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Loi du 21 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Loi de finances pour l'année budgétaire 2012

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2011003432
pub.
30/12/2011
prom.
21/12/2011
ELI
eli/loi/2011/12/21/2011003432/moniteur
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21 DECEMBRE 2011. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Art. 2.§ 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi. § 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2012 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi. § 3. Les imputations des sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 19 - Régie des Bâtiments, 21 - Pensions et 46 - SPP Politique scientifique peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.

Art. 3.§ 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2012 à concurrence de : INTERIEUR - Fonds dans le cadre de la politique de migration : 1.925.000 EUR. AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - Fonds belge pour la sécurité alimentaire : 4.176.000 EUR. DEFENSE NATIONALE - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 5.000.000 EUR. - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 5.000.000 EUR. POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - le Fonds frontières extérieures et retour visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : 332.000 EUR. INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE - Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 : 2.229.000 EUR. - Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers : 165.000 EUR. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants : - Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales : 2.913.000 EUR. - Fonds frontières extérieures et retour visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)(en liquidation) : 1.884.000 EUR. - Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires : 72.100.000 EUR. - Fonds de lutte contre le surendettement : 5.000.000 EUR. - Le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250.000 EUR. - Le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire : 522.000 EUR - Le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2.150.000 EUR. - Le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275.000 EUR. - Fonds Social Européen Fédéral - programmation 2007-2013 (en liquidation) : 5.519.000 EUR.

Art. 4.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011.

Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.

Art. 7.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 8.§ 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 30 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2011 fermer contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 et du troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi. § 2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2.500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Justice.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous : 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour : - le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique.Ce comptable, chargé du paiement de frais de missions à l'étranger, est autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. - les comptables de l'administration centrale de la Direction générale des établissements pénitentiaires; - le comptable de la Direction générale de l'Ordre judiciaire; 2. quel que soit le montant de la créance : - le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice; - le comptable d'un établissement pénitentiaire destinée au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés ainsi que tous les frais de fonctionnement de cet établissement; - le comptable du Centre national pour la surveillance électronique pour payer le revenu d'intégration; - le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles. § 3. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du SPF Intérieur pour un montant maximum de 5.000 EUR. Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (T.V.A. comprise).

Les avances octroyées aux membres du personnel dans le cadre des missions à l'étranger peuvent également dépasser le seuil précité de 500 EUR. Par dérogation à l'alinéa 1er, des avances pour un montant maximum de 25.000 EUR peuvent être octroyées pour : 1) les dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger.2) des dépenses exécutées par le comptable central des avances de la DG Sécurité civile;3) toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des avances de fonds pour un montant maximum de 15.000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables : - des centres fermés de l'Office des Etrangers; - des colonnes de la DG Sécurité civile. § 4. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être octroyées aux comptables du Ministère de la Défense pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties aux comptables du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptables des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros. § 5. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers. § 6. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du SPP Politique scientifique pour un montant maximum de : - 400.000 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent. - 1.000.000 EUR, aux comptable du Jardin national de Belgique.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR. Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2011 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2012.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social. Section 12 - SPF Justice

Art. 9.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi-programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 50.000 euros et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2). Section 14 - SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et

Coopération au Développement

Art. 10.Pendant les trois premiers mois de l'année 2012, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 62.500.000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Art. 11.§ 1er. Pendant les trois premiers mois de l'année 2012, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 13.900.000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Art. 12.La créance de 10 044 464,40 USD (valeur arrêtée le 31 décembre 2010) dont la Belgique dispose sur la Banque interaméricaine de Développement (BID) peut être réaffectée à concurrence de 7 681 910 USD pour couvrir le coût de la participation de la Belgique à la neuvième reconstitution des ressources de la Banque interaméricaine de Développement (BID). Sur la base de consultations entre la Belgique et la Banque, le solde de cette créance sera affecté, avant le 1er décembre 2011, à un domaine d'activité prioritaire pour la coopération belge au développement, sinon il sera versé aux voies et moyens de l'Etat. Toute modification à l'affectation précitée sera transmise à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Art. 13.Dans le cadre du contentieux dans lequel le jugement n° 124/04/11 du 15 avril 2011 a été rendu par la 4è Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le Ministre de la Coopération au Développement est autorisé à conclure une transaction.

Art. 14.Les imputations à la section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Division 54 - Direction générale de la Coopération au Développement, peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi. Section 16 - Ministère de la Défense

Art. 15.Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Art. 16.Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la réparation du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Art. 17.Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées aux organismes mentionnés aux activités du programme 50/9 : APPUI CARTOGRAPHIQUE Institut Géographique National RECONNAISSANCE NATIONALE ASBL "Cadets de l'air de Belgique Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique ASBL "Tank Museum" ASBL "Brussels Air Museum Fund" ASBL "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire" ASBL "Les Amis de la Musique Royale des Guides" ASBL "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association";

ASBL "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique" Le Mémorial National du Fort de Breendonk AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Art. 18.Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Art. 19.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 20.Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100.000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Art. 21.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 22.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer.

