er. Les frais de fonctionnement d'ASEVA liés aux stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers visés au chapitre 2 sont couverts par une contribution perçue sur chaque litre de produit pétrolier visé à l'article 3, § 1er, mis à la consommation. La société pétrolière enregistrée verse la contribution relative à sa mise à la consommation à ASEVA. Les sociétés pétrolières enregistrées mettant à la consommation un volume correspondant, sur le total des catégories, à une contribution d'un montant inférieur ou égal à 1.000 euros par trimestre ne sont pas soumises à la contribution. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de calcul et de perception de cette contribution. Tout arrêté pris en vertu de cet alinéa est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 3. La contribution est recouvrée par ASEVA sur base des données par société pétrolière enregistrée qu'elle reçoit de la Direction générale et de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances. La contribution précitée est toujours mentionnée sur la facture lors de toute vente de produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, entre les entreprises du secteur. La contribution est toujours mentionnée dans la chaîne de commercialisation de manière détaillée. Elle est communiquée au consommateur et répercutée sur celui-ci via la structure du prix prévue dans le contrat programme relatif à un régime des prix de vente maxima des produits pétroliers. § 4. La contribution visée dans le paragraphe 1er n'est pas perçue sur les produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, que le ministère de la Défense utilise pour les véhicules à moteur ou les avions de caractère militaire. § 5. ASEVA est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et des règlements relatifs aux contributions, taxes, droits et cotisations de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Art. 25.§ 1er. L'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances transmet au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant un trimestre, à la Direction générale et à ASEVA, la mise à la consommation par chaque personne physique ou morale au cours de ce trimestre.

L'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances donne à la Direction générale et à ASEVA accès à la liste des entreprises ayant un numéro d'accises pour le pétrole et les produits pétroliers. § 2. La Direction générale complète les informations qu'elle a obtenues de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances, au moyen des données résultant du bilan pétrolier mensuel qui est établi en vertu de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique.

Art. 26.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de financement des stocks stratégiques additionnels visés au chapitre 3, les modalités de financement des frais de fonctionnement y afférents d'ASEVA et les modalités de collecte de données nécessaires à ce financement. Tout arrêté pris en vertu de cet article est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. Section 3. - Principes de gestion financière

Art. 27.ASEVA, est soumise au livre III, titre 3, chapitre 2 "Comptabilité des entreprises" du Code de droit économique. Elle établit sa comptabilité par année civile.

Art. 28.ASEVA ne poursuit aucun but lucratif. Section 4. - Siège

Art. 29.Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration. Section 5. - Capital

Art. 30.Le capital d'ASEVA est fixé initialement à soixante-deux mille euros. Il est représenté par soixante-deux actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/62e du capital.

Art. 31.Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites que par l'Etat fédéral.

Art. 32.L'Etat fédéral ne peut céder ni les actions qui lui ont été attribuées lors de la création d'ASEVA, ni les actions résultant d'une augmentation du capital. Section 6. - Organisation

Art. 33.§ 1er. Les organes d'ASEVA sont: 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration. § 2. Le ministre ou son délégué, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent aux sociétés anonymes. L'assemblée générale nomme et révoque le président et les membres du conseil d'administration.

Art. 34.§ 1er. Le conseil d'administration est composé d'un président et de six membres: 1° le président et trois membres sont proposés par le gouvernement fédéral;2° deux membres sont proposés par les fédérations professionnelles nationales représentatives du secteur pétrolier;3° un membre est proposé par une fédération professionnelle nationale représentative de l'industrie. Le directeur général participe au conseil d'administration avec voix consultative. § 2. Les mandats du président et des membres du conseil d'administration sont de cinq ans, renouvelables. Les mandats des membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. § 3. Le conseil d'administration détermine la politique d'ASEVA afin de réaliser ses missions de service public et surveille les activités du directeur général. Il peut conférer au directeur général des délégations supplémentaires allant au-delà de sa gestion journalière.

Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement.

Le conseil d'administration établit, sur proposition du directeur général, les conditions et règles spécifiques pour l'achat, la vente et le rafraichissement des stocks propres. § 4. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le fonctionnement et les autres compétences du conseil d'administration, ainsi que les incompatibilités avec le mandat de président et de membre du conseil d'administration.

Art. 35.§ 1er. Le directeur général est chargé, conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, de la gestion journalière des activités d'ASEVA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Les statuts prévoient la manière dont ASEVA est valablement représentée pour sa gestion journalière.

