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Loi du 20 janvier 2021
publié le 23 février 2021

Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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2021040475
pub.
23/02/2021
prom.
20/01/2021
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20 JANVIER 2021. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi que la directive 2016/797 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. CHAPITRE 2. - Modification du Code ferroviaire

Art. 3.L'article 1er de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Article 1er.Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Le présent Code ferroviaire transpose partiellement: 1° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;2° la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;3° la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne; 4° la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.".

Art. 4.Dans l'article 2, paragraphe 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises" sont remplacés par les mots "y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;"; 3° au 4°, les mots "ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules" sont insérés entre les mots "lié au rail" et les mots ", pour autant que".

Art. 5.Dans l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 2°, les mots "similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou" sont remplacés par les mots "ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur"; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;"; 3° le 9° est complété par les mots "ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité";4° le 10° est abrogé; 5° le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;"; 6° le 16° est remplacé par ce qui suit: "16° "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;"; 7° au 19 °, les mots "de matériels" sont remplacés par les mots "d'équipements";8° au 21°, les mots "la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci";9° au 25°, les mots "Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en oeuvre d'un projet" sont abrogés;10° au 28°, les mots "de l'Union" sont insérés entre les mots "le système ferroviaire" et les mots ", les sous-systèmes"; 11° le 31° est remplacé par ce qui suit: "31° "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;"; 12° le 34° est remplacé par ce qui suit: "34° "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;"; 13° le 37° est remplacé par ce qui suit: "37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;"; 14° au 40°, les mots "ou un véhicule est mis en état de fonctionnement nominal" sont remplacés par les mots "est mis en service opérationnel"; 15° le 41° est remplacé par ce qui suit: "41° "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;"; 16° le 42° est remplacé par ce qui suit: "42° "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);"; 17° le 45° est abrogé;18° le 46° est abrogé;19° le 49° est remplacé par ce qui suit: "49° "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs.Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;"; 20° le 51° est remplacé par ce qui suit: "51° "Projet à un stade avancé de développement": tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;"; 21° le 52° est remplacé par ce qui suit: "52° "Réaménagement": les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties qui ont pour conséquence une modification du dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système;"; 22° le 54° est abrogé;23° le 55° est abrogé; 24° le 56° est remplacé par ce qui suit: "56° "Règles nationales": toutes les règles contraignantes adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1°, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union ou les règles internationales, et qui sont applicables au niveau du réseau ferroviaire belge aux utilisateurs de l'infrastructure;"; 25° au 57°, les mots "d'une partie de sous-système" sont remplacés par les mots "d'une de ses parties";26° le 59° est remplacé par ce qui suit: "59° "Réseau": a) en termes d'interopérabilité et de sécurité ferroviaire, les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union; b) en termes de gouvernance et d'accès au marché, l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;"; 27° le 65° est remplacé par ce qui suit: "65° "Sous-systèmes": les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe 15;"; 28° le 66° est remplacé par ce qui suit: "66° "Spécification européenne": une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes: - une spécification technique commune au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE, - un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE, ou - une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;"; 29° au 67°, les mots "système ferroviaire" sont remplacés par les mots "système ferroviaire de l'Union"; 30° le 69° est remplacé par ce qui suit: "69° "Système de gestion de la sécurité": l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;"; 31° le 70° est remplacé par ce qui suit: "70° "Système ferroviaire": l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure;"; 32° le 71° est remplacé par ce qui suit: "71° "Système ferroviaire de l'Union": les éléments énumérés à l'annexe 14;"; 33° au 72°, les mots "l'attestation d'examen de type "CE" unique décrite dans le module B de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil" sont remplacés par les mots "une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant";34° au 73°, les mots "ses propres roues" sont remplacés par les mots "des roues" et les mots "ou de parties de ces sous-systèmes" sont abrogés;35° le 78° est abrogé;36° au 82°, les mots "règles nationales de sécurité" sont remplacés par les mots "règles nationales";37° au 83°, les mots "directive 2004/49/CE" sont remplacés par les mots "directive 2016/798/UE";38° au 84°, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point a), les mots "et leurs auxiliaires" sont abrogés;2° au point b), les mots "et ses auxiliaires" sont abrogés;39° l'article 3 est complété par les 85° à 115° rédigés comme suit: "85° "Organisme d'évaluation de la conformité": un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme notifié" à la suite de sa notification par un Etat membre; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme désigné" à la suite de sa désignation par un Etat membre; 86° "Fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;87° "Expéditeur": une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers;88° "Chargeur": une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles dans ou sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon;89° "Déchargeur": une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac;90° "Remplisseur": une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples;91° "Vidangeur": une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples;92° "Transporteur": une entreprise autre qu'une entreprise ferroviaire qui effectue un transport conformément à un contrat de transport;93° "Type de service": le type caractérisé par le transport de passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manoeuvre uniquement;94° "Etendue du service": l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire (à savoir une microentreprise, une petite, moyenne ou grande entreprise);95° "Domaine d'exploitation": un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer;96° "Sous-système mobile": le sous-système "matériel roulant" et le sous-système "contrôle-commande et signalisation à bord";97° "Produit": tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes;98° "Demandeur": a) aux fins des articles 13, 80, 81, 88 et 95, du titre 6, chapitre 4, section 2, de l'article 159, du titre 6, chapitre 4/1, de l'article 199 et du titre 6, chapitre 6, une personne physique ou morale demandant une autorisation ou une licence, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur;b) aux fins du titre 6, chapitre 4, section 3, sous-section 1, une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires;c) aux fins du titre 6, chapitre 4/1, section 1 et de l'annexe 29, dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol ERTMS;99° "Etat de fonctionnement nominal": le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers techniques et d'entretien;100° "Domaine d'utilisation d'un véhicule": un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'Etats membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé;101° "Mise sur le marché": la première mise à disposition, sur le marché de l'Union, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal;102° "Mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;103° "Accréditation": l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du Règlement (CE) n° 765/2008;104° "Organisme national d'accréditation": l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du Règlement (CE) n° 765/2008;105° "Evaluation de la conformité": le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées;106° "Personne handicapée" et "personne à mobilité réduite": toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge;107° "Destinataire": toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport;si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire; 108° "Règlement 2016/796/UE": Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne des chemins de fer et abrogeant le Règlement (CE) n° 881/2004;109° Directive 2012/34/UE": directive 2012/34/EU du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;110° "Personnel de sécurité": le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;111° "Directive 2016/797/UE": la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;112° "Directive 2016/798/UE": la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire;113° "RID": le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses adopté par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;114° "Règlement (CE) n° 765/2008": le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 115° "Règlement (UE) 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".

Art. 6.Dans l'article 4/2/1, paragraphe 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, les mots "à l'article 94" sont remplacés par les mots "à l'article 67/1, paragraphe 3".

Art. 7.Dans l'article 8 du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais, les mots "van de veiligheidsmaatregelen" et les mots "van de veiligheidsvoorschriften" sont remplacés par les mots "van de nationale voorschriften" et les mots "des règles de sécurité" sont à chaque fois remplacés par les mots "des règles nationales";2° dans le texte néerlandais, les mots "gebruiker van de spoorweginfrastructuur" sont remplacés par le mot "infrastructuurgebruiker".

Art. 8.Dans l'article 23, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "des règles de sécurité" sont remplacés par les mots "des règles nationales".

Art. 9.Dans l'article 62 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots "de mogelijke aanpassingen die kunnen aan deze dienst dienen worden aangebracht" sont remplacés par les mots "de mogelijke aanpassingen die aan deze dienst kunnen worden aangebracht"; 2° le paragraphe 3 est complété par un point 12°, rédigé comme suit: "12° contrôle l'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143.".

Art. 10.Dans l'article 63 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.En exécution de ses missions de contrôle et de recours administratif, l'organe de contrôle prend toute mesure nécessaire, y compris des mesures conservatoires et des amendes administratives, pour mettre fin aux infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure, et aux dispositions en matière d'accès, et notamment en matière d'accès aux installations de service conformément à l'article 9 et en matière d'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'organe de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 4, le respect des dispositions relatives à la transparence financière établies à l'article 4/2/1, paragraphe 3 et le respect des dispositions relatives à l'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire. A cet égard, l'organe de contrôle est habilité à demander toute information utile. En particulier, il est habilité à demander au gestionnaire de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et à toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, et à l'article 9 la totalité ou une partie des informations comptables mentionnées à l'annexe 26, avec un degré de détail suffisant au regard de ce qui est jugé nécessaire et proportionné.

Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales chargées des questions en matière d'aides d'Etat, l'organisme de contrôle peut en outre tirer des comptes, des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'Etat, conclusions qu'il transmet auxdites autorités.".

Art. 11.Dans le titre 4 du même Code, il est inséré avant le chapitre 1er, un chapitre 0, rédigé comme suit: "Chapitre 0. - Rôle des acteurs du système ferroviaire de l'Union dans le développement et l'amélioration de la sécurité ferroviaire".

Art. 12.Dans le titre 4, chapitre 0, du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit: "

Art. 67/1.§ 1er. Afin de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, les autorités nationales compétentes, dans les limites de leurs compétences respectives: 1° veillent à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents;2° veillent à ce que l'ensemble de la législation applicable soit mise en oeuvre d'une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique;3° veillent à ce que les mesures visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d'une approche systémique;4° veillent à ce que la responsabilité d'une exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à: a) mettre en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres;b) appliquer les règles de l'Union et les règles nationales;c) établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;5° sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, veillent à ce que le gestionnaire d'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation des services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 4. § 2. Le Roi désigne l'entité chargée de l'élaboration et de la publication d'un plan de sécurité annuel fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC. Ce plan tient compte des modifications des règles nationales visées à l'article 69, paragraphe 6, alinéa 2. § 3. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire de l'Union, de l'exploitation sûre de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers, et de la maîtrise des risques qui en résultent.

En particulier, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire: 1° applique les règles de l'Union et les règles nationales;2° établit un système de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;3° met en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres et avec d'autres acteurs;4° tient compte, dans son système de gestion de la sécurité, des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties;5° le cas échéant, oblige par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 4 qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union à mettre en oeuvre des mesures de maîtrise des risques;6° s'assure que ses contractants appliquent les mesures de maîtrise des risques déterminées sur la base des MSC, par chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure dans leur système de gestion de la sécurité et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité. § 4. Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visées au paragraphe 3, les entités chargées de l'entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union, notamment les fabricants, les fournisseurs de service d'entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs: 1° mettent en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques conformément au paragraphe 3, 4°, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;2° veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés. § 5. Sans préjudice de l'article 179/13 et dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les acteurs visés au paragraphe 4 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés: 1° prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé;2° signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire de l'Union. § 6. En cas d'échanges de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s'échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l'exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l'état et l'historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d'entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.".

Art. 13.Dans le titre 4 du même Code, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 1er. - Règles nationales".

Art. 14.Dans l'article 68 du même Code, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots "règles nationales de sécurité" sont remplacés à chaque fois par les mots "règles nationales";2° au paragraphe 3 dans le texte néerlandais, les mots "toelating" et "toelatingsaanvraag" sont respectivement remplacés par les mots "een vergunning" et "vergunningsaanvraag".

Art. 15.L'article 69 du même Code, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 69.§ 1er. Le Roi ne peut établir de nouvelles règles nationales que dans les cas suivants: 1° lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC;2° lorsque des règles d'exploitation du réseau ferroviaire ne sont pas encore couvertes par des STI;3° en tant que mesure préventive d'urgence en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident;4° lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée;5° lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle ne sont pas encore couvertes par une STI ou par le titre 5, chapitre 1er du présent Code ferroviaire;6° lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ou ne couvre pas, ou pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts tels que recensés dans son annexe;7° lorsqu'une demande de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été soumise conformément à l'article 159;8° lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée;9° lorsque les règles nationales servent à spécifier des systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau;10° lorsque les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI. Lorsque le Roi adopte une nouvelle règle nationale conformément à l'alinéa 1er, il y procède dans le respect des conditions prévues aux paragraphes 3 et suivants.

Le Roi désigne l'entité chargée de mettre en oeuvre ces conditions. § 2. En cas de modification d'une règle nationale en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, cette règle détermine si l'autorisation par type de véhicule délivrée reste valable ou si elle doit être renouvelée. § 3. Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l'entité désignée par le Roi consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel. § 4. L'entité désignée par le Roi soumet le texte complet du projet de nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission européenne, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE, pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe 1er, du Règlement 2016/796/UE, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction, en démontrant le cas échéant la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. L'entité désignée par le Roi veille à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE. § 5. En cas de mesures préventives d'urgence, le Roi peut adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement.

Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes 1er, 2, et 5, du Règlement 2016/796/UE. § 6. Le Roi révise ou abroge les règles nationales notifiées lorsqu'elles deviennent redondantes ou contraires après la publication ou la révision du droit de l'Union, y compris notamment les STI, les OSC et les MSC. En particulier, le Roi apporte aux règles nationales toutes les modifications nécessaires pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en oeuvre dont ils sont accompagnés. § 7. L'entité désignée par le Roi notifie à l'Agence et à la Commission européenne les règles nationales adoptées.

Elle utilise les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE. L'entité désignée par le Roi veille à ce que les règles nationales existantes, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, soient aisément accessibles, fassent partie du domaine public et soient rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre.

Toute personne peut demander à l'entité désignée par le Roi de fournir des informations complémentaires sur les règles nationales.

Cette dernière répond à cette demande. § 8. L'entité désignée par le Roi ne notifie pas les règles et restrictions dont le caractère est strictement local.

Dans ce cas, le gestionnaire de l'infrastructure mentionne ces règles et restrictions dans le document de référence du réseau. § 9. Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.".

Art. 16.Dans l'article 70, paragraphe 1er, du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "règles de sécurité" sont remplacés par les mots "règles nationales".

Art. 17.L'article 74 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 74.Les tâches de l'autorité de sécurité sont les suivantes: 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles;3° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 179/9;4° le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 de la directive 2016/797/UE;5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre 4, du titre 4, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure aux exigences prévues pour obtenir l'agrément;6° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 100, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir le certificat de sécurité unique;7° le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE;8° la délivrance d'un avis conforme quant aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et aux procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire visées à l'article 68, paragraphe 3;9° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour, conformément à l'article 105;10° sans préjudice de l'article 219, la vérification du respect des exigences en matière de formation définies dans les STI ou le cas échéant, les règles nationales adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1° ;11° les tâches relatives à la certification des conducteurs de train visée au titre 5, chapitre 1er, en ce compris la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des licences des conducteurs de train;12° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;13° l'imposition d'amendes administratives;14° le contrôle, la promotion, l'application et la contribution à la mise à jour du cadre réglementaire en matière de sécurité;15° la bonne application des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire;16° la surveillance des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 74/1; 17° le cas échéant, le soutien à l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union.".

Art. 18.Dans le titre 4, chapitre 2, section 2 du même Code, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit: "

Art. 74/1.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle le respect constant de l'obligation légale qu'ont les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure d'utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu'il est décrit aux articles 89 à 92.

A cet effet, l'autorité de sécurité applique les principes énoncés dans les MSC, en s'assurant que les activités de surveillance comprennent notamment le contrôle de l'application, par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure: 1° du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité;2° des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité;et 3° des MSC pertinentes.Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant. § 2. Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent la ou les autorité(s) de sécurité concernée(s), afin que celle(s)-ci puisse(nt) programmer les activités de surveillance.

Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard la ou les autorité(s) de sécurité concernée(s) de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2, en ce compris, l'engagement de nouvelles catégories de personnel et l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant. § 4. Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, excepté le cas prévu à l'article 74, 15°.

Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale coopère avec l'autorité de sécurité afin que celle-ci puisse remplir son rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire. § 5. Dans le cadre de la coopération avec l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, alinéa 2, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale veille à ne communiquer à cette dernière que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer la surveillance et de permettre le recoupement d'informations sur la base des inspections et des audits réalisés par les deux parties. § 6. Si l'autorité de sécurité constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE. En cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2016/798/UE s'applique. Si, à l'issue de cette procédure d'arbitrage, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint ni retiré, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 7 sont suspendues.

Lorsque l'autorité de sécurité est l'autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 100, elle peut restreindre ou retirer le certificat, et en informe l'Agence.

Le titulaire d'un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l'autorité de sécurité a le droit d'introduire un recours conformément à l'article 104. § 7. Si l'autorité de sécurité détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause.

Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'autorité de sécurité en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision et ce, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, de la directive 2016/798/UE. Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6.

Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l'autorité de sécurité demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s'applique. § 8. L'autorité de sécurité contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.

Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d'autres autorités de sécurité compétentes.

Si l'autorité de sécurité constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier. § 9. Lorsqu'elle contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'autorité de sécurité peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l'article 67/1, paragraphe 4 et, le cas échéant, des centres de formation visés dans le titre 5, chapitre 1er, section 6, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 67/1, paragraphe 3. § 10. L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres dans lesquels une entreprise ferroviaire active en Belgique exerce ses activités, pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité.

L'autorité de sécurité partage également des informations avec les autres autorités de sécurité concernées ainsi qu'avec l'Agence si elle constate que l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.

Cette coopération a pour but d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.

Les autorités de sécurité peuvent élaborer un programme commun de surveillance pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats membres concernés. § 11. L'autorité de sécurité peut envoyer des avertissements au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe 1er. § 12. L'autorité de sécurité utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier visée à l'article 10, paragraphe 5, point a), de la directive 2016/798/UE, aux fins de la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique.

Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément aux articles 95 à 98/1 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure. § 13. Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l'autorité de sécurité, lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément à l'article 100, utilise les informations recueillies au cours des activités de surveillance.

Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l'autorité de sécurité fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance. § 14. L'autorité de sécurité s'accorde avec l'Agence pour prendre les dispositions nécessaires afin de coordonner et d'assurer l'échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13.".

Art. 19.Dans le titre 4, chapitre 2, section 2 du même Code, il est inséré un article 74/2 rédigé comme suit: "

Art. 74/2.§ 1er. L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qu'elle traiterait dans le cadre de ses missions de surveillance conformément à l'article 74/1.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont le nom, la fonction, le rôle linguistique, l'adresse email professionnelle et le ou les numéro(s) de téléphone professionnel(s) des personnes qui sont désignées comme points de contact de l'entreprise et des personnes que l'autorité de sécurité contrôle, auditionne ou interviewe à l'occasion de ses missions de surveillance visées à l'article 74/1.

Elle veille à conserver les données visées à l'alinéa 2, dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions de l'autorité de sécurité visées à l'article 74/1, a pour finalité d'assurer la bonne exécution de ces missions.

Dans le cadre de la coopération avec d'autres autorités de sécurité ainsi qu'avec l'Agence conformément à l'article 74/1, § 10, l'autorité de sécurité veille à ne communiquer à ces dernières que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits. § 2. Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé au paragraphe 1er, alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel traitées conformément au paragraphe 1er, peuvent être conservées pendant cinq ans à compter du jour où l'autorité de sécurité a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité.

Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.

Art. 20.Dans l'article 75 du même Code, les mots "pour l'accomplissement de ses tâches" sont abrogés.

Art. 21.L'article 77 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 77.L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique.

En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues.

Sans préjudice des articles 213 et 217, l'autorité de sécurité peut effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu'aux locaux, installations et équipements du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l'article 67/1.

Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies. Le Roi peut dans des cas particuliers réduire ce délai.

Les tâches visées à l'article 74 ne peuvent pas être transférées à un gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entité adjudicatrice, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 74, 1° à 10°, 14° et 15°, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés choisis par l'autorité de sécurité.

Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre des tâches visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 14° les membres de l'autorité de sécurité ou les personnes mandatées par elle, chargent le gestionnaire de l'infrastructure de prendre les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des circulations ferroviaires en fonction des opérations à réaliser. Ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies.

L'autorité de sécurité et le gestionnaire de l'infrastructure concluent un protocole relatif aux mesures visées à l'alinéa 7.

L'autorité de sécurité procède à un échange de vues et d'expériences soutenu avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres, notamment au sein du réseau établi par l'Agence, afin d'harmoniser les critères de décision à l'échelle de l'Union.

L'autorité de sécurité organise au moins une fois par an une concertation sur la sécurité qui réunit toutes les parties concernées et intéressées par la sécurité ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, les fabricants et l'organisme d'enquête.".

Art. 22.L'article 78 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 78.Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur: 1° l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe 4;2° les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;3° l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;4° les résultats de la surveillance effectuée auprès du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d'inspections et d'audits et leurs conclusions;5° les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 109; 6° l'expérience acquise par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure concernant l'application des MSC pertinentes.".

Art. 23.L'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 79.§ 1er. La présente section détermine les redevances dues en rémunération des prestations effectuées par l'autorité de sécurité en application du présent Code pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Ces redevances sont versées au fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire créé par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 2. Les redevances visées aux articles 80, 81 et 85 sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante: le montant de base tel que fixé dans ces articles, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour les redevances visées aux articles 81 et 85: 1° le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;2° l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009. Pour les redevances visées à l'article 80: 1° le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;2° l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2019. Le résultat obtenu est arrondi: 1° à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents;2° à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. L'alinéa 4 ne s'applique pas à la redevance visée à l'article 85.

Le montant indexé applicable est celui qui est en vigueur le jour où les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée commencent à courir. § 3. Les redevances sont payées à l'autorité de sécurité au plus tard trente jours après la date d'envoi de la facture et selon les instructions figurant dans cette facture. § 4. Il n'y a pas de remboursement de la redevance si la situation qui y a donné lieu disparaît ou se modifie et ce, que la modification intervienne du fait du redevable ou du fait de l'autorité de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité rembourse les redevances visées à l'article 81, lorsque le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité en ait entamé l'examen.".

Art. 24.L'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 80.§ 1er. S'acquittent d'une redevance pour l'examen du dossier par l'autorité de sécurité: 1° le demandeur de l'autorisation de mise en service visée à l'article 74, paragraphe 1er, 1° ;2° le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché de véhicules visée à l'article 74, paragraphe 1er, 3° ;3° le demandeur d'un agrément de sécurité visé à l'article 74, paragraphe 1er, 5° ;4° le demandeur d'un certificat de sécurité unique visé à l'article 74, paragraphe 1er, 6° ;5° les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance relative à la formation et aux examens des conducteurs de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 6;6° les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance pour être chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel en application de l'article 127, alinéas 4 et 5;7° le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré visée à l'article 74, paragraphe 1er, 12° ;8° le demandeur d'un contrôle visé à l'article 107, alinéa 2. L'autorité de sécurité peut également percevoir des redevances de la part de l'Agence conformément aux modalités déterminées en exécution de l'article 76 du Règlement 2016/796/UE dans les cas suivants: 1° pour le soutien visé à l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7° ;2° lorsque l'Agence recourt à des experts de l'autorité de sécurité en exécution de l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7°. § 2. La redevance visée au paragraphe 1er est fixée à 125 euros par heure entamée.

La redevance pour les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, s'applique à la demande initiale, à la demande de mise à jour et à la demande de renouvellement. Si le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité ait pris sa décision, il est néanmoins redevable des heures déjà prestées. § 3. L'autorité de sécurité communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant de la redevance lié à la demande ou aux demandes visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures.

Lors du traitement d'une demande, l'autorité de sécurité contrôle ses coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si le coût risque de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'autorité de sécurité l'en informe.

Lorsque le traitement d'une demande dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.

Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, le délai visé à l'article 77, alinéa 4, peut être suspendu pendant dix jours ouvrables au maximum. § 4. En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'autorité de sécurité peut retirer l'autorisation après mise en demeure.

En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité, du certificat de sécurité unique ou de la reconnaissance concerné.".

Art. 25.Dans le même Code, l'article 81, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Le demandeur paie la redevance visée au paragraphe 1er lors de l'introduction de sa demande.".

Art. 26.L'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 27.L'article 83 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 28.L'article 84 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 29.L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 30.L'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 31.L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 32.L'article 88/1 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 33.L'article 88/2 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 88/2.§ 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle, à raison d'un quart du montant annuel par trimestre.

Le Roi fixe le montant de la redevance par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique comme suit: 1° trente pourcent du montant total à charge du détenteur d'un agrément de sécurité;2° septante pourcent du montant total à charge des détenteurs d'un certificat de sécurité unique. La part visée à l'alinéa 1er, 2°, est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés dans le courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Le détenteur de l'agrément de sécurité communique à l'autorité de sécurité immédiatement après la clôture de chaque trimestre les trains-kilomètres prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité unique. § 3. En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique qu'elle a délivré.".

Art. 34.L'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 89.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes. § 2. Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit notamment la répartition des responsabilités au sein de leur organisation respective. § 3. Le système de gestion de la sécurité indique la manière dont: 1° la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation;2° le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués;3° l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée. Il existe un engagement résolu en faveur d'une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains.

Grâce au système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires possèdent et mettent en oeuvre une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.".

Art. 35.L'article 90 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 90.Le système de gestion de la sécurité satisfait aux dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment aux exigences de sécurité définies dans les STI, contient les éléments définis à l'annexe 5 et est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et d'autres caractéristiques de l'activité exercée.

Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice des articles 105 à 108, et de matériel et le recours à des contractants.

Sans préjudice de la législation nationale et internationale en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties visés par l'article 67/1, paragraphes 3 et 4.".

Art. 36.L'article 91 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 91.Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité unique.

En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d'urgence, de manière à faciliter l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence.

Le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires des infrastructures transfrontalières pour faciliter la coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.".

Art. 37.Dans l'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: "

Art. 92.§ 1er. Chaque année, avant le 31 mai, le gestionnaire de l'infrastructure et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient: 1° des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;2° un rapport sur la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe 4, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;3° les résultats des audits de sécurité internes;4° des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l'article 67/1, paragraphe 5, 2° ;et 5° un compte-rendu de la mise en oeuvre des MSC pertinentes. Le Roi détermine les règles applicables au rapport de sécurité et peut déterminer des éléments de contenu supplémentaires pour ce rapport de sécurité.

L'autorité de sécurité publie un modèle de rapport de sécurité sur son site internet.".

Art. 38.Dans l'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 4 du texte néerlandais, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "De infrastructuurbeheerder en/of, in voorkomend geval, de spoorwegonderneming maken zo vlug mogelijk en, in de mate van het mogelijke, uiterlijk binnen de 10 maanden na de datum waarop het voorval zich heeft voorgedaan, aan het onderzoeksorgaan hun volledig verslag van het onderzoek aangaande de voorvallen beschreven in bijlage 7 over waarvoor het onderzoeksorgaan een onderzoek heeft geopend."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union, en particulier le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties.

Cette assistance est fournie au moyen de canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.".

Art. 39.L'article 94 du même Code, est abrogé.

Art. 40.L'article 94/1 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 94/1.L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité, sans l'intégrer dans son certificat de sécurité unique ou dans son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité: 1° le nom ou la dénomination sociale du contractant;2° la ou les tâche(s) critique(s) de sécurité concernée(s) et le lieu où elle(s) est/sont exercée(s). En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité.

Le contractant visé à l'alinéa 1er dispose d'un système de gestion de la conformité conforme aux articles 89 et 91 du présent Code.".

Art. 41.Dans le titre 4, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article 94/2, rédigé comme suit: "

Art. 94/2.§ 1er. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité sous couvert de son certificat de sécurité unique ou de son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle.

Outre le nom ou la dénomination sociale du contractant, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité: 1° la date de début de l'activité sous-traitée;2° les tâches critiques de sécurité exercées par le contractant;3° la délimitation de l'infrastructure ferroviaire couverte par l'activité sous-traitée;4° le cas échéant, la liste des protocoles locaux qui doivent être connus du contractant. En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité. § 2. Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne décharge pas l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de sa responsabilité et de ses obligations en matière de sécurité et de transfert des capacités, conformément à l'article 29.

Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne peut pas contrevenir à l'application des règles de la concurrence ou constituer une distorsion en matière de marchés des services ferroviaires conformément à l'article 62, paragraphe 3. § 3. La charge de la preuve de la maîtrise des risques pèse dans tous les cas sur l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant visé au paragraphe 1er. § 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui recourt à un contractant visé au paragraphe 1er intègre dans son système de gestion de la sécurité la certification du personnel de sécurité de ce contractant, y compris la délivrance de l'attestation complémentaire visée au titre 5, chapitre 1er, section 3.".

Art. 42.L'article 95 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 95.§ 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité. § 2. L'agrément de sécurité comprend: 1° la confirmation que le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure, tel que décrit au titre 4, chapitre 3, est accepté; 2° la confirmation de l'acceptation des procédures et dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.".

Art. 43.L'article 96 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 96.L'agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.

Le gestionnaire de l'infrastructure révise l'agrément de sécurité en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien.

Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Si un gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'autorité de sécurité peut retirer l'agrément.".

Art. 44.Dans l'article 97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "dans un délai d'un mois" sont remplacés par les mots "sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines";2° les mots "la modification" sont remplacés par les mots "la révision".

Art. 45.Dans l'article 98 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "mise à jour" sont remplacés par le mot "révision".

Art. 46.Dans le titre 4, chapitre 4 du même Code, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit: "

Art. 98/1.Dans les cas d'une infrastructure transfrontalière, l'autorité de sécurité coopère avec l'autorité de sécurité de l'Etat membre concerné en vue de la délivrance des agréments de sécurité.".

Art. 47.Dans le titre 4, chapitre 4, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: "Section 2. - Certificat de sécurité unique des entreprises ferroviaires".

Art. 48.L'article 99 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 99.Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique délivré soit par l'Agence, conformément à l'article 10, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/798/UE, soit par l'autorité de sécurité conformément à la présente section.".

Art. 49.L'article 100 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 100.§ 1er. Lorsque le domaine d'exploitation d'une entreprise ferroviaire est limité au territoire belge, elle peut introduire une demande de certificat de sécurité unique auprès de l'autorité de sécurité qui après avoir appliqué la procédure visée à l'alinéa 3, décide ou non de lui délivrer un certificat de sécurité unique.

L'autorité de sécurité est responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.

Pour la délivrance, le renouvellement et la modification des certificats de sécurité uniques en application du présent paragraphe, l'autorité de sécurité applique les modalités pratiques de la procédure de certification conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission.

Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de prorogation, de suspension et de retrait du certificat de sécurité unique. § 2. Dans le cadre de la délivrance des certificats de sécurité uniques en application du paragraphe 1er ou des examens visés à l'article 10, § 5, b) de la directive 2016/798/UE, l'autorité de sécurité peut effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elle peut demander des informations complémentaires utiles.

Lorsqu'elle agit dans le cadre des examens visés à l'article 10, § 5, b) de la directive 2016/798/UE, elle se coordonne avec l'Agence concernant l'organisation de ces visites, audits et inspections. § 3. Sans préjudice de l'article 74/1, § 6, l'autorité de sécurité retire le certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 1er, lorsque son titulaire; - ne remplit plus les conditions requises conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission; ou - n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance.

Le retrait d'un certificat de sécurité unique peut être total ou être limité à un ou plusieurs types d'activités ou à une ou plusieurs des lignes desservies. § 4. L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure concerné de toute décision de suspension ou de restriction immédiates prise conformément à l'article 74/1, § 7, ou de retrait total ou partiel de certificat de sécurité unique prise conformément à l'alinéa 1er et à l'article 74/1, § 6, alinéa 3.".

