publié le 10 mai 2007
Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
21 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifié par les lois du 3 mai 1999 et du 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) au 2°, après les mots « composantes abiotiques et biotiques », sont insérés les mots « et les fonctions d'écosystème qu'ils remplissent »;b) au 16°, le mot « au » est remplacé par les mots « à la Convention MARPOL ou à tout autre »;c) au 18°, les mots « Convention de Paris » sont remplacés par les mots « Convention OSPAR »;d) au 19°, les mots « , ainsi que toute modification ou adjonction ultérieure à cette Convention, liant la Belgique sur le plan international » sont insérés après les mots « 17 janvier 1984 »;e) il est inséré un 23°, rédigé comme suit : « 23° « fonctions d'écosystème » : les fonctions que des richesses naturelles remplissent au bénéfice d'autres richesses naturelles ou du public;»; f) il est inséré un 24°, rédigé comme suit : « 24° « exploitant » : une personne physique ou une personne morale privée ou publique qui effectue une activité économique dans le milieu marin ou ayant des conséquences pour le milieu marin dans les espaces marins, que cette activité ait ou non un caractère lucratif, à l'exception du propriétaire de navire;»; g) il est inséré un 25°, rédigé comme suit : « 25° « mesures de prévention » : mesures prises lors d'un événement, d'un acte ou d'une négligence faisant naître une menace imminente de dommage, afin de prévenir ou de réduire ce dommage à un minimum;»; h) il est inséré un 26°, rédigé comme suit : « 26° « mesures de confinement » : mesures urgentes prises après la survenance du dommage pour maintenir le dommage sous contrôle, le confiner, l'éliminer ou le maîtriser d'une autre manière;»; i) il est inséré un 27°, rédigé comme suit : « 27° « mesures de réparation » : mesures non urgentes visant à réparer, réhabiliter ou remplacer le milieu marin atteint ou à fournir une solution alternative équivalente pour le milieu marin atteint;»; j) il est inséré un 28°, rédigé comme suit : « 28° « menace immédiate de dommage » : une probabilité suffisante qu'un dommage se produise dans un futur proche;»; k) il est inséré un 29°, rédigé comme suit : « 29° « richesses naturelles » : espèces et habitats naturels protégés, eau et fond marin.»
Art. 3.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.La présente loi tend à sauvegarder le caractère spécifique, la biodiversité et l'intégrité du milieu marin au moyen de mesures visant à protéger ce milieu et au moyen de mesures visant à prévenir, confiner et réparer les dommages et les perturbations environnementales, notamment au moyen de mesures de gestion et de sauvegarde durables. »
Art. 4.Dans l'article 12, § 2, de la même loi, les mots « conjointe » et les mots « du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 18 de la même loi, les mots « la Convention d'Oslo » sont remplacés par les mots « la Convention OSPAR ».
Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre V de la même loi, les mots « et les exploitants » sont insérés après les mots « causée par les navires ».
Art. 7.L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé comme suit : « Les accidents de navigation, la prévention et le confinement de la pollution et du dommage et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer ».
Art. 8.L'article 21, § 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « § 1er. Le capitaine d'un navire qui est impliqué dans un accident de navigation dans les espaces marins ou, à défaut, le propriétaire de navire doit, dans le plus bref délai, en informer l'instance désignée par le Roi, conformément aux modalités prévues en vertu de l'article 11 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la prévention de la pollution de la mer par des navires. Le capitaine ou le propriétaire de navire prend toute mesure raisonnable de prévention ou de confinement. »
Art. 9.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi les mots « en vue de la prise de mesures de prévention ou de mesures de confinement » sont insérés entre les mots « qui prêtent assistance » et « afin de prévenir ».
Art. 10.A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Si les instructions données en exécution de l'article 22 de la présente loi ne réussissent pas à prévenir, à réduire à un degré suffisant ou à arrêter la pollution causée par l'accident, l'autorité ayant compétence en mer peut prendre d'office toute mesure de prévention ou de confinement nécessaire afin de prévenir, de réduire ou d'arrêter les conséquences dommageables de l'accident.
Ces mesures peuvent notamment avoir pour objet : (i) de faire une enquête sur la situation à bord du navire et sur la nature et l'état des biens qui se trouvent à son bord; (ii) de ramener le navire dans un port, si par cette mesure les conséquences dommageables peuvent être mieux prévenues, réduites ou arrêtées. » b) il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le propriétaire de navire supporte les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Le Roi fixe les règles et procédures de la fixation et de la répercussion sur le propriétaire de navire des coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. »
Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « ayant compétence en mer » sont insérés entre les mots « L'autorité » et les mots « peut exiger »;2° dans le § 2, les mots « ayant compétence en mer » sont ajoutés après les mots « déclarée recevable par l'autorité ».
Art. 12.Au chapitre V de la même loi, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Les exploitants, la prévention ainsi que le confinement de la pollution et des dommages et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer.
