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Loi du 19 juin 2009
publié le 29 juillet 2009

Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012211
pub.
29/07/2009
prom.
19/06/2009
ELI
eli/loi/2009/06/19/2009012211/moniteur
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19 JUIN 2009. - Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux (1)


CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux pour ce qui concerne la participation des travailleurs. CHAPITRE 2. - Différends concernant les informations confidentielles

Art. 3.Tout différend survenu à la suite de l'application de l'article 8 de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux relève de la compétence du président du tribunal du travail du lieu du siège de l'organe de surveillance ou d'administration. Le président statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code judiciaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

En cas de demande introduite sur la base de l'article 8, 2°, de la même loi ou sur base de l'article 8, 1°, de la même loi par une autre personne que celles visées à l'article 8 de la même loi, le président du tribunal du travail détermine, après rapport de l'auditeur du travail, les informations susceptibles d'être divulguées. Seuls le président du tribunal et l'auditeur du travail ont connaissance de l'ensemble du dossier. Le rapport du Ministère public et la décision ne mentionnent pas les informations confidentielles. CHAPITRE 3. - Procédure judiciaire

Art. 4.Les organisations représentatives des travailleurs, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

Art. 5.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, la loi du 23 avril 1998, la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 17 septembre 2005, la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012766 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne type loi prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012767 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne fermer et la loi du 22 décembre 2008, est complété par le 12° rédigé comme suit : « 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux. »

Art. 6.Dans l'article 764 du Code judiciaire, le 10° remplacé par la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012766 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne type loi prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012767 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne fermer, est remplacé par ce qui suit : « 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12° et 583; ».

Art. 7.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 587sexies rédigé comme suit : « Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux. » Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session ordinaire 2008-2009. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 52-1962, n° 1. - Erratum, 52-1962, n° 2. - Rapport, 52-1962, n° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-1962, n° 4.

Compte rendu intégral. - 14 mai 2009.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 4-1327, n° 1.- Rapport, 4-1327, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 4-1327, n° 3.

Annales. - 28 mai 2009.

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