Art. 50.L'article 101 du même Code, est abrogé.

Art. 51.L'article 102 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 52.L'article 103 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 103.§ 1er. Le certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité conformément à l'article 100, peut également être valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité de ces Etats membres conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission.

Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.

Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes de certificat de sécurité unique visé à l'alinéa 1er. § 2. Conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission, le certificat de sécurité unique délivré par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.

Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.".

Art. 53.L'article 104 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 104.§ 1er. Dans le mois qui suit la réception d'une décision négative de l'autorité de sécurité refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique, le demandeur peut lui demander de revoir cette décision.

L'autorité de sécurité confirme ou infirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision. § 2. Si la décision négative de l'autorité de sécurité est confirmée, le demandeur peut saisir la Cour des marchés.".

Art. 54.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 104/1, rédigé comme suit: "

Art. 104/1.Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes par le domaine d'exploitation.

Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l'entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.".

Art. 55.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 104/2 rédigé comme suit: "

Art. 104/2.§ 1er. Un certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité en application de la présente section est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités. § 2. L'autorité de sécurité peut exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu'elle a délivrés en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité. § 3. L'autorité de sécurité informe l'Agence sans retard, et en tout état de cause dans un délai de deux semaines, des certificats de sécurité uniques qu'elle délivre.

L'autorité de sécurité informe immédiatement l'Agence du renouvellement, de la modification ou du retrait d'un certificat de sécurité unique.

Elle indique le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique.".

Art. 56.L'article 105 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 105.Le détenteur assigne à chaque véhicule, avant qu'il soit utilisé sur le réseau, une entité chargée de l'entretien.

Cette entité est inscrite dans le RNV jusqu'au 16 juin 2024.

L'entité chargée de l'entretien peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ou un détenteur.".

Art. 57.Dans l'article 106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le mot "indépendamment" est remplacé par les mots "sans préjudice" et les mots "article 94" sont remplacés par les mots "article 67/1, paragraphe 3";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "A cette fin, l'entité chargée de l'entretien met en place un système d'entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système: 1° veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d'entretien de chaque véhicule et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d'entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI;2° met en oeuvre les méthodes d'évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des MSC, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;3° s'assure que ses contractants mettent en oeuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité;et 4° assure la traçabilité des activités d'entretien."; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 58.Dans le titre 4, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit: "

Art. 106/1.§ 1er. Le système d'entretien recouvre les fonctions suivantes: 1° une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d'entretien visées aux points 2° à 4° et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire;2° une fonction de développement de l'entretien consistant à gérer la documentation d'entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d'exploitation ainsi que des performances et des retours d'expérience;3° une fonction de gestion de l'entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien;4° une fonction d'exécution de l'entretien consistant à assurer l'entretien technique requis d'un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service. § 2. L'entité chargée de l'entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d'entretien visées au paragraphe 1er, points 2° à 4°, ou une partie de ces fonctions, à d'autres parties contractantes telles que les ateliers d'entretien. § 3. L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées au paragraphe 1er, points 1° à 4°, satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe 27. § 4. Les ateliers d'entretien appliquent les sections pertinentes de l'annexe 27 recensées dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.".

Art. 59.L'article 107 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 107.Chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée et se voir accorder un certificat d'entretien (certificat ECE) par un organisme accrédité conformément à la procédure prévue dans le Règlement (CE) n° 765/2008 conformément aux conditions énoncées ci-après: 1° les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité;2° le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité;3° la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe 27 et à les appliquer de façon cohérente.Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE; 4° la certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe 27 appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er, peut être contrôlé par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées aux articles 95 à 98/1 relatifs à l'agrément de sécurité et aux articles 99 à 104/2 relatifs au certificat de sécurité unique et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.".

Art. 60.L'article 108 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 108.Les certificats délivrés conformément à l'article 107 sont valables dans toute l'Union.".

Art. 61.L'article 109 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 109.Le Roi peut arrêter que l'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien sera réalisée par des mesures autres que le système d'entretien établi à l'article 105 à 108, dans les cas suivants: 1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes ferroviaires dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans l'Union et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 106, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;3° véhicules utilisés dans le cadre de transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité de sécurité avant la mise en service.Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans; 4° wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union. Ces autres mesures sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité ou par l'Agence: 1° lors de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 210, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien;2° lors de la délivrance des agréments et des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure conformément aux articles 95 à 104/2, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien. Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 78. Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l'Union, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'Etat membre concerné de retirer sa décision de dérogation.".

Art. 62.L'article 110 du même, Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 110.§ 1er. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.

L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident.

Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme d'évaluation de la conformité et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête.

Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de régulation des chemins de fer, de l'Agence ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête. § 2. L'organisme d'enquête accomplit ses tâches de manière indépendante vis-à-vis des autres entités visées au paragraphe 1er.

Ses enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d'indépendance requises.

Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.".

Art. 63.Dans l'article 111 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, 1°, est complété avec la phrase suivante "Cette enquête vise à améliorer, dans la mesure du possible, la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents;"; 2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel" sont remplacés par les mots "système ferroviaire de l'Union";3° le paragraphe 1er, 4°, est complété par la phrase suivante: "Cette banque de données contient l'ensemble des éléments prévus par le Roi conformément à l'article 68, § 2, 2°.".

Art. 64.Dans l'article 112 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots "à l'article 214, alinéa 1er, 30° et à l'article 215" sont remplacés par les mots "aux articles 216/3, paragraphe 1er, 14° et 216/4";2° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "articles 214 et 215" sont remplacés par les mots "articles 216/3 et 216/4";3° au paragraphe 8, 2°, dans le texte néerlandais, les mots "de feiten hebben eerder al geleid tot" sont remplacés par les mots "de feiten eerder al hebben geleid tot".

Art. 65.L'article 112/1 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 112/1.§ 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique, qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle au titre de participation au recouvrement des coûts de l'organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité. § 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. § 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pourcent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité unique, s'élève à septante pourcent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les trains-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité à l'organisme d'enquête, qui transmet ensuite cette information au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre. § 4. Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er, paient la redevance à l'organisme d'enquête au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture. § 5. En cas de non-paiement, l'organisme d'enquête informe l'autorité de sécurité, qui peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique.".

Art. 66.L'article 113 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 113.§ 1er. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible accès aux informations et aux éléments probants pertinents pour l'enquête, et en particulier: 1° l'accès immédiat au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;2° le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement sous contrôle du matériel accidenté, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;3° l'accès illimité au contenu des enregistreurs et équipements de bord destinés à l'enregistrement et à l'enregistrement de l'activité du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;4° l'accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;5° l'accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;6° la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué dans l'accident ou l'incident et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;7° l'accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires impliquées, les entités chargées de l'entretien et l'autorité de sécurité. L'Agence coopère avec l'organisme d'enquête lorsque l'enquête porte sur des véhicules pour lesquels elle a délivré une autorisation ou sur des entreprises ferroviaires auxquelles elle a délivré un certificat.

Elle transmet dans les meilleurs délais à l'organisme d'enquête l'ensemble des informations ou dossiers demandés et, sur demande, donne des explications. § 2. L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel auxquelles il a accès conformément au paragraphe 1er, veille à conserver les données traitées dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, dans un fichier dédié et sécurisé.

L'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder au fichier visé à l'alinéa 1er.

L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112, vise à assurer la bonne exécution desdites tâches.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 1er, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. § 3. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112 sont conservées pendant cinquante ans à compter du jour où l'organisme d'enquête a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées. § 4. Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.".

Art. 67.Dans le même Code, l'article 114, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. L'organisme d'enquête participe au programme d'évaluations par les pairs, mis en place conformément à l'article 22, paragraphe 7, alinéa 3 de la directive (UE) 2016/798.

L'organisme d'enquête coopère à la publication: 1° du programme commun d'évaluations par les pairs et des critères d'évaluation;et 2° d'un rapport annuel sur le programme, répertoriant les points forts détectés et les suggestions d'amélioration.Les rapports consacrés aux évaluations par les pairs sont communiqués à tous les organismes d'enquête et à l'Agence. Ces rapports sont publiés sur une base volontaire.".

Art. 68.L'article 115 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 115.Un accident ou un incident au sens de l'article 111 fait l'objet d'une enquête par l'organisme d'enquête lorsque celui-ci se produit sur le territoire belge. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Lorsque l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.".

Art. 69.Dans l'article 116 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête.Le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, l'Agence, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et les usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. L'organisme d'enquête tient compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête. Les éléments de l'éventuelle information et/ou instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires."; 2° à l'alinéa 2 dans le texte néerlandais, les mots "een inbreuk" sont remplacés par les mots "een misdrijf".

Art. 70.Dans le titre 4, chapitre 6, section 4, il est inséré un article 116/1, rédigé comme suit: "

Art. 116/1.§ 1er. Dans le cadre, d'une part, de la mise en commun des résultats avec d'autres organismes d'enquête et, d'autre part, de la communication d'information aux parties concernées, conformément à l'article 116, l'organisme d'enquête veille à anonymiser les données à caractère personnel auxquelles il a eu accès conformément à l'article 113. § 2. Dans le cadre de la coopération avec d'autres organismes d'enquêtes conformément à l'article 115, l'organisme d'enquête veille, si cette dernière emporte le traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, à respecter les dispositions dudit Règlement.

L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel dont il dispose dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, conformément à l'article 113, paragraphe 2, veille à ne communiquer aux autres organismes d'enquête, dans le cadre de la coopération visée dans l'alinéa 1er, que les données à caractère personnel nécessaires à l'enquête.

L'organisme d'enquête intègre ces données dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, leur éventuel personnel administratif dédié ainsi que les membres du personnel des autres organismes d'enquête avec lesquels il coopère, sont habilités à avoir accès.

L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel communiquées aux autres organismes d'enquête conformément à l'alinéa 2 et intégrées dans le cadre d'un fichier dédié et sécurisé conformément à l'alinéa 4, ne sont accessibles aux autres organismes d'enquête que pour la durée nécessaire à l'enquête et au plus tard pendant cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité.

Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.".

Art. 71.Dans l'article 120, alinéa 2, du même Code entre la première et la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante: "Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l'organisme d'enquête fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.".

Art. 72.Dans l'article 121 du même Code, les mots "l'organisme d'enquête établit" sont remplacés par les mots "l'organisme d'enquête publie".

Art. 73.L'article 122 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 122.§ 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à l'Agence, à d'autres organismes ou autorités belges ou à d'autres Etats membres. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité. § 2. L'autorité de sécurité et les autres autorités ou organismes prennent dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations de sécurité formulées par l'organisme d'enquête soient prises en compte et, le cas échéant, suivies d'effet. § 3. L'autorité de sécurité, les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport périodiquement et, au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.".

Art. 74.Dans le titre 5 du même Code, il est inséré un chapitre 0, rédigé comme suit: "Chapitre 0. - Accès aux services de formation".

Art. 75.Dans le titre 5, chapitre 0, du même Code, inséré par l'article 74, il est inséré un article 124/1, rédigé comme suit: "

Art. 124/1.§ 1er. Lorsqu'ils recrutent du personnel de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires ou auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure.

A cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci. § 2. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure sont responsables du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant des tâches critiques de sécurité.".

Art. 76.Dans le titre 5, chapitre 0 du même Code, inséré par l'article 74, il est inséré un article 124/2, rédigé comme suit: "

Art. 124/2.§ 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure fournissent à leur personnel de sécurité, un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation chaque fois que ces formations sont nécessaires pour exploiter des services sur le réseau.

Si des services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, celle-ci/celui-ci veille à ce que ces services soient mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire. § 2. Sous réserve de l'article 144, alinéa 1er, les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées. § 3. Les organismes chargés de fournir des services de formation octroient un certificat attestant de la participation à une formation, au personnel des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure, à la demande de celui-ci.".

Art. 77.Dans l'article 132, paragraphe 4, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Lorsque l'autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, elle respecte toutes les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si le présent Code ferroviaire y déroge.".

Art. 78.L'article 133 du même Code est abrogé.

Art. 79.Dans l'article 140, paragraphe 4, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, ils respectent toutes les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si le présent Code ferroviaire y déroge.".

Art. 80.Dans l'article 142 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1, les mots "article 74, 9° " sont remplacés par les mots "article 74, 10° et 11° ";2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "titre 5" sont remplacés par les mots "titre 5, chapitre 1er".

Art. 81.Dans l'article 143 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: "Sans préjudice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alinéa 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité unique ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

Sans préjudice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alinéa 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.".

Art. 82.L'article 144 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 144.La formation des conducteurs de train comprend un volet relatif à la licence de conducteur de train, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.

Conformément à l'article 124/2, paragraphe 1er, les candidats conducteurs de train ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.".

Art. 83.L'article 152 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 152.Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues dans le présent titre, le Roi demande l'avis de l'Autorité de protection des données.

En dérogation à l'article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.".

Art. 84.Dans l'article 154, alinéa 1er, du même Code, les mots "décrit dans l'annexe 15" sont insérés entre le mot "sous-système" et le mot "fait".

Art. 85.L'article 155 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 155.Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service.

Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

Les utilisateurs de sous-systèmes fixes et de véhicules maintiennent en permanence leur conformité visée aux alinéas 1er et 2 au cours de leur utilisation.

Chaque STI indique les dispositions applicables aux sous-systèmes fixes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation.".

Art. 86.L'article 156 du même Code, est abrogé.

Art. 87.L'article 157 du même Code, est abrogé.

Art. 88.L'article 158 du même Code, est abrogé.

Art. 89.Dans le titre 6, chapitre 2 du même Code, le titre de la section 3 est remplacé comme suit: "Section 3. - Non-application d'une STI".

Art. 90.L'article 159 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 159.§ 1er. L'autorité de sécurité peut autoriser le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs STI dans les cas suivants: 1° pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci ou pour tout élément du système ferroviaire se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées;2° pour un projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire belge, par exemple en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies ou la tension électrique;3° lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, et ce, jusqu'à ce que le réseau soit rétabli;4° pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union. § 2. Sans préjudice de l'article 225/4, paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité la demande de dérogation conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE et justifiant la demande de dérogation. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui, de son avis, sont à un stade avancé de développement. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci. § 5. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, l'autorité de sécurité soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu'elle compte appliquer en lieu et place des STI. § 6. Dans l'attente de la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2016/797/ UE, l'autorité de sécurité peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 5.

En l'absence d'une décision de la Commission européenne dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet, l'autorité de sécurité considère la demande comme acceptée.".

Art. 91.Dans le titre 6, chapitre 3 du même Code, l'intitulé de la section 1re du texte néerlandais est remplacé par ce qui suit: "Afdeling 1. - Het in de handel brengen".

Art. 92.Dans l'article 160 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° aux alinéas 1er et 2 du texte néerlandais, les mots "op de markt" sont remplacés par les mots "in de handel"; 2° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union en satisfaisant aux exigences essentielles;"; 3° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement.".

Art. 93.Dans l'article 161 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "sur la base de la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent Code ferroviaire" sont remplacés par les mots "sur la base de la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent Code ferroviaire"; 2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit: "En particulier, l'autorité de sécurité n'exige pas des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue aux articles 163 et 164.".

Art. 94.L'article 162 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 162.§ 1er. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.

La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi. § 2. Lorsque la STI l'exige, la déclaration "CE" est accompagnée: 1° d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter;2° d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées. § 3. La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.

La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est conforme au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats "CE" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les pièces détachées de sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans devoir être soumises à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi.".

