publié le 29 décembre 2021
Loi concernant les médecins spécialistes en formation et les médecins en formation
19 DECEMBRE 2021. - Loi concernant les médecins spécialistes en formation et les médecins en formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Modification de la dénomination en néerlandais et de la composition de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales, l'intitulé est remplacé par ce qui suit: "Koninklijk besluit nr. 47 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, alsmede van de Gewestelijke Paritaire Commissie."
Art. 3.Dans le texte néerlandais du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen" et les mots "Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen" sont chaque fois remplacés par les mots "Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen";2° le mot "geneesheren" est chaque fois remplaçé par le mot "artsen".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "douze" est chaque fois remplacé par le mot "seize";2° l'article est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit: "Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants visés à l'alinéa 1er, b), représentent les médecins spécialistes en formation. Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants visés à l'alinéa 1er, c), représentent les hôpitaux universitaires."
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "organisations intéressées" sont remplacés par les mots "associations professionnelles représentatives".
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même arrêté, les mots "Orde der geneesheren" sont remplacés par les mots "Orde der artsen". CHAPITRE 2. - Prolongation de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en formation dans le cadre de la crise du COVID-19
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 29 du 5 juin 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en formation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, et modifié par la loi du 13 juin 2021, les mots "1er octobre 2021" sont remplacés par les mots "30 septembre 2022".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2374 Compte rendu intégral :.16.12.21