Le directeur général est nommé, renouvelé et révoqué par le conseil d'administration. Il n'est pas actif dans une entreprise au sens de l'article I.4/1 du Code de droit économique. Le mandat du directeur général est de six ans et est renouvelable une fois.

Le directeur général est soumis à une évaluation annuelle par le conseil d'administration. § 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations du directeur général, sont réglés dans une convention spécifique conclue entre le directeur général et ASEVA, représentée par le conseil d'administration.

Cette convention est approuvée par le conseil d'administration et signée par le président. La rémunération du directeur général est à charge d'ASEVA. Le Roi fixe les incompatibilités avec le mandat de directeur général.

Art. 36.ASEVA est un organisme d'intérêt public. Le personnel d'ASEVA est recruté et employé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Section 7. - Statuts

Art. 37.Les statuts d'ASEVA sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Toute modification des statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Section 8. - Contrat de gestion

Art. 38.Un contrat de gestion est conclu entre l'Etat fédéral et ASEVA, qui règle notamment les matières suivantes: 1° les modalités et conditions spécifiques des missions de service public visées à l'article 23;2° les principes à suivre pour la bonne gestion d'ASEVA, notamment la libre concurrence entre fournisseurs, l'égalité de traitement entre les acteurs, la transparence des procédures, la vente des produits aux prix du marché, l'absence de spéculation, la mise en place d'un système de contrôle interne et externe, la coopération active entre ASEVA et l'Etat, la mise à disposition d'ASEVA des données nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;3° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et ses dates limites de communication et d'approbation;4° la procédure de l'évaluation annuelle du contrat de gestion visée à l'article 41;5° la procédure en cas de manquement par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;6° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;7° les obligations en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financières ou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable au commissaire du gouvernement, visés à l'article 43;8° la politique à suivre pour l'assurance des stocks obligatoires et des stocks stratégiques additionnels.

Art. 39.Le contrat de gestion est négocié entre l'Etat fédéral, représenté par le ministre ou son délégué, et ASEVA, représentée par son directeur général.

Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration d'ASEVA et est signé par le ministre et le président du conseil d'administration.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 40.La mise en oeuvre du contrat de gestion est évaluée chaque année dans le plan d'entreprise.

Art. 41.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de six ans et est révisable tous les deux ans, sur proposition d'une des parties ou des deux parties, selon la procédure prévue à l'article 39.

Il peut être révisé à l'occasion de l'entrée en fonction d'un nouveau directeur général. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le directeur général prépare un projet de nouveau contrat de gestion.

Le nouveau contrat de gestion est négocié, approuvé et signé conformément à l'article 39.

Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa 2, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le ministre fixe des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 38. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 39. Section 9. - Dispositions légales et règlementaires

Art. 42.ASEVA est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.

Les articles 7:55 et 7:59, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables à ASEVA. ASEVA n'est pas soumise aux dispositions du livre XX "Insolvabilité des entreprises" du Code de droit économique, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le présent livre.

ASEVA bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses missions de service public. Section 10. - Contrôle

Art. 43.ASEVA est soumise au pouvoir de contrôle du ministre. Ce contrôle est exercé par l'intervention d'un commissaire du gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.

Le commissaire du gouvernement veille au respect de la loi, des statuts d'ASEVA et du contrat de gestion.

Le Roi fixe les modalités concernant ce contrôle.

Art. 44.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'ASEVA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège de deux réviseurs: 1° la Cour des comptes, qui nomme un réviseur parmi ses membres;2° un réviseur nommé par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Instituts des réviseurs d'entreprise. § 2. La rémunération des réviseurs est à charge d'ASEVA. § 3. Le rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations est transmis au conseil d'administration et au ministre. § 4. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base du paragraphe 5. § 5. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour vérification.

La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant dans le collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des missions de service public.

La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

La Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des missions de service public. Section 11. - Statut fiscal et dispositions diverses

Art. 45.ASEVA est considérée comme un établissement public au sens de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992.

Art. 46.ASEVA est considérée comme un établissement public au sens de l'article 161 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Art. 47.ASEVA peut recevoir des dons et legs. Section 12. - Dissolution

Art. 48.La dissolution d'ASEVA ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi.

Chapitre 7. Dispositions pénales et amendes administratives

Art. 49.Les infractions suite au non-respect des obligations de la présente loi et de ses arrêtés peuvent indistinctement faire l'objet d'une poursuite administrative immédiate ou, après renvoi du ministère public, d'une poursuite pénale.

La Direction générale peut fixer le montant de la sanction administrative.