Art. 95.Dans l'article 163 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° aux alinéas 1er et 2, les mots "établi dans l'Union européenne" sont supprimés à chaque fois;2° à l'alinéa 3, les mots "de réglementations transposant d'autres directives européennes portant sur d'autres aspects" sont remplacés par les mots "d'autres actes juridiques de l'Union portant sur d'autres aspects"; 3° à l'alinéa 3, les mots "ces autres réglementations" sont remplacés par les mots "ces autres actes juridiques.".

Art. 96.Dans l'article 164, alinéa 1er du texte néerlandais du même Code, les mots "op de markt brengt" sont remplacés par les mots "in de handel brengt".

Art. 97.Dans l'article 165 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne" sont remplacés par les mots "le fabricant ou son mandataire";2° à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots "op de markt brengen" sont remplacés par les mots "in de handel brengen".

Art. 98.Dans l'article 166 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots ", pour ordonner son rappel" sont insérés entre les mots "interdire l'emploi" et les mots "ou pour le retirer du marché";2° à l'alinéa 1er du texte néerlandais, les mots "op de markt werd gebracht" sont remplacés par les mots "in de handel is gebracht";3° à l'alinéa 2, les mots ", l'Agence et les autres Etats membres" sont insérés entre les mots "Commission européenne" et les mots "des mesures qu'elle a prises".

Art. 99.Dans le titre 6, chapitre 3, section 4, sous-section 2, du même Code, un article 166/1 est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 166/1.Lorsque la décision visée à l'article 166 résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, l'autorité de sécurité propose à l'Agence ou à la Commission européenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure;2° si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l'article 11 du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 3° révision de la STI par la Commission européenne lorsqu'il s'avère qu'elle présente une insuffisance.".

Art. 100.Dans l'article 167, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots ", elle restreint son domaine d'application, le retire du marché, en interdit l'emploi, ou prend les mesures appropriées" sont remplacés par les mots "aux exigences essentielles, elle en informe l'autorité notifiante qui prend les mesures appropriées";2° le mot "celui" est remplacé par les mots "l'entité".

Art. 101.L'article 168 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 102.Dans l'article 169 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "de l'article 168" sont remplacés par les mots "du chapitre 4/1, du titre 6";2° à l'alinéa 1er, les mots "système ferroviaire" sont remplacés par les mots "système ferroviaire de l'Union";3° à l'alinéa 2, au 1°, les mots "dont les éléments sont donnés à l'annexe 18" sont abrogés;4° à l'alinéa 2, au 2°, les mots "le 19 juillet 2008" sont remplacés par les mots "le 16 juin 2016".

Art. 103.L'article 170 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 170.L'autorité de sécurité considère comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration "CE" de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 172, paragraphe 1er, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l'article 172, paragraphe 8, ou des deux.".

Art. 104.L'article 171 du même Code, est abrogé.

Art. 105.L'article 172 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 172.§ 1er. Pour établir la déclaration "CE" de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre 4/1, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification "CE" visée à l'annexe 19. § 2. Le demandeur établit la déclaration "CE" de vérification d'un sous-système conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats "CE" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011.

Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes.

Le demandeur date et signe la déclaration "CE" de vérification et les documents qui l'accompagnent. § 3. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE" d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système.

Cette tâche couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre en se fondant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 210, paragraphe 4, 2°, et 211. § 4. Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration "CE" de vérification qu'il établit.

Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité.

Il contient aussi tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien. § 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration "CE" de vérification est nécessaire. § 6. L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système. § 7. Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes. § 8. Les organismes désignés chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, sont chargés des tâches que cette procédure implique.

Sans préjudice de l'article 202, un organisme notifié peut être nommé en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mise en oeuvre par un seul organisme évaluation de la conformité.".

Art. 106.Dans le titre 6, chapitre 4, section 3, du même Code, la sous-section 2 comprenant l'article 173 est abrogée.

Art. 107.Dans le titre 6, chapitre 4, section 3, du même Code, la sous-section 3 comprenant l'article 174 est abrogée.

Art. 108.Dans le titre 6, chapitre 4, section 3, du même Code, la sous-section 4 comprenant l'article 175 est abrogée.

Art. 109.L'article 176, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit: "L'autorité de sécurité informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant et précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions du présent Code résulte: 1° du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI; 2° d'une insuffisance d'une STI.".

Art. 110.Dans le titre 6, chapitre 4, section 4, du même Code, un article 176/1 est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 176/1.Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal Officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes.".

Art. 111.Dans le titre 6, chapitre 4, du même Code, la section 5 comprenant l'article 178, est abrogée.

Art. 112.Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un chapitre 4/1, rédigé comme suit: "Chapitre 4/1. - Mise sur le marché et mise en service".

Art. 113.Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit: "Section 1re. - Autorisations de mise en service d'installations fixes".

Art. 114.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 1re, insérée par l'article 113, il est inséré un article 179/1, rédigé comme suit: "

Art. 179/1.§ 1er. Les nouveaux sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol", "énergie" et "infrastructure" ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que si l'autorisation correspondante est délivrée conformément aux paragraphes 3 et 5. § 2. L'autorité de sécurité autorise la mise en service des sous-systèmes "énergie", "infrastructure" et "contrôle-commande et signalisation au sol" situés ou exploités sur le territoire belge. § 3. L'autorité de sécurité donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations et coopère avec l'Agence pour diffuser ces informations.

Elle met gratuitement à la disposition des demandeurs sur son site internet, un guide décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis. § 4. Avant la phase de réalisation du projet et la demande d'autorisation de mise en service visée au paragraphe 5, le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité.

Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 30.

L'autorité de sécurité rend un avis sur le concept technique et le référentiel applicable dans les quatre mois de l'introduction du dossier préliminaire.

En l'absence d'un avis dans le délai prescrit, le demandeur peut poursuivre son projet.

L'absence d'avis n'entraîne aucune présomption d'avis favorable.

En cas d'avis négatif, le demandeur adapte son projet et introduit un nouveau dossier préliminaire conforme à l'alinéa 1er. § 5. Après l'obtention d'un avis positif ou en l'absence d'avis de l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, le demandeur présente à l'autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant: 1° les déclarations de vérification visées à l'article 172;2° la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système dans lequel ils s'intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés;3° l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des MSC;4° dans le cas de sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol" faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE;et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE. Le demandeur transmet la demande complète par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre accusé de réception et en version électronique.

Si la version électronique n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le demandeur qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire. § 6. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.

L'autorité de sécurité vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE. A l'issue de cette vérification, l'autorité de sécurité délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative, dans le délai visé à l'article 77, alinéa 4. § 7. Le demandeur conserve un exemplaire du dossier complet de la demande de mise en service ainsi que de l'autorisation délivrée pendant toute la durée de vie du sous-système. § 8. En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le cas échéant, préalablement au dossier préliminaire visé au paragraphe 4, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité, un dossier de conception décrivant le projet.

Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 31.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.

L'autorité de sécurité examine, en étroite coopération avec l'Agence dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants: 1° le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés;2° l'autorisation est requise par la STI concernée;3° l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux;ou 4° des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée. Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'autorité de sécurité et le demandeur appliquent l'annexe 29. § 9. Si, à l'une ou l'autre étape de la procédure, l'autorité de sécurité estime que la procédure nécessite des informations ou documents complémentaires, elle le notifie au demandeur qui lui transmet ces pièces.

Le délai visé à l'article 77, alinéa 4 est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception des pièces demandées. § 10. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'autorité de sécurité de revoir sa décision.

Cette demande est motivée. L'autorité de sécurité dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. § 11. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Roi peut adopter la procédure d'autorisation de mise en service d'installations fixes "contrôle-commande et signalisation.".

Art. 115.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 1re, insérée par l'article 113, il est inséré un article 179/2, rédigé comme suit: "

Art. 179/2.Conformément à l'annexe 29, l'autorité de sécurité peut rendre un avis sur la demande d'approbation visée à l'article 19, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, concernant les aspects techniques et la planification.".

Art. 116.Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 2, rédigée comme suit: "Section 2. - Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles".

Art. 117.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 2, insérée par l'article 116, il est inséré un article 179/3, rédigé comme suit: "

Art. 179/3.§ 1er. Le demandeur met sur le marché un sous-système mobile à condition que ce dernier soit conçu, construit et installé de façon à satisfaire aux exigences essentielles. § 2. Le demandeur s'assure, en particulier, que la déclaration "CE" de vérification visée à l'article 172, a été fournie.".

Art. 118.Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 3, rédigée comme suit: "Section 3. - Véhicules".

Art. 119.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/4, rédigé comme suit: "

Art. 179/4.Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l'Agence conformément à l'article 21, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/797/UE, ou par l'autorité de sécurité conformément à l'article 179/9.".

Art. 120.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/5, rédigé comme suit: "

Art. 179/5.Afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule, le demandeur se conforme à la procédure et aux modalités reprises au sein du Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.

Sans préjudice dudit Règlement, le dossier d'accompagnement de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule contient également, les justificatifs de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l'article 179/3, sur la base de la déclaration "CE" de vérification.".

Art. 121.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/6, rédigé comme suit: "

Art. 179/6.Sans préjudice de l'article 8, chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à des essais pour obtenir les documents attestant de la compatibilité technique visée à l'article 21, paragraphe 3, b) et d) de la directive 2016/797/UE, le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète.

Le cas échéant, l'autorité de sécurité prend des mesures afin que les essais aient lieu.".

Art. 122.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/7, rédigé comme suit: "

Art. 179/7.Dans le cadre des examens visés à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 1er de la directive 2016/797/UE et en cas de doutes justifiés, l'Agence ou l'autorité de sécurité peuvent demander que des essais soient réalisés sur le réseau.".

Art. 123.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/8, rédigé comme suit: "

Art. 179/8.§ 1er. Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion de l'autorité de sécurité à l'issue d'une vérification effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 5, b) de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable.

Si l'Agence et l'autorité de sécurité le jugent de commun accord nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. § 2. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l'autorité de sécurité de son désaccord concernant une conclusion négative, l'autorité de sécurité peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du Règlement 2016/796/UE.".

Art. 124.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/9, rédigé comme suit: "

Art. 179/9.§ 1er. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire belge, l'autorité de sécurité peut sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché du véhicule.

Pour délivrer ces autorisations, l'autorité de sécurité examine la demande, conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.

L'autorisation est également valide sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité compétentes conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.

Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité.

Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule visée à l'alinéa 3. § 2. Conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, l'autorisation délivrée par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les véhicules se rendant dans des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.

Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité. § 3. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge et en cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l'article 159, l'autorité de sécurité ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie dans ledit article. § 4. L'autorité de sécurité est responsable des autorisations qu'elle délivre.".

Art. 125.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/10, rédigé comme suit: "

Art. 179/10.En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si: 1° des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visées à l'article 21, paragraphe 10, b) de la directive 2016/797/UE, qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI;2° le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés;ou 3° elle est requise par les STI concernées.".

Art. 126.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/11, rédigé comme suit: "

Art. 179/11.Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément à l'article 179/9 et s'il souhaite en étendre le domaine d'utilisation sur le territoire belge, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés à l'article 21, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, concernant le domaine d'utilisation supplémentaire.

Il soumet le dossier à l'autorité de sécurité, qui, après avoir suivi les procédures décrites à l'article 179/9, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.".

Art. 127.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/12, rédigé comme suit: "

Art. 179/12.§ 1er. Avant qu'un utilisateur de l'infrastructure utilise un véhicule dans le domaine d'utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, il vérifie: 1° que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux articles 179/4 à 179/11 et qu'il fait l'objet d'un enregistrement valide;2° que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre de l'infrastructure, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet;3° que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il doit être utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé aux articles 89, 90, 91 et 92 et la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 8, l'entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire de l'infrastructure.

Le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec l'entreprise ferroviaire concernée, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.".

Art. 128.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/13, rédigé comme suit: "

Art. 179/13.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur de l'infrastructure constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'il utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, il prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité.

En outre, il informe l'Agence et toute autorité de sécurité concernée des mesures prises. § 2. Si l'utilisateur de l'infrastructure dispose d'éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où: 1° l'autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, il en informe l'Agence et toutes les autres autorités de sécurité concernées.".

Art. 129.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/14, rédigé comme suit: "

Art. 179/14.Lorsque l'autorité de sécurité apprend qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel, 1° une autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par elle-même, conformément aux articles 179/4 à 179/11 ou 179/20, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle en informe l'utilisateur de l'infrastructure utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité dans un délai qu'elle détermine. L'autorité de sécurité informe l'Agence et les autres autorités de sécurité concernées, si elle dispose d'informations selon lesquelles ces dernières sont impliquées, notamment parce qu'elles traitent une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type.".

Art. 130.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/15, rédigé comme suit: "

Art. 179/15.§ 1er. Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, l'utilisateur de l'infrastructure ne s'assure pas, dans le délai imparti, de la conformité des mesures correctrices appliquées avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'autorité de sécurité peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l'article 74/1, paragraphe 7.

Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l'autorité de sécurité ou par l'Agence. § 2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2016/797/UE, dans les situations visées au paragraphe 1er, l'autorité de sécurité qui a délivré l'autorisation, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.

Elle notifie sa décision au titulaire de: 1° l'autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule. Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'autorité de sécurité, demander que la décision soit revue.

Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue.

L'autorité de sécurité dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. § 3. Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d'arbitrage visée à l'article 179/8, paragraphe 2.

Si le résultat de cette procédure est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visée au paragraphe 1er sont suspendues.".

Art. 131.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/16, rédigé comme suit: "

Art. 179/16.Lorsque l'autorité de sécurité décide de retirer: 1° une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée, elle en informe immédiatement l'Agence et donne les raisons de sa décision.".

Art. 132.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/17, rédigé comme suit: "

Art. 179/17.§ 1er. La décision de l'autorité de sécurité visant à retirer l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules, conformément à l'article 210, ou, dans le cas d'une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 179/20, paragraphe 6. § 2. L'autorité de sécurité informe les utilisateurs de l'infrastructure qui utilisent des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait.

Ces utilisateurs de l'infrastructure vérifient tout d'abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 179/14 et suivants s'applique.".

Art. 133.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/18, rédigé comme suit: "

Art. 179/18.§ 1er. Lorsqu'une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé. § 2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. § 3. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés. § 4. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue: 1° aux articles 179/4 à 179/11 pour des véhicules individuels;ou 2° à l'article 179/20, paragraphes 1er, 2, 4, alinéas 1er et 2, et paragraphes 5 et 6 pour un type de véhicule.".

Art. 134.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/19, rédigé comme suit: "

Art. 179/19.Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.".

Art. 135.Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 4, rédigée comme suit: "Section 4.- Autorisations par type de véhicule".

Art. 136.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 4, insérée par l'article 135, il est inséré un article 179/20, rédigé comme suit: "

Art. 179/20.§ 1er. L'autorité de sécurité peut délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue aux articles 179/4 à 179/11.

La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre des recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE. § 2. Si l'autorité de sécurité délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, elle délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule. § 3. Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans vérification, une autorisation de véhicule prévue aux articles 179/4 à 179/11, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur. § 4. En cas de renouvellement d'une autorisation par type de véhicule, l'autorité de sécurité limite son contrôle aux règles modifiées.

Le renouvellement d'une autorisation par type de véhicule n'affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question. § 5. La déclaration de conformité avec le type est établie en conformité avec: 1° les procédures de vérification des STI pertinentes;2° si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision n° 93/465/CEE. § 6. L'autorité de sécurité enregistre les autorisations par type de véhicule dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive 2016/797/UE.".

Art. 137.Dans le titre 6 du même Code, le chapitre 5 et les articles qu'il contient, sont abrogés.

Art. 138.Dans le titre 6 du même Code, les mots "Chapitre 6. - Organismes notifies et désignés" sont remplacés par les mots suivants "Chapitre 6. - Organismes d'évaluation de la conformité".