Art. 23.Dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, le Ministre de la Défense est autorisé, en dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral : - à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion, - dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur, - à accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 17 de la présente loi.

Art. 24.Les avances récupérables octroyées à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires (ORAF) en 1969, 1993 et 1994, dont le montant total s'élève à 619.733,81 euros sont définitivementacquises à l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC). Section 17 - Police fédéral et Fonctionnement intégré

Art. 25.Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.

Art. 26.Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section "opérations d'ordre de la Trésorerie"), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3.500.000 EUR.

Art. 27.Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Art. 28.Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, chaque fois suivie du code (POL 88 0750000) (ancien compte 87.07.51.75.B de la section "opérations d'ordre de la Trésorerie"), peuvent créer une position débitrice de ces comptes.

Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.200.000 EUR. Section 19 - Régie des Bâtiments

Art. 29.Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2012 à 77.036.407 euros (3/12 égale 19.259.101 euros), réparti comme suit :

Montant maximum à financer Maximum bedrag te financieren

A engager en 2012 Vast te leggen in 2012

3/12

Liège, extension Palais de Justice - Luik, uitbreiding gerechtshof

90.000.000

4.379.775

1.094.943

Tervueren, Musée Royal de l'Afrique Centrale - Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

66.500.000

59.940.703

14.985.175

Wandre, AFSCA - Wandre, FAVV

3.000.000

115.929

28.982

Gand, centre de psychiatrie légale - Gent, firensisch psychiatrisch centrum

80.000.000

8.000.000

2.000.000

Achêne, établissement pour délinquents juvéniles - Achêne, instelling voor jeugdige delinquenten

55.600.000

4.600.000

1.150.000


Art. 30.La Régie des Bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Résidence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.

Dans l'année budgétaire 2012, ces dépenses seront limitées à un montant de 18.307.500 euros en engagement et à 107.210.300 euros en liquidation.

Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.

En considération de la décision de Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des bâtiments par ces occupants. Section 32 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 31.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds droits auteurs (programme 47/1) à concurrence d'un montant de 112.500 EUR sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. Section 33 - SPF Mobilité et Transports

Art. 32.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor : - ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d'un montant de 35.750 EUR; - ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 582.750 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 54/1) à concurrence d'un montant de 53.750 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 51/2) à concurrence d'un montant de 127.750 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence d'un montant de 9.250 EUR. Section 46 - Politique scientifique

Art. 33.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 6 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 34.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.

Art. 35.Par dérogation à l'article 6 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20 et 60.34.41.30.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique. CHAPITRE III. - Dispositions financières

Art. 36.Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le budget comprend, en recettes, les prévisions des sommes qui seront versées au profit de l'Etat au cours de l'année budgétaire.

Art. 37.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2011, seront recouvrés pendant l'année 2012 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 38.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 39.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2012, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 40.§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2012, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre; 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les autorisations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2012 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.

Les emprunts visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat fédéral proprement dit.

A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'Etat aux primary dealers et recognized dealers. Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l'alinéa 1er; h) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par le Trésor en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale.Cette mise à disposition doit être due à l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée ouvert auprès de bpost causé par des problèmes opérationnels et être indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux; i) les opérations financières du Trésor autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale, à l'exception des facilités de caisse destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie de ces entités pour lesquels sont arrêtés d'autres modalités pour le placement ou l'investissement de leurs disponibilités que celles prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou pour lesquelles est fixé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées audit article 3 sont applicables;j) les produits dérivés pour la gestion : du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral; du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner. 2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;4° à procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g );5° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips. § 4. Par dérogation à l'article 19 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.

Afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1, alinéa premier,1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2012.

Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor.

Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres : 1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration générale de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1, alinéa premier,1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;b) les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa premier, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 41.§ 1. Le Ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des dépenses. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l'achat d'options.

Art. 42.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.

Art. 43.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du Règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter aux projets qui relèvent de leur compétence sont versés aux budgets des Régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 44.En vue de la mise en oeuvre de l'article 11 et article 18, § 2, du Règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont mis à la disposition de la Commission européenne.

Par dérogation à l'article 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l'intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Art. 45.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu : - de l'attribution visée à l'article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; - de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale; - de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° de ladite loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale, les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2012 à 3.719.038.000 EUR pour la Région flamande, à 2.318.294.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.177.018.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 46.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à 13.452.009.330 EUR pour la Communauté flamande et à 8.910.992.220 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à 6.152.962 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 47.Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2011, sont estimés à 6.303.588.522 EUR pour la Région flamande, à 3.770.213.266 EUR pour la Région wallonne et à 1.028.476.069 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 48.Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à 28. 511.046 EUR pour la Commission communautaire française et à 7.127.762 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 49.Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2011, est estimé à 35.638.808 EUR.

Art. 50.Les sommes transférées au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 51.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Références parlementaires. - Doc 53/1933. - 001 - Budget - Chambre.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 décembre 2011. .

Pour la consultation du tableau, voir image

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