Lorsque la voie judiciaire est choisie par les agents désignés à l'article 22, le procès-verbal est adressé au ministère public territorialement compétent. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article 22 sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code. Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou lorsque le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le directeur général ou son délégué décide s'il y a lieu d'entamer la procédure de sanction administrative.

La décision infligeant une amende administrative comprend notamment les éléments suivants: 1° les dispositions qui constituent la base juridique de la décision infligeant une amende administrative;2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure infligeant une amende administrative a été entamée;3° la date de la notification de la possibilité de présenter des moyens de défense;4° le cas échéant, la date à laquelle les moyens de défense ont été présentés, un relevé des moyens de défense présentés et la réplique à ces moyens de défense;5° le montant de l'amende administrative, d'un maximum de cent mille euros, celle-ci devant être multipliée par les décimes additionnels en vigueur;6° le cas échéant, la mesure dans laquelle et la manière dont il a été tenu compte des mesures prises;7° les dispositions relatives au paiement de l'amende. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative dans le délai de trois mois, le directeur général ou son délégué, transmet le dossier à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales en vue du recouvrement de cette amende. A cet effet, le directeur général ou son délégué transmet une copie de la décision administrative à l'administration du SPF Finances. Les recouvrements à intenter par l'administration du SPF Finances se déroulent conformément aux articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; 8° la disposition relative concernant le recours contre la décision, soit que le contrevenant qui conteste la décision infligeant une amende administrative introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision, un recours devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 50.Sont punis d'une amende égale à dix fois la contribution visée à l'article 24 due sur la quantité de produits pétroliers pour lesquels la contribution n'est pas versée à ASEVA, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 100.000 euros: ceux qui ne respectent pas les dispositions liées à cette obligation.

Les mêmes sanctions sont prévues pour les sociétés du secteur de l'énergie non pétrolières qui ne respectent pas les dispositions des arrêtés royaux pris en application de l'article 26.

Art. 51.Sont punis d'une amende de 500 à 100.000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires du contrevenant, calculé sur l'année qui a précédé l'infraction, sans toutefois dépasser 100.000 euros: 1° ceux qui mettent à la consommation et ne sont pas enregistrés auprès de la Direction générale;2° ceux qui mettent sur le marché tout autre produit non pétrolier contribuant à l'approvisionnement énergétique et ne sont pas enregistrés auprès de la Direction générale;3° ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte ou fournissent en retard, les données visées aux articles 15 et 16, §§ 1er et 4;4° ceux qui entravent le contrôle visé à l'article 22.En cas de récidive, l'amende sera doublée. Une récidive sera constatée si l'un des cas visés aux 1° à 4° se produit au moins deux fois ou si l'un des cas visés se produit consécutivement à l'un des autres cas visés. Le montant maximum de la sanction, même dans le cas d'une récidive, est de dix pour cent du chiffre d'affaires du contrevenant sans dépasser 100.000 euros.

Art. 52.§ 1er. Les dispositions du livre 1 du Code pénal sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. § 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de la Direction générale de l'Inspection économique, les agents de la Direction générale sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces agents peuvent: 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles et consulter sur place ou emporter contre remise d'un récépissé des documents, pièces, livres et registres nécessaires à l'enquête et à la constatation. Lorsque les actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.

L'autorisation du juge d'instruction est requise lorsque le lieu visité par les agents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, constitue à la fois un domicile privé et un lieu où une activité professionnelle est exercée.

Chapitre 8. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 53.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du conseil d'administration d'ASEVA, prendre, en matière de stocks obligatoires et de stocks additionnels, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant de traités internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.

Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation, la modification, l'addition et le remplacement de dispositions législatives existantes.

Lors de la demande d'avis au conseil d'administration, le ministre fixe le délai dans lequel l'avis du conseil d'administration doit être donné. Si aucun avis n'est donné dans ce délai, il est réputé d'avoir été donné.

Tout arrêté pris en vertu du alinéa 1er est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 54.Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence à la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, abrogée par la présente loi sont interprétées comme faisant référence à la présente loi.

Art. 55.Dans l'article 180, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 source service public federal finances Loi transposant la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1) fermer, le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° la société anonyme de droit public ASEVA."

Art. 56.Sont abrogés: 1° les articles 2 à 5 de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, modifiée par les lois des 20 juillet 2006 et 15 mars 2020;2° la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée en dernier lieu par l'arrête royal du 18 avril 2022;3° l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant la quantité-seuil et l'obligation de stockage individuelle.

Art. 57.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-.Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHELT _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3669 (2022/2023) Compte rendu intégral : 14 décembre 2023

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 21 décembre 2023 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnemet pétrolière et à l'organisation d'ASEVA.

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