Art. 139.Dans le titre 6, chapitre 6, du même Code, une section 0, est insérée, rédigée comme suit: "Section 0. - Autorité notifiante".

Art. 140.Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/1, rédigé comme suit: "

Art. 200/1.§ 1er. Le Roi désigne l'autorité notifiante chargée de mettre en place et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation, à la notification, à la désignation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, y compris en ce qui concerne l'article 204/1. § 2. L'autorité notifante: 1° s'assure de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres des organismes autorisés à effectuer des opérations d'évaluation de la conformité par un tiers prévues par les articles 163, alinéa 2, et 172, paragraphe 1er;2° informe la Commission européenne et les autres Etats membres sur les organismes désignés visés à l'article 172, paragraphe 8. § 3. Le Roi peut décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à celui-ci. § 4. L'autorité notifiante assume la responsabilité des tâches accomplies par cet organisme. § 5. L'autorité notifiante informe la Commission européenne des procédures d'évaluation, de notification et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures.".

Art. 141.Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/2, rédigé comme suit: "

Art. 200/2.L'autorité notifiante: 1° est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;2° est organisée et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités;3° est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;4° ne propose ni n'assure aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles;5° garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient; 6° dispose d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.".

Art. 142.Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/3, rédigé comme suit: "

Art. 200/3.§ 1er. A la demande de l'autorité notifiante et des autorités de surveillance du marché compétentes, tout organisme notifié tient ses dossiers à leur disposition en cas de restriction, de suspension ou de retrait de sa notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités. § 2. L'autorité notifiante communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.".

Art. 143.Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/4, rédigé comme suit: "

Art. 200/4.L'autorité notifiante s'assure de la notification des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences visées aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, à la Commission européenne et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation.

L'autorité notifiante informe la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification ultérieure pertinente de la notification.".

Art. 144.L'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 201.L'organisme qui fait l'objet d'une notification ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si la Commission européenne ou les autres Etats membres n'émettent aucune objection dans un délai de deux semaines à compter de sa notification.".

Art. 145.L'article 202 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 202.§ 1er. Pour pouvoir être agréés en vue de leur notification, les organismes d'évaluation de la conformité établis en Belgique, soumettent une demande d'agrément à l'autorité notifiante.

Cette demande: 1° est accompagnée: a) d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent;b) d'un certificat d'accréditation valable au moment de l'introduction de la demande et à chaque moment suivant cette introduction, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les normes harmonisées mentionnées à l'article 2(10) dudit Règlement ainsi que les exigences supplémentaires définies aux articles 202 à 204;2° atteste qu'ils satisfont aux exigences établies à l'annexe 21. § 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de soumission à des restrictions, de suspension ou de retrait de l'agrément.".

Art. 146.L'article 203 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 203.§ 1er. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe. § 2. Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol" ou "contrôle-commande et signalisation à bord" participent aux activités du groupe sur l'ERTMS visé à l'article 29 du Règlement (UE) 2016/796, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices.".

Art. 147.L'article 204 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 204.Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.".

Art. 148.Dans le titre 6, chapitre 6, section 1re, du même Code, il est inséré un article 204/1, rédigé comme suit: "

Art. 204/1.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond de manière continue aux exigences définies aux articles 201, paragraphe 1er, alinéa 1er, 202, 203 et à l'annexe 21.

L'organisme notifié informe l'autorité notifiante du recours à un sous-traitant ou une filiale.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Les organismes notifiés ne peuvent sous-traiter leurs activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée.".

Art. 149.Dans le titre 6, chapitre 6, section 1re, du même Code, il est inséré un article 204/2, rédigé comme suit: "

Art. 204/2.§ 1er. Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité: 1° selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées;2° de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques;3° tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production;4° agissent dans le but d'évaluer la conformité du produit avec les STI pertinentes. § 2. Lorsqu'un organisme notifié constate qu'un fabricant n'a pas rempli les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. § 3. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat conformément à la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. § 4. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.".

Art. 150.Dans le titre 6, chapitre 6, section 1re, du même Code, il est inséré un article 204/3, rédigé comme suit: "

Art. 204/3.§ 1er. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants: 1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;2° toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;3° toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché;4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés informent également les autorités de sécurité compétentes, de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat visé au 1°. § 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la directive 2016/797/UE qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. § 3. Les organismes notifiés fournissent à l'Agence les certificats de vérification "CE" des sous-systèmes, les certificats "CE" de conformité des constituants d'interopérabilité et les certificats "CE" d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité. § 4. Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l'article 44 de la directive 2016/797/UE, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.".

Art. 151.L'article 205 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 205.§ 1er. Pour pouvoir être désigné comme organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, les organismes d'évaluation de la conformité: 1° respectent les obligations visées aux articles 203, 204, 204/1 et à l'annexe 21, sauf en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l'autorité notifiante, au titre de l'article 204/1, alinéa 4, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes;2° disposent d'un certificat d'accréditation valable aussi bien au moment de l'introduction de la demande que pendant la durée de leur désignation, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences visées au point 1°. § 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction de la demande de désignation, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et retrait de la désignation.".

Art. 152.Dans le titre 6, chapitre 6, section 2, du même Code, il est inséré un article 205/1, rédigé comme suit: "

Art. 205/1.Les obligations opérationnelles prévues à l'article 204/2 s'appliquent aux organismes désignés au titre de l'article 172, paragraphe 8, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.".

Art. 153.Dans le titre 6, chapitre 6, section 2, du même Code, il est inséré un article 205/2, rédigé comme suit: "

Art. 205/2.L'obligation en matière d'information prévue à l'article 204/3, paragraphe 1er, s'applique aux organismes désignés, qui informent l'autorité notifiante à cet égard.".

Art. 154.Dans le titre 6, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 3, rédigée comme suit: "Section 3. - Organismes internes accrédités".

Art. 155.Dans le titre 6, chapitre 6, section 3, insérée par l'article 154, il est inséré un article 205/3, rédigé comme suit: "

Art. 205/3.§ 1er. Les demandeurs peuvent faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité, aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des STI adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil.

Cet organisme constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue. § 2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes: 1° ils sont accrédités conformément au Règlement (CE) n° 765/2008;2° avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent;3° l'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation;4° l'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie. § 3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux Etats membres ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation à l'autorité notifiante, à la demande de celle-ci.".

Art. 156.L'article 207 du même Code, est abrogé.

Art. 157.L'article 208 du même Code, est abrogé.

Art. 158.L'article 209 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 209.L'autorité de sécurité attribue un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV) à tout véhicule lors de son enregistrement effectué conformément à l'article 210, paragraphe 5. Le NEV attribué est indiqué sur chaque véhicule.

Les spécifications du NEV sont décrites dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.

Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union, des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent peuvent être acceptés en Belgique.".

Art. 159.L'article 210 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 210.§ 1er. Un registre national des véhicules autorisés en Belgique est établi jusqu'au 16 juin 2024. § 2. Le registre est tenu à jour par l'autorité de sécurité. Elle intègre dans le registre les modifications apportées par un autre Etat membre de l'Union européenne pour les données qui concernent le réseau belge.

Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés, l'autorité de sécurité met à jour le registre en y intégrant les modifications apportées par un autre Etat membre dans son propre registre, pour les données qui le concernent. § 3. Le registre est accessible aux autorités de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 16 et 22 de la directive 2016/798/UE. Les organes de contrôle désignés en vertu de l'article 55 de la directive 2012/34/UE, l'Agence, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure ainsi que les personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre qui présentent un intérêt légitime ont également accès au registre. § 4. Le registre respecte les spécifications communes fixées dans le cadre de la Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 26 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la Décision 2007/756/CE de la Commission.

Ce registre contient au moins les informations suivantes: 1° le NEV;2° les références de la déclaration "CE" de vérification et de l'entité l'ayant délivrée;3° les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 179/20, paragraphe 6;4° l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur;5° les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé;6° les références de l'entité chargée de l'entretien. L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qui figurent dans le registre. Ces données sont les suivantes, pour le détenteur, le propriétaire et l'entité chargée de l'entretien du véhicule: le nom d'une personne de contact, une adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse e-mail.

L'autorité de sécurité veille à ce que le registre soit sécurisé en ce qui concerne le traitement de ces données auxquelles seuls les membres de l'autorité de sécurité ainsi que les entités visées au paragraphe 3, sont habilités à accéder.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du registre, a pour finalité d'assurer la bonne exécution des missions des autorités de sécurité et des organismes d'enquête visés au paragraphe 3, alinéa 1er, ou de servir l'intérêt légitime des entités visées au paragraphe 3, alinéa 2, et ce, en vue d'assurer la traçabilité et la sécurité des véhicules.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le registre, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel traitées conformément au présent paragraphe, sont conservées jusqu'au moment où le véhicule à propos duquel elles ont été communiquées, est détruit ou voit son immatriculation supprimée définitivement. Passé ces limites, les données à caractère personnel reprise dans le registre, sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité.

Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge. § 5. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 179/4, et lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule dans le registre visé au paragraphe 1er.

Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire belge et le territoire d'autres Etats membres, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule soit dans le registre visé au paragraphe 1er, soit dans le registre d'un des autres Etats membres concernés. § 6. Le détenteur informe immédiatement l'autorité de sécurité, au moyen des formulaires mis à disposition par celle-ci sur son site Internet, de toute modification éventuelle en rapport avec les données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d'un véhicule ou sa demande de suppression définitive de l'immatriculation d'un véhicule.

Si l'autorité de sécurité apprend ou est informée que le détenteur n'a pas respecté les exigences visées à l'alinéa 1er, ou si elle constate qu'une donnée est incomplète ou manquante, elle suspend l'immatriculation.

Elle notifie sa décision au titulaire de l'immatriculation en l'invitant à régulariser la situation.

A défaut d'une telle régularisation dans un délai de six mois à dater de la notification, l'autorité de sécurité supprime définitivement l'immatriculation.

Un véhicule dont l'immatriculation est suspendue ou supprimée ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire.

Pour pouvoir circuler à nouveau, le véhicule ayant fait l'objet d'une suppression d'immatriculation, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché introduite conformément au titre 6, chapitre 4/1. § 7. En cas de véhicules autorisés pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le territoire belge, l'autorité de sécurité veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via le registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans le registre des véhicules.".

Art. 160.L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 211.Le gestionnaire de l'infrastructure publie un registre de l'infrastructure et le tient à jour conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la Décision d'exécution 2014/880/UE. L'autorité de sécurité contrôle que le registre est publié et mis à jour.".

Art. 161.L'article 212 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 212.Le registre d'infrastructure indique, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concerné, comme décrit dans la STI concernée, les valeurs des paramètres de réseau qui, en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, sont utilisées pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau.

Le registre de l'infrastructure peut contenir des conditions pour les installations fixes et d'autres restrictions.".

Art. 162.Dans l'article 216/2 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivante sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots "règles de sécurité" sont remplacés par les mots "règles nationales";2° au paragraphe 1er, 3°, les mots "77, alinéa 4" sont remplacés par les mots "77, alinéa 6";3° au paragraphe 1er, 6°, les mots "96, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "96";4° au paragraphe 1er, 7°, les mots "102, alinéa 2" sont remplacés par les mots "104/2, paragraphe 2";5° au paragraphe 1er, 11°, les mots "210, § 5" sont remplacés par les mots "210, paragraphe 6";6° au paragraphe 1er, il est inséré un 12°, rédigé comme suit: "12° le non-respect des obligations visées à l'article 94/2";7° au paragraphe 1er, 1°, 2°, 6°, 8°, 9°, du texte néerlandais, les mots "de spoorweginfrastructuurbeheerder" sont à chaque fois remplacés par les mots "de infrastructuurbeheerder".

Art. 163.Dans l'article 216/3 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le 7° est abrogé.2° au paragraphe 1er, 16°, les mots "article 180" sont remplacés par les mots "article 179/4".

Art. 164.Dans le titre 7 du même Code, l'intitulé du Chapitre 4 est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 4. - Vérification par l'autorité de sécurité en matière de certification visée au titre 5, chapitre 1er".

Art. 165.Dans l'article 221/3 du même Code, l'alinéa 1er, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: "Un recours auprès de la Cour des marchés siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application du présent Code ferroviaire.".

Art. 166.L'article 221/4 du même Code, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 221/4.Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la Cour, le recours visé à l'article 221/3 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le recours porte sur la décision de retrait visée à l'article 179/15, paragraphe 2, il est formé dans un délai de deux mois.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la Cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La Cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la Cour.

Au plus tard le jour du dépôt de ses premières conclusions, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la Cour une copie du dossier administratif.

Par dérogation à l'alinéa 4, le recours contre une décision visée à l'article 74, paragraphe 1er, 13°, et à l'article 111, paragraphe 1er, 5°, a un effet suspensif.".

Art. 167.Dans l'article 221/5 du même Code, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "mise en service" sont remplacés par les mots "mise sur le marché".

Art. 168.L'article 224 du même Code est abrogé.

Art. 169.L'article 225 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 225.§ 1er. Les certificats de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 2, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux certificats de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration. § 2. Les agréments de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 1re, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux agréments de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration.".

Art. 170.L'article 225/2 du même Code, inséré par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 225/2.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en application: 1° des articles 68 et 70, § 3 tels que modifiés par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire et la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire;2° des articles 69, 74, § 1er, 8°, 94/1 et 94/2 tels que modifiés par la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire;3° de l'article 216/3, § 1er, 1° et 2°, tel que modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire. Les utilisateurs de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure, les organismes désignés, l'Autorité de sécurité et l'entité désignée par le Roi conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 3 se mettent en conformité avec les dispositions visées à l'alinéa 1er, à la date déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1er.

En vue de l'application de l'alinéa 2, les articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, et 216/3, § 1er, 1° et 2° tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, continuent à s'appliquer jusqu'au jour précédant la date fixée conformément à l'alinéa 1er.".

Art. 171.Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/3, rédigé comme suit: "

Art. 225/3.§ 1er. Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées. § 2. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application du paragraphe 1er obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation.

La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise aux articles 179/4 à 179/11.".

Art. 172.Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/4, rédigé comme suit: "

Art. 225/4.§ 1er. L'annexe 6 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 24, alinéa 2 de la directive 2016/798/UE. L'annexe 22 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE.".

Art. 173.Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/5, rédigé comme suit: "

Art. 225/5.§ 1er. Les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016, concernant des projets relatifs aux équipements au sol ERTMS ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, jusqu'au 16 juin 2031, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016. § 2. Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.".

Art. 174.Dans le même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "certificat de sécurité" et "certificats de sécurité" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "certificat de sécurité unique" et "certificats de sécurité uniques";2° dans le texte néerlandais, les mots "toezichthoudende orgaan" sont chaque fois remplacés par les mots "toezichthoudend orgaan";3° les mots "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" sont chaque fois remplacés par les mots "gestionnaire de l'infrastructure".

Art. 175.Dans l'annexe 2 du même Code, remplacée par la loi du 15 juin 2016, au point 4, les mots "directive 2004/49/CE" sont remplacés par les mots "directive 2016/798/UE".

Art. 176.L'annexe 4 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 1reà la présente loi.

Art. 177.L'annexe 5 du même Code, est remplacée par l'annexe 2 à la présente loi.

Art. 178.L'annexe 14 du même Code, modifiée par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 3 à la présente loi.

Art. 179.L'annexe 15 du même Code, est remplacée par l'annexe 4 à la présente loi.

Art. 180.L'annexe 16 du même Code, modifiée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 5 à la présente loi.

Art. 181.L'annexe 17 du même Code, est abrogée.

Art. 182.L'annexe 18 du même Code, remplacée par la loi du 20 octobre 2015, est abrogée.

Art. 183.L'annexe 19 du même Code, remplacée par la loi du 20 octobre 2015, est remplacée par l'annexe 6 à la présente loi.

