publié le 29 mars 2013
Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
19 MARS 2013. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé (II)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rétabli par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI type loi prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue de la création du service de médiation pour le secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par les paragraphes 9 et 10, rédigés comme suit : « § 9. Les membres de la Chambre de première instance visés au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de première instance, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
Les membres des Chambres de recours visés au § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de recours, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle. § 10. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer.
Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins : - un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de première instance; - un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de recours.
Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité, le membre le plus jeune qui ne siégera pas. Il en sera fait mention au procès-verbal d'audience. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-2678 - 2012/2013 N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendement.
N° 3 : Amendement.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par la commission.
N° 7 : Texte adopté par la commission.
N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 février 2013.
Documents du Sénat : 5-1996 - 2012/2013 N° 1 : Projet transmis au Sénat.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté Annales du Sénat : 7 mars 2013.