Art. 24bis.§ 1er. En cas de pollution ou de dommage dans les espaces marins : 1° l'exploitant le signale sans délai à l'instance désignée par le Roi, selon la procédure définie par le Roi;2° l'exploitant prend toute mesure de prévention ou de confinement raisonnable. § 2. A tout moment, l'autorité ayant compétence en mer peut : 1° obliger l'exploitant à fournir de plus amples informations sur la pollution ou le dommage;2° obliger l'exploitant à prendre des mesures de prévention ou de confinement;3° obliger l'exploitant à suivre des instructions pour la prise de mesures de prévention ou de confinement;4° prendre elle-même des mesures de prévention ou de confinement. § 3. L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Le Roi fixe les règles et procédures de la fixation et de la répercussion sur l'exploitant des coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section.
Art. 24ter § 1er. L'autorité ayant compétence en mer peut exiger que l'exploitant, impliqué dans un événement qui provoque ou menace de provoquer un dommage dans les espaces marins, verse une caution à la Caisse des Dépôts et Consignations, à concurrence du maximum des limites de responsabilité éventuelle, conformément aux conventions internationales et à la loi belge. § 2. La consignation de cette somme peut, sans occasionner de frais à l'Etat, être remplacée par la constitution d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique ou d'une garantie signée par un « Club Protection & Indemnité » déclarée recevable par l'autorité ayant compétence en mer. § 3. En cas de refus de cautionnement ou de constitution d'une garantie, l'autorité peut procéder à la suspension ou au retrait de l'autorisation pour les activités de l'exploitant. »
Art. 13.Dans l'article 26, alinéa 1er de la même loi, les mots « , de révocation » sont insérés entre les mots « de suspension » et « et de retrait ».
Art. 14.Dans l'article 27 de la même loi, les mots « par le Roi » sont insérés entre les mots « soumises à une autorisation que » et « sur proposition conjointe du ».
Art. 15.Dans l'article 29 de la même loi, le mot « , révoqués » est inséré entre les mots « ou autorisations peuvent être suspendus » et « ou retirés » et les mots « , de révocation » sont insérés entre les mots « au régime de suspension » et « ou de retrait applicable ».
Art. 16.A l'article 37 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, 1°, les mots « ;ou d'activités qui servent principalement la défense nationale ou la sécurité internationale; ou d'activités ayant exclusivement pour but d'offrir une protection contre les catastrophes naturelles; » sont insérés entre les mots « d'une guerre civile, de terrorisme » et les mots « ou d'un phénomène naturel »; 2° Le § 2, 3°, est remplacé comme suit : « 3° est la conséquence du suivi d'une mission ou instruction impérieuse de l'autorité, à moins qu'il ne s'agisse d'une mission ou instruction faisant suite à une pollution, causées par les activités du responsable même du dommage ou de la perturbation environnemental. »; 3° Le § 3 est remplacé comme suit : « Le droit de réparation d'un dommage est acquis par la personne privée ou morale qui a subi le préjudice.Les personnes physiques ou morales qui subis sent un dommage, ou qui justifient d'un intérêt suffisant dans la prise de décision concernant le dommage peuvent communiquer à l'autorité leurs observations concernant un dommage dont ils ont connaissance et demander à l'autorité de prendre des mesures de réparation.
Le Roi fixe les règles et procédures concernant les demandes de mesures de réparation visées au précédent alinéa. Le droit de réparation d'une perturbation environnementale est acquis par l'Etat. »; 4° Le § 5 est remplacé comme suit : « L'auteur du dommage ou de la perturbation environnementale supporte les coûts des mesures prises conformément à la présente section, en vue de la réparation du dommage ou de la perturbation environnementale.Les coûts des mesures de réparation du dommage ou de la perturbation environnementale, prises par des personnes autres que l'auteur du dommage ou de la perturbation environnementale afin de remettre en état des composantes du milieu marin ou afin de les remplacer par des composantes équivalentes, doivent être remboursés par l'auteur du dommage ou de la perturbation environnementale, pour autant que les coûts de ces mesures ne soient pas déraisonnables au vu des résultats à atteindre pour la protection du milieu marin. »; 5° Il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Roi fixe les règles et procédures en vue de déterminer, exécuter et imposer des mesures de réparation. ».
Art. 17.Dans l'article 38 de la même loi les mots « ou de la perturbation environnementale » sont insérés entre les mots « coût du dommage » et « à réparer en ».
Art. 18.Dans l'article 49 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Art. 19.Dans l'article 50 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Art. 20.Dans l'article 51 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Art. 21.Dans l'article 52 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Art. 22.Dans l'article 53 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Art. 23.Dans l'article 54 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Art. 24.Dans l'article 55 de la même loi, le mot « francs » est chaque fois remplacé par le mot « EUR ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, chargé du Milieu marin, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2748 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte corrigé par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 25 janvier 2007 Documents du Sénat : 3-2036 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.