Art. 184.L'annexe 20 du même Code, est abrogée.

Art. 185.L'annexe 21 du même Code, est remplacée par l'annexe 7 à la présente loi.

Art. 186.L'annexe 27 du même Code, insérée par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 8 à la présente loi.

Art. 187.Dans le même Code, il est inséré une annexe 29 qui est jointe en annexe 9 à la présente loi.

Art. 188.Dans le même Code, il est inséré une annexe 30 qui est jointe en annexe 10 à la présente loi.

Art. 189.Dans le même Code, il est inséré une annexe 31 qui est jointe en annexe 11 à la présente loi. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 190.La présente loi produit ses effets à la date de transposition des directives (UE) 2016/797 et 2016/798 fixée respectivement dans les articles 57 (2bis) et 33 (2bis) desdites directives.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Session 2020-2021 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, 55-1642, N° 1 - Rapport, 55-1642, N° 2- Articles adoptés par la Commission en première lecture, 55-1642, N° 3 - Rapport, 55-1642, N° 4 - Texte adopté par la Commission en deuxième lecture, 55-1642, N° 5 - Texte adopté en séance plénière, 55-1642, N° 6.

Annexe 1re à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 4 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 4 - INDICATEURS DE SECURITE COMMUNS La présente annexe détermine les indicateurs de sécurité communs (ISC) qui doivent figurer dans le rapport que l'autorité de sécurité publie et communique à l'Agence conformément à l'article 78.

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, l'autorité de sécurité modifie ou corrige les indicateurs relatifs à une année déterminée à la première occasion et au plus tard dans le rapport annuel suivant.

Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent dans l'appendice. 1. Indicateurs relatifs aux accidents 1.1.Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accident suivants: - collision de train avec un véhicule ferroviaire, - collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, - déraillement de train, - accident à un passage à niveau, y compris un accident impliquant des piétons à un passage à niveau, et une nouvelle ventilation pour les cinq types de passages à niveau définis au point 6.2, - accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, à l'exception des suicides et des tentatives de suicide, - incendie dans le matériel roulant, - autre.

Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves (par exemple un déraillement suivi d'un incendie). 1.2. Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes: - voyageur (également relatif au nombre total de voyageurs-kilomètres et de trains de voyageurs-kilomètres), - membre du personnel ou contractant, - usager des passages à niveau, - intrus, - autre personne sur un quai, - autre personne qui n'est pas sur un quai. 2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents lors du transport ferroviaire de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes: - accident mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans l'appendice, - nombre d'accidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses.3. Indicateurs relatifs aux suicides Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de suicides et de tentatives de suicide.4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de précurseurs d'accidents et ventilation selon les types de précurseurs suivants: - rupture de rail, - gauchissement de la voie et autre défaut d'alignement des rails, - panne de signalisation contraire à la sécurité, - signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque, - signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque, - rupture de roue du matériel roulant en service, - rupture d'essieu du matériel roulant en service. Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils aient entraîné ou non un accident. (Un précurseur ayant entraîné un accident significatif est également notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs; un précurseur n'ayant pas entraîné d'accident significatif est uniquement notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs.) 5. Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents Coût total et relatif (par train-kilomètre), en euros: - nombre de morts et de blessés graves multiplié par la valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (Value of Preventing a Casualty, VPC), - coûts des dommages causés à l'environnement, - coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure, - coûts des retards à la suite d'un accident. L'autorité de sécurité indique l'impact économique des accidents significatifs dans le rapport de sécurité visé à l'article 78.

La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident. 6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre 6.1. Pourcentage de voies dotées de systèmes de protection des trains (TPS) en service, pourcentage de trains-kilomètres utilisant des TPS embarqués qui prévoient: - avertissement, - avertissement et arrêt automatique, - avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, - avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse. 6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les cinq catégories étant les suivantes: a) passage à niveau passif;b) passage à niveau actif: i) manuel; ii) automatique avec avertissement côté usagers; iii) automatique avec protection côté usagers; iv) avec protection côté rails.

Appendice Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents 1. Indicateurs relatifs aux accidents 1.1. « Accident significatif »: tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation, à l'exception des accidents dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts. 1.2. « Dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement »: tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 EUR. 1.3. « Interruptions importantes de la circulation »: la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus. 1.4. « Train »: un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal, y compris une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule. 1.5. « Collision de train avec un véhicule ferroviaire »: une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train ou d'un véhicule ferroviaire, ou avec du matériel roulant de manoeuvre. 1.6. « Collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit »: une collision entre une partie d'un train et des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies), y compris une collision avec les lignes aériennes de contact. 1.7. « Déraillement de train »: tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails. 1.8. « Accident à un passage à niveau »: tout accident survenant à un passage à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies, tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies. 1.9. « Accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement »: accident subi par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché, y compris les personnes qui tombent des véhicules ferroviaires, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules. 1.10. « Incendie dans le matériel roulant »: incendie ou explosion qui se produit dans un véhicule ferroviaire (y compris son chargement) lorsqu'il roule entre sa gare de départ et sa gare de destination, y compris lorsqu'il est à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons. 1.11. « Autre (accident) »: tout accident autre qu'une collision de train avec un véhicule ferroviaire, qu'une collision avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, qu'un déraillement de train, qu'un accident à un passage à niveau, qu'un accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement ou qu'un incendie dans le matériel roulant. 1.12. « Voyageur »: toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire, y compris un voyageur tentant d'embarquer à bord ou de débarquer d'un train en mouvement, pour les statistiques d'accidents uniquement. 1.13. « Membre du personnel ou contractant »: toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident, y compris le personnel des contractants, les contractants indépendants, le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure. 1.14. « Usager des passages à niveau »: toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied. 1.15. « Intrus »: toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception de l'usager des passages à niveau. 1.16. « Autre personne sur un quai »: toute personne sur un quai qui n'est pas définie comme « voyageur », « membre du personnel ou contractant », « usager des passages à niveau », « autre personne qui n'est pas sur un quai » ou « intrus ». 1.17. « Autre personne qui n'est pas sur un quai »: toute personne qui n'est pas sur un quai qui n'est pas définie comme « voyageur », « membre du personnel ou contractant », « usager des passages à niveau », « autre personne sur un quai » ou « intrus ». 1.18. « Mort (personne tuée) »: toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides. 1.19. « Blessé (personne grièvement blessée) »: toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide. 2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses 2.1. « Accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses »: tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID /ADR, section 1.8.5. 2.2. « Marchandises dangereuses »: les substances et objets dont le transport est soit interdit par le RID, soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans le RID. 3. Indicateurs relatifs aux suicides 3.1. « Suicide »: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente. 3.2. « Tentative de suicide »: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant des blessures graves. 4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents 4.1. « Rupture de rail »: tout rail qui se sépare en deux morceaux ou plus, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail. 4.2. « Gauchissement de la voie ou autre défaut d'alignement des rails »: tout défaut dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant la fermeture de la voie ou la réduction immédiate de la vitesse autorisée. 4.3. « Panne de signalisation contraire à la sécurité »: toute défaillance technique d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise. 4.4. « Signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque »: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé et traverse un point à risque. 4.5. « Signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque »: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé mais ne traverse pas un point à risque.

On entend par mouvement non autorisé, tel que visé aux points 4.4 et 4.5 plus haut, le fait de passer: - un signal lumineux de couleur latéral ou un sémaphore fermé, ou un ordre de s'arrêter, lorsqu'un système de protection des trains (TPS) n'est pas opérationnel, - la fin d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans un TPS, - un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements, - des panneaux d'arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.

Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels un véhicule sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.

L'autorité de sécurité peut faire rapport séparément sur les quatre points concernant le mouvement non autorisé plus haut et doit notifier au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments. 4.6. « Rupture de roue du matériel roulant en service »: rupture affectant la roue qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision). 4.7. « Rupture d'essieu du matériel roulant en service »: rupture affectant l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision). 5. Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents 5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants: 1) la valeur de la sécurité en soi: valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de « préférence déclarée » réalisées en Belgique pour lequel elles s'appliquent;2) les coûts économiques directs et indirects: coûts estimés en Belgique qui se composent de: - frais médicaux et de rééducation, - frais juridiques, frais de police, enquêtes privées relatives aux accidents, frais des services d'urgence et frais administratifs d'assurances, - pertes de production: valeur pour la société des biens et des services qui auraient pu être produits par la personne si l'accident n'était pas survenu. Lors du calcul des coûts que représentent les victimes, les morts et les blessés graves sont considérés séparément (la VPC est différente qu'il s'agisse d'un mort ou d'un blessé grave). 5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et/ou indirects: En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes: - les estimations concernent un système d'évaluation de la réduction du risque de mortalité dans le secteur des transports et suivent une approche WTP selon des méthodes de préférence déclarée ; - l'échantillon de répondants utilisé pour les valeurs est représentatif de la population concernée. L'échantillon doit notamment refléter la répartition de l'âge et des revenus ainsi que les autres caractéristiques socio- économiques et/ou démographiques pertinentes de la population ; - la méthode pour obtenir des valeurs de WTP: l'étude est conçue de manière que les questions soient claires et significatives pour les répondants.

Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société. 5.3. Définitions 5.3.1. « Coûts des dommages causés à l'environnement »: les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer. 5.3.2. « Coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure »: le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident; ces coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience; ils comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés. 5.3.3. « Coûts des retards à la suite d'un accident »: la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (voyageurs et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant: VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet Valeur du temps pour un voyageur ferroviaire (par heure): VTP = [VT des voyageurs à titre professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre professionnel par an] + [VT des voyageurs à titre non professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre non professionnel par an] La VTP est mesurée en euros par voyageur et par heure. « Voyageur à titre professionnel »: une personne voyageant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion de ses déplacements domicile-lieu de travail.

Valeur du temps pour un train de marchandises (par heure): VTF = [VT des trains de marchandises] * [(tonne-km)/(train-km)] La VTF est mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure.

Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(train-km) CM = coût de 1 minute de retard d'un train Train de voyageurs CMP = K1 * (VTP/60) * [(voyageur-km)/(train-km)] Nombre moyen de voyageurs par train par an = (voyageur-km)/(train-km) Train de marchandises CMF = K2 * (VTF/60) Les facteurs K1 et K2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.

Coût des retards à la suite d'un accident = CMP * (minutes de retard des trains de voyageurs) + CMF * (minutes de retard des trains de marchandises) Champ d'application du modèle Les coûts des retards sont calculés pour les accidents significatifs comme suit: - retards réels sur les lignes ferroviaires où l'accident s'est produit, mesurés à la gare terminus, - retards réels ou, à défaut, retards estimés sur les autres lignes affectées. 6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre 6.1. « Système de protection des trains » (TPS): système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse. 6.2. « Systèmes embarqués »: systèmes aidant le conducteur à respecter la signalisation latérale et la signalisation en cabine et qui permet donc une protection des points à risque et le respect des limitations de vitesse. Les différents TPS embarqués sont les suivants: a) avertissement, permettant un avertissement automatique du conducteur ;b) avertissement et arrêt automatique, permettant un avertissement automatique du conducteur et un arrêt automatique en cas de passage d'un signal fermé sans autorisation ;c) avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, permettant une protection aux points à risque.On entend par « contrôle discret de la vitesse » le contrôle de la vitesse à certains endroits (zones de contrôle de vitesse) à l'approche d'un signal ; d) avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse, permettant une protection aux points à risque et un contrôle continu des limites de vitesse de la ligne.On entend par « contrôle continu de la vitesse », une indication continue et le respect de la vitesse maximale autorisée sur tous les tronçons de la ligne.

Le type d) correspond au système de protection automatique des trains (Automatic Train Protection, ATP). 6.3 « Passage à niveau »: toute intersection à niveau entre une route ou un passage et une voie ferrée, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel. 6.4 « Route »: aux fins des statistiques d'accidents de chemin de fer, toute route, rue ou autoroute, publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables adjacents. 6.5 « Passage »: toute voie, autre qu'une route, permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines. 6.6 « Passage à niveau passif »: passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies. 6.7. « Passage à niveau actif »: passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par des dispositifs activés lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies. - La protection au moyen de dispositifs physiques comprend: - des semi-barrières ou barrières complètes ; - des portails. - Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau: - dispositifs visibles: feux ; - dispositifs audibles: cloches, sirènes, klaxons, etc.

Les passages à niveau actifs sont classés comme suit: a) manuel: passage à niveau où la protection ou l'avertissement côté usagers sont activés manuellement par un membre du personnel ferroviaire;b) automatique avec avertissement côté usagers: un passage à niveau où l'avertissement côté usagers est activé par l'approche du train;c) automatique avec protection côté usagers: un passage à niveau où la protection côté usagers est activée par l'approche du train.Cette catégorie inclut les passages à niveau avec protection et avertissement côté usagers; d) avec protection côté rails: un passage à niveau où un signal ou tout autre système de protection des trains permet au train de continuer dès que le passage à niveau assure pleinement la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles. 7. Définitions des bases d'étalonnage 7.1. « Train-kilomètre »: unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre le point de départ et le point de destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte. 7.2. « Voyageur-kilomètre »: unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte. 7.3. « Kilomètre de ligne »: longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération. 7.4. « Kilomètre de voie »: longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.

Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 2 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 5 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 5 - SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE Sans préjudice du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants : 1° une politique de sécurité approuvée par la personne en charge de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel ;2° des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;3° des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l'article 68, § 1er, 1°, et dans d'autres règles pertinentes telles que celles visées à l'article 68, § 1er, 2° ou dans des décisions de l'autorité de sécurité ;4° des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;5° des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;6° la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;7° des dispositions garantissant la fourniture d'une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ;8° des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;9° des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ;10° des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ;11° des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.

Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 3 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 14 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 14 - ELEMENTS DU SYSTEME FERROVIAIRE DE L'UNION 1. Réseau Aux fins du présent Code ferroviaire, le réseau de l'Union comporte les éléments suivants: a) lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h;b) lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 km/h;c) lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, qui ont un caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, auxquelles la vitesse doit chaque fois être adaptée.Cette catégorie comporte les lignes d'interconnexion entre les réseaux à grande vitesse et conventionnel, les traversées de gares, les accès aux terminaux, aux dépôts, etc., qui sont parcourues à vitesse conventionnelle par du matériel roulant « grande vitesse »; d) lignes conventionnelles prévues pour le trafic des voyageurs;e) lignes conventionnelles prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises);f) lignes conventionnelles prévues pour le trafic des marchandises;g) noeuds « voyageurs »;h) noeuds « marchandises », y compris les terminaux intermodaux;i) voies de raccordement entre les éléments ci-dessus. Ce réseau comporte les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation, les installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic. 2. Véhicules Aux fins du présent Code ferroviaire, les véhicules de l'Union comprennent tous les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie du réseau de l'Union: a) les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, ainsi que les voitures, b) les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l'ensemble du réseau de de l'Union et les véhicules conçus pour le transport de camions, c) les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie. La liste des véhicules comprend ceux qui sont spécialement conçus pour circuler sur les différents types de lignes à grande vitesse décrites au point 1.

Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi :Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 4 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 15 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 15 - SOUS-SYSTEMES 1. Liste des sous-systèmes Aux fins du présent Code ferroviaire, le système constituant le système ferroviaire de l'Union peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant: a) soit à des domaines de nature structurelle: - infrastructure, - énergie, - contrôle-commande et signalisation au sol, - contrôle-commande et signalisation à bord, - matériel roulant;b) soit à des domaines de nature fonctionnelle: - exploitation et gestion du trafic, - entretien, - applications télématiques aux services des voyageurs et au service du fret.2. Description des sous-systèmes Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l'interopérabilité est proposée par l'Agence lors de l'élaboration du projet de STI correspondant.Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d'interopérabilité, ni l'ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants: 2.1. Infrastructure La voie courante, les appareils de voies, les passages à niveau, les ouvrages d'art (ponts, tunnels, etc.), les éléments de gare liés au transport ferroviaire (notamment entrées, quais, zones d'accès, espaces de services, toilettes et systèmes d'information, ainsi que leurs caractéristiques en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite), les équipements de sécurité et de protection. 2.2. Energie Le système d'électrification, y compris le matériel aérien et l'équipement au sol du système de mesure et de tarification de la consommation d'électricité. 2.3. Contrôle-commande et signalisation au sol Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau. 2.4. Contrôle-commande et signalisation à bord Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau. 2.5. Exploitation et gestion du trafic Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous- systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de tout type de service ferroviaire. 2.6. Applications télématique Conformément à l'annexe 14, ce sous-système comprend deux parties: a) les applications au service des voyageurs, y compris les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport;b) les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents électroniques d'accompagnement. 2.7. Matériel roulant Les structures, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, l'équipement embarqué de mesure et de tarification de la consommation d'électricité, les équipements de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel de bord, voyageurs, y compris les éléments facilitant l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des voyageurs et du personnel de bord. 2.8. Entretien Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et garantir les performances nécessaires.

Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 5 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 16 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 16 - EXIGENCES ESSENTIELLES 1. Exigences de portée générale 1.1. Sécurité 1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, l'entretien et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées. 1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée. Les paramètres des équipements de frein doivent permettre l'arrêt sur une distance de freinage donnée à la vitesse maximale autorisée. 1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service.

Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés. 1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie. 1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible mais non conforme aux instructions affichées. 1.2. Fiabilité, disponibilité La surveillance et l'entretien des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues. 1.3. Santé 1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires. 1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie. 1.4. Protection de l'environnement 1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire doivent être évaluées et prises en compte lors de la phase de conception du système conformément au droit de l'Union. 1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie. 1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer. 1.4.4. La conception et l'exploitation du système ferroviaire ne doivent pas donner lieu à un niveau inacceptable d'émissions sonores générées par celui-ci: - dans des zones proches de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3, point 3), de la directive 2012/34/UE, ni - dans la cabine de conduite. 1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et pour les zones proches de l'infrastructure et normalement entretenues. 1.5. Compatibilité technique Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire. Cette exigence couvre l'intégration en toute sécurité entre le sous-système du véhicule et l'infrastructure.

Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, peuvent être mises en oeuvre. 1.6. Accessibilité 1.6.1. Les sous-systèmes « infrastructure » et « matériel roulant » doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite de manière à leur assurer l'accès sur la base de l'égalité avec les autres personnes par la prévention ou l'élimination des obstacles et par d'autres mesures appropriées. Cela inclut la conception, la construction, le renouvellement, le réaménagement, l'entretien et l'exploitation des éléments pertinents des sous-systèmes auxquels le public a accès. 1.6.2. Les sous-systèmes « exploitation » et « applications télématiques au service des voyageurs » doivent offrir les fonctionnalités nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sur la base de l'égalité avec les autres personnes, par la prévention ou l'élimination des obstacles et par d'autres mesures appropriées. 2. Exigences particulières à chaque sous-système 2.1. Infrastructure 2.1.1. Sécurité Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.

Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.

Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quais, etc.).

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels et les viaducs de grande longueur. 2.1.2. Accessibilité Les sous-systèmes « infrastructure » auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6. 2.2. Energie 2.2.1. Sécurité Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers). 2.2.2. Protection de l'environnement Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées. 2.2.3. Compatibilité technique Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent: - permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées, - dans le cas des systèmes d'alimentation en énergie électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains. 2.3. Contrôle-commande et signalisation 2.3.1. Sécurité Les installations et les procédures de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée. 2.3.2. Compatibilité technique Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.

Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire. 2.4. Matériel roulant 2.4.1. Sécurité Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les voyageurs et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.

Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.

Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux voyageurs d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec ceux-ci.

La sécurité des voyageurs lors de la montée et de la descente des trains doit être assurée. Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des voyageurs.

Des issues de secours doivent être prévues et signalées.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.

Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant au personnel de bord de communiquer avec les voyageurs.

Des informations aisément compréhensibles et complètes doivent être fournies aux voyageurs sur les règles qui leur sont applicables, aussi bien dans les gares que dans les trains. 2.4.2. Fiabilité, disponibilité La conception des équipements vitaux et des équipements de roulement, de traction et de freinage ainsi que du système de contrôle-commande doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service. 2.4.3. Compatibilité technique Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle- commande et de signalisation.

Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains à l'aide des systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire.

Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue, compte tenu des conditions climatiques qui prévalent. 2.4.4. Contrôle Les trains doivent être équipés d'un appareil enregistreur. Les données collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être harmonisés. 2.4.5. Accessibilité Les sous-systèmes « matériel roulant » auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6. 2.5. Entretien 2.5.1. Santé et sécurité Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité. 2.5.2. Protection de l'environnement Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres d'entretien ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant. 2.5.3. Compatibilité technique Les installations d'entretien du matériel roulant doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues. 2.6. Exploitation et gestion du trafic 2.6.1. Sécurité L'alignement des règles d'exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel des centres de contrôle doit garantir une exploitation sûre, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et d'entretien par les exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité. 2.6.2. Fiabilité, disponibilité Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle ainsi que le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et d'entretien doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système. 2.6.3. Compatibilité technique L'alignement des règles d'exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs. 2.6.4. Accessibilité Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les règles d'exploitation prévoient les fonctionnalités nécessaires pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. 2.7. Applications télématiques au service des voyageurs et du fret 2.7.1. Compatibilité technique Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissent une qualité de service minimale aux voyageurs et aux clients du secteur « marchandises », plus particulièrement en termes de compatibilité technique.

Pour ces applications, il faut veiller à ce que: - les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient élaborés de sorte à garantir un maximum de possibilités d'échanges de données entre applications différentes et entre exploitants différents, à l'exclusion des données commerciales confidentielles, - les informations soient aisément accessibles aux utilisateurs. 2.7.2. Fiabilité, disponibilité Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication des données doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service. 2.7.3. Santé Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière d'ergonomie et de protection de la santé. 2.7.4.Sécurité Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité. 2.7.5. Accessibilité Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les sous-systèmes « applications télématiques au service des voyageurs » offrent les fonctionnalités nécessaires pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 6 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 19 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 19 - PROCEDURE DE VERIFICATION "CE" DES SOUS-SYSTEMES 1. PRINCIPES GENERAUX La vérification « CE » désigne une procédure effectuée par le demandeur au sens de l'article 172 en vue de démontrer que les exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union relatives à un sous-système sont respectées, y compris les éventuelles règles nationales pertinentes, et que la mise en service du sous-système peut être autorisée. 2. CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME NOTIFIE 2.1. Introduction Aux fins du présent Code ferroviaire, la vérification au regard des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux STI pertinentes.

Ceci est sans préjudice des obligations du demandeur de se conformer aux autres actes juridiques applicables de l'Union et à toute vérification que les organismes d'évaluation sont tenus d'effectuer en application des autres règles. 2.2. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI) 2.2.1. Principes Sur requête du demandeur, les vérifications peuvent être menées pour des parties d'un sous-système ou être limitées à certaines étapes de la procédure de vérification. Dans ces cas, les résultats de la vérification peuvent être documentés dans une « attestation de contrôle intermédiaire » (ACI) délivrée par l'organisme notifié choisi par le demandeur.

L'ACI doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée. 2.2.2. Parties du sous-système Le demandeur peut solliciter une ACI pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système. Chaque partie est contrôlée à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3. 2.2.3. Etapes de la procédure de vérification Le sous-système ou certaines de ses parties sont contrôlés à chacune des étapes suivantes: a) la conception d'ensemble;b) la production: la construction, comprenant en particulier l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble;c) les essais finals. Le demandeur peut solliciter une ACI en ce qui concerne l'étape de la conception (y compris les essais de type) et l'étape de la production pour l'ensemble du sous-système ou pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système (voir point 2.2.2). 2.3. Certificat de vérification 2.3.1. Les organismes notifiés responsables de la vérification évaluent la conception, la production et les essais finals du sous-système et établissent un certificat de vérification à l'intention du demandeur, qui établit ensuite la déclaration « CE » de vérification. Le certificat de vérification doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas spécifique), le certificat de vérification fait référence avec précision aux STI ou aux éléments de celles-ci pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme notifié pendant la procédure de vérification. 2.3.2. Lorsque des ACI ont été délivrées, l'organisme notifié responsable de la vérification du sous-système tient compte de ces ACI et, avant de délivrer son certificat de vérification: a) s'assure que les ACI correspondent bien aux exigences pertinentes des STI;b) vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par les ACI;et c) vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble. 2.3.3. Dans le cas d'une modification d'un sous-système déjà couvert par un certificat de vérification, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés, c'est-à-dire que l'évaluation porte uniquement sur les parties du sous-système qui sont modifiées et sur leurs interfaces avec les parties non modifiées du sous- système. 2.3.4. Chaque organisme notifié participant à la vérification d'un sous-système constitue un dossier conformément à l'article 172, paragraphe 4, qui couvre le champ d'application de ses activités. 2.4. Dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification Le dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification est établi par le demandeur et doit contenir les éléments suivants: a) les caractéristiques techniques liées à la conception, y compris les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes avec un degré de détail suffisant pour étayer la vérification de la conformité effectuée, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné; b) une liste des constituants d'interopérabilité visés à l'article 4, paragraphe 3, point d), de la directive 2016/797/UE, incorporés dans le sous- système;c) les dossiers visés à l'article 172, paragraphe 4, constitués par chacun des organismes notifiés participant à la vérification du sous-système, qui comprennent: - les copies des déclarations « CE » de vérification et, le cas échéant, des déclarations « CE » d'aptitude à l'emploi établies pour les constituants d'interopérabilité visés à l'article 4, paragraphe 3, point d), de la directive 2016/797/UE, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes, - le cas échéant, les ACI qui accompagnent le certificat de vérification, y compris le résultat de la vérification effectuée par l'organisme notifié concernant la validité des ACI, - le certificat de vérification, accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l'organisme notifié chargé de la vérification, déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l'exécution des travaux et qui n'auraient pas été levées;le certificat de vérification est également accompagné des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme notifié a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.2 et 2.5.3; d) les certificats de vérification délivrés conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;e) lorsque la vérification de l'intégration en toute sécurité est requise conformément à l'article 179/1, paragraphe 5, 3°, et à l'article 21, paragraphe 3, point c) de la directive 2016/797/UE, le dossier technique concerné comprend le ou les rapports de l'évaluateur sur les MSC en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 1er, c), de la directive 2016/798/UE. 2.5. Surveillance effectuée par des organismes notifiés 2.5.1. L'organisme notifié chargé de contrôler la fabrication doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

L'organisme notifié doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. 2.5.2. L'organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier. 2.5.3. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. 2.5.4. L'organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné. 2.6. Dépôt Une copie du dossier technique complet accompagnant la déclaration « CE » de vérification doit être conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Elle doit être communiquée à tout Etat membre ou à l'Agence sur demande.

La documentation présentée pour une demande d'autorisation de mise en service est soumise à l'autorité auprès de laquelle l'autorisation est sollicitée. L'autorité nationale de sécurité ou l'Agence peuvent demander qu'une ou plusieurs parties des documents présentés en même temps que l'autorisation soient traduites dans leur propre langue. 2.7. Publication Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant: a) les demandes de vérification et d'ACI reçues;b) la demande d'évaluation de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité (CI);c) les ACI délivrées ou refusées;d) les certificats de conformité et les certificats « CE » d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés;e) les certificats de vérification délivrés ou refusés. 2.8. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés dans une langue officielle de l'Union de l'Etat membre où le demandeur est établi ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par le demandeur. 3. CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME DESIGNE 3.1. Introduction Dans le cas où des règles nationales s'appliquent, la vérification comprend une procédure par laquelle l'organisme désigné conformément à l'article 172, paragraphe 8, (l'« organisme désigné ») contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l'article 14 de la directive 2016/797/UE pour chaque Etat membre dans lequel la mise en service du sous-système est destinée à être autorisée. 3.2. Certificat de vérification L'organisme désigné établit le certificat de vérification destiné au demandeur.

Ce certificat fait référence avec précision à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'organisme désigné dans le cadre du processus de vérification.

En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concernés, l'autre pour toutes les autres règles nationales. 3.3. Dossier Le dossier qui est constitué par l'organisme désigné et accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique accompagnant la déclaration « CE » de vérification visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales. 3.4. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés dans une langue officielle de l'Union de l'Etat membre où le demandeur est établi ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par le demandeur. 4. VERIFICATION DE PARTIES DE SOUS-SYSTEMES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 172, PARAGRAPHE 7 Si un certificat de vérification est délivré pour certaines parties d'un sous-système, les dispositions de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à ces parties. Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 7 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 21 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 21 - EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE 1. Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d'un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis et possèdent la personnalité juridique.2. Les organismes d'évaluation de la conformité sont capables d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité assignées par la STI concernée ou par le présent Code et pour lesquelles ils demandent à être notifiés ou désignés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité conformément à l'article 204/1.3. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il demande à être notifié ou désigné, sans préjudice de l'article 204/1, les organismes d'évaluation de la conformité disposent : a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité, conformément au point 8 ;b) des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer.Les organismes disposent de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'ils exécutent en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié ou désigné et les autres activités ; c) de procédures adéquates pour accomplir leurs activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.4. Ils disposent des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et ont accès à tous les équipements ou installations nécessaires.5. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.6. Les organismes d'évaluation de la conformité disposent de mécanismes garantissant que leur personnel soit lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice des tâches qu'il exécute, sauf à l'égard de l'autorité notifiante.7. Les organismes d'évaluation de la conformité disposent de procédure destinées à protéger les droits de propriété.8. Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les compétences suivantes: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ou désigné ;b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du présent Code ;d) l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.9. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations.10. Les organismes d'évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l'organisation ou du fabricant du produit qu'ils évaluent. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un tel organisme. 11. Les organismes d'évaluation de la conformité garantissent leur impartialité, celle de leurs cadres supérieurs et celle de leur personnel effectuant l'évaluation.12. Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leurs personnels chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement des organismes d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles. 13. Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leurs personnels chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits.Ils ne participent à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés ou désignés. Cette interdiction s'applique en particulier aux services de conseil. 14. Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.15. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et évitent toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 8 à la loi du 20 janvier modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 27 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 27 - EXIGENCES ET CRITERES D'EVALUATION APPLICABLES AUX ORGANISATIONS DEMANDANT UN CERTIFICAT ECE OU UN CERTIFICAT CONCERNANT DES FONCTIONS D'ENTRETIEN EXTERNALISEES PAR UNE ENTITE CHARGEE DE L'ENTRETIEN La gestion de l'organisation doit être documentée dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation et avec les sous-traitants. Elle indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante est assurée.

Les exigences de base ci-après s'appliquent aux quatre fonctions de l'entité chargée de l'entretien (ECE) que doit remplir l'organisation par elle-même ou via des accords de sous-traitance: 1) Rôle directeur - engagement à développer et mettre en oeuvre le système d'entretien de l'organisation et à accroître constamment son efficacité ;2) Evaluation des risques - approche structurée pour évaluer les risques liés à l'entretien des véhicules, y compris ceux découlant directement des processus opérationnels et des activités d'autres organisations ou personnes, et pour définir les mesures appropriées de maîtrise des risques ;3) Contrôle - approche structurée pour faire en sorte que des mesures de maîtrise des risques soient arrêtées, qu'elles soient efficaces et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation ;4) Amélioration constante - approche structurée pour analyser les informations recueillies par des contrôles et audits réguliers ou provenant d'autres sources pertinentes, et pour tirer un enseignement des résultats et arrêter des mesures préventives ou correctrices afin de maintenir ou de relever le niveau de sécurité ;5) Structure et responsabilité - approche structurée pour définir les responsabilités individuelles et collectives afin de garantir la réalisation des objectifs de sécurité de l'organisation ;6) Gestion des compétences - approche structurée pour faire en sorte que les employés aient les compétences requises afin de garantir la réalisation des objectifs de l'organisation, de façon sûre, effective et efficace, en toutes circonstances ;7) Information - approche structurée pour faire en sorte que ceux qui émettent des jugements et prennent des décisions, à tous les niveaux de l'organisation, disposent d'informations utiles et que ces informations soient complètes et pertinentes ;8) Documentation - approche structurée pour veiller à la traçabilité de toutes les informations pertinentes ;9) Activités de sous-traitance - approche structurée pour faire en sorte que les activités sous-traitées soient gérées de telle façon que les objectifs de l'organisation soient atteints et que toutes les compétences et exigences soient prises en considération ;10) Activités d'entretien - approche structurée pour faire en sorte: a) que toutes les activités d'entretien touchant à la sécurité et à des éléments essentiels pour la sécurité soient répertoriées et correctement gérées et que tous les changements nécessaires à ces activités d'entretien touchant à la sécurité soient répertoriés, gérés convenablement sur la base du retour d'expérience et de l'application des méthodes de sécurité communes pour l'évaluation des risques visées à l'article 6, paragraphe 1er, point a), de la directive 2016/798/UE, et documentés correctement, b) d'assurer la conformité avec les exigences essentielles en matière d'interopérabilité, c) d'assurer la mise en oeuvre et le contrôle des installations, équipements et outils nécessaires à l'exécution de l'entretien et spécialement mis au point à cet effet, d) d'assurer l'analyse de la documentation d'origine concernant le véhicule pour fournir le premier dossier d'entretien et la mise en oeuvre correcte de ce dossier par l'élaboration de commandes de travaux d'entretien, e) que les composants (y compris les pièces détachées) et les matériaux soient utilisés comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur;qu'ils soient stockés, manipulés et transportés comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur et soient conformes aux règles nationales et internationales applicables ainsi qu'aux exigences figurant dans les commandes de travaux d'entretien pertinentes, f) que les installations, équipements et outils appropriés soient déterminés, recensés, fournis, consignés et maintenus à disposition pour permettre de fournir les services d'entretien conformément aux commandes de travaux et aux autres spécifications applicables, en garantissant l'exécution en toute sécurité des mesures en matière d'entretien, d'ergonomie et de protection de la santé, g) que l'organisation ait arrêté des procédures pour que ses appareils de mesures et les installations, équipements et outils soient tous correctement utilisés, étalonnés, conservés et entretenus, conformément à des procédures étayées par des documents ;11) Activités de contrôle - approche structurée pour faire en sorte: a) que les véhicules soient retirés de l'exploitation pour un entretien planifié, conditionnel ou correcteur en temps voulu ou lorsque des défauts ou d'autres besoins ont été constatés, b) que les mesures de contrôle de la qualité nécessaires soient mises en oeuvre;c) que les tâches d'entretien soient effectuées conformément aux commandes de travaux d'entretien et de délivrer l'avis de remise en exploitation comprenant de possibles restrictions d'utilisation, d) que les éventuels cas de non-conformité dans l'application du système de gestion qui pourraient se traduire par des accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises conformément à la méthode de sécurité commune pour le contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 1er, point c), de la directive 2016/798/UE, e) d'assurer un processus interne récurrent d'audit et de contrôle qui soit conforme à la méthode de sécurité commune pour le contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 1er, point c), de la directive 2016/798/UE. Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 9 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 29 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 29 - EXIGENCES ET PROCEDURE CONCERNANT LES PROJETS ERTMS AU SOL Dans le cadre de projet ERTMS au sol, l'autorité de sécurité et le demandeur se conforment aux exigences et la procédure déterminées ci-après : Section A: dispositions générales

1. le demandeur contacte l'Agence dès qu'il prévoit un appel d'offres concernant des équipements « sol » de l'ERTMS nécessitant l'approbation de l'Agence;2. le demandeur fournit des documents techniques suffisamment détaillés pour permettre à l'Agence de vérifier que les solutions techniques qu'il est prévu de mettre en oeuvre sont totalement interopérables;3. l'Agence et l'autorité de sécurité collaborent et partagent des informations afin d'anticiper et de résoudre les éventuels problèmes techniques, facilitant dès lors la tâche de l'autorité de sécurité en ce qui concerne l'autorisation de mise en service du sous-système. L'autorité de sécurité peut émettre des avis par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 (ci-après le « guichet unique ») à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, sur les aspects techniques et sur la planification; 4. les informations fournies au cours de la procédure d'approbation sont mises à la disposition de l'autorité de sécurité;5. le demandeur et l'Agence suivent la procédure d'approbation comprenant 3 phases: a) engagement initial;b) présentation et vérification de l'exhaustivité du dossier;c) évaluation et décision;6. le demandeur fournit le plus tôt possible, via le guichet unique, le dossier de demande suivant nécessaire pour l'approbation, comprenant la description de la solution technique envisagée et les preuves documentaires attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI « contrôle-commande et signalisation » correspondante, telles qu'énumérées à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797: a) projet de cahier des charges ou description de la solution technique envisagée: - description du projet, comprenant les détails de la ligne, du groupe de lignes ou du réseau qui sont couverts par le projet ou la combinaison de projets: localisation géographique, nombre de kilomètres de voie simple ou double, niveau ERTMS, ligne de base et version, constituants d'interopérabilité et gares; - preuve que le marché ou le contrat ou les deux comprennent la STI « contrôle-commande et signalisation » correspondante, la ligne de base et la version; - plan du projet, indiquant les éléments livrables, les étapes et les délais à respecter; - liste des fonctions ERTMS à mettre en oeuvre; - règles d'ingénierie et scénarios d'essais opérationnels, visés à l'article 5 du règlement (UE) 2016/919 et au point 6.1.2.3 de l'annexe dudit règlement; - stratégie d'essai et plans d'essai; b) documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné;c) documents attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI « contrôle-commande et signalisation » correspondante, et tout autre document pertinent tel que les avis des autorités nationales de sécurité, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité: - en cas de disponibilité, une autorisation « sol » de l'ERTMS délivrée précédemment par une autorité de sécurité concernant les solutions techniques envisagées présentées par le demandeur; - en cas de disponibilité, certificats de conformité CE des constituants d'interopérabilité et déclaration de conformité CE des constituants d'interopérabilité, y compris le modèle de l'Agence pour la certification et les écarts définis dans les lignes directrices de l'Agence; - en cas de disponibilité, certificats de vérification du sous-système et, le cas échéant, déclarations de vérification intermédiaire de la conception et déclaration de vérification « CE » du sous-système, y compris le modèle pour la certification et les écarts définis dans les lignes directrices de l'Agence; - démonstration de la manière dont les risques ayant une incidence sur l'interopérabilité ont été pris en compte pour chacun des problèmes figurant dans le registre des problèmes; - règles nationales relatives à l'ERTMS qui sont applicables au projet; - dans le cas où le demandeur est exempté de l'application d'une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci, un document fourni par l'autorité de sécurité octroyant la dérogation, conformément à l'article 159 du Code ferroviaire; 7. chacun des problèmes consignés dans le registre des problèmes est classé dans l'une des catégories suivantes: a) interrogation;b) problème clos;c) problème clos avec conditions;d) problème clos mais inacceptable;8. l'Agence suggère, par l'intermédiaire du guichet unique, une liste de problèmes figurant dans le registre des problèmes avec le statut « interrogation »;9. le demandeur apporte la preuve, conformément au calendrier arrêté visé au point 17 b) et avant la phase de décision, que chacun des problèmes identifiés dans le registre des problèmes a été résolu;10. l'Agence actualise le statut des problèmes figurant dans le registre des problèmes selon les éléments de preuve soumis par le demandeur, pour les qualifier de « problème clos », « problème clos avec conditions » ou « problème clos mais inacceptable »;11. le demandeur et l'autorité de sécurité sont en mesure de proposer d'autres problèmes à inclure dans le registre des problèmes;12. l'Agence fournit au demandeur des orientations sur la manière d'apporter la preuve que ces problèmes ont été résolus, afin d'accélérer la procédure et d'éviter un travail administratif inutile;13. l'Agence publie une liste anonymisée des problèmes, en tant qu'outil permettant de partager les retours d'expérience et de faciliter la mise en oeuvre harmonisée des projets « sol » de l'ERTMS; Section B: phase 1 - Engagement initial

14. le demandeur, avant de soumettre formellement sa demande, engage un dialogue avec l'Agence en vue de faciliter la procédure d'approbation;15. la phase d'engagement initial débute avant tout appel d'offres relatif à des équipements « sol » de l'ERTMS et lorsque le demandeur informe l'Agence de son intention de soumettre une demande d'approbation;16. l'engagement initial est limité à un nombre restreint de discussions au cours desquelles le demandeur présente le projet prévu et les détails des solutions techniques envisagées, y compris, en cas de disponibilité, les documents énumérés au point 6;17. la phase d'engagement initial est conclue avec la signature d'un arrangement entre l'Agence et le demandeur, comprenant: a) la portée de la demande;b) le calendrier, y compris les dates correspondant à: i) la présentation de chacun des documents énumérés au point 6; ii) les mises à jour du registre des problèmes; iii) la date limite pour la décision; c) le registre des problèmes;18. l'autorité de sécurité participe à la phase d'engagement initial et rend un avis sur les propositions d'arrangements visés au point 17;19. le demandeur utilise le guichet unique pour l'enregistrement des documents énumérés au point 6; Section C: phase 2 - Présentation et vérification de l'exhaustivité

20. la phase de présentation et de vérification de l'exhaustivité succède à la phase d'engagement initial lorsque le demandeur présente, par l'intermédiaire du guichet unique, la demande de décision d'approbation;21. le demandeur fournit tous les documents énumérés au point 6.Si certains de ces documents ont été présentés précédemment par l'intermédiaire du guichet unique, le demandeur peut identifier ces documents et confirmer qu'ils demeurent applicables au projet, sans modification ni ajout. En cas de modifications ou d'ajouts à ces documents, le demandeur doit présenter les documents mis à jour; 22. l'Agence évalue l'exhaustivité du dossier présenté et vérifie que le dossier présenté a été téléchargé dans le guichet unique, qu'il comprend tous les documents énumérés au point 6 et qu'aucun des problèmes consignés dans le registre des problèmes n'a le statut « interrogation »;23. l'Agence évalue la pertinence et la cohérence du dossier présenté par rapport aux documents énumérés au point 6 et aux arrangements convenus dans l'engagement initial et visés au point 17;24. l'Agence informe le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présentation officielle dans le cas où les informations fournies ne sont pas complètes, en fournissant les preuves pertinentes et en précisant les documents supplémentaires à présenter dans le délai convenu dans le calendrier durant l'engagement initial;25. l'Agence, lorsqu'elle estime que le dossier est complet, pertinent et cohérent, en informe le demandeur en conséquence par l'intermédiaire du guichet unique; Section D: phase 3 - Evaluation et décision

26. la phase d'évaluation et de décision succède à la phase de présentation et de vérification de l'exhaustivité;27. l'Agence émet une décision soit favorable soit défavorable, dans un délai de deux mois à compter du début de la phase d'évaluation et de décision, sur la partie des solutions techniques qui n'ont pas été préalablement couvertes par une décision favorable d'approbation par l'Agence;28. l'Agence prend en considération tout avis rendu par l'autorité de sécurité sur la demande d'approbation;29. l'Agence rend une décision favorable si la phase 2 est achevée avec succès et que tous les problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut « problème clos »;30. l'Agence rend une décision défavorable si un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut « problème clos mais inacceptable » ou si l'évaluation de la phase 2 est terminée mais que le dossier n'est pas considéré comme complet, pertinent et/ou cohérent;31. l'Agence rend une décision favorable assortie de conditions dans les cas suivants: a) un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut « clos avec conditions »;et b) aucun problème n'a le statut « clos mais inacceptable »;32. l'Agence fournit une explication sur les conditions qui doivent être remplies par le demandeur à un stade ultérieur et examinées par l'autorité de sécurité, ainsi qu'un résumé des problèmes finaux tels que consignés dans le registre des problèmes;33. l'autorité de sécurité recommande au demandeur, dans le cas où celui-ci ne pourrait pas satisfaire à une condition énoncée dans la décision favorable de l'Agence: a) de présenter une nouvelle fois une demande d'approbation de l'Agence.Dans ce cas, le demandeur indique quels sont les documents encore valables transmis dans une demande antérieure d'approbation de l'Agence, et celle-ci ne recommence pas leur évaluation; b) d'appliquer l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Dans ce cas, l'Agence lui propose d'actualiser le registre des problèmes par l'intermédiaire du guichet unique; 34. en cas de décision défavorable de l'Agence, le demandeur a le droit de rectifier la conception du projet, de présenter une nouvelle demande, d'indiquer les parties du projet qui restent inchangées ainsi que les documents et les éléments de preuve qui restent valables;35. lorsque le demandeur adresse une demande motivée à l'Agence de réexaminer sa décision conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, ladite demande est transmise par l'intermédiaire du guichet unique et est accompagnée d'une justification détaillée des problèmes qui, selon le demandeur, n'ont pas été correctement évalués par l'Agence.L'Agence devrait confirmer ou réexaminer sa décision en se concentrant sur les problèmes mis en évidence dans cette justification. Les conclusions du réexamen devraient être communiquées au demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande du demandeur; 36. l'Agence fournit au demandeur une justification appropriée lorsqu'elle confirme sa décision défavorable initiale;37. le demandeur a le droit de former un recours devant la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du règlement (UE) 2016/796, lorsque l'Agence confirme sa décision défavorable initiale. Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 10 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 30 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 30 - CONTENU DU DOSSIER PRELIMINAIRE A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE D'INSTALLATIONS FIXES § 1er. Le dossier préliminaire visé à l'article 179/1, § 4, contient : 1° la description du projet ;2° les prescriptions techniques d'application : STI ou règles nationales ;3° le cas échéant, la demande de dérogation visée à l'article 159 du Code ferroviaire accompagnée du dossier justifiant la demande avec mention des règles nationales alternatives ou des normes techniques à mettre en oeuvre afin de satisfaire aux exigences essentielles ;4° le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles légales qui prévoient des possibilités de dérogations ;5° le planning du projet ;6° le nom et la fonction de la personne responsable pour le volet technique du sous-système chargée de signer la déclaration de vérification correspondante ;7° les données relatives aux organismes notifiés, désignés ou aux organismes d'évaluation visés dans le Règlement MSC. § 2. En cas de demande d'autorisation dans le cadre d'un renouvellement ou un réaménagement, le dossier préliminaire contient également : 1° le dossier de conception ;2° l'avis de l'autorité de sécurité sur le dossier de conception ;3° les éventuelles décisions de l'autorité de sécurité relatives aux précédentes autorisations de mise en service. Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

Annexe 11 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 31 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 31 - CONTENU DU DOSSIER DE CONCEPTION EN CAS DE RENOUVELLEMENT OU DE REAMENAGEMENT D'INSTALLATIONS FIXES Le dossier de conception contient : 1° une description du projet avec, le cas échéant, une description générale du phasage;2° la nature du projet : renouvellement ou réaménagement;3° toutes les autorisations et tous les documents de vérification du sous-système en service;4° la liste des STI appliquées;5° la liste des normes et spécifications techniques appliquées;6° en cas de modification technique, un rapport technique évaluant les critères d'innovation et d'additionnalité visés respectivement à l'article 4, 2, b) et f), du Règlement (UE) n ° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n ° 352/2009. Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER

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